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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§2. Jugement contre le capitaine BONGI et consorts en Ituri

Le Tribunal Militaire de Garnison de l'Ituri (RP 018) 2006 : RMP 242 (PEN 06) a rendu un jugement le 24 mars 2006 en cause l'Auditeur Militaire et les Parties Civiles contre les Prévenus Capitaine Blaise Bongi Massaba ; et la RDC civilement responsable.

Des faits de la cause, le prévenu est poursuivi pour crime de guerre pour avoir, en date du 20 octobre 2005 pillé plusieurs biens de la population civile lors des affrontements entre les FARDC et les forces négatives dénommées FRPI (46(*)), milice opérant dans l'Ituri.

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, il fera transporter son butin par cinq civils qu'il avait arbitrairement arrêtés, dont quatre élèves, encore visiblement vêtus de leurs uniformes bleu blanc et un paysan, jusqu'au mont AWI, lieu de son habitation qu'il avait lui-même baptisé « GOLGOTHA » (47(*)) pour traduire sa cruauté congénitale et les tortures qu'il y infligeait à ses victimes. Arrivé à ce lieu, il donna l'ordre d'abattre toutes ses victimes en tirant sur eux et de les enterrer dans une fosse commune.

Du droit applicable, il s'avère que les faits ci-haut repris sont constitutifs de pillage et d'homicide tombant sous le coup du Statut de Rome, en son article 8 qui réprime les crimes de guerre.

Mais l'hypothèse de crimes de guerre requiert préalablement d'établir qu'il y a eu conflit armé, interne ou international, c'est ce qui ressort de la jurisprudence constante des tribunaux internationaux.

Dans le cas d'espèce, le juge commence par constater la possibilité de l'application du Statut de Rome à l'instar du jugement précédent, auquel il se réfère en le citant expressément tout en renchérissant que le code pénal militaire congolais accuse pourtant une lacune en ne sanctionnant pas, en effet, le crime de guerre qui y est dépourvu de toute peine.

Eu égard à cette absence de pénalisation du crime de guerre bien qu'énoncé dans la législation interne c'est à bon droit que le juge trouve appui sur le Statut de Rome pour combler le vide juridique. Cette solution s'impose à fortiori dès lors que le droit congolais lui-même l'autorise à travers sa constitution.

Ainsi, si le juge congolais s'abstenait d'appliquer le Statut de Rome auquel la RDC est partie, il commettrait un dénit de justice susceptible même d'engager la responsabilité internationale de la RDC. C'est de bon droit qu'il a appliqué l'article 8,2)e)v prévoyant les crimes de guerre par le pillage, l'article 8, 2)e)i prévoyant les crimes de guerre par les atteintes à la vie et où l'intégrité corporelle et l'article 77 prévoyant les peines applicables.

S'agissant des crimes de guerre, aussi bien le Statut de Rome que la doctrine constante se référant aux conventions de Genève du 12 Août 1949, revêtues d'obligation orga omnes en matière des conflits armés.

S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction de pillage, le juge relève que :

1. L'auteur doit s'être appropriée certains biens.

2. L'auteur entendait spolier le propriétaire et s'approprier les biens concernés.

3. L'appropriation s'est faite sans le consentement du propriétaire.

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé.

5. L'auteur avait connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé.

Quant au meurtre, les éléments constitutifs sont dégagés comme suit :

1. L'auteur a tué (le fait qu'il y ait eu mort d'homme) ;

2. Les personnes tuées étaient hors du combat ;

3. L'auteur avait connaissance des faits ;

4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé.

5. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Notons que l'élément « avoir connaissance ... » est devenu significatif en droit des crimes internationaux.

En matière pénale classique, il est fait exigence de démontrer « avoir l'intention » qu'on appelle l'élément moral. Mais cet élément moral est à différencier du mobile de l'action, qui en matière des graves crimes internationalement réprimés, le mobile est inopérant, et donc l'intention coupable risque toujours de ne point déterminer le juge.

Le juge doit se rassurer que le prévenu savait, et plus particulièrement s'il n'était pas dans un état de folie et s'il était normal. Ainsi, l'élément intentionnel est complété par l'élément connaissance. C'est ce qui ressort de l'article 30, à propos de cet élément psychologique qu'on doit démontrer que l'individu « entend adopter un tel comportement ... » et qu'il est conscient que son acte résulterait une conséquence ; c'est la raison pour laquelle on s'intéresse de plus en plus à l'intellect de l'inculpé que les sciences psychologiques et médicales permettent de dégager.

Dans l'affaire sous examen, on se rend compte que le juge a pris soin de constater que le prévenu avait fait des études pédagogiques et qu'en tant que tel ; voyant que ses victimes portaient encore l'uniforme d'écolier, habituel aux pédagogues, il savait bel et bien qu'il ne s'agissant point des miliciens qu'il pourchassait mais il avait connaissance qu'il ôtait la vie aux élèves. Cet élément avait été déterminant pour rejeter toute circonstance atténuante à son avantage.

Partant, le Tribunal tire la conclusion dans son dispositif en ces termes : Dit établit en fait comme en droit les préventions mises à charge du prévenu capitaine Blaise BONGI MASSABA et le condamné, en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes :

- à la servitude pénale à perpétuité pour crimes de guerre par pillage des biens (art.8,2)e)v) du Statut de Rome.

- à la servitude pénale à perpétuité pour crime de guerre par meurtre (article 8,2)c)i du Statut.

En faisant application de l'article 7 du CPM, le condamné à la servitude pénale à perpétuité, unique peine la plus forte.

* 46 FRPI : Front de Résistance Patriotique de l'Ituri.

* 47 Golgotha : dans la Bible c'est le lieu de crâne.

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