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Service public, intérêt public et concurrence dans le domaine des énergies renouvelables

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par Marion COQUE
Université Montpellier I - Master I droit public général 2011
  

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B- Des instruments mis au service des collectivités pour contribuer à l'essor des énergies renouvelables

Des clés juridiques ont également été mises à la disposition des collectivités locales pour participer à la valorisation de ces énergies renouvelables.

Les collectivités locales mais également les établissements publics de coopération intercommunale ont eu par exemple, la possibilité de mettre à disposition leur domaine public pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Pour Sylvain Dalle-Crode93: « dès lors qu'existe une volonté ferme de la collectivité, la faisabilité juridique de l'opération ne pose pas en tant que telle de problèmes particuliers puisque les outils juridiques sont en nombre suffisant pour concrétiser un tel projet». En effet, un exemple peut être donné avec le bail emphytéotique administratif et l'autorisation d'occuper le domaine public constitutif de droit réels, prévus à l'article l2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces montages sont favorables tant aux personnes publiques qui peuvent valoriser leur patrimoine, qu'aux entrepreneurs qui par le biais de ces droits réels ont l'assurance d'une sécurité juridique concernant cette occupation. Et dans le même temps, mettant en relation ces deux acteurs, cela favorise le développement des énergies renouvelables. Ainsi donc, les collectivités ont les moyens de mener une politique en faveur du développement de ces énergies.

Avec la loi Grenelle II de 2010, les énergies renouvelables font également désormais l'objet d'une planification avec la création du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE). Cet instrument de planification, déjà utilisé en matière d'éolien avec la ZDE (Zone de Développement de l'Eolien) étend davantage son champs d'application en comprenant toutes les énergies renouvelables. La ZDE avait été instauré par la loi POPE de 2005 et elle devait permettre les participations des communes à « une forme de production décentralisée d'énergie »94 Néanmoins il est à noter que la ZDE faisant l'objet « d'un contentieux trop important 95», elle a été supprimée par la Loi Brottes sur la transition énergétique adoptée le 11 mars 2013. Les autorisations devront tenir compte désormais « des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien ».

Le SRCAE devra préciser par zone géographique des objectifs qualitatifs et quantitatifs « à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs communautaires »96. Cela insuffle donc une dynamique portant vers une valorisation croissante des énergies. En fixant des

93 Sylvain Dalle-Croze Études sur « collectivités locales et panneau photovoltaïque: les clefs juridiques de la mise à disposition (et la valorisation) du domaine public » semaine juridique administration et collectivités territoriales du 12 octobre 2009

94 Circ. 19 juin 2006 relative à la création des zones de développement de l'éolien terrestre

95 Marie-Christine de Montecler « Adoption définitive de la proposition de loi Brottes sur la transition énergétique » AJDA 2013 p. 550

96 Idem précité note 90 circulaire du 19 juin 2006

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seuils qualitatifs et quantitatifs, cela pousse à ne pas aller vers un objectif flou mais pragmatique, ce qui permet un développement concret de ces énergies.

Également a été mis en place, le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il prend en compte les ouvrages qui doivent être créés ou dont la structure doit être modifiée pour mieux fonctionner. Cela signifie qu'un plan de financement est par le même biais mis en place. Il semble donc que la politique qui découle de ces réglementations soit celle d'une planification de ces énergies, en contribuant de ce fait à les promouvoir.

Également, toujours au niveau du droit de l'urbanisme, des modifications ont eu lieu afin de mieux prendre en compte ces nouvelles énergies. Ainsi la production d'énergie est élevée au rang « d'objectif de développement durable »97. Cela signifie que les énergies renouvelables vont être intégrées aux documents de planification du sol, comme l'est le développement durable. Ainsi, il est prévu que les règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols qui sont contenues dans le plan local d'urbanisme, puisse faire l'objet d'un dépassement lorsque l'immeuble est équipé en énergie renouvelable. En outre, « des dispositions locales d'urbanismes ne pourront (...) pas s'opposer à l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable correspondant au besoin de la population domestique de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. ». Ainsi par la loi Grenelle II, la réglementation semble avoir donné à la politique environnementale, une « toute-puissance » permettant de contrer les règles du droit de l'urbanisme, afin qu'elles ne nuisent pas à son efficacité. Ceci néanmoins, a été fait dans un souci de ne pas outrepasser certaines limites, il en est ainsi des secteurs protégés ou déterminés par délibération du conseil municipal, ces règles d'urbanisme peuvent donc reprendre le dessus.

Ces lois Grenelle I de programmation et Grenelle II dans sa suite, ont donc eu un fort impact en droit de l'urbanisme sur les instruments permettant de promouvoir les énergies renouvelables.

Cela s'est prolongé avec la loi Brottes98, toute récente, qui prévoit l'abrogation de la règle des « cinq mâts » qui imposait des unités de production avec 5 générateurs minimums99 ce qui avait pour effet de limiter l'utilisation des éoliennes.

Le contrat public est également devenu un nouveau vecteur de la promotion des énergies renouvelables.

« Le contrat public et plus spécialement le marché public permet aux collectivités d'orienter l'achat public dans le sens d'une économie d'énergie, quand le contrat n'a pas pour objet direct la réalisation d'un diagnostic énergétique d'une installation

publique »100. Le Code des marchés publics comme le droit communautaire permet cette prise en compte.

La directive du 31 mars 2004101 permet de ce fait de prendre en compte les avantages environnementaux. Ceci confirme l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2002 « Concordia Bus Finlande OY B contre Helsingin Kaupunki,

97 Jocelyn Duval « Grenelle II, un traitement ambivalent des énergies renouvelables » Octobre 2010 JCP A n°29 P31

98 Loi Brottes adopté le 11 mars 2013

99 Précité note 91 M.C de Montecler

100 Fabien Tesson «Vers un droit public de l'économie d'énergie ?

Les collectivités territoriales face à leurs nouvelles obligations» AJDA 2012 p. 2256

101 Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, considérant 5

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HKL-Bussiliikenne102 « .

Pour l'attribution d'un marché public la collectivité peut ainsi prendre en compte « la fourniture d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables » comme l'indique un arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 4 décembre 2003 103 .

Des instruments ont donc été mis au service des collectivités afin de permettre le développement des énergies renouvelables, mais également pour empêcher que les collectivités portent atteinte à leur production. Leur champs est large: urbanisme, marché public, mise à disposition du domaine public.

Les collectivités deviennent de nouveaux acteurs de l'essor de ces énergies.

Ces instruments, comme ceux qui ont été déjà évoqués, même s'il ne sont pas toujours efficaces permettent un rééquilibrage du marché en favorisant les énergies renouvelables au détriment du nucléaire. Elle ont donc forcément un impact sur la concurrence. Cela permet une alternative viable.

Si l'intervention publique se fait en faveur des énergies renouvelables, la finalité première semble pourtant de prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement qui ont été posés progressivement et renforcé par la loi grenelle II. Si la puissance publique intervient c'est qu'elle le fait au nom de l'intérêt général . Ce qui laisse à penser que ces impératifs sont désormais intégrés à la notion de service public et plus particulièrement de service public de l'électricité.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe