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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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B. L'exécution de la peine

La sanction, plus précisément la peine, une fois prononcée par le juge doit en effet être suivie d'exécution. Celle-ci constitue la finalité intrinsèque de la procédure d'extradition, car elle fait que l'individu poursuivi et extradé réponde des actes pour lesquels il fait l'objet de procédure judiciaire. Aussi, cette exécution, ne doit pas s'opérer en occultant certaineséléments substantiels en termes de garanties pour le prévenu ou l'accusé extradé.

Ainsi, pour que la peine puisse être mis à exécution, la condition première et sine qua non, c'est que la condamnation doit devenir définitive. Pour ce faire, il faut que les voies de recours, garanties juridictionnelles importantes pour le condamné, soient épuisées eu égard à leur effet suspensif. Cela participe à l'évitement d'erreurs judiciaires fâcheuses, en vue d'une bonne marche de la justice car la liberté, l'honneur et le patrimoine de l'individu sont en jeu. En ce sens, il est donc naturel que le code de procédure pénale ait entouré l'administration de la justice pénale d'un maximum de garanties. Celles-ci s'opèrent par la reconnaissance aux individus de recours efficaces en vue de leur permettre de faire réformer ou annuler des décisions de justice qui, par erreur, porteraient atteinte à leurs droits.

Il convient donc de noter deux séries de voies de recours ayant un caractère suspensif qui sont tous assortis de délais eux aux aussi suspensifs. Il y a d'une part les voies de recours ordinaires, qui donnent qui donnent lieu à un nouvel examen de l'affaire dans son ensemble et sont ouvertes pour tous motifs de formes et de fond. Il s'agit donc de l'opposition251(*) et de l'appel252(*). D'autre part il ya les voies de recours extraordinaires telles que le pourvoi en cassation253(*) et le recours en révision254(*). Ils ne sont admis que suivant des cas limitativement énumérés par la loi et bien après l'épuisement de celles ordinaires .

Après tout cela il devient donc possible de procéder à la mise à exécution de la peine. A cet effet, le ministère public-territorialement compétent-et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne255(*). Là aussi en plus de sa fonction de poursuite des infractions, celui-ci dispose de prérogatives importantes. Ainsi, pour ce qui concerne les peines correctionnelles, il appartient au procureur de la République de faire exécuter la condamnation prononcée par le tribunal. Au parquet général près la cour d'appel incombe l'exécution des peines prononcées en appel par la chambre correctionnelle. Quant aux condamnations des cours d'assises, l'exécution en est poursuivie sur l'ordre du parquet général ou du procureur de la République, selon le lieu où siègent les assises256(*).

Cette peine s'exécute dans un établissement pénitentiaire qui peut être une prison ou une maison d'arrêt. Cependant il faut pour cela un titre d'exécution. En effet au risque d'être coupable de détention arbitraire, il n'est loisible à aucun agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ni de retenir une personne, que suivant certaines conditions. Cela notamment qu'en vertu arrêt ou d'un jugement de condamnation ou d'une ordonnance de prise de corps257(*). Toujours dans le souci de garantir la légalité des détentions, après cette réception, le chef de l'établissement pénitentiaire tient un registre dans lequel il est tenu d'inscrire l'acte qui lui est remis.

Notons par ailleurs qu'il n'ya pas d'obligation absolue pour l'Etat requérant de pourvoir à l'exécution de la peine sur son territoire. En effet il peut arriver qu'un individu soit extradé par un Etat dont il est spécifiquement ressortissant et que celui-ci fixe pour condition que l'individu poursuivi après son jugement ou sa condamnation lui soit remis pour que celui-ci y exécute sa peine.

Ainsi la personne condamnée peut être transférée vers un autre Etat, et à ce titre des conventions existantes encadrent ce transfèrement. A titre illustratif l'on peut citer la convention sur le transfèrement des personnes condamnées de Strasbourg du 21 mars 1983258(*).

Notons en fin de compte que le droit à un procès équitable ne produit donc pas ses effets qu'au cours du procès seulement. Il garantit l'individu jusqu'à l'épuisement de la procédure judiciaire en cours.

* 251 Il s'agit d'une voie de recours ouverte contre les décisions rendues par défaut et répondant au souci d'éviter qu'une personne ne soit condamnée sans avoir fait valoir ses arguments.

* 252 C'est une voie de recours de réformation ou d'annulation par laquelle on porte un litige déjà jugé, devant une juridiction supérieure. Celui-ci n'est possible au Burkina que pour le prévenu et non l'accusé du fait que la cour d'assises juge en premier et dernier ressort. Néanmoins en France depuis une loi du 15 juin 2000 il est admis même contre les arrêts de la cour d'assise.

* 253 Il vise à garantir la conformité de la décision à la loi, et n'est permis que dans des cas déterminés par la loi.

* 254 Il est un droit pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit de demander à la juridiction qui a rendu la décision de la réviser, car bien qu'une décision soit passée en force de chose jugée, il reste possible qu'elle soit entaché d'une erreur de fait.

* 255 Cf. Art. 650 du CPP du Niger.

* 256 Cf. Roger Merle et André VITU, Traité de droit criminel, Paris, CUJAS, 7e éd., 1997, p. 671.

* 257 V. pour cette condition l'art. 668 du CPP du Niger.

* 258Pour les détails de cette convention consulter http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=112&CM=8&CL=FRE

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