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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC

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par Innocent Cokola Ntadumba
Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007
  

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§2. La compétence de la CPI dans la répression des crimes de guerre

Au Cours de l'histoire, la guerre a toujours été une occasion ; si pas un vecteur de graves violations des droits et de la dignité de l'homme. Partout au monde, la guerre s'accompagne des crimes d'une ampleur que non seulement blesse la conscience collective ; en faisant un très grand nombre de victimes ; mais également blessent l'individu parfois dans son amour propre et dans sa personne en le considérant comme un objet, alors que la personne est ce qui dans chaque homme ou même dans la personne humaine ne peut être traité comme un objet (52(*)).

Le viol peut aussi être utilisé de façon systématique dans le but de chasser un groupe humain tout entier ou de vider un territoire de toute sa population et peut être employé pour extorquer des informations, punir, terroriser ou humilier. Il permet ainsi à ceux qui l'emploient de dépouiller leurs victimes de toute leur dignité et de détruire en elles tout sentiment d'amour propre.

Au Cours de cinq années des conflits armés en RDC, des dizaines des milliers de femmes et des filles ont été victimes des crimes de viols et violences sexuelles dans la partie Est de la RDC.

Les femmes sont alors attaquées publiquement pour montrer que les hommes de leur groupe ethnique, social ou autre, sont incapables de les protéger et de les défendre. Les assaillants ont comme objectif d'humilier et de déshonorer les hommes, ce fut le cas à Bunia par exemple où la violence sexuelle a été utilisée comme une arme de guerre (53(*)).

§3. La compétence de la CPI dans la répression des crimes de torture

Conçu comme une réponse aux crimes abominables du nazisme, l'article 5 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 attire l'attention sur la notion de torture compris comme désignant des souffrances physiques infligées à une personne, notamment pour obtenir d'elle des aveux ou pour des raisons de sécurité d'Etat. Le monde a pris vite conscience de ce que la torture était assez largement utilisée par les détenteurs du pouvoir dans les circonstances belliqueuses, en vue d'obtenir des renseignements pour diverses raisons. Le Statut de la CPI n'est pas resté en marge de cette approche. Non seulement, il libère la torture du carcan de la CAT, rattachant aux seules autorités officielles d'un Etat, mais également en élargissant sa portée aux particuliers (54(*)).

§4. La compétence de la CPI dans les crimes de conscription ou d'enrôlement d'enfants

Aux termes de l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant : « au sens de la présente convention ; un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans ; sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Et l'article 38.3 ajoute « les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toutes personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans (55(*)).

Il ressort du mandat d'arrêt du 10 février 2006 décidé par la chambre préliminaire I de la CPI, que sieur Thomas LUBANGA est poursuivi pour crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement, à la conscription et à faire participer des enfants de moins de quinze ans à des hostilités. La décision de la Cour sur la confirmation des charges rendue le 20 janvier 2007 par la chambre préliminaire I est suffisamment motivée pour faire l'objet d'une analyse s'agissant du sens sur les concepts : conscription; enrôlement et recrutement est un crime qui met en cause la responsabilité pénale individuelle du recruteur. Les mots utilisation et participation couvrent la participation active à des activités en rapport avec le combat. Il peut s'agir des activités de reconnaissance ; d'espionnage, de sabotage, ainsi que de l'utilisation des enfants comme messagers ou aux postes de contrôle militaires (56(*)).

Il en résulte que la responsabilité du commandant de groupe, en tant que supérieur hiérarchique peut être mise en cause au-delà du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats. C'est ce qui ressort de l'article 28 du Statut de la CPI qui dispose que : « Un chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et sous contrôle effectif ou sous son autorité effective. Selon le cas lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces » ; et non point sur les crimes contre l'humanité dont les preuves lui ont été fournies ; demeure toutefois subtile. A notre estime, le choix du Procureur se justifie à l'internalisation du fléau que représente l'utilisation des enfants pendant les conflits armés, dans le monde en général et en RDC en particulier.

Dans ce cadre depuis 2003 le Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté deux résolutions sur les enfants touchés par les conflits armés en RDC. Il s'agit des Résolutions 1539 (2004) et 1612 (2005). Dans la Résolution 1539 (2004), le Conseil de Sécurité a rappelé « La responsabilité qu'on tous les Etats de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les auteurs de génocide de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes atroces contre les enfants ».

Par ailleurs, le Statut de Rome dispose que le fait de procéder à la conscription d'enfants ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les armées nationales ou non nationales) ou dans les groupes armés ainsi que le fait de « les faire participer activement dans les hostilités constitue des actes de crimes de guerre.

Le Statut de Rome a préféré le terme « Conscription » et « Enrôlement » à celui de « Recrutement ». La chambre est d'avis que la « Conscription » et l' « Enrôlement » sont deux formes de recrutement. La « Conscription » constitue le recrutement forcé tandis que l' « Enrôlement » se réfère davantage à un recrutement volontaire. La chambre souligne que ces distinctions avaient été opérées par le juge Roberson dans son opinion individuel jointe à l'arrêt rendu par la chambre d'Appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone le 31 mai 2004 dans l'Affaire le Procureur contre Sam Hinga Norman (57(*)).

* 52 E. MOUNIER, Le personnalisme, Paris, PUF, 1967, P.7.

* 53 CRAF, Viols et violences sexuelles au Sud-Kivu, une tentative d'anéantissement, Bukavu, Juillet 2003, P.16.

* 54 J.B. HABIBU, Op. cit. p. 124.

* 55 Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur depuis le 02/09/1990.

* 56 J.B. HABIBU, Op. cit. p.129

* 57 Dans cette affaire, le juge Roberson souligne en effet que le crime de recrutement d'enfants peut être commis de trois manières tout à fait distinctes :

a) Par la conscription d'enfants qui implique la contrainte, quoique cette contrainte émane parfois de la loi.

b) Par l'enrôlement d'enfants qui se limite à accepter d'enrôler des enfants lorsqu'ils se portent volontaires.

c) Par le fait de les faire participer activement à des hostilités i.e après avoir procédé à la conscription et à l'enrôlement.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway