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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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Section II : Le droit à un procès équitable

Ce droit a eu tous ses contours élucidés par la cour EDH depuis l'arrêt Golder du 21 février 1975. Son importance est telle que tout doute planant en amont sur sa garantie peut justifier un refus d'extrader par un Etat196(*). Il présente ainsi de considérables implications tant au cours du procès (§1), qu'après le procès (§2).

Paragraphe 1 : Dans le procès

Au cours de son procès, la personne extradée jouit de ce droit à un procès équitable. Celui- ci n'est assuré sans difficulté que par le biais de certains principes généraux incontournables.

Se prêteront donc à notre étude, ceux que nous estimons être les plus caractéristiques de la protection offerte à un accusé ou un prévenu tels que la présomption d'innocence(A) et les droits de la défense(B).

A. La présomption d'innocence

« La Justice doit respecter le droit de chacun d'être cru innocent » affirmait Beccaria dans son traité des délits et des peines. Principe fondamental dans les systèmes juridiques internes197(*), la présomption d'innocence, signifie en matière pénale que toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente198(*). Par le fait que la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ne puisse résulter que d'une décision passée en force de chose jugée199(*), il va s'en dire qu'avant la clôture des débats, le tribunal ne peut les considérer comme condamnés d'avance200(*).

Ainsi mise en relief, relevons que la présomption d'innocence se trouve au coeur même de la notion démocratique de procès pénal201(*). Cela, tant il est vrai que « quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus »202(*). Ce droit qui constitue une garantie de la liberté individuelle pour tout accusé203(*), a une valeur constitutionnelle204(*). Au Burkina Faso, en effet, la constitution205(*), loi suprême de l'Etat206(*), le reconnait son article 4207(*), etest également garanti par le code de procédure pénale. Sa reconnaissance par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme208(*), notamment sa présence affirmée doublement dans la charte internationale des droits de l'homme209(*) en fait un dogme qui ne tombe qu'avec le jugement définitif reconnaissant la culpabilité de la personne poursuivie210(*). Il se trouve être indispensable dans un monde où la conjoncture sociopolitique enserre les individus dans une situation qui les confronte très souvent à la machine judiciaire et à des atteintes à leurs droits.

Cette présomption s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure pénale211(*). Elle s'impose avant tout au juge en matière pénale212(*), et la cour suprême camerounaise l'a fermement rappelé213(*). Ainsi, le juge ne doit pas tenir des propos de nature à présumer la culpabilité de l'individu poursuivi214(*). Cette présomption protège donc la personne non condamnée par un jugement définitif. Cela, même contre « toute constatation formelle de sa culpabilité sous quelconque forme que ce soit »215(*). De même les autorités publiques devraient aussi s'abstenir de tenir des propos de nature à fonder une certaine conviction sur la culpabilité de la personne, comme l'a souligné la commission Européenne des droits de l'homme216(*). Une telle application a tout sons sens, surtout en Afrique, où des suites de rumeurs quelques fois fomentées par les autorités de l'Etat, un individu peut se retrouver incarcéré217(*) sans souvent avoir eu droit à un procès, ou, après une parodie de procès, au cours duquel les magistrats ne cachent pas leur volonté de le condamner. Le but de tout procès pénal est de transformer le soupçon qui pèse sur l'accusé en une certitude suffisante pour prononcer la condamnation218(*). Quand l'accusationà qui il incombe d'établir la culpabilité de l'individu219(*), ne fait pas se dissiper tout doute, le tribunal devra acquitter celui-ci220(*) ou le relaxer. Ainsi, convient-il d'inférer grosso modo que la présomption d'innocence constitue un véritable rempart juridictionnel pour la personne extradée. Il faut regretter néanmoins qu'elle soit parfois encline à des méconnaissances que favorise le caractère plus ou moins délétère des juridictions de certains pays, notamment africains ou latino américains qui ne sont pas à notre avis, du fait de certaines ingérences, véritablement indépendantes ou impartiales.

* 196. Ouagadougou, Ch. acc, 4 septembre 1996 sur la question de l'extradition du rwandais Alphonse.

* 197 Cf. Gérard COHEN-JONATHAN, La convention Européenne des droits de l'homme, Paris, ECONOMICA, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1989, p.436.

* 198 Cf. Raymond GULIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz 2010, p.559.

* 199 V. Cass. 25Avril 1990, Revue de droit pénal, p 965. Ici on réaffirme l'exigence d'une « décision coulée en force de chose jugée ».

* 200 Cf. Philippe QUARRE, « Les droits de l'homme et le procès équitable », in La Présence des droits publics et des droits de l'homme, Mélanges offerts à Jacques VELU, Bruxelles, Bruylant, tome 2, 1992, p 875.

* 201 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op.cit, n°178, p.280.

* 202 Cf. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre XII, Chap. II.

* 203 Cf. Henri DONNEDIEU DE VABRES, Droit criminel, op.cit, n°1212, p.715.

* 204 V. Le conseil constitutionnel français par sa Décision 258 DC du 8 juillet 1989, Rec., 48 RJC I-361.

* 205 Celle du 2 juin 1991, avec sa dernière loi de révision O33-2012/AN du 11 juin 2012.

* 206 Cf. Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.D.J, 18e éd 1977, p80.

* 207 Art 4 al 3: « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie »

* 208 V. les Articles 14.2 du PIDCP, 11.1 de la DUDH de 1948, 6 de la CEDH, art. 8.2 de la CADH de 1969, art. 7.1.b de la CADHP de 1981.

* 209C'est l`emblème de la protection des droits de l'homme dans le droit international d'application universelle qu'est le système onusien. Elle comprend des instruments de soft Law(DUDH) et de hard law(PIDCP et PIDESC avec ses deux protocoles facultatifs).

* 210 Cf. Wilfrid JEANDIDIER, Droit pénal général, Paris, Montchrestien, 2e éd., 1991, n°83, P.84.

* 211 Frédéric SUDRE, Droit international et Européen des droits de l'homme, Paris, Puf, coll. Droit fondamental 5e éd(mise à jour), 2001, n° 158, p.260.

* 212 V. Rapport de la commission Européenne du 30 mars 1963, Affaire Autriche c/ Italie, §179, annuaire VI, p.163.

* 213 V. Cour suprême du Cameroun, 3 janvier 1980, affaire Onambelé Martin, inédit.

* 214 V. Crim 14 juin 1989, Bull. n° 259. Cour EDH, arrêt Minelli c/Suisse du 25 mars 1983, Série A, n°62, § 37.

* 215 Commission EDH Liebig c/ République fédérale d'Allemagne,N°6650-70 Rec. 5, p.58.

* 216 V. sa décision du 3 octobre 1978 dans l'affaire Petra Krause c/Suisse.

* 217 V. pour une illustration, Commission ADHP, communication n°39/90 relative à l'affaire Abdoulaye Maazou.

* 218Cf Roger MERLE et André VITU, traité de droit criminel, op.cit p.876.

* 219 Ibidem

* 220 V. Trib. Correctionnel de Liège 30 septembre 1985, Revue de droit pénal, 1990, p.972.

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