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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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SECTION DEUXIEME : L'EFFICACITE DU STATUT DE LA CPI PAR SON APPLICATION DIRECTE EN RDC

L'applicabilité directe du Statut de Rome dans l'ordre juridique national revêt un intérêt particulier en ce sens qu'il s'inscrit dans le cadre de la complémentarité entre la justice nationale et internationale. En effet, l'idée qui fonde la justice pénale internationale n'est pas de bâtir une justice supranationale excluant la justice nationale, mais de montrer l'exemple et de contribuer au rapprochement progressif entre les systèmes pénaux nationaux (43(*)).

Ainsi, tout au long de la présente section, nous avons tour à tour analysé le jugement dit de Songo Mboyo (§1), et enfin le jugement dans du Capitaine Blaise BONGI et consorts en Ituri (§2).

§1. Le jugement dit de Songo Mboyo

Le Tribunal Militaire de Garnison de Mbandaka (RP084/2005 ; RMP154/PN/SHOF/05 a rendu le 12/04/2006, le jugement, en cause Auditeur Militaire, Ministère Public et parties civiles contre les prévenus Lieutenant ELIWO NGOY et consorts : et la RDC : civilement responsable.

Des faits de la cause, dans le District de la Mongola, Territoire de Bongandanga en localité de Songo Mboyo ; les militaires du 9e Bataillon des FARDC, se sont dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003, suite à leur mécontentement lié aux réclamations de la paie de leur solde, mis à piller les biens et à violer la population civile.

Du droit applicable, le juge fait une part entre les infractions purement militaires prévues et réprimées par la législation interne et celles relevant du Statut de Rome. Seules ces dernières nous intéressent dans le cadre du présent travail. Dans ce jugement, le viol commis sur la personne de plusieurs femmes et sur un homme est retenu à charge des prévenus en tant que crimes contre l'humanité tel que prévu par le Statut de Rome à son article 7-1) g et 3 par écart de la législation congolaise plus rigoureuse.

Attendu que le viol comme acte inhumain se définit différemment selon que l'on se trouve en droit interne qu'en droit international. En effet, l'interprétation comprise dans les éléments du crime, source complémentaire au Statut de Rome donne au viol une extension très large comprenant ainsi tout autre acte inhumain à connotation sexospécifique.

Ainsi, constitue le viol ou sens du présent Statut, le fait pour l'agent de prendre possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a pénétration, même superficielle d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, de l'anus ou du vagin de la victime par un objet en toute partie du corps. Dans le cas d'espèce, il s'est agit de la conjonction sexuelle, l'intromission du membre viril des agents dans les parties vaginales des victimes de Songo Mboyo.

Le tribunal note que contrairement à la défense, l'atteinte sexuelle est l'une des choses les plus difficiles à signaler à cause du contexte socio-culturel. Dans presque toutes les sociétés, une femme, un homme ou un enfant qui porte des allégations des viols, de violences, ou d'humiliation sexuelle a beaucoup à prendre le risque de faire l'objet d'énormes pressions ou de méfiance de la part de la famille, voire de la société.

Faisant droit au moyen du Ministère Public qui se fonde sur le règlement de procédure et de preuve, source complémentaire du Statut de Rome qui élève les déclarations des victimes d'agression sexuelle au rang des témoignages. Le tribunal retient que hormis l'hypothèse des déclarations des victimes d'agression sexuelle, aucune déclaration de la victime ne peut être considérée comme témoignage et ce en vertu de principe nul ne peut témoigner dans sa propre cause, pour dire le témoignage de la victime de viol déroge à ce principe. Il y a présomption de vérité de témoignage de la victime du viol lorsque l'accusé ne le conteste pas. C'est ce que le tribunal constate en soulignant que « attendu que ne disposant rien du testament quant à sa forme et à son contenu.

