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Le juge fiscal camerounais

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par Janvier FERMOSE
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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CHAPITRE I :

JURIDICTION CONTENTIEUSE

Section 1 : Recours préalable devant l'Administration fiscale

Sous-section 1 : Généralités

Article L 115 : Les réclamations relatives aux impôts, taxes et pénalités établies par la Direction des Impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des

impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou
réglementaire.

Sous-section II : Réclamations

Article L 116 (nouveau) : Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu d'imposition ou au responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises », par écrit, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'émission de l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre.

La réclamation susvisée doit, à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : - être signée du réclamant ou de son mandataire ;

- être timbrée ;

- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt. Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le Responsable de la structure chargée de la gestion des « Grandes Entreprises» dans la limite de trente millions (30 000 000 ) de francs CFA.

Le Chef de Centre Principal des impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion

des « Grandes Entreprises» peut, lorsque le requérant en a formulé
expressément la demande, consulter au préalable la Commission Provinciale des impôts territorialement compétente sur la réclamation contentieuse dont il est saisi.

Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des Finances au-dessus de cent millions (100 000 000) de francs CFA.

La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Chef de Centre Principal des impôts ou le Responsable en charge de la gestion des « Grandes Entreprises» en marge de sa décision.

Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, l'Administration notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.

La saisine de la Commission Provinciale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs.

Article L 117 (nouveau) : Lorsque la décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur Général des Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante (60) jours pour répondre.

Le Directeur Général des Impôts peut, lorsque le requérant en a formulé expressément la demande, consulter au préalable la commission centrale des impôts sur la réclamation contentieuse dont il est saisi.

La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Directeur Général des Impôts en marge de sa décision.

Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des Impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.

La saisine de la Commission Centrale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs.

Des textes particuliers fixent l'organisation et le fonctionnement de la Commission

Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Article L 118 (nouveau) : Lorsque la décision du Directeur des Impôts ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre chargé des Finances dans les conditions fixées à l'article L 119 (nouveau) ci-dessous.

Article L 119 (nouveau) : La réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu

de recours gracieux préalable, doit à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions

suivantes :

- être signée du réclamant ; - être timbrée ;

- être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Directeur des Impôts ;

- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 10 % supplémentaires de la partie contestée.

Article L 120 : Le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Sous-section III : Sursis de paiement

Article L 121 (nouveau) : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :

- de formuler expressément la demande de sursis de paiement dans

ladite réclamation ;

- de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite.

Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite auprès du Directeur Général des Impôts, doit être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant des impositions en cause.

La réponse motivée de l'Administration est notifiée expressément au contribuable. L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 30 jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les conditions prévues au présent article.

Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l'Administration.

Sous-section IV : Décision de l'administration

Article L 122 : Les décisions de dégrèvement ou de rejet rendues par l'Administration en réponse à la réclamation du contribuable relèvent des compétences respectives :

- du Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de dix millions (10 000 000) de francs ;

- du Directeur des Impôts dans la limite de trente millions (30 000 000) de francs ;

- du Ministre chargé des Finances au-delà de trente millions (30 000 000) de francs. Sous-section V : Forme et délai de la décision de l'Administration

Article L 123 : La décision du Ministre chargé des Finances doit être rendue dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Cette décision formulée par écrit doit être motivée.

Elle est adressée au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article L 124 : En cas de silence de l'Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-

dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la Chambre Administrative et
la Cour Suprême.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite