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Le juge fiscal camerounais

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par Janvier FERMOSE
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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Section II : Transactions

Article L 125 : Sur proposition du Directeur des Impôts, le Ministre chargé des Finances peut autoriser, dans le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités dans les deux cas suivants :

- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;

- durant toute la procédure contentieuse. En cas d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s'engage expressément :

- à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;

- à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;

- à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.

Article L 125 bis : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

Article L 132 : La notification au Ministre chargé des finances de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après enregistrement au greffe.

Section III : Procédure devant la cour suprême Sous-section I : Délai de présentation de la requête

Article L 126 : En matière d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans un délai de soixante jours à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Sous-section II : Forme de la requête

Article L 127 : Les demandes doivent être adressées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Article L 128 : A peine d'irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :

- être présentée par écrit, signée par le requérant ou son représentant dûment habilité et être accompagnée de deux copies de la requête sur papier libre ;

- contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et des conclusions de la partie ; - préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalité sollicités ;

- être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

Article L 129 : Le requérant qui entend bénéficier devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête.

La requête doit être accompagnée d'une caution bancaire garantissant le

paiement des impositions non acquittées. Le cautionnement et constitué auprès
d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire.

Article L 130 : Le réclamant ne peut contester devant la Cour Suprême des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes

conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande
introductive d'instance.

Article L 131 : A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées, prévues à l'article L 116 du présent Livre peuvent, lorsqu'elles ont

motivé le rejet d'une réclamation par l'Administration, être utilement
couvertes dans la demande adressée à la Cour Suprême.

Il en est de même de la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense du Ministre chargé des Finances et des mémoires en réplique.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication au Ministre chargé des Finances.

Article L 133 : Le Ministre chargé des finances dispose, pour produire son rapport, d'un délai de trois (3) mois dont deux (2) sont accordés au Directeur des Impôts pour procéder à l'instruction. Ce délai peut être prolongé de deux (2) mois, en raison des circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Les conclusions du Ministre chargé des Finances sont déposées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en trois (3) copies dont l'une est adressée au contribuable qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter ses observations ou faire connaître s'il désire recourir à la vérification par voie d'expertise.

Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa réponse dans le délai de trois (3) mois visé ci-dessus, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

Si le contribuable ne produit pas d'observation à la réponse de l'Administration dans un délai d'un mois (1) qui lui est imparti, il est réputé s'être désisté de son action.

Sous-section III : Expertise

Article L 134 : En matière d'impôts, droits et taxes assis par la Direction des Impôts, toute expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour Suprême est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.

Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par la Cour, et chacune des parties désigne le sien.

Article L 135 : Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

Article L 136 : Le Président de la Chambre Administrative fixe le jour et l'heure du début des opérations dans le jugement avant-dire-droit. Il prévient les experts ainsi que le requérant et le Directeur des Impôts au moins dix (10) jours francs avant le début de ces opérations.

Article L 137 : Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence d'un agent de l'Administration fiscale et du requérant ou de son représentant.

Elle statue également sur les demandes des Receveurs des Impôts visant à l'admission en non-valeur de cotes irrécouvrables ou à une décharge de responsabilité.

Article L 138 : L'expert nommé par la Chambre Administrative rédige un procès-

verbal d'expertise signé des parties. Les experts fournissent soit un rapport
commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des experts sont déposés au greffe accompagnés d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct.

Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des experts sont notifiés aux parties intéressées qui sont invitées à fournir leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

Article L 139 : Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Les frais de timbre exposés par le réclamant sont compris dans les dépens.

Sous-section IV : Décision de la chambre administrative de la cour suprême

Article L 140 : A l'issue de la procédure contradictoire, la Chambre Administrative de la cour suprême rend un arrêt.

Les parties peuvent se pourvoir contre cette décision devant l'Assemblée plénière de la Cour Suprême.

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