S'agissant du viol allégué de Mr DJEMI, la question porte sur la possibilité de violer une personne de sexe masculin. La défense soutient que le viol est institué pour protéger la personne de sexe féminin, et conséquemment, objecte le Ministère Public, quant à lui, bien que dépourvu de preuve, rétorque en soutenant que le viol tel que défini dans les éléments des crimes, source complémentaire et interprétative du Statut de Rome a une extension large comprenant aussi tous les actes à connotation sexospécifique.

En droit international en matière de viol en tant que crime contre l'humanité, les actes odieux de viols doivent s'inscrire dans le contexte d'une attaque généralisée et/ou systématique.

La défense dans ses moyens rejette la réalisation du crime contre l'humanité au motif que les faits déplorés ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une attaque généralisée faute d'élément de planification et de politique. Pour la défense, il faut que l'Etat ou l'organisation favorise ou encourage activement une telle attaque. Or dans le cas d'espèce, les viols de Songo Mboyo ne seront pas commis en application ou dans la poursuite de la politique de la RDC ou du Mouvement de Libération Nationale, ou de toute autre organisation. C'est plutôt la résultante du mécontentement de militaires de l'ex 9ème Bataillon du fait du retard constaté dans la paie de leur solde.

Le Ministère Public en réplique à ces moyens établit le crime contre l'humanité à charge des prévenus car le viol déploré s'est commis dans le cadre d'une attaque généralisée qui du reste ne requiert aucune politique de l'Etat ou d'une quelconque planification à l'instar d'une attaque systématique.

A cette position du Ministère Public, le Statut de Rome et la jurisprudence abondante précisent que l'attaque doit être généralisée ou systématique. Notons la préposition « ou » qui est disjonctive et non conjonctive, pour ainsi dire que ces conditions ne sont pas cumulatives ; l'adjectif « généralisée » renvoie au fait que l'attaque a été menée sur une grande échelle et au nombre des victimes qu'elle a faites, tandis que l'adjectif « systématique » connote le caractère organisé des actes de violence et l'improbabilité de leur caractère fortuit, c'est-à-dire, la répétition délibérée et régulière de comportements criminels similaires que l'on reconnaît leur caractère systématique. Il est donc généralement admis que la condition selon laquelle les crimes sont généralisés ou systématiques est disjonctive (44(*)).

Ainsi, l'attaque généralisée tient du fait de la pluralité des victimes, celle systématique tient du fait que l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables (45(*)).

S'agissant de l'attaque généralisée qui doit avoir pour objectif la population civile, il souligne par population civile il faut entendre les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors combats. Dans le cas d'espèce, les victimes de viols de Songo Mboyo par leur nature et par la réalisation du crime répondent à la définition de la population civile, objet de l'attaque.

Attendu que l'acte de viol ne suffit pas en lui seul pour réaliser le crime contre l'humanité. En effet, aux termes de l'article 30 du Statut de Rome de la CPI, l'agent matériel n'est puni que s'il est établi dans son chef l'intention et la connaissance.

L'agent doit être conscient que son acte faisait partie d'une attaque généralisée lancée contre une population civile ou entendait qu'il fasse partie. En effet, l'auteur du crime contre l'humanité doit avoir agi en connaissance de cause, c'est-à-dire que l'agent doit comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit son acte. Dans le cas d'espèce les prévenus connaissaient, chacun en ce qui le concerne, que les actes criminels posés s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée que les éléments du 9ème Bataillon infanterie avaient lancé sur la population civile de Songo Mboyo de 21h°° à 6h°° du matin.

Par ces motifs, le tribunal, outre les acquittements, les peines liées à la violation de la loi nationale en matière de pillage, d'outrage et des dommages et intérêts infligés à l'Etat congolais en tant que civilement responsable, tire la conclusion qui déclare les prévenus coupables de crimes contre l'humanité et les condamne à l'emprisonnement à perpétuité.

* 43 J.B. HABIBU, Op. cit. p. 155.

* 44 TPIY, Affaire Dario Kordee et Mario Cerkez, citée par J.B. HABIBU, Op. cit. p.167.

* 45 TPIR, Chambre 1ère Instance, Aff. Akayezu, le 21/05/1948, p.423.

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