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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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c. Les articles 197 et 198

Ils reconnaissent au président de la république le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale et de relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales. Cette nouvelle attribution apparait aux yeux de certains observateurs159(*)comme le brisement de l'équilibre institué et l'atteinte aux prérogatives des provinces.

En effet, Bob KABAMBA abonde dans ce sens : « nous avons doté la RDC d'une bonne Constitution (sic) qui permet d'avoir des institutions où aucune institution n'est supérieure par rapport à l'autre. Cette Constitution a été faite pour qu'il y ait une gestion pacifique de l'après-conflit, avec équilibre entre le président de la république, et le premier ministre, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, entre l'Etat central et les provinces, entre la gendarmerie (sic) et la police, etc., donc une série des mécanismes qui permet d'avoir une gestion équilibrée sans que celui qui prend le pouvoir puisse se permettre d'écraser d'autres institutions. C'est cela la philosophie de la Constitution de 2006 (...) en faisant la modification de 2011, on a modifié l'équilibre des institutions. C'est-à-dire que l'on a renforcé le pouvoir du président de la république par rapport à ce qui a été décidé par referendum en 2006 (...) on n'est plus dans un mécanisme équilibré entre les institutions, mais vers le présidentialisme160(*) ».

Par ailleurs, il est à noter que la révision de ces dispositions porte atteinte aux prérogatives des provinces, partant à la forme de l'Etat consacré. Sur la question, la doctrine considère unanimement qu'il s'agit du régionalisme constitutionnel. Cette forme de l'Etat est définie comme une organisation caractérisée par la reconnaissance constitutionnelle d'une réelle autonomie politique et normative au profit des collectivités régionales tout en sauvegardant le caractère unitaire de l'Etat161(*).

Il se dégage de cette réelle autonomie politique que les autorités politiques sont élus et disposent en même temps des pouvoirs exécutif et législatif. Par conséquent, elles sont habilitées à résoudre toutes les crises politiques qui surviennent dans le fonctionnement des institutions provinciales selon les mécanismes de contrôle et de collaboration prévus dans la Constitution.

Au regard de ce qui précède, la nouvelle attribution dont s'abreuve le président de la république s'annonce comme une méconnaissance de l'autonomie politique des provinces et témoigne de la volonté de contrôler politiquement la province, peu importe la justification162(*).

L'on parle de crise institutionnelle persistante. Aux termes de l'article 19 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces : « il y a crise institutionnelle persistante lorsque : 1) pendant 6 mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité ; 2) elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum ; 3) au cours de deux sessions d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à deux reprises. Dans ces cas les Présidents du parlement constatent la dissolution de plein droit et en font rapport au Président de la République qui en prend acte par ordonnance contresignée par le Premier ministre. »

Y voir de près, ces hypothèses sont toutes politiques et insusceptibles d'entrainer le blocage indéfini du fonctionnement de la province. Elles peuvent se résoudre politiquement entre les institutions de la province à travers notamment des coalitions politiques. Les raisons avancées sont donc à prendre avec des pincettes.

* 159A l'instar des professeurs DJOLI, MAMPUYA et KABAMBA.

* 160KABAMBA (B.), « La révision de l'article 220 : Bob KABAMBA fixe l'opinion », in Le Potentiel, Kinshasa, n°5869, du 6 juillet 2013, p.3.

* 161DJOLI (J.), Droit constitutionnel. Principes structuraux, op.cit., p. 136.

* 162Il semble que les récents conflits survenus entre les autorités provinciales à l'Equateur, au Nord-Kivu, au Kasaï occidental et au Bas-Congo justifieraient cette innovation constitutionnelle. Encore faut-il chercher à savoir si le pouvoir central n'en tire pas de ficelles.

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