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Le juge fiscal camerounais

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par Janvier FERMOSE
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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CHAPITRE XIII :

RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX Section 1 : Recouvrement

Article 411 : Les droits, taxes et en général toutes impositions de sommes quelconques dont la perception incombe normalement à la Direction des Impôts sont recouvrés suivant les formes ci-après :

Les créances font, à défaut de paiement dans les délais, l'objet d'un titre de perception ou d'une contrainte établie par le Receveur des Impôts ou tout fonctionnaire en tenant lieu. Ce titre est visé et déclaré exécutoire sans frais par le Président du Tribunal d'instance dans le ressort duquel est établi le Centre des Impôts du poursuivant.

Le Président du Tribunal ne peut refuser de viser le titre de perception, à peine de répondre personnellement des valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.

Ce titre de perception ou cette contrainte est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification contient sommation d'avoir à payer sans délai les droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.

La notification du titre de perception ou de la contrainte interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.

Article 412 : Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception ou de la contrainte après paiement préalable du principal des droits. Les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.

L'opposition est motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal d'Instance compétent ; dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où siège la juridiction.

Article 413 : Dans toute instance engagée à la suite d'une opposition au titre de perception ou à une contrainte décernée par le service en charge de l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales.

La même faculté appartient à l'Administration.

Article 414 : Pour les droits perçus par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par la réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

ou de contrainte, greffiers, magistrats ou autres au vu des pièces justificatives qui leur en sont rapportées et qu'ils conservent, le montant des frais occasionnés par les poursuites nécessaires au recouvrement des droits établis par le présent titre.

Ils récupèrent de même le montant de ces frais sur les responsables selon la procédure prévue pour la poursuite du recouvrement de ces mêmes droits.

Les crédits nécessaires seront à cet effet, prévus au budget de chaque Etat-Membre de la Communauté et tous comptes utiles ouverts dans les écritures du comptable public.

En cas de perte du procès engagé ou d'insolvabilité reconnue des redevables ou d'impossibilité constatée du recouvrement, les frais de poursuite payés restent à la charge du budget de l'Etat-Membre concerné.

Article 416 : Pour les recouvrements des droits d'enregistrement assurés en vertu du solde, le privilège du Trésor s'exerce sur les meubles et les effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'il se trouve pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement des titres.

Ce privilège s'exerce concurremment avec celui du Trésor en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires et d'impôts directs.

Section II : Action des parties et instances

Article 417 : La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances appartient à l'Administration.

Article 418 : Avant d'introduire une instance contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une requête au Ministre dont relève la Direction des Impôts aux fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa déclaration.

A défaut de répondre dans les quatre mois qui suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra assigner valablement l'Etat en justice.

Article 419 : L'introduction et l'instruction des instances ont lieu devant les tribunaux civils de la situation du Centre des Impôts chargé de la perception des droits ; la connaissance et la décision en sont interdites par toutes autres autorités constituées et administratives.

L'introduction se fait par simples mémoires respectivement communiqués. Toutefois, le redevable a le droit de présenter lui-même ou par le ministère d'un avocat des explications orales. La même faculté appartient à l'Administration. Les parties ne sont pas obligées d'employer le ministère d'avocats-défenseurs. Il n'y a pas d'autres frais à supporter pour la partie qui succombe, que ceux du papier timbre, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.

Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivent les instances le délai qu'ils demandent pour produire leur défense. Ce délai ne peut néanmoins être de trois décades.

Les jugements sont rendus en audience publique dans les trois mois au plus tard à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du représentant du Ministère public. Toutes les voies de recours prévues par le code de procédure civile et commerciale sont ouvertes aux parties.

Article 493: Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par la réglementation de l'Enregistrement.

Extrait du LPF sur le recouvrement et le contentieux

ANNEXE 2

SOUS-TITRE V :

CONTENTIEUX DE L'IMPOT

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault