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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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b) Les droits de l'individu

Le droit international protège en principe les individus au regard des Etats dont ils n'ont pas la nationalité, c'est-à-dire en leur qualité d'étranger. Le droit à une nationalité devrait assurer à tout être humain la jouissance dans un Etat du statut civil et politique le plus favorable, ainsi que la protection de la part de cet Etat dans l'ordre international. Le droit à la nationalité est effectivement visé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, laquelle reprenant des principes antérieurement formulés, énonce que : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité » (art. 15). De même la Convention de New-York de 1990 sur les droits de l'enfant affirme le droit de l'enfant à une nationalité dès sa naissance (art. 7). Mais ces instruments n'imposent aucune obligation juridique aux Etats.30(*) Tel n'est pas le cas du Pacte International relatif aux droits civils et politiques dont l'art. 24.3 contient une disposition analogue. Mais c'est la mise en oeuvre de cette obligation qui fait problème. Indépendamment de la difficulté d'imposer à un Etat qui confère sa nationalité à un individu, celui-ci risque de se trouver exposé à des discriminations d'une nature plus insidieuse que celles touchant régulièrement les étrangers. Quant à l'exercice de la protection diplomatique, ilne s'impose jamais aux Etats parce que différents facteurs peuvent intervenir dans la décision d'exercer ou non cette protection dans un cas donné : non seulement l'intensité réelle des liens entre l'individu et son Etat national, mais le maintien de bonnes relations diplomatiques avec l'Etat défendeur.

Il ressort inversement du texte de la Déclaration Universelle (« arbitrairement ») qu'un Etat est fondé dans certaines circonstances à retirer sa nationalité à un individu : ainsi en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Mais l'histoire récente a aussi illustré le risque de déchéance de la nationalité pour « défaut de loyalisme », sanctionnant de simples manifestations d'opposition à des régimes totalitaires. Inversement, contraindre un Etat à maintenir sa nationalité à un individu dont il ne veut plus exposerait celui-ci aux mêmes discriminations que s'il avait eu à forcer les portes d'une nationalité.

Enfin, le droit de changer de nationalité appelle une réglementation nuancée.si un Etat est fondé à se prémunir contre des fraudes trop faciles par changement de nationalité, certains s'opposent indûment à l'émigration de leurs ressortissants ou subordonnent celle-ci à des conditions vexatoires ou excessives.

* 30 CE 11 mars 1960, JDI 61.404 n. Pinto ; sur le second, Supra n°51 bis.

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