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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : Après le procès

La nécessité d'un procès équitable n'apparait pas qu'au cours des débats au procès. Une telle garantie s'impose en effet tant dans la fixation de la peine(A) que dans son exécution(B).

A. La fixation de la peine

« Ce n'est pas un hasard, sans doute, si dans la célèbre allégorie de Prud'hon, on voit la justice représentée par deux anges tenant l'un un flambeau, l'autre un glaive, et qui volent au secours de la vengeance »238(*). C'est que la société, fait nécessaire, primordial, providentiel, pour l'homme, être social, a le droit et le devoir de pourvoir à sa conservation, à son maintien par la répression de ses membres dont les actes causent un trouble à l'ordre social. Cette sanction s'opère au moyen de la peine. Celle-ci s'entend de la réaction punitive contre celui qui enfreint la loi pénale239(*), infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l'auteur d'une infraction en punition de la faute commise. Elle est en ce sens une des assises fondamentales de la société, voir la clé de voûte de celle-ci sur le plan répressif, en ce qu'elle sert à en punir les membres contrevenant à leurs devoirs sociaux, évitant ainsi sa ruine, sa désorganisation et même sa fatale dissolution240(*).

De sa définition, il nous convient d'en retenir deux emblématiques principes y afférents. D'abord, la peine, qui est prononcée par la juridiction de jugement, doit être prévue par le législateur pour chaque incrimination qu'il établit241(*), et n'est ensuite applicable qu'aux faits pour lesquels celle-ci a été prévue au moment de leur commission242(*). Ainsi, le législateur détermine le cadre dans lequel le juge exercera les facultés de choix qui lui sont laissées243(*).

On peut, en référence aux divers développements doctrinaux, avoir une double classification de celles-ci. D'abord, une classification fondée sur le statut des peines, ensuite celle fondée sur les droits et libertés atteints244(*). A la lecture de l'article 1er du code pénal nigérien, on peut retenir une triple distinction résultant de la triple classification des infractions pénales. D'abord les peines afflictives ou infamantes qui punissent les crimes, ensuite les peines correctionnelles qui sont prononcées en réaction aux délits, et enfin les peines de simple police sanctionnant les contraventions.

Si par ses prérogatives, le juge dispose d'une marge de liberté ex lege, il est impérieux de souligner que dans la détermination de la sanction à infliger au prévenu ou à l'accusé mis à la disposition de la justice sous le coup d'une extradition, certaines règles et principes de l'extradition circonscrivent et restreignent plus largement son office que s'il s'agissait d'un prévenu ou d'un accusé n' ayant pas été sujet à une mesure extraditionnelle. Soulignons qu'il ne peut y avoir en l'occurrence prononcé de peines de simple police245(*), mais seulement de peines correctionnelles ou criminelles. En tout état de cause, le juge doit fixer la peine conformément à ce qu'édicte la loi, mais également dans le respect de la convention générale d'extradition. Il doit surtout avoir en vue les conditions de l'extradition déterminées entre les deux Etats avant la remise de l'individu.

Si l'individu extradé est un accusé, le juge pourra prononcer seulement une peine criminelle de droit commun246(*) et que l'on retrouve dans notre code pénal sous le qualificatif de peines afflictives et infamantes247(*). Ainsi, ça pourrait suivant les cas être soit une réclusion criminelle à perpétuité248(*) ou soit une réclusion criminelle à temps. S'agissant de la peine de mort, elle est à exclure eu égard à son abolition qui fait qu'elle constitue un obstacle même à la remise.

Dans l'hypothèse où celui-ci est un prévenu, le juge pourra prononcer contre lui une peine d'emprisonnement, et ceci dans le respect de la double incrimination sous l'angle du critère de gravité. En vertu de celui-là, nous estimons qu'il ne serait pas loisible au juge, au risque de contrevenir au principe, de prononcer une peine en deçà du minimum prévu pour l'accord de l'extradition. Aussi, en cas de changement de qualification de l'infraction ayant donné lieu à l'extradition, il n'y a de peine possible que dans la mesure où celle-ci est également prévue par la loi de l'Etat requis.

Aussi, le juge doit-il respecter la règle de la spécialité dans la fixation de la peine. Schématiquement, retenons qu'à l'issue du déroulement des débats au procès, notamment après l'instruction définitive249(*), le réquisitoire et les plaidoiries, il est procédé en vue du verdict à rendre, à des délibérations où la culpabilité sera décidée, ainsi que la peine fixée. Ainsi, devant la cour d'assises les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations250(*). Le verdict de la cour après avoir été ainsi fixé et prononcé devra être suivi d'une application.

* 238 Mireille DELMAS-MARTY, Les chemins de la répression, Vendôme, Puf, coll. Droit d'aujourd'hui, 1978, p.76.

* 239 V. Michel Foucault, Surveiller et punir. ·Paris, Gallimard, 2004, p.299.

* 240 Cf. A. Normand, Traité de droit criminel. Paris, A.Pedone , 1896, p.84.

* 241 Il faut y voir à cet égard le principe de la légalité des délits et des peines, pierre angulaire du système pénal de tout Etat de droit, qui exige un texte à la base de toute poursuite dans l'optique de garantir les citoyens contre l'arbitraire. Il est consacré à l'article 1 du code pénal du burkinabè.

* 242 C'est le principe de la non rétroactivité des lois pénales, quoique suivant la doctrine des nuances s'imposent selon les cas. On le retrouve à l'article 4 du code pénal nigérien.

* 243 Cf. Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal général, op.cit, p.523.

* 244 V, pour d'amples détail

s à ce sujet, Elizabeth L. KANGAMBEGA, Droit pénal général, op.cit pp 227-245.

* 245 Etant donné qu'il n'y a pas d'extradition pour les contraventions.

* 246 En effet selon une classification suivant l'échelle des peines, les peines criminelles peuvent être soit des peines criminelles de droit commun, ou des peines criminelles politiques.

* 247 V. Georges Levasseur et alii, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Sirey, 10e éd., 1991, n°636, p 249.

* 248 Elle se situe entre 10 et 20 ans

* 249 En effet, les débats à l'audience comportent une instruction dite définitive, c'est-à-dire un examen et un affrontement des preuves.

* 250Cf Art.337 al.1 du CPP du Niger.

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