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LE REGLEMENT DES DIFFERENDS ECONOMIQUES DANS LA ZONE
CEMAC
Mémoire de Recherche présenté et
soutenu publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Master en Droit
public
Option : Droit communautaire
Par :
RAMADAN ADOUM MALLOUM
Matricule : 19A501JP
Titulaire d'une Licence en Droit Public et Science Politique
Sous la Direction de :
Dr IBRAHIMA HALILOU
Chargé de cours
Sous la Supervision de :
Pr. ROJE TADJIE
Maître de ConférencesDevant un jury
composé de :
Président : Pr FOUMENA Gaétan Thierry
Rapporteur : Dr IBRAHIMA Halilou
Examinateur : Dr ESSIMI Francis
Année Académique :
2024-2025
AVERTISSEMENT
« L'Université de
N'Gaoundéré n'entend donner aucune approbation, ni improbation
aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur
auteur ».
DEDICACE
À
Mes parents
ADOUM ABBA MALLOUM ET HAOUA YACOUB OUSMAN
Merci pour tout... !
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire est l'aboutissement
d'un long processus qui a bénéficié du soutien et de
l'expertise de nombreuses personnes. C'est à elles que nous souhaitons
exprimer notre gratitude :
Nous tenons avant tout, adresser nos profonds
remerciements auDocteur IBRAHIMA HALILOU, notre encadreur.
Pour sa rigueur scientifique, sa disponibilité et la qualité de
son accompagnement, a su orienter notre réflexion, nourrir notre
méthodologie et nous guider avec bienveillance dans la rédaction
de ce travail.
Notre reconnaissance s'adresse également au
Monsieur le Doyen de la FSJP de l'Université de
N'Gaoundéré, le Professeur ATEMENGUE JEAN DE NOEL pour avoir mis
en oeuvre toutes les dispositions nécessaires à la bonne conduite
et à la finalisation de nos travaux, ainsi qu'à l'organisation
des jurys de soutenances.
Nous exprimons ensuite notre gratitude au Docteur
ATANGANA ONDIGUI, le Chef du département de Droit public, pour son sens
de devoir, son encadrement permanent et son engagement pour la qualité
de la formation dispensée pour la promotion.
Nous remercions l'ensemble du corps enseignants de la FSJP,
plus particulièrement les ProfesseursFOUMENAGaétan Thierry, ROJE
TADJIE, Pierre-PaulDIKA, au Docteur JANVIER FERMOSE, pour la qualité de
l'enseignement dispensé et la connaissance transmise.
Nous rendons un hommage particulier à notre famille,
pour son amour, ses prières, sa patience et indéfectible soutien
moral. Leur confiance nous a accompagné à chaque étape de
ce parcours et nous a donné la force d'aller au bout de cet engagement
scientifique.
Nous exprimons notre gratitude à nos amis proches,
parmi lesquels, ADAM AHMAT ADAM, AMINATOU AMADOU, SIDICK OUSMAN, ABDOULAYE ALI
HISSEIN... Pour leurs encouragements constants et leur présence pour
nous.
Enfin, nos remerciements vont également
à nos camarades de promotion, notamment, FLORENCE, ENOCH, DJOUBEIDATOU,
AUSTIN, STEPHANE, pour leur esprit d'équipe et leurs échanges
fructueux.
Sans oublier, toutes les personnes de loin ou de
près qui ont contribué à la production de ce
mémoire, nous leur disons merci de fond du coeur.
ABREVIATIONS, ACRONYMES ET
SINGLES
AU : Acte uniforme OHADA
AUA : Acte uniforme relatif au droit
d'arbitrage
AUPC : Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement de passive
BDEAC : Banque de développement
des États de l'Afrique centrale
BEAC : Banque des États de
l'Afrique Centrale
CAM-CCIMA : Centre d'Arbitrage et de
Médiation de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de
l'artisanat
CCC : Conseil communautaire de la
concurrence
CC-CEMAC : Cour des Comptes de la
CEMAC
CEA : Communauté
économique africaine
CEAC : Communauté
économique des États de l'Afrique Centrale
CEDEAO : Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEMAC : Communauté
économique et monétaire de l'Afrique Centrale
CER : Communauté
économique régionale
CJ-UE : Cour de justice de l'Union
européenne
CJ-CEMAC : Cour de justice de la
CEMAC
COBAC : Commission bancaire de l'Afrique
Centrale
COSUMAF : Commission de Surveillance du
marché financier de l'Afrique Centrale
ECDPM : Centre européen de
gestion de politique de développement
GABAC : Groupe d'action contre le
blanchiment d'argent en Afrique centrale
ISSEA : Institut sous régionale
de Statistique et d'Économie appliquée
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires
OUA : Organisation de l'unité
africaine
PAL : Plan d'action de Lagos
PEDRO : Les dynamiques d'économie
politique des Organisations régionales en Afrique
PER : Programme économique
régionale
PMC : Consultant en management de la
performance
SADC : Communauté de
développement de l'Afrique Australe
UE : Union européenne
UA : Union Africaine
UDEAC : Union économique et
douanière de l'Afrique centrale
UEAC : Union économique de
l'Afrique centrale
UEMOA : Union économique et
monétaire Ouest-Africaine
UMA : Union de Maghreb arabe
UMAC : Union Monétaire de
l'Afrique Centrale
ZLECAF : Zone de Libre-Échange
continentale Africaine
CCJA-OHADA : Cour commune de justice et
d'arbitrage de l'OHADA
RÉSUMÉ
La présente étude est consacrée au
règlement des différends économiques dans la zone CEMAC.
Elle est une analyse essentielle dans un contexte de la consolidation de
l'intégration régionale et de la stabilisation de la gouvernance
communautaire. Notre travail prend appui sur le constat que les frictions
économiques liées à un marché commun en
construction nécessitent des mécanismes de gestion des
différends adaptés. L'objectif de cette recherche est
d'élucider la nature profonde du dispositif mis en place pour
prévenir et trancher les litiges économiques. Il s'est agi donc
de répondre à la question suivante : Quels sont les
mécanismes de règlement des différends économiques
dans la zone CEMAC ? Il ressort de notre analyse que ce règlement
se caractérise par sa nature duale. Donc cette architecture repose sur
une articulation fonctionnelle entre deux piliers : le pilier
juridictionnel qui assure la primauté du droit communautaire et la
stabilité normative par l'office des juridictions communautaires et
juridictions nationales et l'arsenal des mécanismes non juridictionnels
qui privilégient l'approche du règlement alternatif des
différends. Ce dispositif conçu pour garantir la
sécurité juridique révèle cependant une
efficacité contingente. Enfin, notre étude met en évidence
que l'efficacité de ces mécanismes est substantiellement
limitée par l'insuffisance de la volonté politique nationale et
le défaut d'exécution des engagements communautaires. Ainsi, les
mécanismes non juridictionnels ne sauraient être perçus
comme une substitution à la justice mais comme des leviers de
gouvernance nécessaire. Pour la pleine efficacité de ces
mécanismes, il est impératif de garantir l'autonomie des organes,
de renforcer l'effectivité du droit et de créer une culture du
règlement pacifique des différends indispensable pour la
consolidation de l'État de droit économique en zone CEMAC.
MOTS CLÉS : CEMAC-
différends économiques- règlement des différends-
intégration régionale- gouvernance communautaire.
ABSTRACT
This study focuses on the settlement of economic disputes in
the CEMAC area, an essential analysis in the context of consolidating regional
integration and stabilising community gouvernance. Or work is based on the
observation that the fictions inherent in a common market under construction
require appropriate dispute management mechanisms. The objective of this
research is to eclucidate the fundamental nature of the system put in place to
prevent and settle economic disputes. The aim was therefore to answer the
following question : What are the mechanisms for the settlement of
economic disputes in the CEMAC region ? Our analysis shows that this
resolution is characterised by its dual nature. This architecture is based on a
functional link between two pillars : the judical pillar, which ensures
the primacy of Community law and regulatory stability through the Court of
Justice and the Cour of Auditors, and the arsenal of non-judicial mechanisme
that favour alternative dispute resolution. However, this system, designed to
guarantee legal certainty, has proven to be only contingently effective.
Finaly, our study highlights that the effectiveness of the these mechanisms is
substantially limited by insufficient national political will and a failure to
implement Community commitments. Thus, non-judicial mechanisms cannot be a
reliable substitute for robust national compliance and political will.
KEY WORDS : CEMAC- economic
disputes- settlement disputes- regional integration- community governance
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES
JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
DANS LA ZONE CEMAC 19
CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS
COMMUNAUTAIRES 23
SECTION I : LES ACTIONS DE LA COUR DE JUSTICE
DE LA CEMAC EN MATIERE ÉCONOMIQUE
3
SECTION II : LES ACTIONS DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRES
37
CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS
NATIONALES 48
SECTION I : LES COMPÉTENCES DES
JURIDICTIONS D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE
51
SECTION II : LES JURIDICTIONS D'INSTANCE
65
SECONDEPARTIE : LES MÉCANISMES NON JURIDICTIONNELS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC
78
CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES
POLITICO- ADMINISTRATIFS 81
SECTION I : LES MÉCANISMES POLITIQUES
DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
84
SECTION II : LE RÈGLEMENT PAR LES
MÉCANISMES ADMINISTRATIFS
94
CHAPITRE II : L'ARBITRAGE : MODE ALTERNATIF DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC
105
SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU
RÈGLEMENT ARBITRAL DES DIFFÉRENDS ECONOMIQUE EN ZONE CEMAC
108
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE
ÉCONOMIQUE
119
CONCLUSION GÉNÉRALE 131
BIBLIOGRAPHIE 134
ANNEXES 144
TABLE DES MATIÈRES 159
INTRODUCTION
Dès leur accession àl'indépendancedans
les années 1960, les États africainsont cherché à
établir des cadres de collaboration permettant leur développement
économique et leur stabilité politique1(*). Dans cette optique, plusieurs
organisations régionales et sous régionales ont vu le jour, dont
l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale.
Créée le 08 décembre 1964 à Brazzaville par cinq
États d'Afrique centrale dont le Cameroun, la République du
Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad, rejoints plus
tard par la Guinée équatoriale en 1984. L'UDEAC estune
organisation sous régionale d'intégration économique, elle
visait justementà répondre aux besoins d'intégration
économique des jeunes États indépendants d'Afrique
centrale qui souhaitaient mutualiser leurs efforts pour favoriser le
développement de la sous-région. Dans ce cadre,L'UDEAC
s'était fixé pour objectif principal, la création d'un
marché commun par la suppression des droits de douane à
l'intérieur de l'espace communautaire et la mise en place d'un tarif
extérieur commun2(*).
Toutefois, dès sa mise en oeuvre, l'UDEAC est confrontée à
plusieurs faiblesses majeures comme le manque de volonté politique
réelle des États membres qui faisaient primer leurs propres
intérêts sur les objectifs communautaires, des faibles
échanges intra-communautaires, des particularismes nationaux qui ont
entravé sa mission3(*). Malgré ses multiples failles et limites
existentielles, l'UDEAC constitue une notable étape transitoire vers une
intégrationplus structurée.
Née des cendres de l'UDEAC4(*), la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale a été
créée le 16 mars 1994 par le traité de N'Djamena et
entrée en vigueur en 19995(*). Elle regroupe six États membres, à
savoir le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la
Guinée équatoriale et le Tchad. Les États membres de la
CEMAC, conscients de la nécessité de progresser ensemble dans une
meilleure intégration face aux difficultés traversées par
l'UDEAC, se sont résolus à donner une impulsion nouvelle et
décisive au processus d'intégration en Afrique centrale par une
harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs
États6(*). En cela,
ils assignent à la CEMAC la mission essentielle « de
promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le
cadre de l'institution de deux unions : une union économique et
union monétaire ».Toute précision faite que
« dans chacune de ces deux domaines, les États membres
entendent passer d'une situation de coopération, qui existe
déjà entre eux, à une situation susceptible de parachever
le processus d'intégration économique et
monétaire »7(*). Le but ultime de cette institution étant
donc de créer un espace économique totalement
intégré, plus stable et prospère en Afrique centrale, au
bénéfice de ses populations.
Bien que l'objectif principal de la CEMAC soit la promotion du
développement économique et l'intégration des
marchés, la coopération entre ses membres est souvent mise
à une rude épreuve par des tensions et des différends
d'ordre économique, institutionnel et politique. Même si, à
l'évidence, la CEMAC repose sur le principe de solidarité, les
rivalités entre les économies nationales constituentune source
fréquente de litiges. Des différends commerciaux surgissent
régulièrement dans le cadre de l'accès au marché,
les barrières tarifaires et non tarifaires, ou encore la mise en oeuvre
des politiques de convergence économique au sein de la zone. La question
de la libre circulation des personnes et des biens demeure également au
coeur des tensions économiques, dès lors que lesÉtats ne
respectent pas les engagements pris dans le cadre communautaire, ils persistent
dans l'imposition des restrictions frontalières8(*). Parmi les crises qui secouent
l'organisation, nous pouvons citer les différends institutionnels et
juridiques liés à l'application des normes communautaires et au
respect des décisions prises au niveau supranational. Les institutions
de la CEMAC sont censées garantir un cadre de coopération
harmonisé, mais elles se heurtent fréquemment à des
différends résultant de la souveraineté des États
membres et de leurs intérêts divergents. Des tensions apparaissent
notamment entre les organes de la CEMAC et les gouvernements nationaux qui
contestent certaines décisions prises à l'échelle
communautaire. Les différends politiques et diplomatiques constituent un
autre point de friction au sein de la CEMAC. Ils influencent le climat
régional et fragilisent l'intégration communautaire.
Il convient pour nous de rappeler dans ce cadre introductif
que l'ensemble de ces différends ne se limitent pas aux enjeux
sécuritaires et militaires. Ils englobent une diversité de
tensions économiques, institutionnelles et politiques qui influencent
profondément l'intégration régionale. Bien que distincts
par leur nature, ces différends sont souvent interconnectés et
nécessitent des approches coordonnées pour être
gérés efficacement. Dans ce contexte, la CEMAC a mis en place des
mécanismes de règlement et de gestion des différends.
C'est tout l'intérêt de l'étude du règlement
des différendséconomiques dans la zone CEMAC.
Ainsi, pour mener à bien cette étude, il serait
pertinent de commencer par présenter le cadre de l'étude (I),
puis l'objet de l'étude (II) et enfin la conduite de l'étude
(III).
I- LE CADRE DE L'ETUDE
La présentation du cadre de l'étude revoie
à la délimitation globale du sujet d'étude. Il s'agira
pour nous, dans un premier temps de définir le cadre contextuel de
l'étude (A), après avoir clarifié les
concepts clés du sujet (B), d'envisager ensuite la
délimitation du sujet(C), et enfin dégager
l'intérêt de cette recherche (D).
A- LE CONTEXTE DE
L'ÉTUDE
Le contexte de cette étude peut être
dégagé sous l'angle historique (1), politique
(2) et socio-économique (3).
1- Le contexte historique
L'histoire de la communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrales'inscrit dans le cadre du mouvement des
organisations sous régionales d'intégration économique
qu'a connu l'Afrique dans la période post indépendance9(*). Elle vient remplacer l'Union
Douanière et Économique de l'Afrique centrale, laquelle a connu
des multiples échecs. Face aux limites de l'UDEAC, les chefs
d'États membres ont décidé de la création de la
CEMAC par le traité signé en mars 1994 à
Ndjamena10(*).Un nouveau
cadre renforcé pour la coopération économique et
monétaire11(*).
Depuis sa création, la CEMAC a connu plusieurs phases
de construction. Ce processus est influencé par les dynamiques
politiques et historiques. Elle comprend aujourd'hui plusieurs institutions
dont l'Union économique de l'Afrique centrale, l'Union monétaire
de l'Afrique centrale,le Parlement communautaire, la Cour de justice et
d'autres institutions spécialisées. La plupart d'entre elles ont
été instituées après la révision du
traité constitutif en 2008, dans la mise en place d'une nouvelle
stratégie régionale d'intégration sociale et
économique12(*). En
effet, les diagnostics réalisés par le Cabinet Performance
Management Consulting et la fondation Le Centre européen de gestion des
politiques de développement, qui ont mis en lumière plusieurs
défaillances de l'Organisation, ont conduit à de multiples
réformes ayant abouti à la révision du traité en
200813(*). Au regard de
son évolution historique, on peut dire encore que la CEMAC reste
toujours confrontée à des multiples crises qui appellent à
une gestion efficace.
2- Le contexte politique
L'Afrique centrale est une sous-région relativement
stable. Les États membres de la CEMAC cherchent constamment à
rétablir une stabilité politique, tant sur le
planbilatéral que multilatéral. À cet égard, la
CEMAC offre un cadre idéal des résolutions des crises à
traversdes négociations à grandes ampleurs, y incluant des enjeux
politiques et sécuritaires. Il en va de même pourles défis
économiques et inflationnistes alarmants dans la zone, appelant les
chefs d'États à trouver des solutions durables lors dudernier
sommet extraordinaire des Chefs d'État14(*).
La plupart des pays de la CEMAC traversent des crises
internes. On observe des instabilités politiques en République
centrafricaine, au Gabon et au Tchad, ainsi que des tensions politiques entre
certains États membres. À ces défis, s'ajoute la menace
djihadiste, notamment celle de la nébuleuse secte Boko Haram dans le Lac
Tchad. L'ensemble de ces crises constituent des véritablesfreins pour
l'intégration de la sous- région et nécessite une bonne
approche pour leur résolution. Leur impact sur la dimension
socio-économique de la CEMAC nécessitant l'urgence d'une action
diplomatique collective.
