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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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SECTION III : LA NATIONALITE CONGOLAISE DE LEGE LATA

I. Règles substantielles déterminant l'octroi de la nationalité congolaise

§.1. L'attribution de la nationalité congolaise

La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation au regard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli).

On est Congolais d'origine, soit par filiation, soit par appartenance ou encore par présomption de loi. Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine :

1. L'enfant dont l'un des parents -- le père ou la mère -- est congolais : Congolais par filiation (art. 7);

2. Tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance : Congolais par appartenance (art. 6);

3. L'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus : Congolais par présomption de la loi (art. 9). Il doit, d'ailleurs, s'agir d'un enfant nouveau-né. Si la preuve peut être établie qu'il est né dans un pays étranger, la présomption simple de l'article 9 tombe.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie au regard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci

Cette nationalité n'est qu'une nationalité provisoire, une nationalité à défaut de la nationalité de filiation. C'est parce que l'enfant n'a pas de nationalité qu'on le déclare Congolais pour éviter l'apatridie.

4. L'enfant né en République Démocratique du Congo des parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnait que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle : Congolais par présomption de la loi (art. 9). La nationalité de territoire est dans la présente hypothèse assimilée à la nationalité d'origine.

Cette nationalité de territoire est un complément de la nationalité de filiation qui reste, en RDC, le principe. Elle concerne des individus qui n'ont pas de filiation congolaise. Car s'ils l'avaient, ils seraient Congolais d'origine à raison de leur filiation31(*).

* 31 KAPETA NZOVU et E. MWANZO, Cours de droit international privé, L2 Droit UPC,2011-2012,pp.71-72.

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