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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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Paragraphe 2: Le contrôle interne du droit à l'alimentation

Au sein de chaque Etat, en l'occurrence ceux qui se réclament être Etat de droit, en dehors de l'énonciation des D.H dans divers instruments juridiques, il existe des organes ou des institutions chargés de les promouvoir, de les protéger et de contrôler leur respect. L'existence de mécanismes internes de contrôle321(*) permet aux autorités judiciaires ou administratives de sanctionner les violations des droits et conditionne rigoureusement leur effectivité. De la sorte, toute personne, seule ou en communauté, à laquelle une tierce ingérence cause un préjudice consistant à la priver du droit à l'alimentation, dispose de la faculté d'exercer, individuellement ou avec l'aide d'un organisme, un recours approprié pour que soit examiné ce grief. A ce sujet, une distinction peut être faite entre mécanismes extrajudiciaires et mécanismes judiciaires.

I- Le contrôle juridictionnel

Il est exercé par les juridictions compétentes suite aux recours des individus. Les recours juridictionnels constituent en effet des moyens mis à disposition des individus pour présenter leur réclamation en cas de violation d'une règle de droit. Il s'agira ici d'étudier différentes institutions béninoises chargées de ce contrôle, de mettre en exergue leurs insuffisances et d'ébaucher des suggestions en vue de leur renforcement.

A- Le pouvoir judiciaire

Malgré les avancées notoires effectuées en matière de D.H par plusieurs Etats, l'effectivité de ces droits reste confrontée à des difficultés multiples dont celle se rapportant au fonctionnement des juridictions. Il est d'abord important de souligner que l'accès à la justice apparaît comme le pilier fondamental, la clef de voûte de tout Etat de droit. En effet, ainsi que le soulignait René CASSIN, « il faut que l'accès du prétoire soit relativement aisé pour les justiciables ... c'est là une condition d'une bonne justice »322(*). Ces difficultés varient d'un Etat à un autre en fonction des contextes et des enjeux nationaux. Au Bénin par exemple, le pouvoir judiciaire est entouré de grandes garanties constitutionnelles telles que la séparation des pouvoirs, le statut spécial des magistrats,...etc. Il est régi par la loi n° 2001- 37 du 10 juin 2002. L'article 1er de cette loi dispose que : « Le pouvoir judiciaire a pour mission d'assurer la stricte, rigoureuse et égale observation des lois et règlements dans les décisions rendues en matière contentieuse comme en matière gracieuse.» Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour Suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la Constitution323(*). Ces juridictions sont en nombre très limité, ce qui pose le problème d'accessibilité physique pour les habitants de certaines localités du pays. Il est donc souhaitable d'installer tous les organes juridictionnels prévus par la loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin324(*). Même si cette approche ne constitue pas une solution définitive au problème, elle faciliterait plus ou moins l'accessibilité physique à tous.

Il s'avère également important d'instaurer des mécanismes d'assistance judiciaire, de les rendre opérationnels en vue d'accompagner la population.

L'absence de combativité judiciaire des citoyens est également à souligner. Ces derniers préfèrent des arrangements familiaux ou locaux; c'est là une difficulté à combattre ou à surmonter et qui réside certainement dans les lenteurs et le coût élevé des procédures contentieuses. Autant qu'elles sont, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des violations de D.H ; mais les citoyens portent rarement les questions de DESC devant elles. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'absence de jurisprudence nationale en la matière.

* 321- N.U, Comité DESC, obs. géné. n° 9, « application du PI.DESC au niveau national », 28/12/1998, E/C.12/1998/24, Para. 9-15.

* 322- René DEGNI SEGUI, l'accès à la justice en Afrique noire francophone, cité par Léopold DONFACK SOKENG, in revue du CERDIP de juillet décembre 2002, Op. Ct., p. 110

* 323- L'art. 2 de la loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et l'art. 125 de la constitution béninoise.

* 324- La loi n° 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin prévoit la création de tribunaux de conciliation en son article 21 : - Un tribunal de conciliation est institué par arrondissement dans les communes à statut particulier. Il est institué un tribunal de conciliation pour chacune des autres communes. De plus, il prévoit des tribunaux de première instance en son article 36 : Il est créé un tribunal de première instance de 1ère classe dans chaque chef-lieu de commune à statut particulier avec les ressorts territoriaux ci-après :

- tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou avec pour ressort territorial la commune de Cotonou ;

- tribunal de première instance de le 1ère classe de Porto-Novo avec pour ressort territorial les communes de Porto-Novo, de Sèmè-Kpodji et des Aguégués ;

- tribunal de première instance de 1ère classe de Parakou avec pour ressort territorial les communes de Parakou et de Tchaourou.

Sont également créés les tribunaux de 1ère instance de deuxième classe ci-après :

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Ouidah avec pour ressort territorial les communes de Ouidah, de Tori-Bossito et de Kpomassè ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Abomey-Calavi avec pour ressort territorial les communes d'Abomey-Calavi et de Sô-Ava ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Allada avec pour ressort territorial les communes d'Allada, de Toffo et de Zè ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Adjohoun avec pour ressort territorial les communes d'Adjohoun, de Dangbo et de Bonou ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Avrankou avec pour ressort territorial les communes d'Avrankou, d'Akpro-Missérété et d'Adjarra ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Pobè avec pour ressort territorial les communes de Pobè, de Kétou et d'Adja-Ouèrè ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Sakété avec pour ressort territorial les communes de Sakété et d'Ifangni ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Comé avec pour ressort territorial les communes de Comé, de Grand-Popo et de Bopa ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Aplahoué avec pour ressort territorial les communes d'Aplahoué, de Klouékanmè et de D'akotomey ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Lokossa avec pour ressort territorial les communes de Lokossa, d'Athiémé et de Houéyogbé ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Dogbo avec pour ressort territorial les communes de Dogbo, de Lalo et de Toviklin ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe d'Abomey avec pour ressort territorial les communes d'Abomey, de Djidja et d'Agbangnizoun ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Bohicon avec pour ressort territorial les communes de Bohicon, de Zogbodomey et de Za-Kpota ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Covè avec pour ressort territorial les communes de Covè, de Zagnanado et de Ouinhi ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Savalou avec pour ressort territorial les communes de Savalou et de Bantè ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Dassa-Zoumè avec pour ressort territorial les communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Savè avec pour ressort territorial les communes de Savè et de Ouessè ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Nikki avec pour ressort territorial les communes de Nikki, de Kalalé et de Pèrèrè ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Bembèrèkè avec pour ressort territorial les communes de Bembèrèkè, de Sinendé et de N'Dali

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Kandi avec pour ressort territorial les communes de Kandi, de Banikoara, de Gogounou et de Ségbana ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Malanville avec pour ressort territorial les communes de Malanville et de Karimama ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Djougou avec pour ressort territorial les communes de Djougou, de Bassila, de Copargo et de Ouaké ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Natitingou avec pour ressort territorial les communes de Natitingou, de Toucountouna et de Boukoumbé ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Kouandé avec pour ressort territorial les communes de Kouandé, de Ouassa-Péhunco et de Kérou ;

- tribunal de 1ère instance de 2e classe de Tanguiéta avec pour ressort territorial les communes de Tanguiéta, de Cobly et de Matéri) des cours d'appel (art. 59 et suivant) et des cours suprêmes (art. 84).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams