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Le droit de l'homme à  l'alimentation en République du Bénin

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par Innocentia Gertruide APOVO
Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009
  

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B- La Cour Constitutionnelle

L'une des avancés marquant la consolidation de l'Etat de droit en Afrique est la consécration et l'instauration des cours constitutionnelles par les constitutions de la transition démocratique. Cela témoigne d'une volonté effective de constitutionnalisation des principes libéraux qu'énoncent les lois suprêmes. Elles sont également le signe d'une juridicisation progressive des constitutions Africaines325(*).

Au Bénin, la cour constitutionnelle est instaurée par la constitution du 11 décembre 1990. Elle est à la fois une institution politique de par sa nature326(*) et une institution judiciaire de par sa procédure. En instituant cette cour, le constituant a traduit la volonté du peuple béninois d'instituer un véritable contre pouvoir chargé d'une part d'organiser la limitation de l'exercice du pouvoir par un organe de contrôle, d'autre part, d'assurer plus efficacement la protection des droits fondamentaux de la personne, des libertés publiques et de la suprématie de la constitution.

Son organisation et son fonctionnement sont régis par les articles 114 à 124 de la constitution. L'article 114 dispose que: « La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques (...) ». En cette qualité, elle effectue deux formes de contrôle : le contrôle a priori327(*) et le contrôle a posteriori328(*). Par ailleurs, l'auto saisine de la cour ajoutée à la faculté laissée aux citoyens de la saisir constituent une particularité de la constitution béninoise, révélatrice de la volonté du constituant de protéger réellement les D.H. Sur ce plan, la cour constitutionnelle béninoise a rendu plusieurs décisions en la matière. Malheureusement, aucune d'elle ne porte sur le droit à l'alimentation.

Soulignons que la force des décisions des cette institution constitue également une garantie pour la protection des D.H329(*). Néanmoins, nous suggérons pour son renforcement, que la cour dans ses décisions condamne au paiement de dommages intérêts. Cela éviterait aux victimes de recourir aux juridictions de droit commun (afin d'éviter les longues procédures) pour ce fait. Ainsi, sa fonction juridictionnelle pourrait être complète.

II- Le contrôle  non juridictionnel

Les mécanismes juridiques, dans leur rigueur, peuvent parfois aboutir à des solutions rigides, voire inéquitables, parce que ne prenant pas suffisamment en compte les aspects importants de la réalité. C'est pourquoi, il est souhaitable qu'à côté des procédures juridictionnelles, il existe des procédures de régulation plus informelles et plus souples. Le contrôle non juridictionnel est donc extrajudiciaire. On parle souvent de procédures non contentieuses. Il s'agit notamment du recours gracieux, du recours hiérarchique et autres recours qui sont portés devant certaines institutions politiques ayant pour mission spéciale la sauvegarde et le contrôle des D.H.

* 325- Louis FAVOREU, « Droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit », RFDC, pp. 71- 89, cité par Léopold DONFACK SOKENG, in revue du CERDIP de juillet décembre 2002, Op. Cit., p. 110

* 326- La cour constitutionnelle comprend sept (07) membres ; quatre (04) sont nommés par le bureau de l'Assemblée Nationale et trois (03) par le Président de la République. Voir art. 115 para.1 de la constitution.

* 327- S'agissant du contrôle a priori, la cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ; elle statue également a priori sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), du Conseil Economique et Social (CES) avant leur mise en application quand à leur conformité à la constitution ; aussi statue t-elle sur la constitutionnalité des lois et des actes règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine. Un tel contrôle évite l'omnipotence du législateur.

(Art 3 para. 3, art. 117, 121 et 123 de la constitution)

* 328- S'agissant du contrôle a posteriori, tout citoyen peut directement saisir la cour constitutionnelle en contrôle de constitutionnalité d'une loi après sa promulgation ou d'un règlement en vigueur. Cette possibilité peut être utilisée soit par voie d'action (la cour directement saisie d'une requête) ou par voie d'exception (saisine de la cour à l'occasion d'un procès par le juge judicaire en vue de statuer sur une exception soulevée par l'une des parties) (art. 3 et 122 de la constitution)

* 329- « ... Les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » (art. 124 de la constitution)

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