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L'article 10 de la constitution du 18 février 2006 face à  la problématique de la double nationalité

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par Constant MUTAMBA TUNGUNGA
Université protestante au Congo - Licence en droit public interne 2012
  

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A. Conditions et effets communs relatifs à la nationalité congolaise dérivée

A1. Conditions communes relatives à la nationalité congolaise dérivée

On distingue entre les conditions de fond et les conditions de forme.

a. Conditions communes de fond

Pour bénéficier de la nationalité congolaise dérivée, l'impétrant doit satisfaire aux huit conditions prévues à l'article 22 de la loi sur la nationalité congolaise, c'est-a-dire :

· On ne peut être naturalisé en principe que si l'on est majeur, soit à partir de 18 ans révolus ;

· Déposer une déclaration d'engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité;

· Savoir parler une des langues congolaises. La loi parle d'une des langues congolaises et non d'une des quatre langues nationales ;

· Etre de bonnes vie et moeurs;

· Résidence et stage : nul ne peut l'être naturalisé s'il n'a au Congo sa résidence mais, en même temps il doit avoir à la date de la demande une résidence permanente en République Démocratique du Congo depuis 7 ans;

· Ne pas être indésirable. Ici, il faut distinguer deux hypothèses- d'une part, ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République Démocratique du Congo et d'autre part, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour une des infractions ci-après: haute trahison; atteinte à la sûreté de l'Etat; crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression; crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie; crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue.

b. Conditions de forme

Certaines conditions de forme sont prévues dans la loi sur la nationalité congolaise et d'autres dans l'arrêté portant mesures d'exécution de ladite loi.

b.1. Conditions de forme communes prévues dans la loi sur la nationalité

Selon l'article 34 de la loi sur la nationalité, toute déclaration en vue d'acquérir la nationalitécongolaise doit satisfaire aux conditions suivantes : êtreprésentée en double exemplaire ; comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l'intéresse ; comporter la signature légalisée de l'impétrant ; êtreaccompagnée des documents qui sont déterminés par Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et êtreadressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépisséaprès remise des pièces requises.

Dès l'acquisition de la nationalité congolaise par l'étranger, le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, endéans trois mois et par voie diplomatique, la décision d'octroi de la nationalité au Gouvernement du pays d'origine de l'impétrant.32(*)

* 32 Art. 23 de la loi sur la nationalité.

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