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Les lanceurs d'alerte français, une espèce protégée ?

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par Julia Le Floc'h - Abdou
Paris X Ouest - Nanterre La Défense - Master II Droit pénal et Sciences criminelles 2015
  

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II - Des mesures de protection ajournées

Le manque de moyens de défense efficaces et audibles engendre des condamnations fréquentes. Celles-ci exhortant les futurs lanceurs d'alerte à ne pas prendre la parole et provoquant ainsi la méconnaissance, par les autorités, de comportements répréhensibles.

Ces condamnations puisent leur origine dans le déficit de protection existant. Celui-ci peut être vu sous plusieurs angles : le manque de loi protégeant les lanceurs d'alerte (A) et le défaut d'un fait justificatif spécifique mâtiné de citoyenneté et d'intérêt public (B).

283 Voir Titre II, Section 2, Paragraphe I, B

284 O. TRILLES, Essai sur le devenir de l'instruction préparatoire : analyses et perspectives, thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Toulouse I, soutenu le 17 juin 2005 p. 197-466

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A - Des lois nouvelles, gage de sécurité pour les lanceurs d'alerte

L'intérêt de cette étude est d'analyser les possibles remèdes protectionnistes en faveur des lanceurs d'alerte qui n'ont pas été intégrés dans l'ordonnancement juridique français. Il faut entrevoir les opportunités législatives balayant tous les champs de signalement éthique. En premier lieu, l'intérêt d'établir une loi pénalisant celui qui se tait (1). En second, l'utilité de créer une loi protégeant le lanceur d'alerte en l'absence d'infraction pénale probante (2).

1 - L'édification d'une loi incriminant celui qui se tait ?

En France, la politique pénale qui prédomine est la non-sanction en cas de silence.

Une exception existe en Espagne. En effet, les lois espagnoles (lois du 28 décembre 1993 et du 28 avril 2010) font obligation à toute personne, et notamment celles travaillant dans le secteur bancaire, de communiquer aux autorités les informations dont elles disposent à propos d'opérations en relation avec une infraction financière. Tout manquement à cette obligation constitue une infraction pénale. Aucune poursuite sur le fondement d'une violation du secret professionnel ou du secret bancaire ne peut être engagée face à une divulgation effectuée de bonne foi285. Il n'existe en Europe aucun équivalent juridique : le secret bancaire et le secret commercial des technologies de l'information ne peuvent être utilisés pour cacher des activités illicites286.

C'est parce que cette politique existe que le cas Hervé Falciani (à l'origine du scandale SwissLeaks) a été traité différemment en Espagne. Après avoir alerté les autorités suisses (et européennes) de vastes évasions fiscales organisées par la banque HSBC, et avoir été arrêté et interrogé en décembre 2008 par le Procureur suisse (sous les accusations d'espionnage industriel, vol de données couvertes par le secret bancaire, violation du secret professionnel), il se réfugie en Espagne. Arrivé à Barcelone en juillet 2012, il est arrêté à la suite de la diffusion d'un mandat d'arrêt international suisse287 et mis en détention à la prison de Madrid, le temps que le tribunal décide de son extradition ou non vers la Suisse. Le 8 mai 2013, le tribunal décide de ne pas l'extrader et de le libérer, au motif qu'il a fourni des informations démontrant des activités constitutives d'infractions pénales. C'est parce que la loi espagnole est l'une des rares lois à pénaliser celui qui ne révèle pas, que les juges espagnoles ont refusé

285 W. BOURDON, Petit manuel de désobéissance citoyenne, Editions JC Lattès, février 2014, p. 121-217

286 Voir : H. FALCIANI, A. MINCUZZI (préface de W. BOURDON), Séisme sur la planète finance, au coeur du scandale HSBC, La Découverte, Paris, 16 avril 2015, 240 p.

287 Ediciones El Pa's, Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos, 24 juillet 2012

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son extradition réclamée par la Suisse. Hervé Falciani a été condamné, par défaut, le 27 novembre 2015, à cinq ans d'emprisonnement pour espionnage économique par le Tribunal pénal fédéral suisse. Il n'a jamais bénéficié du statut protecteur de lanceur d'alerte puisque la loi suisse, radicalement opposée à la loi espagnole, incrimine celui qui révèle des informations obtenues dans le cadre de son emploi dans une banque288.

Actuellement en France, l'article 40 al 2 du CPP qui fait du signalement au procureur de la République une obligation pour tout agent public n'est pas suivi de sanction en cas de manquement. Par contre, l'agent public pourra subir des sanctions disciplinaires s'il manque à ses obligations statutaires. Ainsi, selon Serge Slama « un fonctionnaire qui manquerait de signaler des faits répréhensibles alors que le statut général de la fonction publique l'y oblige pourrait être sanctionné »289.

Le salarié d'une entreprise n'est pas, non plus, contraint, par les dispositifs actuels, à dénoncer des agissements dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n'est pas, par principe, tenu de dénoncer une infraction pénale. Selon Olivier Leclerc « si un salarié constate une violation aux règles de traitement biomédicales et environnementales, il n'existe pas, en droit français, d'obligation de dénonciation au procureur de la République »290 mais probablement il serait possible d'engager sa responsabilité civile pour faute. Il serait en effet plausible d'engager la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil291 292. Ce texte est à mettre en parallèle avec la loi Blandin de 2013 qui permet à toute personne (incluant les agents publics) de dénoncer des faits portant sur des risques sanitaires et environnementaux graves. Ce droit d'alerte a comme corollaire les principes de précaution et de prévention sur lesquels sont fondés le droit de l'environnement et de la santé publique. Les sénateurs ayant déposé la proposition de loi avaient convenu que la protection des alertes encadre l'application de deux articles de la Charte de l'environnement adossée à la

288 L'article 273 du Code pénal suisse punit la remise volontaire de renseignements économiques à une administration étrangère (l'économie suisse étant lésée par cette divulgation). L'article 273 sanctionne, donc, le fait de chercher et de rendre accessible « un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger ».

L'article 47 de la loi fédérale suisse sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 réprime « celui qui, intentionnellement (en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque) révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi ».

La violation du secret d'affaires est punie d'une peine d'emprisonnement maximum de trois ans.

289 S. SLAMA, « Le lanceur d'alerte, une nouvelle figure du droit public ? », Revue AJDA n°39, Dossier Les lanceurs d'alerte, 24 novembre 2014, p. 2231-2261

290 O. LECLERC « La protection du salarié lanceur d'alerte, Au coeur des combats juridiques », Dalloz, 2007, p. 298-298

291 Art. 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

292 La Cour de cassation a, auparavant, déjà admis la réparation du préjudice écologique sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans l'affaire Erika (Crim. 25 septembre 2012, n° 10-82.938).

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Constitution française, que sont l'article 2293 et l'article 3294. Il faut également se remémorer la décision M. Michel Z et autres du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011295, dans laquelle il énonce que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité ». Dès lors que le droit d'alerte en matière environnementale procède de la Charte de l'environnement, peut être imputée une faute en cas de non-divulgation. En mobilisant la responsabilité pour faute de l'article 1382 du Code civil, il est donc probable, selon Mireille Bacache, « de responsabiliser le fait de s'abstenir d'alerter d'un risque grave pour l'environnement ou la santé qui cause un dommage à autrui, en imputant une faute de vigilance, une faute de précaution, selon la nature du risque dénoncé, avéré ou incertain »296.

Nouvellement adoptée, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages297 a introduit dans le Code civil, des dispositions destinées à reconnaître la notion de préjudice écologique et à en encadrer la réparation. L'article 1386-19 du Code civil (art. 1246 du Code civil à partir du 1er octobre 2016) énonce que « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer », le préjudice écologique étant défini à l'article 1386-20 comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » (art. 1247 du Code civil à compter du 1er octobre 2016). Avec cette nouvelle disposition et une interprétation jurisprudentielle propice, prochainement, il sera permis d'engager la responsabilité civile d'un individu qui ayant connaissance de manquements graves pouvant aboutir à un préjudice écologique sévère n'a pas alerté sur les risques constatés. De manière identique, l'employeur, ayant connaissance de ces dysfonctionnements et négligeant d'intervenir pour empêcher la réalisation du sinistre écologique, pourra, probablement, voir sa responsabilité engagée.

Cependant, des dispositions françaises donnent à l'alerte un caractère obligatoire et en sanctionnent le manquement.

293 Art. 2 de la Charte de l'environnement : « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».

294 Art. 3 de la Charte de l'environnement : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

295 C. Const., QPC, décision n°2011-116, 8 avril 2011, décision M. Michel Z et autres, D.2011, 1258, note V. Rebeyrol

296 M. BACACHE, « L'alerte : un instrument de prévention des risques sanitaires et environnementaux », RTD civ, 2013, p.697-726

297 Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JO n°184, 9 août 2016

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Ainsi, l'article 434-1 du Code pénal298 manifeste une obligation générale de dénonciation. Néanmoins, cela ne concerne que les « crimes dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ». Selon Joël Morel-Bailly, « le crime doit s'entendre dans son sens technique, à savoir l'infraction punie d'au moins dix ans d'emprisonnement. Échappent à cette obligation les faits délictueux, l'homicide involontaire ou la mise en danger délibérée de la vie d'autrui »299.

Par conséquent certaines règles posent une obligation de dénonciation suivie de sanction en cas de manquement mais cela ne concerne que des champs très restreints.

Il serait envisageable d'introduire une sanction en cas de refus de dénoncer où le défaut de révélation entraînerait des risques graves pour l'intérêt général ou le bien commun.

Cependant, une telle intronisation poserait des difficultés majeures. Une telle obligation serait-elle respectueuse du principe de légalité ? Quels seront les éléments constitutifs permettant de poursuivre et d'accuser un individu de sa négligence à avoir dénoncer ? Comment serait-il possible de concilier cette obligation avec le droit à la liberté d'expression et de conscience ? En lieu et place d'une pénalisation, de possibles immunités en cas de divulgation seraient susceptibles de libérer la parole des agents et salariés sans craindre de représailles. Ces immunités permettraient d'ouvrir un interstice pour la dénonciation sans qu'il n'y ait violation des obligations statutaires et légales des agents et sans poursuite pour vol ou recel. Soulignons que la volonté de pénaliser tout comportement est de nature à rendre légitime et légale une infraction ayant des atours politiques.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe