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Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi.

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par Didier KAKULE PILIPILI
Université de Kisangani - Licencié en droit 2010
  

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§3. CONTENU PROCEDURAL

I. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA LOI

Comme on a eu à le dire précédemment, il n'existe pas des règles judiciaires spéciales de résolution des conflits fonciers. Les conflits fonciers régis par la loi tout comme par les coutumes, obéissent aux mêmes règles de la procédure judiciaire. Ce point traite, des règles de compétence, la preuve des droits fonciers, et enfin de la prescription des droits fonciers.

A. Les tribunaux compétents

Les tribunaux compétents en matière foncière sont ceux de droit commun et qui obéissent aux mêmes règles de compétences. Cependant, ce qui nous intéresse sont les compétences de ces tribunaux en matière foncière. Ainsi nous analysons les compétences civiles et les compétences répressives.

a. Les tribunaux civils.

Les compétences en matières civiles sont essentiellement reparties entre le tribunal de paix et le tribunal de grande instance ; la cour d'appel et la cour suprême ne connaissant que les affaires sur recours.

1. Le tribunal de paix

Aux termes de l'Ordonnance-Loi N°82-020 portant code d'Organisation et des Compétences judiciaires à son article 110 alinéa 2, les tribunaux de paix connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas cinq mille zaïres (le montant étais ramené à 500 millions des francs congolais par la conférence Nationale Souveraine49(*)mais qui est malheureusement resté lettre morte car jusqu'à présent aucune ordonnance n'a modifié celle de 1982). L'analyse des cette disposition élargit les compétences du tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à l'alinéa premier du même article qui limite les compétences du tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la famille, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume, l'alinéa 2 étend sa compétence aux litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas 5 milles Zaïre.

Cet alinéa exclut du champ d'applicabilité des compétences du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là, les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi dite foncière de 1973 mais aussi les terres du domaine public de l'Etat.

2. Le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de paix50(*). Cette disposition inclue toutt les contestations qui ne relèvent pas du tribunal de paix c'est-à-dire toute les contestations dont la valeur excède 5000 francs congolais. D'emblée toutes les contestations foncières relèvent du tribunal de grande instance.

En outre, aux termes de la loi dite « foncière », les décisions du conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance. Le recours est introduit par voie d'assignation du fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile51(*). Le conservateur des titres immobiliers est un fonctionnaire de l'Etat qui administre une circonscription foncière52(*).

En effet, en matière civile les litiges fonciers qui opposent les parties relèvent pour leur grande part du tribunal de grande instance.

b. Les tribunaux répressifs

Les conflits fonciers dans bien des cas, entrainent la commission des infractions. Ainsi nous rappelons seulement les principes relatifs à la compétence matérielle des tribunaux des paix et de grande instance.

1. Le tribunal de paix

Le tribunal de paix en matière répressive, est compétent pour connaître des toutes les infractions punissables de 5ans au maximum de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel qu'en soit le taux, ou l'une de ces peines seulement53(*). Ce qui revient à dire qu'une violation des droits fonciers dont les peines sont inférieures à 5ans de servitude pénale principale sont de la compétence du tribunal de paix. Il en est le cas des infractions prévues aux articles 205, 2006 et 2007 de la loi N° 73-021 dite loi foncière.

En effet la loi dite « foncière » dispose :

ü Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 à 300 zaïres ou d'une de ces peines seulement:

- l'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat nul;

- le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel contrat.

ü Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïres ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi

ü Nul ne peut construire ou réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

ü Tout acte, d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d'une peine de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 zaïres ou d'une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal.

Un contrat de concession est nul aux termes de l'article 204 de la loi dite « foncière » :

v tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi;

v tout contrat contraire aux dispositions impératives d'ordre urbanistique.

2. Le tribunal de grade instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour toute infraction punissable de la peine de mort et de celle punissable d'une peine de servitude pénale principale de plus de 5 ans54(*). Certaines infractions de la compétence de ce tribunal sont commises dans le cadre des conflits fonciers. D'où on peut citer : le meurtre, l'extorsion, la rébellion55(*),.... Il sied aussi de rappeler que le territoire de Masisi n'a pas un tribunal de paix et que c'est le seul tribunal de grande instance de Goma qui connait de tous les litiges qui surgissent dans la gestion foncière.

* 49 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétence judiciaire, p.100.

* 50 Article 111de l'OL N° 82-020 op cit.

* 51 Article 244 de la loi N° 73-021 dite loi foncière.

* 52 Article 223 idem

* 53 KATUALA KABA KASHALA, Code judiciaire zaïrois annoté, édition Asyst SPRL, Kinshasa, 1995, p.37.

* 54 KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p38.

* 55 Entretien avec les habitants de Masisi

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote