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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

( Télécharger le fichier original )
par Alphonse NKOROUNA
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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La réforme de la Commission

supérieure de recours : la

mutation en Cour supérieure de

l'OAPI

CHAPITRE SECOND

Les organes dirigeants et décisionnels de l'OAPI envisagent de réviser l'ABR. La réforme de la CSR quant à elle sera incidente sinon nécessaire.

La réforme dont il est question pourrait ainsi se traduire par la transformation de cet organe en véritable juridiction de jugement : la Cour supérieure de recours de l'OAPI ou CSO.

Deux raisons, légale et pratique, militent pour la réforme de la CSR.

Du point de vue légal, la réforme de la CSR en CSO se justifie par le fait que, pour que (sur)vive l'OAPI, cette Organisation doit appliquer son propre droit et cela ne peut être garanti que par l'institution d'un système juridictionnel réel, indépendant, permanent et aux fonctions diverses.

Du point de vue pratique, avant même que la réforme n'ait été adoptée et mise en oeuvre, les acteurs de la CSR190 ont déjà adopté le port de costumes d'audience, toute chose caractéristique d'une juridiction de jugement191.

Le projet de révision de l'ABR a été approuvé par le CA192. Il reste cependant qu'il est à compléter et/ou à parfaire en ce qui concerne particulièrement la CSR. Pour cela, il faudrait faire évoluer l'organisation et le fonctionnement de cet organe (Section 1). Mais cette mutation de la CSR en CSO devant avoir un coût, il faut donc proposer des mécanismes de financement de la réforme proposée (Section 2).

190 Membres, secrétaire de la CSR, représentant du DG de l'Organisation et avocats-mandataires en propriété industrielle.

191 - V. Introduction générale du mémoire.

192 - Maurice BATANGA, « Accord de Bangui : le D.G. autorisé à conduire le processus d'une seconde révision », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p. 14.

Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la

Cour supérieure de recours

Comme pour toute juridiction de jugement ou de règlement des litiges, il faut determiner l'organisation ou la composition de la Cour proposee (§1) ainsi que ses règles de fonctionnement (§2).

§1 -- L'organisation de la Cour supérieure de recours

Creer la CSO, c'est determiner les membres qui pourraient constituer ou composer cette juridiction (A) et, réformer l'actuel secretariat de la CSR (B).

A - .'ovoicieacition de la magistrature de la Cour supérieure de recours

Les magistrats qui sont les membres exclusifs de l'actuelle CSR devraient être maintenus à la CSO (1). Mais pour autant, cette juridiction gagnerait à s'ouvrir à d'autres compétences (2).

1 - le maintien des magistrats comme membres principaux

Les magistrats, membres de la CSO pourraient remplir des conditions supplementaires à celles actuellement exigees aux membres de la CSR (a). Leur nombre pourrait augmenter, un accent mis sur leur specialisation (b) et les modalites de leur designation pourraient être redefinies (c).

a- Les conditions supplémentaires à remplir

En l'etat du droit actuel, les membres de la CSR doivent avoir une anciennete de dix (10) ans et posseder une bonne connaissance des questions de propriete intellectuelle193.

A ces conditions pourraient s'ajouter des conditions tenant aux fonctions exercees, à la connaissance des langues de l'OAPI et à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication ou NTIC.

> L'exercice de hautes fonctions dans la magistrature

Il pourrait être impose aux magistrats proposes à composer la CSO d'avoir exerce de hautes fonctions dans la magistrature.

Meme s'il n'existe pas de définition et encore moins une categorisation de la notion de « hautes fonctions dans la magistrature », on peut cependant considérer qu'il s'agit de fonctions au moins égales à celles exercees par des magistrats des Cours d'appel dans les Etats membres de l'Organisation194.

Cette « exigence fonctionnelle » n'est pas exagérée car elle s'inspire tout simplement d'un constant.

193 - V. Première partie de l'étude.

194 - Ex : l'art. 31 du Traité de l'OHADA dispose que la CCJA est composée de sept (7) Juges élus pour sept (7) ans renouvelables, parmi les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze (15) ans et ayant exercé de hautes fonctions juridictionnelles.

Depuis la mise en place de la CSR et son fonctionnement effectif en l'an 2000, ce sont en effet majoritairement des magistrats exerçant au moins dans des Cours d'appel qui ont composé ou qui composent actuellement la CSR195.

Il pourrait être en outre exigé à ces hauts magistrats proposés pour constituer cette CSO de posséder des connaissances des langues de l'OAPI.

> La maîtrise des langues de l'OAPI

Le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas prescrit comme condition de postulation à cet organe, la connaissance ou la maîtrise du français et/ou de l'anglais, langues de l'OAPI et des procédures.

La maîtrise de ces deux langues ou à tout le moins celle du français pourrait être requise comme condition ou critère obligatoire de postulation à la CSO pour les deux raisons non exhaustives ci-après.

Loin d'être une condition discriminatoire à l'égard de la Guinée-Bissau et de la Guinée Equatoriale, la maîtrise des langues de l'OAPI est plutôt conforme à l'esprit d'harmonisation ou d'uniformatisation du droit, des juridictions et de la jurisprudence qui justifie que la majorité l'emporte196. Et d'ailleurs, ces deux Guinées, lusophone et hispanophone, tendent aujourd'hui à se « francophoniser »197.

L'argumentation sur l'institution du français comme langue de principe de la CSO proposé part en outre du constat fait qu'à la date du 29 avril 2011, toutes les décisions rendues par la CSR ne l'ont été qu'en langue française.

Devrait-on par ailleurs prescrire que les magistrats postulants à la CSR aient une certaine maîtrise des NTIC ?

> La maîtrise des lyTIC

Depuis un certain nombre d'années, le monde est gagné par les NTIC. La justice n'échappe pas à ce phénomene. Aujourdhui en effet, bien rendre justice nécessite le recours aux NTIC.

Il pourrait par conséquent être imposé aux postulants à la CSO d'avoir une certaine maîtrise ou des connaissances suffisantes en NTIC, notamment en word, powerpoint et inernet198.

Outre les conditions qui précèdent, le nombre de magistrats devant constituer la CSO pourrait être augmenté et ces derniers, spécialisés.

195 - V. Première partie de l'étude.

196 - Les Etats membres francophones étant les plus nombreux, soit 14/16 X 100 = 87, 50%, c'est la langue française qui pourrait ~tre la langue de principe de l'OAPI et des procédures.

197 - La Guinée Equatoriale est en effet membre de la francophonie et la Guinée Bissau, parce que limitrophe du Sénégal, pays francophone, tend à se « francophoniser » à son tour.

198 - Nicole TORTELLO & Pascal LOINTIER, Internet pour les juristes, Dalloz, Paris, 1996 ; Alphonse NKOROUNA, « Justice africaine et NTIC », Droit et Lois, Cotonou, janvier-février-mars 2009, p. 48 et s ; Jacques LARRIEU, Droit de l'internet, Ellipses, 2e éd., Paris, 2010.

b - Le nombre et la qualité des magistrats de la Cour supérieure de recours

Quelle pourrait être la composition quantitative et qualitative des magistrats de la CSO ?

> Les considérations tenant au nombre de magistrats

Appelee à devenir une juridiction permanente, la CSO ne devrait plus avoir une categorie de membres dits suppleants. Elle ne devrait être composee que de membres (titulaires) dont le nombre pourrait être de sept (7) ou neuf (9).

L'augmentation proposée du nombre de magistrats vise deux objectifs.

Dans un premier temps, cette augmentation du nombre de membres de la CSO tendrait à assurer un règlement rapide du contentieux199.

Dans un second temps, l'augmentation proposée garantirait la collégialité, gage d'une justice equitable.

La justice proposee devrait egalement être de qualite.

> Les considérations tenant à la spécialité fonctionnelle des magistrats

Les magistrats de la CSO, juridiction supreme de l'espace OAPI, pourraient provenir des divers secteurs de la magistrature et/ou de ses ordres constitutifs.

Tout d'abord, les magistrats officiant comme enseignants permanents dans les ecoles, instituts ou centres de formation de magistrats pourraient ainsi être eligibles à cette juridiction.

Ensuite, si la justice des Etats membres se decline en ordres ou sections judiciaire, administratif et financier200, les magistrats qui y relèvent respectivement pourraient postuler à la CSO, proposee à être eclatee en plusieurs fonctions qui appellent par consequent des competences speciales.

En sus de ce qui precède, le mode actuel de designation des membres pourrait être modifie.

c - La réforme des modalités de désignation des magistrats

Le mode actuel de designation des membres de la CSR est le tirage au sort201.

Le tirage au sort comme mode de désignation n'est pas propre à la CSR. On retrouve en effet ce mode de designation ou de choix de personnes ou de membres aussi bien dans les instances

199 - En notant que dans leurs rédactions actuelles, les annexes disposent que les litiges de propriété industrielle doivent titre : « jugés comme en matière sommaire ».

200 - Cas du Gabon où depuis l'éclatement de l'ancienne Cour supreme en 1994, la justice (autre que constitutionnelle) issue de la loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice, se décline en trois (3) ordres ayant à leurs ttites des Premiers présidents distincts : un ordre judiciaire, un ordre administratif et un ordre financier.

201 - V. première partie du mémoire.

juridictionnelles que non juridictionnelles, étatiques que non étatiques, nationales que supranationales202.

Le tirage au sort comme mode désignation des magistrats composant actuellement la CSR présente l'avantage d'être objectif à deux (2) points de vue.

Le tirage au sort garantit en premier lieu l'égalité entre tous les postulants des Etats membres de l'Organisation.

Le tirage au sort met en second lieu le CA et par conséquent l'OAPI à l'abri de la suspicion qui pèserait sur elle quant au choix de tout ou partie des candidats présentés par les Etats membres203.

Malgré cet avantage objectif, il reste cependant que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR porte en lui des inconvénients qu'il conviendrait de surmonter.

? Les inconvénients du tirage au sort

Le tirage au sort comme mode de choix des membres d'un organe de règlement des différends présente deux inconvénients non exhaustifs.

Le premier inconvénient peut être qualifié d'objectif alors que le second peut lui revêtir le qualificatif de subjectif.

Le premier inconvénient ou inconvénient objectif est le risque de voir l'organe dont il est question, composé de membres dépourvus de compétences réelles. En effet, même si les candidats ne remplissent pas les conditions légales, notamment celle se rapportant à l'expertise en matière de propriété intellectuelle, ils pourraient être tirés au sort.

Or à l'inconvénient qui précède, on devrait s'attacher à faire de la CSO, un organe d'excellence en matière d'interprétation et d'application du Droit de la propriété intellectuelle.

Le second inconvénient est subjectif et peut présenter plusieurs aspects.

Le tirage au sort peut dans un premier temps et d'une certaine manière porter atteinte au principe d'égalité des Etats membres de l'OAPI à être représentés au sein de l'organe de jugement des différends.

En l'état du droit actuel, rien n'interdit qu'un ancien membre de la CSR postule plusieurs fois à la CSR. Par l'effet du tirage au sort, ce membre pourrait en deuxième lieu être ainsi une entrave à l'émergence de nouvelles compétences en matiére de règlement des litiges de propriété intellectuelle204.

Le tirage au sort peut aussi dans un dernier temps porter atteinte au principe d'égalité des sexes des postulants. A ce jour en effet, seule une femme a coposé la CSR.

202 - C'est le cas entre autres dans les Cours d'assises ou les Cours criminelles de certains Etats membres de l'OAPI ou hors de l'OAPI où les assesseurs non magistrats ou jurés sont choisis sur ce mode.

203 - Ibid.

204 - V. les développements faits à la première partie du mémoire.

Le tirage au sort présente donc des inconvénients sérieux. Le tableau ci-après, dressant un état des membres-magistrats ayant siégé à la CSR ou qui siége actuellement à la CSR, de leur pays d'origine et partant de leur zoine géograhique et les analyses qu'il suscite permettent de s'en rendre compte :

Identités des magistrats

Pays d'origine

Zone

MOUNOM MBONG Daniel

Cameroun

Afrique centrale

ABO KADJO Fodjo

Côte d'ivoire

Afrique de l'ouest

HODI Hassane

Niger

Afrique de l'ouest

KUASSI Romuald Yahouedehou

Bénin

Afrique de l'ouest

ANGO Jacques

République centrafricaine

Afrique centrale

MAMADOU SALIOU Sow

Sénégal

Afrique de l'ouest

NGOKA Lambert

Congo

Afrique centrale

DOTOUM Traore

Mali

Afrique de l'ouest

SCHLICK Gilbert

Cameroun

Afrique centrale

DAGROU Théodore

Côte d'ivoire

Afrique de l'ouest

OUMAR Sarr

Sénégal

Afrique de l'ouest

DEZOUMBRE Mabare

Tchad

Afrique centrale

CHIGHALY Ould Mohamed Saleh

Mauritanie

Afrique de l'ouest

NTAMACK Jean Fils Kléber

Cameroun

Afrique centrale

KOUROUMA Paulette

Guinée

Afrique de l'ouest

TRAORE Jérome

Burkina Faso

Afrique de l'ouest

KOYAGUE Etienne

République centrafricaine

Afrique centrale

SAMPAIO João

Guinée Bissau

Afrique de l'ouest

Il résulte du tableau qui précède que du point de vue géographique, c'est la zone Afrique de l'ouest qui a été la plus représentée au sein de la CSR, soit un taux de représentation d'environ 11/18 X 100 = 61,11% contre 38,88% pour la zone Afrique centrale.

On relève par ailleurs que du point de vue des Etats membres de l'OAPI, par l'effet du tirage au sort, un seul Etat membre, le Cameroun, a été représenté à tous les mandats de la CSR. Le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Togo n'ont jamais été représentés à cet organe. Il en résulte un défaut de représentation des Etats membres d'environ 3/18 X 100 = 16,66%

A ce qui précède, le même tableau permet de noter que du point de vue des sexes, sur seize membres titulaires et suppléants tirés au sort, seule une femme a composé la CSR, soit un taux de représentation d'environ 1/18 X 100 = 5,55% qui pose un réel problème de genre205 .

Au regard des constats qui précèdent, on est amené à se poser la question suivante : comment « conjurer le mauvais sort qui s'abat sur certains pays et sur les femmes magistrats de l'espace OAPI » ?

> Les substituts du tirage au sort

En raison des inconvénients identifiés ci-dessus, Il faudrait proposer d'autres modalités de désignation des membres de la CSO.

Pour parvenir à cette réforme du mode de désignation, l'OAPI devrait d'abord adopter une nouvelle stratégie d'information des potentiels postulants à la CSO et pour causes.

205 - Françoise DEKEWER-DEFOSSEZ, « La question juridique de l'égalité des sexes », www.inegalités.fr/. Consulté le 14 février 2011 ; Jane MEJIAS, Sexe et société, Breal, Paris, 2005. Jean Vincent TCHIENEHON, « Egalité des sexes - De nombreuses lois doivent être modifiées - », Horizon+ ( www.horizon-plus.com), n° 43, Yaoundé, mars 2011, p. 3.

L'Organisation devrait en effet informer par les moyens modernes206, les magistrats des Etats membres, de l'ouverture des candidatures car dans un premier temps bien souvent, les intéressés ne sont que peu ou prou informés de l'existence d'un organe de jugement au sein de cette Organisation.

Dans un second temps, les appels à candidatures lancés par l'OAPI ne parviennent que tardivement ou même, ne parviennent pas du tout aux ministères en charge de la justice, ministères de tutelle des magistrats des Etats membres.

L'information des postulants étant effectuée, on pourrait ainsi proposer un choix par zone géographique ou opter pour le système de l'élection, après étude des dossiers des différents postulants.

A défaut de la désignation par zone géographique, on pourrait désigner les membres magistrats suivant l'ordre alphabétique des Etats membres207.

Mais, quel que soit le mode de désignation à adopter pour l'avenir, les magistrats pourraient ne plus être les membres exclusifs de la CSO proposée.

2 - L'ouverture de la Cour à d'autres compétences

Certaines juridictions de jugement sont de plus en plus ouvertes à des compétences autres que les magistrats : la confrontation des expertises et des expériences des uns et des autres, juristes (a) et même non juristes (b), participe en effet au rendu d'une meilleure justice.

a - L'ouverture à d'autres juristes

Les autres professionnels du droit intéressés par la création de la CSO pourraient être entre autres les avocats, les enseignants de droit et les consultants en Droit de la propriété intellectuelle.

> Les avocats

Agissant seulement comme conseils, défenseurs et/ou en qualité de mandataires en propriété industrielle, les avocats sont dotés d'une expertise et d'une expérience en matière juridique, parfois même plus importante que celle de certains magistrats208.

Les avocats dont il s'agit pourraient donc être retenus comme membres de la CSO, sous deux réserve qu'ils remplissent s'il ya lieu deux (2) conditions non exhaustives : stautaire et intellectuelle.

Quid de la condition statutaire à remplir ?

206 - L'avènement de l'internet et la création du site web de l'OAPI (www.oapi.int) pourrait servir de moyen d'information privilégié. En ce sens, lire : Jean Paul BAQUIAST, Internet et les administrations - La grande mutation -, 2e éd, 2002.

207 - Ainsi, les trois (3) Conseillers de la Cour des comptes de la Cour de justice de l'UEMOA, créée par l'article 38 du Traité de cette union et régie par la section II du protocole additionnel n° 1, originaires de trois (3) Etats différents de cet espace sont nommés par la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, pour un mandat de six (6) ans, renouvelable (une fois) au 2/3 suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.

208 - Le tableau de répartition des mandataires en propriété industrielle, annexé à cette étude, permet en effet de relever que ces mandataires sont majoritairement des avocats.

Il pourrait être imposé aux avocats appelés à composer la CSR qu'ils soient inscrits au grand tableau209.

Quid de la condition intellectuelle ?

Il pourrait être exigé aux mêmes avocats d'être spécialisés en Droit de la propriété intellectuelle. Qu'en serait-il alors des enseignants de droit ?

? Les enseignants de droit

Les enseignants de droit pourraient être appelés à constituer la magistrature de la CSO.

Il pourrait s'agir en premier lieu des Professeurs agrégés des facultés de droit ou des Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D.).210

La CSO pourrait en second lieu être ouverte aux enseignants de droit, vacataires ou permanents, titulaires au moins d'un diplôme de troisième (3e) cycle en droit, option Droit de la propriété intellectuelle et disposant d'une expérience dans l'enseignement au niveau universitaire ou dans les grandes écoles d'au moins cinq ans211.

La collaboration à l'OAPI comme consultant ou formateur pourrait être également une condition supplémentaire à remplir par ces enseignants212.

Les consultants en Droit de la propriété intellectuelle pourraient également être appelés pour constituer la magistrature de la CSO.

? Les consultants en Droit de la propriété intellectuelle

Par consultants en Droit de la propriété intellectuelle, il faut entendre les spécialistes en la matière, souvent auteurs de publications s'y rapportant et intervenants auprès des organisations internationales et des structures nationales en charge des questions de propriété intellectuelle213.

