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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Paragraphe II. Catégories de procès-verbal

L'on rangerait dans ce paragraphe le procès-verbal de constat, qui emporte transport sur les lieux et perquisition (A), le procès-verbal d'interrogatoire de la personne accusée (B), le procès-verbal d'audition des témoins (C) et le procès-verbal de saisie de biens (D).

A. Le procès-verbal de constat

Le but de constatations matérielles.- Dans le cadre de ses activités d'enquête en vue de la recherche de la preuve du crime, le Procureur est habilité à recueillir des éléments de preuve et à mener des investigations sur le lieu où le crime a été commis. Il procède ainsi aux constatations matérielles en se projetant directement au contact du crime, à ses conséquences ainsi qu'au lieu de sa commission. Il établit un procès-verbal qui dresse l'état des lieux ou l'état des actes matériels ou des conséquences matérielles du crime allégué. Le but des constatations matérielles est d'appréhender les faits ou d'en relever les indices ou les pièces à conviction, c'est-à-dire les armes du crime, les empreintes digitales, les éléments balistiques, le prélèvement de taches de sang. Globalement, il s'agit de tout élément découvert sur le lieu du crime ou sur tout lieu par lequel sont passés les enquêteurs851(*). Les constatations matérielles permettent aussi d'identifier les témoins importants, de réunir des informations et preuves documentaires ou de procéder à la reconstitution des faits.

L'exigence d'un transport sur les lieux ou d'une perquisition.- Les constatations matérielles ne peuvent être réalisées qu'à la suite d'un transport sur les lieux852(*) ou d'une perquisition853(*), permettant l'exploration des scènes du crime. Les scènes du crime peuvent signifier le lieu de la commission du crime, les charniers ou les tombes et puits dans lesquels les enquêteurs découvrent les restes des corps des victimes du génocide et crimes contre l'humanité. Ainsi que le précise la jurisprudence, l'objectif d'un transport sur les lieux est de permettre au juge d'observer, de prendre connaissance et de juger par lui-même la topographie du lieu du crime, y compris les distances entre les maisons, les trajectoires des projectiles et les voies de communication et de procéder à une estimation de l'étendue des dommages causés à la localité854(*). Le transport sur les lieux du crime et la perquisition exigent la présence d'une équipe du Procureur, de spécialistes des investigations criminelles ainsi que des médecins légistes qui vont procéder à l'identification des victimes par la détermination de leur sexe, âge et origine ainsi que la cause probable de la mort. Ainsi, un procès-verbal établi dans ces circonstances réelles des faits, en fait preuve légale855(*) et force fiabilité et objectivité ; il décrit le temps et le lieu du constat, les circonstances, preuves et indices recueillis à propos du crime. Il est signé par les enquêteurs présents sur les lieux des investigations.

L'exigence d'une autorisation juridictionnelle.- Il importe de relever que le transport sur le lieu du crime en vue du constat et de la perquisition ne s'opère qu'avec l'autorisation du Juge, qui est saisi à cet effet par la requête du Procureur856(*). Pour ce faire, le juge délivre un mandat de perquisition autorisant le personnel du bureau du Procureur ou toute personne collaborant avec lui ou par lui mandaté à perquisitionner un lieu déterminé et à procéder sur place à la saisie de tous éléments de preuve potentiels qui y sont trouvés857(*). La perquisition est également une occasion qui permet au Procureur de soumettre toute personne trouvée sur le lieu à un interrogatoire. En application des dispositions pertinentes des Statuts relatives au devoir de coopérer, les Etats sont tenus d'apporter leur coopération et leur aide judiciaire au détenteur du mandat de perquisition, notamment avec l'obligation d'y répondre aux fins de la perquisition de certains locaux. De la sorte, les investigations effectuées par le Procureur et qui aboutissent à la saisie de certains éléments matériels de preuve entrent parfaitement dans les pouvoirs du Procureur en matière d'enquête858(*). Encore faut-il que la manière dont ces investigations sont menées n'entame pas fortement la fiabilité et la crédibilité de l'enquête. Le juge se doit en l'occurrence de vérifier dans chaque cas d'espèce les agissements du Procureur pour déduire si ces investigations ont été menées dans la régularité. Il ne doit pas se contenter des déclarations des parties, ni donner l'impression d'avaliser les vues du Procureur alors même que les déclarations sous serment de certains témoins donnent à penser que les perquisitions du Procureur n'ont pas été effectuées en toute régularité859(*). En effet, les déclarations d'un témoin qui atteste sous serment que le mandat de perquisition du juge n'a été ni signé ni revêtu du sceau officiel du tribunal mériteraient une vérification prudente allant, au besoin, jusqu'à opposer au témoin ainsi déclaré le corpus dudit mandat. Il ne s'agit pas de supposer, mais plutôt de vérifier l'existence matérielle du mandat de perquisition et les supposées irrégularités qui le caractérisent. Il y aurait lieu de se conformer en l'occurrence à l'article 95 du Règlement de procédure et de preuve en faisant usage des méthodes qui ne s'opposent pas et ne portent pas gravement préjudice à l'intégrité de la procédure860(*).

Le contenu du mandat de perquisition.- Le mandat de perquisition ainsi délivré encadre les diligences du Procureur en y fixant les conditions et limites de sa mission. Le juge y détermine la durée de la mission du Procureur -son début et sa fin-, la nature des pièces à conviction à saisir qui doivent être en rapport avec les charges portées contre la personne accusée et avec les enquêtes sur les crimes qui se poursuivent dans la durée. Les pièces à conviction peuvent être des documents qui concernent des ordres, décisions, mesures, plans, correspondances, communications, messages, cartes, dossiers, registres de communication, journaux personnels ou intimes de l'accusé, rapports, directives, évaluations, réquisitions, opinions, procès-verbaux de réunions, notes personnelles de l'accusé, gazettes, périodiques, publications, manuels, y compris de formation, ainsi que tous enregistrements ou cassettes audio ou vidéo, photographies, images, fichiers informatiques, disquettes, disques durs, preuves matérielles, registres relatifs à l'armement, et tous autres pièces en rapport avec la planification des crimes861(*). Toujours dans son mandat de perquisition, le juge indiquera aux membres du bureau du Procureur les méthodes et pratiques d'usage pour l'accomplissement de leur mission de perquisition : décliner leur identité aux occupants du lieu, annoncer qu'ils viennent exécuter un mandat de perquisition, et, en cas de résistance avérée, requérir l'assistance policière et procéder au rassemblement des preuves.

A la fin de la perquisition les enquêteurs, qui sont autorisés à prendre des photographies et/ou à filmer le lieu perquisitionné, doivent établir une liste de tous les éléments de preuve saisis et fournir un reçu aux occupants du lieu de perquisition862(*).

B. Le procès-verbal d'interrogatoire de la personne accusée

Notions.- L'interrogatoire est un acte qui s'adapte mieux à la personne mise en cause devant une autorité judiciaire. Il est obligatoire et essentiel au cours de la procédure d'enquête. L'accusé est en effet convoqué, invité ou cité à comparaître dans le but d'obtenir des explications sur les faits qui lui sont reprochés. L'occasion lui est accordée de s'expliquer, de se justifier, de se défendre et de recueillir toutes autres informations pertinentes sur les accusations portées à sa charge863(*). Il répond aux questions du verbalisant, dont l'objectif est de se faire une idée exacte de l'affaire dont il a la responsabilité864(*).

L'interrogatoire s'inscrit dans le cadre de devoirs et pouvoirs du Procureur865(*), il sert de couronnement à ce que l'enquête a déjà produit866(*). Il permet au Procureur, sur fond des aveux ou non, d'obtenir l'implication ou non de l'accusé dans la commission du crime. Il s'étend à tous les faits et éléments de preuve et tend à obtenir un récit cohérent et exact sur les accusations qui pèsent sur l'accusé. Ce faisant, l'interrogatoire doit se faire à charge et à décharge. L'interrogatoire de la personne accusée a lieu normalement dans le secret, hors la présence de tiers. Cependant, la présence de tiers est importante lorsque le Procureur recherche la vérité par la méthode de confrontation, qui peut être assurée en opposant l'accusé à ses complices ou aux témoins et victimes déclarés.

L'interrogatoire et les droits de l'accusé.- Il ressort des dispositions des Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales qu'un accusé ne peut être interrogé par le Procureur que s'il est au préalable informé de ses droits, dont mention est faite dans un procès-verbal867(*). Au nombre de ces droits figurent principalement le droit pour l'accusé d'être informé des charges pour lesquelles il est poursuivi868(*) ; le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou, en cas d'indigence, d'un conseil à titre gratuit commis d'office869(*); le droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire870(*); le droit de garder silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence871(*). Bien plus, cet interrogatoire ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil872(*), à moins qu'il n'y ait renoncé définitivement. Si l'accusé s'en prévaut ultérieurement, l'interrogatoire, qui avait débuté en l'absence de son conseil, sera immédiatement suspendu et ne reprendra qu'en présence dudit conseil. Par ailleurs, il est interdit pendant l'interrogatoire de soumettre la personne accusée à une forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant873(*). Il est également interdit d'exercer des pressions sur la personne accusée, pressions qui peuvent se manifester par un interrogatoire de longue durée, sans possibilité de rafraîchissement ou de repos à intervalles, ou interrogatoire conduit par plusieurs personnes différentes, se relayant dans la pièce.

En effet, il a été jugé qu'un interrogatoire conduit dans une ambiance de pression est celui qui, « (...) Par sa nature, sa durée ou autres circonstances concomitantes, suscite des espoirs (espoir de libération par exemple) ou des peurs, ou affecte l'esprit du sujet au point que sa volonté faiblit et qu'il parle alors qu'en d'autres circonstances il aurait gardé silence (...) »874(*). Ainsi, « (...) [l]es déclarations arrachées par la coercition, la force ou la fraude ou par l'exercice de pressions qui minent la concentration et sapent le libre arbitre du suspect par divers moyens et qui affaiblissent sa résistance en le rendant incapable de penser, relèvent clairement de l'exercice de pressions et la déclaration qui en résulte n'est pas crédible (...) »875(*). Dans pareille circonstance avérée, le juge déclare le procès-verbal d'interrogatoire irrecevable876(*). Il est également interdit d'inciter l'accusé à avouer les faits à sa charge, en lui faisant des promesses ou en exerçant sur lui des menaces. Ainsi, pour tout dire, l'individu mis en cause dispose du droit d'être entendu équitablement pendant toute la durée de l'enquête877(*).

Il a par ailleurs été jugé que le procès-verbal d'interrogatoire dressé par le Procureur pendant l'enquête doit se distinguer de celui établi par la police judiciaire d'un Etat en vertu du droit interne. Le premier, qui obéit et se conforme aux Statut et Règlement de procédure et de preuve, a pour but l'établissement des crimes importants relevant de la compétence du juge pénal international et ne peut être considéré comme la continuation du second dont le but est d'assurer le transfert de la personne mise en cause au tribunal pénal international. La contiguïté temporelle et les circonstances ne doivent en aucun cas dissimuler leur dissemblance878(*).

C. Le procès-verbal d'audition des victimes et témoins

1. Notions

Aux fins de ses enquêtes, le Procureur est habilité à entendre les victimes et les témoins879(*). Contrairement à l'interrogatoire, l'audition se rapporte techniquement aux personnes qui ont assisté à la commission d'un crime ou entendu quelque chose s'y rapportant880(*). Il s'agit de témoins, c'est-à-dire des personnes qui, extérieures aux faits, objet de la poursuite, sont capables de fournir à l'autorité judiciaire des renseignements utiles à la manifestation de la vérité881(*). Les témoins déposent sur les faits dont ils ont eu connaissance et qui sont susceptibles de s'insérer dans la démonstration recherchée882(*). Ils courent parfois le risque de se transformer en victimes de leurs interventions. De même, loin de rester simplement créancière des droits nés de la commission d'un crime, la victime883(*) des faits criminels peut disposer, sous certaines conditions, d'un double statut qui lui permet de jouer à la fois le rôle de dénonciateur du crime dont elle a subi préjudice et celui de témoin premier de sa propre cause884(*). Il conviendrait qu'un cadre juridique soit érigé en vue d'adopter des mesures destinées à assurer la protection de ces deux acteurs pendant l'enquête.

2. Cadre juridique

Les communications des victimes et témoins.- Il ressort des Statuts des juridictions pénales internationales que le Procureur vérifie le sérieux des renseignements qu'il reçoit. A cette fin, il peut rechercher d'autres renseignements supplémentaires auprès de toute source digne de foi qu'il juge appropriée et recueillir des dépositions écrites ou orales à son siège885(*). Ainsi, une victime peut fournir au Procureur des informations sur les faits criminels dont elle a connaissance. Cette dénonciation, sous forme de communication qu'elle envoie au Procureur, lui permet de faire valoir ses droits en bénéficiant d'un recours équitable et efficace tendant à obtenir le jugement du criminel et la réparation du préjudice subi. Généralement, ce sont les acteurs non gouvernementaux de défense de droits de l'homme qui agissent en tant qu'amici curiae en lieu et place des victimes et qui font des communications au Procureur ou à la Cour886(*). Il est important que la justice pénale internationale consacre ses activités non seulement à la fonction de rétribution mais aussi à celle de réparation, en autorisant que la victime prenne part à la procédure887(*).

Qu'elles proviennent des victimes elles-mêmes ou des acteurs civiques qui agissent à leur compte ou même des témoins, les demandes de participation à une procédure et les communications portant dénonciation du crime au Procureur ne saisissent pas le juge pénal international, tout au moins le Procureur. Mais ce dernier ne s'en trouve pas pour autant lié, tout au moins elles constituent un moyen de pression des victimes et témoins sur le Procureur, qui en prend acte, en vérifie le sérieux, en auditionnant entre autres les victimes et témoins ainsi déclarés. Ces derniers exposent de manière spontanée leurs déclarations, selon les limites tracées par le verbalisant, qui les soumet par la suite à des questions se limitant au champ de la déposition initiale. La déposition d'un témoin se déroule dans une large mesure à huis clos888(*). Il est en effet dans l'intérêt de la justice et de toutes les personnes vulnérables que la divulgation d'informations sensibles soit bloquée, de manière à éviter d'exposer le témoin et sa famille à des risques de représailles. L'audition des victimes et témoins se déroule dans une atmosphère d'observance d'un certain nombre de règles de type générale. Il s'agit de :

1°. L'avertissement préliminaire.- Avant de commencer son audition, le Procureur informe le témoin de son engagement de ne dire que la vérité dans sa déposition, qu'il ne doit rien cacher889(*). Il est aussi averti des conséquences d'une fausse déclaration qui orienterait le tribunal sur une fausse piste et l'empêcherait de connaître la vérité890(*). En outre, il est demandé au témoin de porter, autant que possible, à l'attention du verbalisant qu'une information demandée revêt un caractère confidentiel. Le verbalisant peut aussi informer le témoin qu'il n'est pas tenu de répondre à certaines questions qui sont de nature à l'identifier personnellement ou à porter atteinte à la confidentialité des mesures de protection et qui exposeraient lui-même ou certains de ses proches à une lourde humiliation, à d'importants dommages matériels ou à une poursuite pénale891(*). Cet avertissement peut être le fait du Procureur ou même d'une autorité judiciaire interne892(*).

Avertissement préliminaire et récolement des témoins.- Il importe de relever que l'avertissement préliminaire du témoin s'intégrerait mieux dans ce que la pratique judiciaire internationale appelle désormais « récolement d'un témoin » (proofing of a witness). Cette expression, qui n'est pas du reste prévue dans les Statuts ni dans les Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales, recouvre une notion plus vaste que le simple avertissement préliminaire du témoin. Elle a été mise en évidence dans une jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie893(*), que la Cour pénale internationale a suivie en partie894(*).

Saisie par la défense afin d'enjoindre le Procureur de cesser de procéder au « récolement » des témoins, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rejette la requête de la défense. Elle avance comme motif que la procédure de « récolement » est établie et admise au tribunal et que les règles relatives à la conduite professionnelle à suivre en matière de récolement ne semblent pas avoir été violées par l'accusation. Mais, que recouvre cette expression de « récolement des témoins » ? Le juge qui l'a définie, reconnaît qu'il s'agit d'une pratique largement répandue dans les systèmes de droit où la procédure est accusatoire.

D'une part, le récolement d'un témoin est une procédure qui offre à ce dernier la possibilité de rencontrer avant l'audience toute l'équipe susceptible de le soumettre à un interrogatoire. Une occasion est offerte au témoin de se familiariser avec la salle d'audience, les participants à la procédure, et de se rassurer en ce qui concerne son rôle dans la procédure. Le récolement permet de discuter avec le témoin de toutes les questions qui se rapportent à sa sécurité, tout en lui rappelant qu'il est tenu de dire la vérité lors de sa déposition et de suivre la procédure régissant l'interrogatoire principal, le contre interrogatoire et l'interrogatoire supplémentaire895(*). Ce premier volet du récolement d'un témoin permet la préparation psychologique d'un témoin à déposer afin de lui éviter toute surprise résultant de son ignorance de procédure. Cette forme de coaching du témoin se compose d'une série de mesures visant à le familiariser avec l'aménagement de la justice pénale internationale. La Cour pénale, à la suite du Tribunal international pour l'ex- Yougoslavie, a approuvé le premier volet de cette pratique judiciaire, en ceci qu'il constitue une préparation avant toute déposition ou une familiarisation avec les procédures.

D'autre part, l'expression récolement d'un témoin consiste à faciliter le processus de remémoration en corrigeant avant toute déposition du témoin les écarts qui pourraient exister entre ses souvenirs initiaux et ultérieurs de manière à lui permettre de présenter d'une façon précise, exhaustive, structurée et efficace les éléments de preuve dont il dispose896(*). C'est dans cette dernière hypothèse que la Cour pénale internationale s'est démarquée du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Cour a estimé que, contrairement au premier volet du récolement d'un témoin qui n'enfreint nullement les vertus des dispositions pertinentes des articles 57, § 3 (c), 68, § 1 du Statut de Rome, ainsi que les règles 87 et 88 du Règlement de procédure et de preuve897(*), le deuxième volet de l'expression récolement d'un témoin n'est pas organisé par le Statut ni le Règlement de procédure et de preuve, et que du reste son appréhension paraît hétérogène, variant d'un système national à un autre de sorte qu'il devient difficile d'envisager une certaine uniformisation conceptuelle. Cette pratique, dit le juge de la Cour pénale internationale, est actuellement contraire à la déontologie et à la loi dans bon nombre de systèmes juridiques qui ne la reconnaissent pas en tant que principe général de droit898(*).

En conclusion, les divergences de vue qui éclatent en l'occurrence laissent apparaître l'autonomie de chaque juridiction dans l'appréciation du droit applicable pour trancher les litiges qui lui sont soumis. Il serait souhaitable d'en appeler à une uniformisation de jurisprudence dans le cas d'espèce.

2° Le droit de verser les pièces à conviction.- Au cours de son audition, un témoin peut déposer des documents qui attestent les faits qu'il relate à l'enquêteur899(*). Le Procureur peut en user comme pièces à conviction pour asseoir son accusation. De même, l'accusé peut utiliser les documents à décharge versés au dossier comme pièces à conviction pouvant l'innocenter. Ainsi, de part et d'autre, les parties intéressées dans l'affaire s'installent dans une logique de contestation de la valeur probante des documents à charge ou à décharge. Cette contestation peut se fonder soit sur l'authenticité, la source ou les origines des documents déposés par un témoin, soit sur l'absence de pertinence desdits documents qui n'ont aucun lien avec l'enquête du Procureur900(*).

3°. L'emploi des langues pendant l'audition.- La déclaration du témoin est recueillie en anglais in situ à l'aide d'un interprète901(*). Nous pensons que, au même titre que la personne accusée, le témoin a également droit d'être auditionné dans une langue qu'il comprend mieux. Il y a lieu de craindre la déformation ou le travestissement de ses déclarations.

4° La lecture finale de l'audition et la délivrance d'une copie d'audition.- Le témoin dont la déposition est reçue par le Procureur doit à la fin de l'audition attester par sa signature que le procès-verbal d'audition lui a été lu à haute voix et que tout ce qu'il a déclaré y a été consigné902(*). Une copie du procès-verbal d'audition est remise au témoin. Il a en sus le droit d'exiger la version électronique de sa déposition et la transcription de toutes les remarques qu'il a pu relevées au cours de son audition903(*). Il a été par ailleurs jugé qu'une chambre peut admettre, en tout ou en partie, une preuve indirecte, c'est-à-dire une déposition faite par un témoin sous la forme d'une déclaration écrite, en lieu et place d'un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l'accusé tels qu'allégués dans l'acte d'accusation904(*). Ces déclarations écrites sous serment (affidavit)905(*) apparaissent comme un mode de preuve à mi-chemin entre la preuve écrite et la preuve testimoniale906(*) et « (...) S'avère utile aux fins de sauvegarder le récit de témoins qui, placés dans des situations extrêmement précaires engendrées par un conflit armé, peuvent disparaître ou refuser de témoigner en raison d'intimidations ou de menaces proférées (...) »907(*). De même, ainsi que l'affirme la jurisprudence, le Procureur peut aussi au cours de son enquête admettre des déclarations écrites des témoins comme éléments de preuve indirects908(*). Ces déclarations déposées sous serment, qui corroborent par ailleurs les dépositions des autres témoins et qui en abordent les faits spécifiques de base, font office de dépositions du témoin absent. Il faut admettre, comme l'a si bien reconnu la jurisprudence, qu'il appartient au juge de reconnaître la déclaration écrite d'un témoin comme preuve indirecte pertinente. Encore faut-il que sa crédibilité soit démontrée909(*). Cette preuve, poursuit la jurisprudence, est par ailleurs admise pour prouver la véracité de ce qui est déjà dit ; sa valeur probante dépend du contexte et du caractère du moyen de preuve en question910(*).

Sous un autre registre, il existe des auditions des témoins qui sont soumises à des règles spécifiques. Ces règles se rapportent au statut particulier de certains témoins au nombre desquels l'on trouve des témoins détenteurs du secret professionnel et des fonctionnaires des Nations Unies. Ces règles se rapportent également à la sanction prévue pour faux témoignage.

5° Le statut particulier de certains témoins.- Certains témoins qui comparaissent devant le Procureur ou devant le juge disposent d'un statut particulier lié aux fonctions qu'ils exercent et qui leur imposent l'obligation de confidentialité. Il s'agit par exemple de fonctionnaires des Nations Unies. Il ressort en effet de l'article 16 de l'Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies que « Si la Cour sollicite le témoignage d'un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies ou d'un de ses programmes, fonds ou bureaux, les Nations Unies s'engagent à coopérer avec elle et, si nécessaire, en tenant dûment compte des responsabilités et compétences que leur confèrent la Charte et la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et sous réserve de leurs règles, lèvent l'obligation de confidentialité pesant sur cette personne ». Sans faire échec à l'obligation de coopérer qui s'impose également aux Nations Unies, l'article 16 consacre, au profit des fonctionnaires de cette organisation internationale, une dispense de témoigner devant la Cour911(*). Il appartient en dernier lieu aux Nations Unies d'apprécier l'opportunité d'ordonner la levée de cette obligation de confidentialité.

De même, il s'impose aux employés des organisations non gouvernementales qui se consacrent aux missions humanitaires l'obligation de non-divulgation d'informations dont ils sont dépositaires par état ou par profession. C'est le cas par exemple des employés du Comité International de la Croix Rouge. Les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels confèrent aux employés du Comité International de la Croix Rouge le droit à la non-divulgation d'informations en leur possession et qui leur seraient demandées à l'occasion de procédures judiciaires. Il s'agit d'un privilège posé par le droit international coutumier au profit du Comité International de la Croix Rouge, lequel est reconnu constamment et unanimement par la jurisprudence internationale912(*). Le Comité International de la Croix Rouge a rappelé sa politique relative aux juridictions pénales internationales en précisant sa démarche en cas de violations du droit international humanitaire. Il a en effet choisi de ne pas participer aux procédures judiciaires, c'est-à-dire il s'interdit de fournir de documents internes ou confidentiels et de comparaître en tant que témoin, même protégé913(*). Toutefois, le Comité International de la Croix Rouge est disposé à fournir des documents qu'il a déjà rendus publics aux parties qui lui en font la demande. Il entretien également des contacts avec les autorités judiciaires sur des questions générales d'application ou d'interprétation du droit international humanitaire914(*). Malgré cet obstacle de confidentialité, les Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales admettent que les organisations humanitaires peuvent communiquer au Procureur des informations à titre confidentiel, à condition que ces informations soient utilisées dans le seul but de recueillir des éléments de preuve nouveaux. La divulgation de ces informations ne devient possible qu'avec le consentement de l'entité qui les a délivrées915(*).

Les personnes qui exercent les fonctions de correspondants de guerre ne peuvent témoigner contre les interlocuteurs qui leur auront révélé, sous le ton du silence, certaines vérités à charge. Il importe, selon la jurisprudence, d'éviter d'entraver inutilement le travail de ces professionnels en sauvegardant leur capacité à travailler pour l'intérêt général et en les regardant comme des observateurs indépendants et non comme des témoins potentiels à charge916(*). La relation de confiance doit en effet s'instaurer entre les personnels humanitaires et les belligérants pour obtenir facilement de ces derniers l'accès aux camps, prisons ou tout autre lieu de détention afin d'accomplir leurs missions. Cette confiance ne peut être acquise que sur la base de l'assurance de discrétion ou de non-divulgation917(*). Néanmoins, il résulte de la jurisprudence que lorsque le besoin s'en fait sentir, un correspondant de guerre peut être contraint à venir déposer. Ce besoin doit être démontré en justifiant que le témoignage du correspondant de guerre présente un intérêt direct et revêt une importance particulière pour l'affaire et que par ailleurs ce témoignage ne peut raisonnablement être obtenu d'une autre source918(*).

6° Le faux témoignage sous déclaration solennelle.- Le faux témoignage est une incrimination accessoire prévue dans le cadre de la justice pénale internationale919(*) pour sanctionner un témoin qui, sciemment et volontairement920(*), en justice et sous serment ou sous la foi d'une déclaration solennelle, a fait des déclarations mensongères dans le but de tromper le juge et de remettre directement en question l'intégrité de l'administration de la justice. Il ne s'agit pas d'un témoignage qui souffre d'un manque de crédibilité921(*), mais plutôt d'un témoignage contenant des fausses déclarations qui consistent à affirmer un fait faux ou à nier un fait réel dans le but d'influer sur la décision du juge, porté à condamner un innocent ou à acquitter un coupable922(*). L'attention du Procureur ou du juge peut en effet être détournée par les déclarations solennelles d'un témoin, généralement soudoyé par la personne accusée, qui succombe aux tentations de cette dernière, faites des promesses et des dons, et qui produit des contre-vérités devant le Procureur ou devant le juge. La jurisprudence considère effectivement le faux témoignage comme une infraction grave qui remet directement en question l'intégrité du procès et porte atteinte à l'administration de la justice923(*).

D. Le procès-verbal de saisie de biens

Notions.- La saisie est une opération pratiquée par une autorité judiciaire compétente sur un bien, un avoir ou un objet quelconque qui atteste de la matérialité d'une infraction. Il s'agit dans ce cas de la mise sous main de justice des pièces à conviction, le plus souvent obtenues dans le cadre d'une visite domiciliaire ou d'une perquisition924(*). Ces pièces à conviction constituent des éléments de preuve matériels ou pièces en rapport avec tous les chefs d'accusation retenus contre une personne accusée et avec l'enquête en cours sur les crimes perpétrés, c'est-à-dire des objets ayant servi ou ayant été destinées à la commission des crimes retenus ou en ayant constitué le fruit ou le produit, et dont la saisie peut servir à la manifestation de la vérité925(*). La saisie permet, dans ce cas, à l'autorité judiciaire d'assurer la protection et la conservation des objets saisis dans le but de fournir de preuve de l'infraction. En cas de déclaration de culpabilité, le juge en prononce la confiscation926(*).

Par ailleurs, l'opération de saisie peut consister en la privation des biens du délinquant dans le but de faciliter et d'assurer l'indemnisation des victimes de cette infraction. Elle s'opère à la suite d'une réelle enquête patrimoniale qui préconise la détection la plus précoce des avoirs et patrimoines que détient le délinquant. Cette mesure conservatoire prise en cours de procédure sur les biens du délinquant permet à l'autorité judiciaire de s'assurer des biens et avoirs du délinquant, d'anticiper son insolvabilité éventuelle et de garantir les réparations en faveur des victimes, en cas de déclaration de culpabilité927(*).

La saisie-confiscation et la saisie-conservatoire.- Pour autant, dans le cadre de la justice pénale internationale et selon le but poursuivi par l'opération de saisie, celle-ci se subdivise en deux catégories : la saisie-confiscation et la saisie-conservatoire.

La saisie-confiscation sert de moyen de preuve de l'infraction. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Procureur et les Etats Parties, dont le territoire sert de cachette aux objets ou biens à saisir. Elle est dictée principalement par les articles 54 et 93 (h) du Statut de la Cour pénale internationale928(*) qui octroient au Procureur le pouvoir d'accomplir sa mission d'enquête et se cristallise dans un procès-verbal que l'enquêteur dresse. L'enquêteur y indique avec précision l'objet saisi -la reconnaissance de l'objet saisi-, son numéro d'enregistrement et la catégorie de son scellé.

En revanche, la saisie-conservatoire est une procédure qui empêche le délinquant de mettre ses biens et avoirs hors de portée du juge pénal international. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le juge pénal international et les Etats parties. Elle est dictée par les dispositions des Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales ad hoc et permanente929(*). La saisie-conservatoire se cristallise dans une décision prise par le juge en Chambre préliminaire ou en Chambre de première instance selon les cas et dont le second volet, demande de saisie, est transmise par le greffier à l'Etat concerné par la saisie. En cette occurrence, il ne s'agit pas pour le greffier de demander à un Etat Partie l'identification, la localisation, le gel et la saisie des biens d'une personne mise en cause devant le juge pénal international, mais plutôt d'en assurer la notification selon les procédés prévus à cet effet930(*). L'acte de saisie -confiscation ou conservatoire-, et même la demande de saisie, sont des actes éminemment judiciaires. Ils sont sensés relever tous d'une autorité judiciaire.

A l'évidence, compte tenu du fait que c'est la saisie-confiscation qui sert de preuve du crime de la compétence du juge pénal international, le Procureur peut procéder directement et personnellement à l'opération de saisie931(*). Cependant, dans l'hypothèse pathologique d'une incapacité matérielle d'agir directement et personnellement sur un bien devant faire l'objet d'une saisie, le Procureur envisagera l'hypothèse d'une coopération avec l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'objet à saisir. Dans ce cas, la saisie est pratiquée non par le Procureur, mais par l'autorité judiciaire de l'Etat avec lequel il a conclu un arrangement ou un accord de coopération932(*). En l'occurrence, c'est le droit interne de l'Etat en question qui s'applique. Lorsque le Procureur n'est pas assuré de la coopération d'un Etat Partie dans la poursuite de ses enquêtes, le juge, agissant en Chambre préliminaire ou en Chambre de première instance peut lui donner autorisation de prendre certaines mesures que nécessitent ses enquêtes933(*). Au préalable, le juge saisi tient compte dans la mesure du possible des vues de cet Etat Partie.

Qu'il s'agisse de la saisie pratiquée directement par le Procureur ou de celle qu'il fait pratiquer par un Etat aux termes d'un accord de coopération, cette opération donne à penser que toute saisie se pratique sur des biens saisissables et selon les modalités bien déterminées qui sont prévues par la loi interne de l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent les biens saisis. Les objets saisis sont inventoriés et scellés. Un reçu établissant la liste de tous les éléments de preuve saisis et faisant office de procès-verbal de saisie est dressé et fourni aux personnes ayant participé à l'opération de saisie. En toute vraisemblance et pour authentifier la régularité de la saisie, les personnes qui ont assisté à cette opération doivent signer le procès-verbal établi quant à ce et accuser réception de la liste des objets saisis.

* 851 BOSLY Henri et VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 395.

* 852 La ROSA Anne-Marie, op. cit., pp. 291-292 ; HELIE Faustin, Pratique criminelle des cours et tribunaux, Première partie, Code d'instruction criminelle, Paris, 3ème éd., Imprimerie et Librairie Générale de Jurisprudence, 1920, p. 112-113.

* 853 La perquisition se définit comme étant une mesure coercitive par laquelle une autorité judiciaire compétente -généralement le magistrat- pénètre dans un endroit bénéficiant de la protection liée à l'inviolabilité du domicile en vue d'y rechercher des preuves et d'y saisir des pièces à conviction d'un crime ou d'un délit (BOSLY Henri et VANDERMEERSCH Damien, loc. cit.) ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 115 . Strictement réglementée, la recherche judiciaire des éléments de preuve d'une infraction peut être réalisée au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité [GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 596]. Ainsi, toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur (MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, TII, procédure pénale, Paris, Cujas, 1989, p. 198 ; Cour de cassation française, Ch. crim., Arrêt, 29 mars 1994, Recueil Dalloz, 1995, Sommaires commentés, p. 144).

* 854 T.P.I.Y., 1ère Inst, IT-95-16, Le Procureur c/Zoran KUPRESKIC et csrts, Ordonnance confidentielle relative au transport sur les lieux et documents en annexe, 13 octobre 1998, Annexe 3, code de conduite à respecter lors du transport sur les lieux, n° 1.

* 855 Cass. française, 20 janvier 1893, Droit Pénal, 1894-I-55.

* 856 Article 54, § 2, Statut de Rome ; art. 39 (i), (iv) et 54, Règlement de procédure et de preuve des juridictions internationales ad hoc.

* 857 T.P.I.Y., Juge unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat faisant suite à la requête aux fins d'une ordonnance et d'un mandat autorisant la perquisition du Quartier général de la Brigade de Bratunac, Armée de la Republika Srpska, Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, et la saisie d'éléments de preuve pertinents trouvés sur place, 24 février 1998, p. 2.

* 858 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Décision exposant les motifs de la décision du 1er juin 1999 de la chambre de première instance rejetant la requête de la défense aux fins de supprimer certains éléments de preuve, 25 juin 1999.

* 859 T.P.I.Y., 1ère Inst. III, IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Déclaration sous serment en remplacement de témoignages devant le tribunal, 17 mai 1999, p. 3, § 4.

* 860 T.P.I.Y., 1ère Inst., Ch. II, IT-96-21, le Procureur c/Zdravko MUCIC, Décision relative à l'exception préjudicielle, 2 septembre 1997, § 41.

* 861 T.P.I.Y., Juge unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat faisant suite à la requête aux fins d'une ordonnance et d'un mandat autorisant la perquisition du Quartier général de la Brigade de Bratunac, Armée de la Republika Srpska, Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, et la saisie d'éléments de preuve pertinents trouvés sur place, 24 février 1998, p. 3.

* 862 T.P.I.Y., Juge unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat de perquisition, 24 février 1998, p. 4.

* 863 BOSLY Henri et VANDERMEERSCH Damien, op. cit., p. 374.

* 864 DECLERCQ Raoul, op. cit., 2006, p. 313.

* 865 Art. 54, § 3 (b), Statut de Rome.

* 866 DECLERCQ Raoul, loc. cit.

* 867 Règle 111, §2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; règle 42, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 868 Art. 21, §4 (a), Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 20, §4 (a), Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 55, §2 (a), Statut de Rome.

* 869 Art. 21, §4 (d), Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 20, §4 (d), Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 45 (A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; art. 55, §2 (c), Statut de Rome. Le conseil sans frais est nommé d'office par le greffier ou le juge selon le cas (T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-29/1-I, le Procureur c/ Dragomir MILOSEVIC, 6 décembre 2004). Le conseil ainsi commis d'office peut recevoir du greffe ou tribunal quelques règles à suivre dans la défense des droits du suspect ou de l'accusé (T.P.I.Y., Ch. de 1ère Inst., IT-02-54-T, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Ordonnance relative aux règles à suivre par les conseils commis d'office par la chambre, 3 septembre 2004).

* 870 Art. 21, §4 (f), Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 20, §4 (f), Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 55, §1 (c), Statut de Rome.

* 871 Art. 42 (A) (iii), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc; art. 55, §2 (b), Statut de Rome.

* 872 Art. 55, §2 (d), Statut de Rome ; art. 42 (B), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; Cour Eur. D.H., Arrêt, IMBROSCIA c/ Suisse (1993) 17 EHRR 441.

* 873 Art. 55, §1 (b), Statut de Rome.

* 874 T.P.I.Y., 1ère Inst., Ch. II, IT-96-21, le Procureur c/ Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC (alias PAVO), Hazim DELIC et Esad LANDZO (alias ZENGA), Décision relative à l'exception préjudicielle de l'accusé Zdravko MUCIC aux fins de l'irrecevabilité de moyens de preuve, 2 septembre 1997, § 68.

* 875 T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-96-21, le Procureur c/ Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC (alias PAVO), Hazim DELIC et Esad LANDZO (alias ZENGA), Décision relative à l'exception préjudicielle de l'accusé Zdravko MUCIC aux fins de l'irrecevabilité de moyens de preuve, 2 septembre 1997, § 66.

* 876 Voir dispositif de la décision, ibid.

* 877 Art. 6, § 3 (c), Convention européenne des droits de l'homme.

* 878 T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-96-21, le Procureur c/Zdravko MUCIC, Décision relative à l'exception préjudicielle, 2 septembre 1997, § 40 : « (...) [l]es éléments de preuve soumis à la Chambre de première instance montrent clairement qu'il y a eu deux interrogatoires du suspect : celui conduit par les membres de la police autrichienne le 18 mars et celui mené du 19 au 21 mars par le Bureau du Procureur. Il appert que la police autrichienne a conduit son enquête et informé le suspect de ses droits en application du droit autrichien. L'interrogatoire de l'Accusation a été mené en conformité aux dispositions du Règlement. Il est indéniable, comme l'a fait remarquer l'Accusation, que des équipes différentes ont mené chacune des interrogatoires. Nous acceptons donc l'argument de l'Accusation qu'il y a eu deux interrogatoires. La contiguïté temporelle et les circonstances ne doivent pas dissimuler le fait qu'il s'agissait de deux interrogatoires indépendants et séparés du suspect. L'interrogatoire mené par l'Accusation ne peut être considéré comme une continuation de celui de la police autrichienne qui avait pour but l'extradition de l'accusé. Celui de l'Accusation cherchait à établir les crimes importants ressortissant de la compétence du Tribunal international. Leurs objectifs étaient distincts et différents (...) ».

* 879 Art. 18, §2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 39 (i), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; art. 54, §2 (b), Statut de Rome.

* 880 BOULOC Bernard, Procédure pénale, Paris, 22ème éd., Dalloz, 2010, pp. 625-626.

* 881 GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques, Procédure pénale, Paris, 5ème éd., Litec, 2009, p. 950.

* 882 La ROSA Anne-Marie, Les juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003, p. 261.

* 883 Règle 85, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 2, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies définit les victimes de crimes comme des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux du fait de la violation des lois pénales en vigueur dans un Etat Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir (Assemblée générale des Nations Unies, 40ème session, 29 novembre 1985, Doc. N.U. A/RES40/34).

* 884 CATALDI Giuseppe et DELLA MORTE Gabriele, « La preuve devant les juridictions pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), La preuve devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, 2007, p. 202 ; La ROSA Anne-Marie, op. cit., p. 267 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/07, le Procureur c/ Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO CHUI, Décision relative à la demande de participation du témoin 166, 23 juin 2008, § 18 ; C.P.I., 1ère Inst., ICC-01/04-01/07-1119-tFRA, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, 18 janvier 2008, § 132-134. En droit interne en revanche, tant que la victime ne s'est pas encore constituée partie civile, elle est considérée juridiquement comme un témoin dont elle emprunte le statut (GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques, loc. cit.).

* 885 Art. 18, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 15, §2, Statut de Rome.

* 886 C.P.I., Ch. prél. II, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Demande d'autorisation d'intervenir comme Amicus Curiae dans l'affaire le Procureur c. Jean-Pierre BEMBA GOMBO, en vertu de la Règle 103 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, 25 mai 2009.

* 887 Documents des Nations Unies, E/CN.4/1997/104, 16 janvier 1997, Indemnisation et participation des victimes.

* 888 Art. 22, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 68, §2, Statut de Rome.

* 889 Art. 90 (A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; art. 69, § 1, Statut de Rome ; règle 66, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une déclaration solennelle présentée comme suit : « Je déclare solennellement que je dirai, toute la vérité, rien que la vérité ».

* 890 Art. 91 (A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

 

* 891 En pareille occurrence, l'article 68, § 5 du Statut de Rome renchérit que le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer les éléments de preuve ou les renseignements obtenus au cours de la déposition d'un témoin. Tout au plus, pourra-t-il se limiter à en présenter un simple résumé, pourvu toute fois qu'une telle mesure ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.

* 892 Tribunal municipal de VITEZ, Compte rendu n° Krl 13/00 du 15 mars 2000 portant audition du témoin Zrinko TOKIC, IT-95-14/2-T.

* 893 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-03-66-T, le Procureur c/ Fatmir LIMAJ et csrts, Décision relative à la requête de la défense concernant le « récolement » des témoins par l'accusation, 10 décembre 2004.

* 894 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006.

* 895 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006, § 14 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-03-66-T, le Procureur c/ Fatmir LIMAJ et csrts, Décision relative à la requête de la défense concernant le « récolement » des témoins par l'accusation, 10 décembre 2004.

* 896 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006, § 16 ; T.P.I.Y., Ch. de 1ère Inst., IT-03-66-T, le Procureur c/ FATMIR LIMAJ et csrts, Décision relative à la requête de la défense concernant le « récolement » des témoins par l'accusation, 10 décembre 2004.

* 897 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006, § 21 et s.

* 898 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision relative à la préparation des témoins avant qu'ils ne déposent devant la cour (witness familiarisation and proofing), 8 novembre 2006, § 28 et s.

* 899 VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 43.

* 900 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-34-T, le Procureur c/ Vinko MARTINOVIC, Déclaration des conseils de Vinko MARTINOVIC concernant les pièces à conviction utilisées par l'Accusation dans le cadre du contre interrogatoire de Davor MARJAN, 27 septembre 2002 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-34-T, le Procureur c/ NALETILIC, Opposition de l'accusé NALETILIC aux documents soumis lors du contre interrogatoire de « NN », 28 juin 2002. 

* 901 VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 42.

* 902 Règle 111, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 43.

* 903 Règle 112, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 904 T.P.I.Y., 1ère Inst. II, IT-95-9-T, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins de réexamen par la Chambre de première instance de sa décision rendue le 2 avril 2003 concernant le contre-interrogatoire des témoins à décharge présentés en application de l'article 92 bis du Règlement ou, à défaut, de certification d'un appel en application de l'article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve, 28 avril 2003 ; lire avec intérêt les articles 92 bis du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc et 69, §2 du Statut de Rome.

* 905 SALMON Jean (dir.), op. cit., p. 47 ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., p. 140.

* 906 La ROSA Anne-Marie, op. cit., p. 284.

* 907 La ROSA Anne-Marie, op. cit., p. 281, note 351.

* 908 T.P.I.Y., App., IT-02-54-AR73.2, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Arrêt relatif à l'admissibilité d'éléments de preuve produits par un enquêteur de l'accusation, 30 septembre 2002, § 15-16.

* 909 T.P.I.Y., App., IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt relatif à l'appel du Procureur concernant l'admissibilité d'éléments de preuve, 16 février 1999, § 15 ; T.P.I.Y., App., IT-02-54-AR73.2, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Arrêt relatif à l'admissibilité d'éléments de preuve produits par un enquêteur de l'Accusation, 30 septembre 2002, § 18.

* 910 T.P.I.Y., App., IT-95-14/1-A, le Procureur c/ Zlatko ALEKSOVSKI, Arrêt relatif à l'appel du Procureur concernant l'admissibilité d'éléments de preuve, 16 février 1999, § 15.

* 911 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 427. Plutôt que de parler de dispense de témoigner, ces derniers auteurs parlent d'immunité de témoigner. Nous pensons que le premier terme semble approprié, car dans tous les cas, c'est l'organe dont dépend l'agent sollicité qui apprécie l'opportunité de son témoignage. La dispense n'est pas absolue, mais appréciée au cas par cas.

* 912 T.P.I.Y., 1ère Inst. III, IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision relative à la requête de l'Accusation en application de l'article 73 du Règlement concernant la déposition d'un témoin, 27 juillet 1999 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision portant rejet de la requête aux fins d'assistance en vue d'obtenir des documents et témoins du comité international de la croix rouge, 7 juin 2000 ; SLUITER Göran, « Cooperation with the Red Cross », KLIP André & SLUITER Göran (eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals, vol. 4, The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1999-2000, Antwerp, Intersentia, 2002, pp. 271 et s.

* 913 Voir les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire ou d'autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de violence, Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 87, n° 858, 2005, pp. 393-400 ; La ROSA Anne-Marie, « Humanitarian organizations and international criminal tribunals, or trying to square the circle », Revue International de la Croix-Rouge, Vol. 88, n° 861, 2006, pp. 169-186.

* 914 Voir les démarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire ou d'autres règles fondamentales qui protègent la personne humaine en situation de violence, Revue internationale de la Croix-Rouge, loc. cit., La ROSA Anne-Marie, « Humanitarian organizations and international criminal tribunals, or trying to square the circle », loc. cit.

* 915 Art. 70, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; art. 54, §3 (e), Statut de Rome ; règle 82, §1, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 916 T.P.I.Y., App., IT-99-36, le Procureur c/ BRDJANIN, Décision relative à l'appel interlocutoire, 11 décembre 2002, §44.

* 917 TAVERNIER Paul (dir.), L'actualité de la jurisprudence internationale, Bxl., Bruylant, 2004, p. 154 ; La ROSA Anne-Marie, Les juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, Paris, P.U.F., 2003, p. 335. 

* 918 T.P.I.Y., App., IT-99-36, le Procureur c/ BRDJANIN, Décision relative à l'appel interlocutoire, 11 décembre 2002, §50.

* 919 Art. 70, §1, Statut de Rome ; art. 91, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 920 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux (1999) », Annuaire Français de Droit International, XLV-1999, p. 483.

* 921 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, loc. cit.

* 922 T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur contre Jean-Paul AKAYESU, Décision faisant suite à la requête de la défense aux fins de demander au Procureur d'entreprendre une enquête pour faux témoignage relative au témoin « R » (pseudonyme), 9 mars 1998.

* 923 T.P.I.R., 1ère Inst. III, ICTR-07-90-R77-I, le Procureur c/ GAA (pseudonyme), Jugement de condamnation, 4 décembre 2007, § 10.

* 924 GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques, op. cit., pp. 483, 549.

* 925 BOULOC Bernard, op. cit., p. 401.

* 926 BOULOC Bernard, op. cit., p. 651 ; art. 77, §2 (b), Statut de Rome; règle 147, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale.

* 927 Art. 57, §3 (e), 75, §4, 79, §2, 93, §1, Statut de Rome ; ASCENSIO Hervé, « L'urgence et les juridictions pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), Le contentieux de l'urgence et l'urgence dans le contentieux devant les juridictions pénales internationales : regards croisés, Paris, Pedone, 2001, p. 154 ; C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA, Décision et demande en vue d'obtenir l'identification, la localisation, le gel et la saisie des biens et avoirs adressées à la République portugaise, 27 mai 2008, §6.

* 928 Les mêmes dispositions se retrouvent dans les articles 16, 18, § 2 et 29, § 2 (b) du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui sont en tout point relayés par le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il en est ainsi aussi des articles 39 et 54 du Règlement de procédure et de preuve de ces deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc.

* 929Art. 29, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 28, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 54, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; art. 57, §3 (e), 75, 87, 93, §1 (k), 96 et 97, Statut de Rome.

* 930 Règle 176, §2, Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale ; art. 33 (A), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc.

* 931 T.P.I.Y., Juge unique, IT-95-18-I, le Procureur c/ Radovan KARADZIC, Mandat faisant suite à la requête aux fins d'une ordonnance et d'un mandat autorisant la perquisition du Quartier général de la Brigade de Bratunac, Armée de la Republika Srpska, Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, et la saisie d'éléments de preuve pertinents trouvés sur place, 24 février 1998, p. 2-3 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14/2-PT, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Décision exposant les motifs de la décision du 1er juin 1999 de la chambre de première instance rejetant la requête de la défense aux fins de supprimer certains éléments de preuve, 25 juin 1999.

* 932 Art. 54, §3 (c et d), Statut de Rome.

* 933 Art. 57, §3 (d), Statut de Rome.

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