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Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi.

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par Didier KAKULE PILIPILI
Université de Kisangani - Licencié en droit 2010
  

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B. La preuve des droits fonciers.

Aux termes de la loi dite foncière de 1973 telle que modifiée à son article 219 alinéa 1 dispose  que : « Le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'État. La propriété des immeubles par incorporation, qui est toujours envisagée séparément du sol, n'est légalement établie que par l'inscription sur le certificat établissant la concession du fond, dédits immeubles. Elle peut être établie par un certificat d'enregistrement distinct dont il est fait annotation sur le certificat établissant la concession.56(*)

La lecture de cet article démontre que les droits fonciers ne s'établissent que par le certificat d'enregistrement. Il est cependant, dans la pratique le livret de logeur qui continue à couvrir certaine propriété foncière et qui rivalise avec le certificat.57(*)

1. Définition, forme, mention et fonction

Le certificat d'enregistrement est un acte authentique dressé par un officier public à l'occurrence le Conservateur des Titres Immobiliers, attestant le droit de propriété immobilière ou de jouissance foncière enregistré conformément à la loi.

Il est dressé en double : le certificat mobile est celui qu'on délivre au titulaire du droit enregistré et le certificat fixe est celui qui reste dans le livre d'enregistrement. Ils doivent être tous datés, scellés et signés par le conservateur. Ils contiennent les mentions relatives :

- A l'indication précise du ou des titulaires des droits ;

- A la situation, la description, la superficie et le croquis de l'immeuble ;

- Aux locations de plus de neuf ans et les charges réelles autres que les servitudes légales dont l'immeuble est frappé selon les règles de publicité présentée par la loi.

Le certificat d'enregistrement remplit deux fonctions :

- La fonction de la publicité réelle : le Conservateur des Titres Immobiliers garde le livre d'enregistrement et les répertoires alphabétiques des concessionnaires. Ceux-ci sont publics. Toute personne peut les consulter moyennant une taxe (art 225de la loi dite foncière). Cette publicité revêt deux sens : la publicité de la plupart des droits réels ou des certains droits personnels portants sur un immeuble et de la publicité des droits réels accessoires, privilèges et hypothèques.

- La fonction de preuve. Le certificat a une fonction probatoire et fait foi de la concession, des charges réelles, éventuellement des droits de propriété qui y sont consacrés. Ces droits sont inattaquables deux ans après l'établissement du certificat (Art 227).

Cependant, l'inattaquabilité ne joue pas en matière pénale en cas des faux lors de son établissement même si les deux ans sont écoulés58(*). Il a été admis par la doctrine qu'un certificat faux peut être attaqué en justice même s'il est vieux de deux ans, la prescription triennale du faux étant suspendu tant qu'il ne s'est pas encore déroulé le dernier acte du faussaire.59(*) La prescription du certificat faux commence à courir lors du dernier usage par le faussaire de l'acte. C'est en vertu de l'autonomie du droit pénal et de la subordination du civil au pénal traduit par le principe « le pénal tient le civil en état » et celui de «  la fraude annule tout ».

* 56 Lire article 219 de la loi dite foncière in les codes Larciers, Droit civil et judiciaire, TII, op. cit., p110.

* 57 FATAKI wa LUHINDI D.A., Les limites de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en droit congolais, édition du service de Documentation et d'Etude du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2004, p34.

* 58 FATAKI wa LUHINDI D.A., op. cit., p.142.

* 59 Idem, p.80.

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