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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§2. La limite au principe consacré par l'article 27 du Statut de Rome: la portée de l'article 98 du Statut

L'article 98 du Statut de Rome consacre la coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise.

1. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité

2. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon les quels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise

La question qu'il faut se poser est celle de savoir la portée de l'article 98 du Statut de Rome.

Les Nations qui ont négocié le Statut de Rome l'ont fait en se référant de manière extensive au droit international et en évitant d'éventuels conflits entre le Statut de Rome et les obligations internationales existantes. On avait en effet réalisé que certains Etats avaient de précédents accords tels que par exemple les accords régissant les forces armées à l'étranger, ces accords obligent parfois les Etats à faire retourner dans leurs pays d'envoi les ressortissants étrangers lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes.

Ainsi, l'article 98 a été conçu pour régler les éventuels problèmes qui peuvent surgir en raison de ces accords existants et pour permettre la coopération avec la CPI. Cet article accorde également la priorité à l'Etat d'envoi de poursuivre ses propres ressortissants présumés coupables des crimes, ce qui respecte le principe de complémentarité qui accorde à un pays la première occasion pour enquêter, et si nécessaire poursuivre les crimes allégués contre ses propres ressortissants à savoir, le génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité.

§3. L'irresponsabilité pénale des mineures

Il est universellement admis que les mineurs s'entendent de tout être humain, vivant de moins de dix-huit ans révolus. En droit congolais, la consécration de l'irresponsabilité pénale s'avère un principe absolu; car depuis la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant nouveau code pénal militaire, il est dit que même les juridictions militaires deviennent incompétentes à l'égard des personnes âgées de mois de dix -huit ans. Des lors, le mineur qui aura commis un fait punissable de plus de cinq ans de servitude pénale sera déféré devant le juge de paix qui pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement prolonger celle-ci au delà de la vingt et unième année de l'enfant soit sur un terme qui ne pourra dépasser sa vingt cinquième année en cas d'infraction punissable de vingt ans maximum, en cas d'infraction punissable de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort.

En droit international, si la jurisprudence n'est point symptomatique sur ce point, la Cour Pénale Internationale consacre le principe d'irresponsabilité pénale des mineurs : « la Cour n'a pas de compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ». Tel serait le cas d'un enfant soldat participant à une levée en masse, accusé de crime de génocide, de crime contre l'humanité ou des crimes de guerre à l'âge de seize ans par exemple (7(*)0).

* 70 L. MUTATA LUABA, Op. cit, p 16.

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