CHAPITRE I :
JURIDICTION CONTENTIEUSE
Section 1 : Recours préalable devant
l'Administration fiscale
Sous-section 1 :
Généralités
Article L 115 : Les réclamations
relatives aux impôts, taxes et pénalités établies
par la Direction des Impôts, ressortissent à la juridiction
contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation
d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit le bénéfice d'un droit
résultant d'une disposition législative
ou réglementaire.
Sous-section II : Réclamations
Article L 116 (nouveau) : Le contribuable qui
se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la
réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu
d'imposition ou au responsable de la structure chargée de la gestion des
« grandes entreprises », par écrit, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'émission de
l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d'un
délai de trente (30) jours pour répondre.
La réclamation susvisée doit, à peine
d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : - être
signée du réclamant ou de son mandataire ;
- être timbrée ;
- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice
d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en
Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les
conclusions de la partie ; de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions
de la partie ;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la
partie non contestée de l'impôt. Lorsque les arguments du
contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par
le Chef de Centre Principal des Impôts ou le Responsable de la structure
chargée de la gestion des « Grandes Entreprises» dans la
limite de trente millions (30 000 000 ) de francs CFA.
Le Chef de Centre Principal des impôts ou le responsable de
la structure chargée de la gestion
des « Grandes Entreprises» peut, lorsque le
requérant en a formulé expressément la demande,
consulter au préalable la Commission Provinciale des impôts
territorialement compétente sur la réclamation contentieuse dont
il est saisi.
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le
dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des
Finances au-dessus de cent millions (100 000 000) de francs CFA.
La Commission ainsi consultée émet un avis
motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié
au requérant par le Chef de Centre Principal des impôts ou le
Responsable en charge de la gestion des « Grandes Entreprises» en
marge de sa décision.
Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du
délai ci-dessus imparti, l'Administration notifie sa décision au
requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.
La saisine de la Commission Provinciale des Impôts est
suspensive des délais de recours ultérieurs.
Article L 117 (nouveau) : Lorsque la
décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable
de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises
» ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit
adresser sa réclamation au Directeur Général des
Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un
délai de soixante (60) jours pour répondre.
Le Directeur Général des Impôts peut,
lorsque le requérant en a formulé expressément la demande,
consulter au préalable la commission centrale des impôts sur la
réclamation contentieuse dont il est saisi.
La Commission ainsi consultée émet un avis
motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié
au requérant par le Directeur Général des Impôts en
marge de sa décision.
Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du
délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des
Impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est
faite de l'absence d'avis de la Commission.
La saisine de la Commission Centrale des Impôts est
suspensive des délais de recours ultérieurs.
Des textes particuliers fixent l'organisation et le
fonctionnement de la Commission
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le
dégrèvement est prononcé par le Directeur
Général des Impôts dans la limite de cent millions (100 000
000) de francs CFA.
Article L 118 (nouveau) : Lorsque la
décision du Directeur des Impôts ne donne pas satisfaction au
demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre
chargé des Finances dans les conditions fixées à l'article
L 119 (nouveau) ci-dessous.
Article L 119 (nouveau) : La
réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu
de recours gracieux préalable, doit à peine
d'irrecevabilité, remplir les conditions
suivantes :
- être signée du réclamant ; - être
timbrée ;
- être présentée dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification de la décision du
Directeur des Impôts ;
- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice
d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en
Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions
de la partie ;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la
partie non contestée de l'impôt et de 10 % supplémentaires
de la partie contestée.
Article L 120 : Le contribuable a la
faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Sous-section III : Sursis de paiement
Article L 121 (nouveau) : Le contribuable qui
conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition mise à sa
charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation
dans les conditions fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir
le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions,
à condition :
- de formuler expressément la demande de sursis de
paiement dans
ladite réclamation ;
- de préciser le montant ou les bases du
dégrèvement qu'il sollicite.
Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite
auprès du Directeur Général des Impôts, doit
être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant
des impositions en cause.
La réponse motivée de l'Administration est
notifiée expressément au contribuable. L'absence de
réponse de l'Administration dans un délai de 30 jours
équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les
conditions prévues au présent article.
Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de
la date de notification de la décision de l'Administration.
Sous-section IV : Décision de
l'administration
Article L 122 : Les décisions de
dégrèvement ou de rejet rendues par l'Administration en
réponse à la réclamation du contribuable relèvent
des compétences respectives :
- du Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de
dix millions (10 000 000) de francs ;
- du Directeur des Impôts dans la limite de trente millions
(30 000 000) de francs ;
- du Ministre chargé des Finances au-delà de trente
millions (30 000 000) de francs. Sous-section V : Forme et délai
de la décision de l'Administration
Article L 123 : La décision du Ministre
chargé des Finances doit être rendue dans un délai de trois
(3) mois à compter de la date de réception de la
réclamation. Cette décision formulée par écrit doit
être motivée.
Elle est adressée au contribuable par pli
recommandé avec accusé de réception ou remise en mains
propres contre décharge.
Article L 124 : En cas de silence de
l'Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-
dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la
Chambre Administrative et la Cour Suprême.
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