Et que pourrait être le profil d'autres membres, même non juristes, susceptibles d'être éligibles à la CSO ?

209 - L'organisation des barreaux repose sur deux tableaux : le petit tableau sur lequel sont inscrits les avocats stagiaires et le grand tableau sur lequel sont inscrits les avocats ayant satisfaits au stage (en comparaison avec le régime de la fonction publique, il s'agit du tableau sur lequel sont inscrits les avocats titularisés).

210 - Les Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D) se rencontrent particulièrement au Cameroun, pays bilingue (Français/Anglais) qui a par conséquent hérité de certains titres universitaires d'inspiration anglo-saxonne.

211 - Le Droit de la propriété intellectuelle étant une discipline nouvelle, comptant peu de diplômés, on ne peut pas objectivement imposer que l'ancienneté dans l'enseignement soit en rapport avec l'administration de cette discipline.

212 - Cas entre autres du Professeur DASCHACO John TAMBUTOH et de Monsieur Christophe SEUNA, enseignants à l'Université de Yaoundé II Soa (Cameroun), également experts et/ou formateurs en Droit de la propriété intellectuelle à l'OAPI et au CFDE.

213 - Cas entre autres de Madame Stéphanie NGO MBEM, Docteur en Droit de la propriété intellectuelle, spécialité Dessins et modèles industriels, consultante à l'OAPI.

b - L'ouverture à d'autres membres, meme non juristes

L'organisation de la propriété intellectuelle se décline en organisation au niveau international et organisation au niveau national214.

A ces deux niveaux, interviennent des personnes ressources ayant exercé ou exerçant dans des organisations internationales et/ou dans les structures nationales en charge des questions de propriété intellectuelle.

> Les personnels des organisations internationales depropriété intellectuelle

L'OMPI et l'OAPI comptent un personnel qui dispose d'une expertise certaine en matière de propriété intellectuelle. L'expertise du personnel de ces organisations comme celle des agents des structures des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de propriété intellectuelle, pourrait être mise au service de la CSO215.

> Les personnels des ministEres des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de propriété intellectuelle

La subdivision de la propriété intellectuelle en deux branches, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, a entraîné mutandis mutandis, une distinction des administrations compétentes pour connaître de ces questions.

Dans les Etats membres de l'OAPI, la propriété littéraire et artistique est placée sous la gestion de structures dont la tutelle relève des Ministères en charge des questions de la culture216 alors que la propriété industrielle quant à elle, est placée sous la gestion de structures nationales dites de liaison avec l'OMPI et l'OAPI217.

Ces structures sont animées par des personnels qui au fil des ans acquièrent une expérience certaine des questions de propriété intellectuelle. Cette expérience pourrait bénéficier à la CSO.

En tout état de cause, les membres non magistrats proposés pourraient être choisis suivant les mêmes modalités que celles proposées pour les magistrats.

214 - Patrick TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, p. 7 et s.

215 - L'expérience est une condition d'admission et/ou de nomination à certaines fonctions et/ou charges. Ainsi, les arts. 7 et 9 du règlement relatif à la profession de mandataires en propriété industrielle disposent-ils que peuvent avoir les titres de Conseils et d'agents en propriété industrielle, les personnes justifiant entre autres d'expériences professionnelles d'au moins cinq (5) et deux (2) dans un office de propriété industrielle.

216 - Bénin, loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisions ; Gabon, loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins ; Cameroun, loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Togo, loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins ; Tchad, loi n°005/PR/2003 du 2 mai 2003 portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore.

217 - Sur ces structures nationales de liaison ou SNL, lire entre autres : Faouly BANGOURA et Loukoumanou BOUKARY, « Relations OAPI-Structures nationales de liaison (SNL) : Définition d'un cadre de collaboration pour de meilleurs services aux usagers », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008.

Si la réforme proposée aboutissait, le Secrétariat actuel de la CSR pourrait lui aussi connaître une transformation fondamentale en se muant en greffe juridictionnel.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus