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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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SECTION TROISIEME : LA COMPETENCE DE LA CPI POUR LES

CRIMES COMMIS EN RDC

La CPI suit des près la situation de la RDC depuis septembre 2003 particulièrement en Ituri, elle s'intéresse aux crimes internationaux commis et à leurs auteurs, groupes armés et leurs dirigeants mais aussi à tous les acteurs directs ou indirects impliqués dans la commission des crimes ainsi que dans l'exploitation illégale des ressources naturelles qui financent le trafic d'armes.

Ainsi, dans la présente section, il a été question d'analyser l'internationalité de la situation de la RDC (§1) en suite la compétence de la CPI dans la répression des crimes de guerre (§2), la compétence de la CPI dans la répression des crimes de torture (§3), la compétence de la CPI dans la répression des crimes de circonscription ou d'enrôlement d'enfants (§4).

§1. L'internationalité de la situation de la RDC

L'analyse stratégique requiert qu'on se rassure également de la gravité des crimes et de l'intérêt de la justice à rendre aux victimes directes et à l'humanité toute entière concernée par l'envergure de ces genres de crimes. Pour ce cas congolais, on a prétendu que sa situation était interne à ce pays, pour ainsi insinuer qu'une juridiction à la dimension internationale était superfétatoire et que sa compétence rationae personae ne se limiterait qu'aux seuls criminels congolais (48(*)).

Cette opinion n'est pas partagée par la majorité des analystes de la géostratégie de l'Afrique des Grands Lacs. Qu'il suffise de se référer aux résolutions de l'ONU aux rapports de panel de l'ONU et aux arrêts de la CIJ pour se rendre compte du caractère interne et internationalisé des conflits qui déchirent la RDC au Cours desquels des crimes graves ont été commis (49(*)).

Selon le §14 de la résolution 1304 (2000) du Conseil de Sécurité en est d'avis que les gouvernements ougandais et rwandais devaient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et des dommages matériels qu'ils ont infligés à la population civile de Kisangani, et prie le Secrétaire Général de l'ONU de lui présenter une évaluation des torts causés, sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparations à prévoir.

Toujours dans cette perspective, des Arrêts de la Cour Internationale de Justice intervenus entre la RDC contre l'Ouganda et le Rwanda sont éloquents quant à ce.

Cependant, l'Arrêt rendu par la CIJ en date du 03/02/2006 dans le contentieux « Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête 2002) (RDC/Rwanda) avait suscité des controverses tout aussi justifiables que récusables selon les opinions doctrinales. Cet arrêt dit dans son dispositif « ... toute fois, elle tient à rappeler qu'il existe une distinction fondamentale entre l'acceptation de la juridiction de la Cour par les Etats et la conformité de leurs actes au droit international.

Il ressort que le fait de constater son incompétence à statuer ne rend pas licite les violations pour lesquelles la RDC avait saisi la CIJ. Ceci dit, deux éléments nécessitent d'être appréhendés : La recevabilité et le fond de l'Affaire. S'agissant de la recevabilité, la saisine de la CIJ est subordonnée au système de la clause facultative de déclaration préalable de la compétence de la Cour (50(*)).

A ce point intervient la complexité du droit international, dans cette affaire la RDC avait invoqué les bases de la compétence de la Cour.

La Cour, après avoir relevé que le Rwanda n'a pas explicitement reconnu la compétence de la Cour au-delà de tout doute raisonnable, la Cour ne pouvait conclure autrement. Ceci différencie cet arrêt de celui rendu entre le 19 décembre 2005 où la requête invoquait pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations pour lesquelles les deux Etats avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour (§1 de l'arrêt) (51(*)).

Des critiques à cet arrêt qu'il affiche un échec dans la répression internationale des actes de barbarie commis dans la sous-région des Grands Lacs. Ces critiques ne sont pas toutefois fondées en ce sens que les victimes congolaises peuvent saisir d'autres instances internationales ou nationales agissant en vertu de la compétence universelle pour commission par les hauts responsables rwandais des crimes du DIH.

* 48 J.B. HABIBU, Op. cit. p.44.

* 49 Ibidem

* 50 J.B. HABIBU, Op. cit. p.45.

* 51 J-B. HABIBU, Op. cit. p. 45

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon