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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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§2. Quelques propositions de rationalisation des limites du pouvoir de révision constitutionnelle

La présente étude gravite autour de l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle. Son évolution nous laisse perplexe sur l'efficacité de ces limites car, elles acquièrent le statut des boeufs parfois immolés sur l'autel des intérêts politiques. Pour stopper cette hécatombe, il est pressant d'envisager la révision constitutionnelle des articles 160 et 218 de la Constitution (A) et l'élargissement des règles de référence lors d'un contrôle de constitutionnalité (B).

A. La révision constitutionnelle des articles 160 et 218 de la Constitution

Le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle doit, dans la Constitution du 18 février 2006, être une obligation plutôt qu'une faculté. Pour ce faire, nous proposons la révision de l'article 160 de la Constitution. La nouvelle formulation peut être la suivante : « la Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois d'amendement de la Constitution et les lois organiques, avant leur promulgation ainsi que les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, de la commission électorale nationale indépendante et du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. »

Par ailleurs, la révision de l'article 218, quoique sujet à polémique187(*), vise à renforcer cette obligatoriété même à l'égard des propositions ou des projets d'amendement de la Constitution devant être approuvés par referendum. Sans pour autant rejeter l'idée d'un contrôle du referendum constitutionnel, le contrôle a priori de cette oeuvre - à soumettre à la ratification populaire - nous parait plus attrayant. Ainsi, l'article 218 peut être reformulé de la manière suivante en ajoutant un troisième alinéa. Après les deux premiers alinéas, la suite peut être la suivante : « Si le bien fondé est décidé par l'Assemblée nationale et le Sénat, le projet, la proposition ou la pétition de révision n'est soumis au référendum qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l'approuvent à la majorité de trois cinquièmes des membres les composant ».

Comme on peut s'en rendre compte, la révision de ces deux dispositions constitutionnelles présente un certain nombre d'avantages. Par ce mécanisme de protection de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité permet la participation de tous les pouvoirs - exécutif, législatif et judiciaire - dans la procédure de révision constitutionnelle. Pareille participation permet de veiller au respect de l'équilibre institutionnel dégagé par le principe de la séparation des pouvoirs.

En sus, l'instauration du contrôle a priori offre beaucoup de privilèges surtout dans l'éventualité du referendum. Outre le fait que ce contrôle évite une confrontation directe entre le peuple et le juge constitutionnel188(*), les gains de temps et d'argent peuvent être mis à l'actif de ce même contrôle.

* 187Une certaine doctrine estime que le pouvoir de révision ne peut pas modifier la procédure de révision constitutionnelle. En ce qui nous concerne, nous pensons qu'il n'est pas dangereux que le pouvoir de révision modifie la procédure de révision dans le sens du renforcement des standards démocratiques.

* 188Ce contrôle préventif a surtout l'avantage de minimiser l'atteinte au principe de la souveraineté. Ce contrôle est nécessaire, car une fois les résultats proclamés, le juge est devant un fait accompli. Tôt ou tard les conséquences politiques du scrutin influencent son comportement. La légitimité des choix exprimés par le peuple risque alors de prendre le pas sur la non-conformité du projet aux normes hiérarchiquement supérieures et, parfois même, d'opérer une modification de facto du droit ou une « révolution » au sens juridique du terme. Pour le dire à la manière de F. Hamon : « une fois adoptée, la loi référendaire bénéficie d'une présomption presque irréfragable de légitimité démocratique ». Et d'ajouter : «  force est de constater que lorsqu'un juge se trouve placé devant l'alternative d'exercer un contrôle a posteriori ou de ne pas exercer de contrôle du tout, c'est souvent le second terme qu'il choisit ». Lire en ce sens TAILLON (P.), op.cit., p. 428.

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