WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

( Télécharger le fichier original )
par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : Les principes relatifs à l'individu

Au menu des principes protecteurs ex personnis, l'on peut mettre en exergue, ceux très évocateurs et emblématique de la protection individuelle tels que le principe de non refoulement(A) et le principe non bis in idem(B).

A. Le principe de non refoulement

En vertu de ce principe, il est ex officio interdit le retour forcé de réfugiés vers un lieu où ils risquent d'être soumis à la torture. C'est la pierre angulaire du régime de protection internationale des réfugiés. Elle a un triple fondement : D'abord moral63(*), ensuite politique64(*), et enfin juridique avec la convention de Genève du 28 juillet 1951(art.33.1)65(*)avec son protocole du 31 janvier 1967, tous relatifs au statut des réfugiés, ainsi que la convention contre la torture de 1984. Le statut de réfugié vise à permettre l'accueil par des pays tiers de personnes persécutées de manière injustifiée dans leurs pays d'origine66(*), pour des raisons spécialement idéologiques67(*). L'art.33.1 de ladite convention, consacrant le principe de non refoulement, a relativement à l'extradition, été sujet à controverses sur le plan jurisprudentiel69(*).

En France par exemple, la Cour de cassation avait eu une interprétation restrictive avec l'affaire Garcia Ramirez70(*) circonscrivant de facto, l'applicabilité du principe aux seuls cas d'expulsion ou de refoulement. Au niveau du CE, il y eut préliminairement moult tergiversations sur l'applicabilité du principe à l'extradition, particulièrement dans les affaires croissant71(*) ou encore Gabor Winter72(*). Dans celles-ci, plutôt que d'entériner une quelconque des prises de position, le juge avait plutôt préféré méconnaitre la qualité de réfugié aux requérants, rendant ipso facto pour ceux-ci inopérant le moyen tiré de la violation de l'art.3373(*). Néanmoins, la jurisprudence du CE a connu pour les réfugiés, une réelle évolution. Cela particulièrement depuis l'emblématique arrêt BereciartuaEchari74(*), à partir duquel, on a pu unanimement conclure que les réfugiés ne peuvent être extradés75(*). Cette solution nous parait judicieuse. En effet, on voit mal comment serait assurée la protection du réfugié, objectif visé par ladite convention, si l'extradition était possible vers un pays où il risquerait d'être persécuté76(*). C'est également de l'avis de la Cour suprême d'Autriche dans un arrêt du 24 mai 1958, et de la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 31 août 196277(*).

Devant la pratique, nous demeurons à la fois soucieux et rassurés. D'abord, au regard de certaines extraditions que nous critiquons, notamment celle d'Abdallah El-Senoussi par la Mauritanie et de BaghdadiMahmoudi par la Tunisie78(*). Ensuite nous approuvons le Ghana et le Niger pour les positions exemplaires prises dans les affaires Justin Koné Katinan et El Saadi Kadhafi. Cela pour deux raisons : Primo, ces réclamations avaient une coloration politique patente, et comme on le sait, certains régimes confrontés à une opposition, ont pour ambitions de faire disparaitre toute forme de dissidence, en employant tous les moyens à leur disposition79(*). Secundo, pour des raisons humanitaires comme l'avait rappelé le garde des sceaux du Niger80(*).

Notons néanmoins que la qualité de réfugié ne s'opposerait pas en soi à l'extradition de son bénéficiaire81(*).La raison d'une telle prohibition est plus liée, nous pensons, aux risques de péril qu'encourt l'individu.

Toujours dans le cadre des principes protecteurs ex personnis, il y a en outre celui de l'autorité de la chose jugée, non moins emblématique

* 63 Cf. La bible, dans le livre d Isaïe, XVI, 4: « laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux, un refuge contre le dévastateur ! Car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaitra ».

* 64 Il serait incongru pour un Etat de droit, respectueux des valeurs humaines, et des droits fondamentaux, de remettre un individu entre les mains d'adversaires où il sera sujet à la vindicte inique de ceux-ci.

* 65 Elle entra en vigueur le 22 avril 1954 et fut ratifiée par le Burkina Faso le 18 juin 1980.

* 66 80% des personnes recherchées, le sont par leur propre pays. V. André BOSSARD, La criminalité internationale, Paris, Puf, que sais-je ? 1988, p.90.

* 6768 Jean Yves CARLIER, Qu'est-ce qu'un réfugié?.Bruxellees, Bruylant, 1998, p. 384.

* 69 Jean-Luc MATTHIEU, la défense internationale des droits de l'homme. Paris, Puf, que sais-je ?, 1993, p. 73.

* 70Cass. Crim, 21 septembre 1984, Garcia Ramirez. Bull. crim. n° 274.

* 71 CE ass, 7juillet 1978, croissant. Cet arrêt n'a pas tranché la question, mais dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Morisot avait soutenu que « l'art. 33 n'interdit que l'expulsion ou le refoulement, mesures administratives, et non l'extradition mesure d'entraide judiciaire internationale ».

* 72 CE ass, 15 février 1980, Gabor Winter. Dans cette affaire le commissaire du gouvernement Labetoulle avait milité en faveur d'une interprétation extensive de l'art.33§1 en relevant que ce principe interdisait l'expulsion ou le refoulement « de quelque manière que ce soit », ce qui à son avis, que nous partageons en tout état de cause, militait dans le sens d'une interprétation large et donc de son application à l'extradition.

* 73 Guy BRAIBANT et alii, GAJA. Paris, Dalloz 11e édition, 1996,p.729.

* 74 CE, ass, 1er avril 1988, BERECIARTUA ECHARRI, ibidem, p.727.

* 75 Claude LECLERCQ, Libertés publiques. Paris, Litec, 2e éd., 1994, §324, p. 198.

* 76 Frédéric TIBERGHIEN, La protection des réfugiés en France. Paris, Economica, presse universitaire d'Aix-Marseille, p.202.

* 77 Idem, p.202.

* 78 Décision de la cour d'appel de Tunis, fustigée avec véhémence par la ligue tunisienne des droits de l'homme, dans un communiqué, en date du 9 novembre2011.

* 79 Amnesty international, Disparitions et assassinats dans les années 80-90, l'inacceptable. Paris, EFAI, p. 48.

* 80 Allocution du ministre de la justice, garde des sceaux, en septembre 2011, accordée à la télévision nationale(ORTN), transmise au journal télévisé de 20H30.

* 81 André HUET et Renée KOERING-JOULIN, Droit pénal international, op. cit, § 241, p.359

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera