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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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B. Limites éventuelles

L'attribution par les Etats de leur nationalité est susceptible de se heurter à certaines restrictions tenant au respect des compétences des autres Etats ainsi qu'aux droits des individus. Le premier type de limitation, tiré du défaut d'effectivité de la nationalité conférée, a reçu une certaine consécration en droit positif ; le second tiré de la protection internationale des individus, demeure largement du domaine des proclamations de principe.

a) Le principe d'effectivité

La notion même de nationalité implique que le lien juridique qu'elle exprime coïncideavec un lien substantiel. La pratique internationale n'en a pas tiré la conséquence positive qu'un Etat devrait accorder sa nationalité à tout individu présentant avec lui des liens prépondérants ; en fait, les Etats n'omettent généralement pas d'attribuer leur nationalité lorsqu'un rattachement suffisant le justifie.27(*) En revanche, il est admis qu'un Etat ne saurait attribuer sa nationalité sans aucun rattachement effectif, de manière arbitraire.

Le principe d'effectivité est appliqué en cas de conflit positif, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu de se prononcer entre deux nationalités. Se fondant sur cette pratique, la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire Nottebohm, a déclaré inopposable à un Etat tiers un lien de nationalité ne reposant pas sur un rattachement suffisant.28(*) L'intéressé, d'origine allemande et résidant au Guatemala, avait été interné et avait vu ses biens dans ce pays confisqués au titre des mesures contre les ressortissants ennemis. Mais il avait acquis, peu avant la guerre, la nationalité du Liechtenstein et ce pays endossa sa réclamation contre le Guatemala. Pour admettre l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Etat défendeur, la cour constata« l'absence de tout lien de rattachement » entre l'intéressé et l'Etat demandeur, alors que la nationalité est « l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée (...) est en fait plus étroitement rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre Etat ».29(*) Bien que la cour ne se soit prononcée que sur l'opposabilité du lien et non sur sa validité au regard du droit international, la décision consacre le principe de l'effectivité en la matière. Ce principe a vocation à s'appliquer s'il y avait lieu de résoudre un conflit entre deux Etats se disputant le même individu comme leur national. Il n'y a pas unanimité pour conclure qu'en cas de nationalité unique, l'effectivité de celle-ci serait une condition de validité internationale de son attribution. Cette prudence se justifie par le souci de ne pas priver un individu de cette protection internationale, dès lors qu'un Etat veut bien lui accorder la sienne. Elle ne serait plus nécessaire si l'individu était directement protégé par le droit international.

* 27 La question se pose en termes différents au plan collectif, notamment en cas d'annexion de territoire (n°919).

* 28 Arrêt du 6 avril 1955, CIJ Rec.1955, p.4. Sur cette affaire, v. Bastid, RC 1956, 607 ; P. de Visscher, RGDIP 1956, 257. Une résolution de l'Institut de droit international de 1965 s'est prononcée dans le même sens (Annuaire IDI 1965, t. II, p. 265, art 4, c). V. en revanche la sentence Flegerneimer de la Commission de conciliation italo-américaine, du 20 sep. 1958 (ASDI 1961, p. 155), rejetant cette conception au motif de l'imprécision du critère rattachement effectif.

* 29 CIJ Rec., p.25.

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