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Le respect des droits de l'homme dans la procédure d'extradition

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par Rachid Mahamane Oumarou
Université catholiquede l'Afrique de l'ouest - Master en sciences juridiques et politiques option droit public 2012
  

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CHAPITRE I : La protection a priori de l'individu

Par protection, il nous convient d'envisager une série de mesures répondant au souci de l'individu d'être prémuni de toute action arbitraire à son encontre et correspondant à l'obligation pour les Etats de faire diligence en ce sens. Cette protection de l'individu avant son extradition s'opère par le biais de certains principes dont l'observation conditionne la recevabilité de la demande (Section I) et l'exécution de l'accord d'extradition (Section II).

Section I : La recevabilité de la demande

Pour que la requête d'extradition soit recevable, elle doit être en conformité avec un certain nombre de principes. Nous procéderons à leur classement catégoriel, par la mise en exergue de ceux relatifs à l'infraction d'une part (§I), et de ceux concernant directement l'individu d'autre part (§II).

Paragraphe 1 : Les principes relatifs à l'infraction

Ils permettent, au regard de l'infraction, à l'Etat requis d'apprécier la « justiciabilité » de son auteur sous l'angle de l'extradition, et d'exclure celle-ci, en cas de non conformité. L'on peut évoquer en ce sens le principe de la double incrimination (A). Il en est de même des principes exclusifs de l'extradition(B).

A. Le principe de la double incrimination

En vertu de ce principe, lorsqu'une demande d'extradition lui est adressée, l'Etat requis, contrôle l'incrimination des faits reprochés à l'individu réclamé, par sa législation et celle de l'Etat requérant, que ce soit in concreto ou in abstracto29(*). Il constitue l'une des règles générales de l'extradition, dont l'observation est de rigueur dans sa mise en oeuvre.

Concrètement, il implique que l'extradition ne peut être accordée qu'à raison de faits considérés comme crimes ou délits par la loi de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis30(*), vu que les contraventions ne peuvent donner lieu à extradition31(*).Toute extradition serait ipso facto impossible si cette règle n'est pas observée32(*).

Celle-ci est consacrée par les sources internes33(*)et même internationales34(*) du droit extraditionnel parce que quasiment présente dans tous les traités en la matière35(*).

L'examen de certaines dispositions36(*), consacrant ce principe, nous amène à un double constat : d'une part, on voit mal l'Etat requis prêter son concours à la poursuite d'un individu pour un fait que sa propre législation n'aurait pas constitué en délit ou dont elle n'aurait pas prévu la poursuite37(*). Cela serait même intolérable38(*). Cet argument est corroboré par le contenu de l'article 4 de la loi de 1927 précitée sur l'extradition des étrangers, qui indique que  « en aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement [...] si le fait n'est pas puni par la loi [...] d'une peine criminelle ou correctionnelle ». D'autre part, il implique que l'infraction motivant la requête d'extradition doit présenter une certaine gravité. Le seuil de la peine prévue pour pouvoir extrader en est évocateur. Ceci, variablement selon que l'individu est réclamé à fin de jugement ou d'exécution.

Sur le plan de sa mise en oeuvre, il n'est pas exigé que la qualification des infractions soit identique39(*), mais seulement que les faits pour les quels l'extradition est demandée, soient punissables selon le droit des deux Etats40(*). Ce principe a en perspective, pensons-nous, une utilité double. Primo, il s'inscrit dans une démarche respectueuse de la souveraineté de l'Etat requis, qui n'agirait que sous l'emprise de sa législation pénale. Secundo, il promeut des garanties minimales pour l'individu.

L'exigence de ce principe comme condition à l'extradition est appréciable dans une large mesure. Néanmoins, nous demeurons perplexes. En effet, notre scepticisme à ce niveau, se justifie en ce que la mise en oeuvre de l'extradition s'en trouverait complexifiée à cause de celui-ci. Eu égard au hiatus notoire entre les différentes législations pénales sur l'incrimination de certains faits. Ainsi elle peut constituer un obstacle pour l'Etat à l'exercice de sa répression sur des faits normalement répréhensibles à l'encontre de certains individus. Par exemple, notons que le code pénal nigérien actuel41(*) en son article 232§2 al.1dispose : « Quiconque aura commis ou tentera de commettre une mutilation génitale féminine sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000à 200.000 francs ». Il en est de même pour le code pénal burkinabè42(*) en son art 380. Au Mali, un tel acte n'est nullement incriminé par le code pénal. En l'occurrence, y a-t-il lieu d'inférer, ipso facto, que l'auteur de tel délit au Niger ou au Burkina Faso restera impuni, en s'étant retrouvé après son forfait de l'autre côté de la frontière? Quoique pour une protection renforcée de l'individu, nous estimons que cette règle favoriserait l'impunité des auteurs de certaines infractions qui changent simplement de pays de résidence, après leur forfaiture. Ce qui explique par ailleurs de plus en plus un certain scepticisme de la part de certains pays pour ce principe43(*).

Il ya aussi des situations dont la constatation rend impossible l'extradition. Celle-là est exclue du seul fait que l'Etat requis a pu observer la présence de l'une d'elles.

* 29Gregory B. RICHARDSON, « double criminality and complex crimes », in RIDP, Toulouse, 1991, p.79.

* 30 Pierre BOUZAT et Jean PINATEL, traité de droit pénal et de criminologie, op.cit, §1741, p.1329.

* 31 Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANE et Jean MONTREUIL, Droit pénal et procédure pénale. Paris, Sirey, 8e éd., p.21.

* 32 Daniel H. DERBY, « comparative extradition systems », in RIDP 1991,op.cit p.53.

* 33 Notamment l'article 4 de la loi française du 10 mars 1927 sur l'extradition des étrangers, faisant encore partie de l'ordonnancement juridique de nos pays, tels que le Burkina-Faso et le Niger.

* 34 En témoignent par exemple laconvention d'extradition de la CEDEAO du 6 août 1994, à l'alinéa 1 de son art.3, et/ou encore, la convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'alinéa 1 de son art. 2.

* 35 Richard A. MARTIN, « Dual criminality in organized crimes », in RIDP 1991, op. cit, p. 175.

* 36 A titre d'exemple, voir l'art. 4 §2 de la loi de 1927 précitée.

* 37 Jacques VERHAEGEN, « lois pénales identiques et jurisprudence divergentes : une difficulté du droit extraditionnel », in RIDP, Extradition, Toulouse, érès, 1991, 1er et 2e semestre, p.183.

* 38 Hans SCHULZ, « the principles of extradition», in Legal aspects of the extradition among European states 29, p.37-38, cité par Michel E. TIGAR, « the extradition requirement of double criminality in complex cases: illustrating the rationale of extradition », in RIDP, Paris, érès, 1991 p. 164.

* 39 Ch. acc 2 juillet 1980. Gaz. Pal. 1981.1.97 note J. Cosson. P. 351.

* 40 Cf. Christine VAN DEN WYNGAERT, « les transformations du droit pénal en réponse aux défis de la criminalité organisée », in RIDP, les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé Toulouse, éd. érès, 1999, 1er et 2e semestre, p.105.

* 41 Voir J.O spécial n°4 du 7 avril 2004.Ce code est institué par la loi N°2003-025 du 13 juin 2003, modifiant la loi N°61-27 du 15 juillet 1961, instituant le code pénal.

* 42 Voir J.O BF. Du 3 juin 2004, p. 735. Il est Institué par la loi 43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal (promulgué par le décret 96-451 du 18décembre 1996) ; modifiée par la loi 6-2004 AN du 6avril 2004(promulgué par décret 2004-200 du 17 mai 2004.

* 43 On peut constater dans la plupart des traités d'extradition récents une certaine désaffection, surtout liée à la dynamique de la répression terroriste qui est tendance. Actuelle.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams