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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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B. Les principes exclusifs de l'extradition

Dans la dynamique de protection du fugitif réclamé, contre les requêtes abusives ou impulsées par des motifs hypothétiques, doivent scrupuleusement être observés certainsprincipes.

De prime abord, notons que sur le plan du droit international, l'auteur d'une infraction politique ne peut pas faire l'objet d'une extradition44(*). Cette règle prohibitive et a contrario protectrice, est de jure instituée par les traités d'extradition45(*) et le droit interne de la plupart des pays. Cela, que ce soit légalement, ou constitutionnellement46(*). Ainsi, dans nos pays tels que le Burkina-Faso ou le Niger par exemple, une telle interdiction se trouve consacré sur par la loi précitée de 1927, en son art. 5§2. En France, par exemple, conformément à la tradition libérale née au XIXe siècle, les délinquants politiques ont même bénéficié d'une protection constitutionnelle47(*), notamment par la reconnaissance à eux du droit d'asile politique48(*), quoique ce dernier n'appartienne pas à tous49(*), mais aux personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté50(*).

Par ailleurs, notons en dépit de tout ceci, qu'il n'ya pas de définition unanimement admise51(*) et légalement consacrée pour cette catégorie d'infraction. Ceci, eu égard à ce que, relativement à l'extradition, au sein de cette catégorie même, des nuances s'imposent. D'une part, nous avons primo les infractions purement politiques. Celles-ci, il est certain, échappent à l'extradition52(*). Secundo, celles connexes à un crime ou un délit suivent le même régime protecteur53(*). D'autre part nous avons les infractions complexes, mais celles-ci, compte tenu de leur gravité, donnent de nos jours lieu à extradition54(*), car elles restent des infractions de droit commun55(*). Aussi, il n'est pas permis d'extrader une personne lorsque la demande est faite dans un but politique56(*). Il faut observer cependant que sous le spectre du terrorisme grandissant, l'extradition est accordée en dépit du mobile politique lorsque les faits sont d'une exceptionnelle gravité57(*).

Pour ce qui est des infractions fiscales, la loi sur l'extradition de 1927 est restée muette. Elle se contente seulement de subordonner l'extradition à la commission d'un délit ou d'un crime, rendant ainsi aléatoire le traitement de telles infraction. Nous estimons donc que dans le principe il n'y a pas d'extradition pour les infractions fiscales.Ceci surtout que la convention d'extradition de la CEDEAO la subordonne à la règle de la double incrimination et celle de Paris à la discrétion des Etats parties.

Il y a également le cas des infractions purement militaires, qui échappent à la catégorie des infractions extraditionnelles58(*). Si ces diverses règles exclusives de l'extradition, s'inscrivent toutes dans une démarcheprophylactique, il en est certainesqui suscitent notre vif engouement. Elles répondent aux volontés universelles de sacralisation de la personne humaine et sont corroborées par les garanties normative et institutionnelle du droit à la vie et à l'intégrité physique. Il s'agit de la non extradition pour motif de peine capitale59(*), adoptée par les pays qui ont aboli la peine de mort60(*) ou encore en cas de risque pour l'individu de traitements inhumains et dégradants61(*).

* 44 Elizabeth. L KANGAMBEGA, Droit pénal général, Ouagadougou, précis de droit burkinabè, 2007, §79, p.90

* 45 V. les art. 4 de la convention d'extradition de la CEDEAO et 3 de la convention Européenne d'extradition.

* 46 C'est le cas ainsi des const. Brésilienne (art. 153 ; 19°), portugaise (art.33 ; 2°), espagnole (art. 13, 4°).

* 47 V. Le préambule de la constitution Française du 27 octobre 1946 et celle du 4 octobre 1958(art.5).

* 48 Gaston STEFANI et Georges LEVASSEUR, Droit pénal général, Paris, Dalloz, Tome 1, 3e éd. 1968, §225, p. 202.

* 49 Jacques LEROY, Droit pénal général, Paris, L.G.D..J, 2003, § 230, p. 149.

* 50 Préambule de la constitution du 27octobre 1946 précitée.

* 51 En témoigne la pluralité de critères servant de base à l'appréciation, variablement selon les pays, de cette catégorie d'infraction, que par ailleurs, nous estimons exorbitante par rapport au principe de typicité en droit pénal.

* 52 Roger Merle et André VITU, Traité de droit criminel, problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général. Paris, CUJAS, 8e éd., 1978, §293, p. 398.

* 53 Paris, ch.acc, 4 Juillet 1980, Gudehus.

* 54- Paris, Ch. crim 20 août 1932, Gorguloff, GADC, Les sources du droit pénal, l'infraction, Paris, T.1, 1994, p.307.

- Paris, Ch. cr 7juillet, 1978, Croissant, Gaz. Pal.1979.1.34, note Jeandidier.

* 55 Jacques LEROY, Droit pénal général, Op. cit, p.148.

* 56 CE. Ass. 3 juillet. 1996, Koné, GAJA, Paris, Dalloz, 16e éd, 2007 ; p.740.

* 57 Jacques LEROY, Droit pénal général, Op. Cit, p.148

* 58 Roger Merle et André VITU, Traité de droit criminel, Op. cit, §292, p. 398.

* 59 V. La communication n°829/1998 du 5 août 2003, Roger Judge c/Canada. RGDIP 2003, p. 969-974(Ph weckel).

* 60 Amnesty international, La peine de mort dans le monde, Quand l'Etat assassine. Paris, EFAI, 1989, p.79.

* 6162 Cf. CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni. Série A, Vol. 161.

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