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Le juge fiscal camerounais

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par Janvier FERMOSE
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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CHAPITRE II :

JURIDICTION GRACIEUSE

Section I : Compétence de la juridiction gracieuse

Article L 141 (nouveau) : La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :

- la remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor ;

- la remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts,

lorsque ces pénalités, intérêts de retard et, le cas échéant, les impositions
principales sont définitives ;

- la décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers.

Article L 142 : Aucune remise ou modération ne peut être accordée sur les impôts sur le chiffre d'affaires ainsi que sur les autres impôts collectés auprès des tiers pour le compte du trésor.

Section II : Demandes des contribuables Sous-section I : Forme de la demande

Article L 143 : Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées au chef de centre des impôts territorialement compétent.

Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et être accompagnées d'une copie de l'avis de mise en recouvrement.

Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.

Sous-section II : Décision de l'administration

Article L 144 : Après examen, l'Administration notifie par écrit sa décision de

remise, modération ou rejet.

Article L 145 (nouveau) : En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :

- par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la

structure chargée de la gestion des «grandes entreprises» dans la limite de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

- par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100. 000. 000) de francs, pour les impôts et taxes en principal et de cent millions (100. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

- par le Ministre chargé des Finances pour les impôts et taxes en principal dont les

montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de francs ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de francs.

Toutefois, lorsque la décision de l'autorité compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique reste ouvert à ce dernier jusqu'au Ministre chargé des Finances.

Article 146 : Les décisions prises en vertu de l'article L 145 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un nouvel examen que si des faits nouveaux sont invoqués. Elles sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par le présent Livre.

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