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Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi.

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par Didier KAKULE PILIPILI
Université de Kisangani - Licencié en droit 2010
  

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II. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA COUTUME

La loi congolaise dite « foncière » a institué les terres coutumières ; ce point traite des mécanismes judiciaires de résolution des conflits fonciers régis par la coutume. Ainsi nous présentons d'abord les terres dites coutumières ensuite le tribunal compétent pour connaître des ce conflit enfin la procédure à suivre.

A. LES TERRES DITES COUTUMIERES

La loi dite foncière de 1973, proclame la propriété exclusive de la terre à l'Etat. Cette loi contrarie les esprits à ce qui concerne les droits que se réclament les communautés locales. Cependant, La loi prévoit à ses articles 387, 388 et 389 le sort des droits antérieurs acquis en vertu de la coutume.

En effet, l'article 387 dispose que les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales. L'article 388 définit ces terres comme celles occupées par les communautés locales où elles habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque individuelle ou collective conformément aux coutumes et usages locaux.

Et l'article 389, renchérit que les droits de jouissances acquis régulièrement sur ces terres seront réglés par une ordonnance du chef de l'Etat (ordonnance qui n'a jamais été prise). La non existence de cette ordonnance donne une ambigüité du statut de ces terres bien que la loi ait déclaré que sont des terres domaniales. La terre des communautés locales devrait être réglée par cette ordonnance. En attendant l'ordonnance du président, ces terres sont régis par le droit coutumier ; c'est la position de la cour suprême de justice (CSJ, RC1982, 20 janvier 1988, RJZ, p.7, supplément n° 365(*))

Suivant cette position de la cour, ces terres ne relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Cette interprétation reconduit en fait le dualisme juridique auquel la loi du 20 juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est malheureusement en contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi.

Au demeurant, la même cour suprême de justice contredit cette position dans un autre arrêt où elle juge : « en vertu de la loi foncière, toute règle coutumière d'occupation des parcelles a été abrogée » ; (CSJ, RC 334, 09 avril 1988, p.8, supplément n°3).66(*)

Cet état de chose soulève trois situations équivoques en trois niveaux67(*) :

v Le régime juridique de ces terres, c'est-à-dire des règles applicables à ces terres ;

v L'autorité gestionnaire ;

v La nature des droits des exploitants paysans.

Toutefois, ces disposition reconnaissent les droits régulièrement acquits selon la coutume et usités pour l'usage de la communauté, ce qui nous pousse à présenter les droits fonciers coutumiers du territoire de Masisi

PRESENTATION DES DROITS FONCIERS COUTUMIER DU TERRITOIRE DE MASISI68(*)

Le territoire de MASISI avant l'avènement de l'Etat indépendant du Congo, était composé des communautés ethnique qui possédaient une structure administrative et politique. L'accession à la terre y était organisée. La terre était une propriété collective dont chaque membre de la société avait un droit de jouissance. Cette section traite de l'accession à la terre en droit coutumier congolais précisément dans le territoire de MASISI.

Il s'agit ici d'étudier les us et coutumes locales relatives à l'accession et gestion de la terre. Ainsi nous analysons les institutions qui interviennent dans la gestion de terre et accès à la terre, principe de la gestion de la terre, la succession foncière et la preuve des droits fonciers.

* 65 Jurisprudence citée par S. MUGANGU MATABARO, op. cit., p.390.

* 66 Idem, p.390.

* 67 Ibidem, p.390.

* 68 Le plus des renseignements contenu dans ce point, nous les avons recueillis par la technique d'interview libre avec les notables et de PALUKU MASTAKI et KIBAMBI VAKE op. cit. .

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld