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L'intervention de l'état constitue-t-elle un fait justificatif de l'entente ?

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par François VOIRON
Paris II Panthéon Assas - Master II Droit européen des affaires 2010
  

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Section 2 : La soumission de l'État au droit national de la
concurrence

Le champ d'application du droit interne de la concurrence est défini à l'article L.410-1 du Code de Commerce qui dispose que l'ensemble des régles relatives à la concurrence s'applique à « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de delegation de service public ».

Cette définition du champ d'application de la prohibition des ententes peut sembler différente de celle envisagée en droit communautaire, notamment parce qu'elle est écrite mais surtout du fait qu'elle ne fasse pas appel à la notion d'entreprise. Néanmoins, les deux définitions sont assez proches d'une part car elles sont basées sur un critére fonctionnel, la notion d'activité économique, et d'autre part du fait de la jurisprudence des autorités nationales qui a rapproché le droit francais du droit communautaire et a conduit à une large application du droit de la concurrence aux activités des personnes publiques (§1). La problématique présente toutefois des aspects spécifiques liés à la séparation entre les juridictions administratives et judiciaires (§2).

§1 : Une définition fonctionnelle proche du droit communautaire

Le Code de Commerce envisage les « activités de production, de distribution et de services » pour délimiter le champ d'application des normes nationales de concurrence.

L'application du droit de la concurrence est donc subordonnée à l'identification de telles activités mais ne tient pas compte de la forme d'exercice de cette activité ou de la nature juridique de l'organisme exercant cette activité. Ainsi que le rappelle la Cour d'Appel de Paris, « cÕest la nature économique de lÕactivité affectee et non la qualité de lÕopérateur ou la forme selon laquelle il intervient qui determine l'application des regles de

concurrence »24. La définition du champ d'application du droit de la concurrence interne est donc exclusivement fonctionnelle, tout comme en droit communautaire.

De plus, cette définition recoupe celle d'activité économique envisagée par le droit communautaire. Même si le droit francais des ententes ne fait pas

référence à la notion d'entreprise, il retient la nature économique de l'activité pour déterminer son application. L'existence d'une entreprise au sens du droit communautaire étant subordonnée à l'identification d'une activité économique, les deux définitions concordent donc en pratique. L'analyse nationale est donc tres proche de celle existante en droit communautaire. Ainsi, le Conseil de la Concurrence n'hésite pas à affirmer qu' « en droit communautaire comme en droit national, l'application des regles de concurrence est fonction de la nature de lÕactivité exercée, la nature juridique des entités en cause étant indifférente à l Õappreciation portée »25.

Cette recherche de cohérence de la part des autorités et juridictions nationales a conduit à un rapprochement entre les ordres communautaire et national, de sorte que les délimitations effectuées par la Cour de Justice de l'Union Européenne sont également opérantes en droit interne, notamment en ce qui concerne l'activité des personnes publiques.

Cependant, le droit interne, à l'inverse du droit communautaire, mentionne explicitement l'application du droit de la concurrence aux personnes publiques, puisque l'article L.410-1 du Code de Commerce indique que le droit de la concurrence s'applique aux activités économiques « qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de delegation de service public ».

En conséquence, les activités publiques ont été largement soumises aux exigences du droit national de la concurrence.

Tout d'abord, l'application concerne logiquement les activités exercées sur un marché concurrentiel, éloigné du champ des compétences régaliennes. Des lors que les personnes publiques peuvent être regardées comme exercant une activité de production, de distribution ou de services sur un marché, leurs pratiques sont logiquement soumises au contrTMle des autorités de la concurrence26. Il ne s'agit ici que d'une application classique de

24

Cour d'Appel de Paris, 8 fevrier 2000, Academie d'architecture.

25 Conseil de la Concurrence, avis n°98-A-07 du 19 mai 1998 relatif à une demande d'avis sur l'application des regles de concurrence, tant nationales que communautaires, aux opérations de fouilles archéologiques préventives.

26 Conseil de la Concurrence, decision n°05-D-75 du 22 decembre 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre par la Monnaie de Paris.

la notion fonctionnelle d'activité économique qui ne tient pas compte de la nature publique ou privée de l'opérateur.

D'autre part, sont également concernés par le droit de la concurrence les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs, dans la mesure oü ils exercent une activité économique. En effet, Çle droit de la concurrence s 'applique à toute activité économique, indépendamment du statut et des conditions de financement d'un opérateur, ce qui conduit à ne pas exclure par principe qu 'un service public administratif puisse intervenir comme opérateur économique sur un marché È27.

En revanche, lorsque l'activité de la personne publique passe par un acte administratif, dans le cadre de l'organisation d'un service public ou de prérogatives de puissance publique, une difficulté appara»t, liée à la séparation des ordres de juridictions judiciaire et administratif.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand