WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

( Télécharger le fichier original )
par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
2. Sur le fond

Un brin de lucidité permet d'extirper des fourches caudines de certaines dispositions révisées les violations de la lettre et de l'esprit de la Constitution :

a. Le nouvel article 71

« Le président de la république est élu à la majorité simple des suffrages exprimés »

Certes, la nouvelle formulation de cet article n'énerve pas l'article 220. Cependant, la possibilité offerte à un candidat président de la république d'être élu à la majorité simple des suffrages exprimés, peut être à l'aune de la résurgence de l'une des causes fondamentales des crises politiques connues dans le pays : la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

D'un point de vue sociologique et dans contexte de pluralité des candidatures, la légitimité du président élu par une minorité d'électeurs, vraisemblablement majoritaire par rapport aux suffrages accordés à d'autres concurrents, peut être contestée eu égard à l'immensité de la population.

Dès lors, la solution fournie par le constituant- l'élection du président de la république à la majorité absolue des suffrages exprimés- est détournée par une poignée de politiciens, altérant ainsi l'esprit de la Constitution154(*).

b. Le nouvel alinéa 2 de l'article 149

« Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires. »

Il ressort de cette nouvelle formulation que l'incise « ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions » a été supprimée. La remise en cause de la structure du pouvoir judiciaire viole tant la lettre que l'esprit de la Constitution. Cette affirmation tire son fondement non seulement du droit positif mais aussi des opinions doctrinales récentes.

En effet, l'indépendance du pouvoir judiciaire consacré à l'article 220 de la Constitution transparait dans les libellés des articles 149, 150, 151 et même 152 de la Constitution. Ces articles ne peuvent donc faire l'objet d'une révision constitutionnelle sans violer le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. De plus, cette indépendance est affirmée dans l'exposé des motifs. Ainsi, cette consécration et cette affirmation révèlent l'entendement du pouvoir constituant sur la composition du pouvoir judiciaire155(*).

De ce point de vue, extirper le parquet du pouvoir judiciaire, alors qu'il dispose avec les cours et tribunaux du même organe de gestion- partageant d'ailleurs les responsabilités au sein cet organe- parait absurde. Cette absurdité se révèle grandissante car, l'option levée par de la considération selon laquelle le parquet serait un organe du pouvoir exécutif, duquel il reçoit injonction.

Curieusement, conformément à l'article 70 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, ce pouvoir d'injonction s'exerce par la saisine du procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. Il est dès lors illogique que ce fameux pouvoir d'injonction vienne ébranler la place du parquet au sein du pouvoir judiciaire en droit positif congolais.

Madame Rassat LAURE note d'ailleurs : « il n'est pas vrai qu'en ce qui concerne la mise en mouvement de l'action publique les officiers du ministère public ne sont que des fonctionnaires chargés d'exécuter la volonté du gouvernement sans que la considération de la loi ait à intervenir. En effet, le ministère public est lié par le principe de la légalité des infractions et des peines, ce qui lui interdit de poursuivre si aucune loi pénale n'a été violée. La conséquence de ce principe est que la distinction traditionnelle entre l'officier du ministère public, fonctionnaire dans son parquet, et le magistrat à l'audience, où il devient l'homme de la loi à grande importance et même plus à l'origine du procès pénal que pendant son déroulement156(*) ».

Ce point de vue reste partagé par Raoul DECLERQ : « Les magistrats du parquet ne sont pas des fonctionnaires de l'ordre administratif. Ils ne font pas partie du pouvoir exécutif, mais du pouvoir judiciaire. Ils n'agissent pas pour le compte du gouvernement, mais tiennent leurs pouvoirs d'une délégation directe de la nation157(*) ».

En définitive, le magistrat du parquet reste magistrat aussi bien durant l'instruction pré juridictionnelle qu'à l'audience158(*).

* 154C'est la volonté ferme du constituant de résoudre définitivement le problème de la légitimité des institutions notamment celle du Président de la République.

* 155 Dans son entendement, le conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir judiciaire, est composé des magistrats des cours et tribunaux ainsi que du parquet.

* 156 LAURE (R.), le MP entre son passé et son avenir, Paris, 1967, n°48 à 164.

* 157 DECLERCQ (R.), Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 75.

* 158LUZOLO BAMBI (E-J.) et BAYONA BA MEYA (N-A.), Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p. 203.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo