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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

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par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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propriété industrielle

Il faut distinguer ici :

- les recours dirigés par les déposants contre les décisions de rejet de leurs demandes de titres

(1) ;

- les oppositions (et objections) des tiers à la délivrance de certains titres de propriété industrielle (2) ;

- et les recours contre les décisions rendues en matière de revendications (3).

1 - Le recours des déposants contre les décisions de rejet des demandes de titres du Directeur Général de l'OAPI

A la différence des oeuvres littéraires et artistiques qui bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur par le seul fait de leur création76, les créations industrielles et les signes distinctifs ne bénéficient de la protection au titre de la législation du Droit de la propriété industrielle que si elles font l'objet de délivrance d'un titre77.

L'ABR n'a pas dérogé à la règle de la protection des objets de propriété industrielle par un office, que cette protection soit sollicitée à titre originaire (a) ou qu'elle soit la conséquence d'une demande d'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI (b).

a- Les recours contre les décisions de rejet des demandes originaires de titres de

protection

Pour qu'une création ou un signe bénéficie de la protection originaire au titre des brevets, des marques, des dessins et modèles industriels, des modèles d'utilité, des noms commerciaux, des

76 - Christophe CARON, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, Paris, 2006, p. 85, n° 112. Art. 4 de l'annexe VII de l'ABR sur la propriété littéraire et artistique.

77 - Il faut cependant indiquer que l'art. 8 de la CUP ne soumet pas la protection du nom commercial comme objet de propriété industrielle à un enregistrement préalable par un office de propriété industrielle.

indications geographiques, des schemas de configuration (topographies) des circuits integres et des obtentions vegetales, il faut deposer une demande de titre auprès de l'OAPI et obtenir le brevet ou le certificat du DG, valant titre de protection dans tout l'espace OAPI78.

Globalement, il faut deposer sa demande dans un Etat membre ou au siège de l'OAPI79. La demande peut être simple ou contenir une revendication de priorite.

Au reçu de la demande, l'Organisation procède à un contrôle de forme qui va aboutir, si les conditions legales requises sont remplies, à la delivrance du titre sollicite. A défaut, le DG de l'OAPI peut après un renvoi aux fins de regularisation non accomplie, rejeter la demande du deposant80.

Les décisions de rejet du DG de l'Organisation sont, après notification aux interesses, susceptibles de recours devant la CSR.

Qu'en est-il maintenant si une partie sollicite la protection suite à une nouvelle adhesion de l'Etat de protection originaire de son titre à l'OAPI ?

b -- Les recours contre les décisions de rejet des demandes d'extension de la protection

suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI

Les Etats africains, parties à l'Accord de Bangui, acte du 02 mars 1977 sont membres d'office de l'OAPI.

A côte de ces membres d'office, tout Etat africain, membre de l'OMPI, de la Convention de Paris, de la Convention de Berne et/ou de la Convention universelle sur le droit d'auteur et du Traite de cooperation en matière de brevets ou PCT peut devenir membre de l'OAPI81.

L'adhésion d'un nouvel Etat à l'ABR conduit à aborder la question de la possibilite de l'extension des droits de propriete industrielle anterieurs proteges.

Cette question est regie par l'article 45 2) de l'ABR et par le règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhesion à l'OAPI et son amenagement suscites.

Globalement, les titulaires de titres de propriete industrielle en vigueur dans un Etat avant la production des effets de son adhesion à l'ABR et qui veulent etendre la protection dans l'espace OAPI doivent formuler une demande d'extension auprès de l'Organisation82.

Toutes ces demandes sont examinées par le DG de l'OAPI. Il peut faire droit à celles-ci ou les rejeter83.

Si le DG de l'OAPI rend une décision de rejet d'une demande de protection consecutive à une nouvelle adhesion à l'ABR, cette decision peut faire l'objet d'un recours devant la CSR84.

78 - Art. 6 1) de l'ABR.

79 - Dans le premier cas, il s'agit du dépôt indirect et dans le second cas, du dépôt direct.

80 - Arts. 6 et s de l'ABR, dispositions spécifiques des annexes sur les demandes de titres et les instructions administratives numéros 102, 111, 112, 201, 202, 203, etc.

81 - Sur les Etats membres de l'OAPI, lire les arts. 21 et s de l'ABR.

82 - V. arts 2 et s. dudit règlement.

83 - Arts. 19 et s du meme règlement et 22 (nouveau) de l'aménagement de Cotonou.

84 - Art. 21 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'ABR.

Le recours est examiné par cet organe dans les formes indiquées infra.

Au terme de l'examen du recours, la CSR peut alors rendre deux types de décisions : confirmative ou annulative de la décision de rejet du DG de l'OAPI.

Outre les déposants, les tiers peuvent également exercer des recours contre certaines décisions rendues par le DG de l'Organisation.

2 - Les recours exercés par des tiers

Ces recours sont d'une part, les oppositions - et les objections - (a) et les revendications de la propriété des marques, d'autre part (b).

a - Les oppositions (et les objections) L'opposition est prévue par plusieurs textes :

- les articles 19 et 33 de l'ABR ;

- les dispositions spécifiques des annexes qui y traitent ;

- l'article 25 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à

l'OAPI ;

- les articles 24 (nouveau) de l'aménagement du règlement qui précède.

A coté de l'opposition, l'annexe relative aux obtentions végétales parle elle d' « objection » ou d' « objections »85.

L'opposition et l'objection (ou les objections) peuvent se définir comme des actes ou des procédures tendant à conduire l'OAPI agissant par son DG à revenir sur sa décision d'enregistrement d'un titre.

A la différence de certains autres systèmes tel que celui de la Common Law, l'opposition ou l'objection devant l'OAPI est une procédure non à priori86, mais plutôt à postériori, définie par la CSR comme une procédure : « . . .spéciale, engagée par voie d'action et non une demande reconventionnelle greffée à une autre procédure... »87.

En cas de dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle ou de demande d'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI, tout intéressé peut former opposition88 ou objection à sa délivrance.

Quel est le champ d'application de cette procédure d'opposition ?

85 - Sur cette question des oppositions, lire entre autres : Christian Dudieu DJOMGA, La procédure d'opposition à l'enregistrement des marques dans l'espace OAPI, PUL, Douala, 2006.

86 - René DAVID et Camille JAUFRET-STINOSI, Grands systèmes de droit contemporains, Précis Dalloz, Paris, 11e éd., 2002, p. 33 et s ; Deborah E. BOUCHOUX, La propriété intellectuelle - Le droit des marques, le droit d'auteur, le droit des brevets et des secrets commerciaux - (Traduit de l'américain par Bruno BARON RENAULT), Nouveaux Horizons-ARS (Pour la traduction française), Paris, 2007, p. 92 et s.

87 - Décision n° 00148/0API/CSR du 29 avril 2011.

88 - Arts. 24 et s. du règlement y relatif.

L'opposition porte d'abord sur les signes distinctifs : marques, noms commerciaux, et indications géographiques.

L'opposition dont il s'agit porte ensuite sur les obtentions végétales.

Il convient également de relever qu'à défaut de réserve ou de précision particulière, la lecture des articles 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24 et 25 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion étend l'opposition aux brevets d'invention, aux modèles d'utilité, aux dessins et modèles industriels et aux appellations d'origine (indications géographiques ?)89.

Saisi donc d'une opposition ou d'une objection, le DG de l'OAPI peut l'accueillir ou la rejeter. Mais, quelle que soit la décision rendue par cette autorité, elle peut faire l'objet de recours de la partie contre laquelle elle est rendue et ce, dans le délai légal pertinent suivant la notification de cette décision qui fait grief90.

Si l'opposant ou « l'objecteur » succombe en son recours devant la CSR, la décision querellée continue de produire son plein effet.

Si par contre le recourant triomphe, l'enregistrement est radié par le DG de l'OAPI91.

Les recours contre les décisions rendues en matière de revendication de la propriété des marques rentrent également dans le champ de compétence de la CSR.

b - Les recours contre les décisions rendues en matière de revendication de la propriété des

marques

La revendication de la propriété des marques de produits ou de services est prévue par l'article 5 3) de l'Annexe III qui dispose que : « Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dü avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'OAPI, la propriété de la marque, pourvu qu'ele effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt ».

La disposition qui précède n'a pas indiqué que la décision du DG de l'OAPI, accueillant ou rejetant la revendication pouvait faire l'objet d'un recours devant la CSR92. C'est plutôt l'instruction administrative n° 404.5 qui l'a prévu.

L'instruction administrative dont il s'agit n'a pas cependant déterminé le délai dans lequel ce recours pouvait être exercé. La pratique y a supplée : le délai, indiqué sur la notification de la décision statuant sur la revendication, est en définitive de six (6) mois à compter de la date de cette notification à personne.

89 - A ces sources majeures du droit de l'opposition, il faut ajouter les instructions administratives numéros 412 et 604.

90 - Selon l'art. 24 du règlement relatif à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion, il est de six (6) mois à compter de la publication de la décision du DG de l'OAPI. Dans les autres cas, il est de trois (3) mois.

91 - Ex : art. 18 de l'annexe III sur les marques de produits ou de services.

92 - Ex. de décision de rejet d'un recours : décision du DG de l'OAPI n° 00206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin 2010 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « SADAGHA + Vignette » n° 58164.

On peut faire grief à l'ABR, à l'annexe III et aux instructions administratives, d'avoir abandonné la question de la détermination du délai de recours à l'acte de notification de la décision statuant sur la revendication de la propriété de la marque au point de laisser conclure que ce délai est illégal.

Le grief qui précède peut cependant être relativisé car, il ne s'agit pas d'une illégalité d'une extrême gravité puisque c'est davantage en matière pénale que la loi est pour le Juge, d'application stricte93.

Le contentieux des décisions du DG de l'OAPI étant plutôt administratif, on pouvait au risque de créer un vide juridique gravissime, procéder comme il est actuellement fait. Mais dans le cadre de la révision de l'ABR, il faut penser à corriger de tels écueils qui peuvent toujours, à raison, être invoqués par des plaideurs.

En tout état de cause, saisie des recours contre les décisions de revendication de la propriété des marques94, la CSR statue comme en matière d'opposition à l'enregistrement des titres de propriété industrielle.

Qu'en est-il alors des recours contre les décisions du DG de l'OAPI relatives aux titres déjà en vigueur ?

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