3- Le contexte
socio-économique
La communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale a été créée dans un contexte
novateur. En effet, son prédécesseur, l'UDEAC n'avait pas fourni
de résultats satisfaisants après trois décennies
d'existence : les indicateurs économiques des pays de la
sous-région restaient dans lerouge, tandis que la pauvreté ne
cessait de croitre. À ce sujet, le Président Paul BIYA du
Cameroun constatait lors de son discours d'ouverture du sommet de l'UDEAC en
1994 à Libreville que « le bilan 30 ans de notre
organisation reste en deçà de nos possibilités
réelles » et que les objectifs de l'UDEAC
« sont loin d'être atteints ». Ainsi, tirant
les leçons de cette « léthargie persistante de
l'UDEAC »15(*).La CEMAC a été créée
avec une mission essentielle d'établir un cadre propice au
développement économique des États de la
sous-région.
Sur le plan social, les États de la CEMAC affichent
toujours des indicateurs économiques faibles après plusieurs
décennies d'existence et le développement humain y reste
globalementfaible16(*). La
pauvreté s'aggrave d'année en année, malgré les
réformes engagées. La libre circulation des personnes et des
biens pourtant fondamentale, demeure une source des tensions, certains
États persistent dans les restrictions frontalières, à
l'exemple de la Guinée équatoriale et le Gabon. Ces
réalités sociales sont en outre exacerbées par des
tensions internes aux États membres, notamment en République
Centrafrique et dans la région du Lac Tchad, déclenchant des
crises humanitaires sans précédents avec des déplacements
massifs des personnes.
Au plan économique, les pays de la zone restent
fortement dépendants des exportations de matières
premières17(*),
dont les prix sont soumis aux fluctuations des marchés internationaux,
une situation qui ne garantit pas une stabilité économique
durable18(*). Par
ailleurs, dans la plupart de ces États, l'économie informelle
domine, limitant la capacité de ces États à mobiliser des
ressources internes pour leur développement. L'ensemble de ces crises
socio-économiques impactent considérablement l'intégration
régionale au sein de la CEMAC. Leur résolution exige la mise en
place des mécanismes efficacesde règlement des
différends.Pour mener à bien cette étude, il est important
de clarifier les termes du sujet.
B- DÉFINITIONS DES
CONCEPTS
Dans le cadre d'une recherche, la clarification des concepts
clés est importante pour la compréhension du sujet. Car, la
définition des termes est une étape préalable
indispensable à toute analyse juridique. Elle permet d'éviter les
ambiguïtés et de circonscrire le champ de la recherche19(*). En effet, dans le cadre de ce
travail de recherche intitulé « Le règlement des
différends économiques dans la zone CEMAC », il revient
pour nous de définir les mots « règlement »
et « différend », puis distinguer le mot
« différend » de notions qui lui sont voisines et
enfin de clarifier les mots « différends
économiques ».
1- Règlement et
différend
Il s'agit de définir les mots règlement et
différend.
a- le concept règlement
Le mot règlement est défini comme une action, le
fait de régler, par exemple le règlement d'un conflit. Ou bien
encore une action de régler comme celle de régler une
dette20(*).
Dans un autre sens, il désigne une décision
administrative qui pose une règle générale, à
l'exemple de l'arrêté, décret. Il désigne aussi un
ensemble de règles qui préside au fonctionnement d'un groupe ou
d'un organisme21(*).
Le règlement est synonyme de solution d'un
litige, d'un conflit. Par exemple, le règlement amiable du litige par
transaction, l'arbitrage, mode de règlement du litige, règlement
d'un conflit de conflit de compétences22(*).
En droit international public, le règlement
est dit pacifique désigne un mode de solution d'un différend par
des moyens ne comportant l'usage de la force, tels la négociation ou
l'intervention d'un tiers, règlement diplomatique ou
juridictionnel23(*).
De notre point de vue, le règlement renvoie aux
procédures par lesquelles est mis un terme aux différends. Il est
impératif pour nous, de clarifier la notion de conflits.
b- La notion de différend
Etymologiquement, le mot différend remonte au
latin differens, participe passé du verbe differe, se
séparer, différer24(*). Il désigne un désaccord, contestation
entre deux ou plusieurs personnes sur des opinions ou sur des questions
d'intérêts25(*).
En droit international public, ce terme désigne une
opposition entre deux personnes de Droit international sur un point de droit ou
de fait pouvant faire naitre entre elles un conflit.
Juridiquement, celui-ci porte sur l'application ou
l'interprétation du droit existant et qui susceptible d'un
règlement sur cette base. Ou bien politiquement, celui-ci fait
référence au fait de l'objet sur lequel il porte, est
insusceptible d'un règlement prenant pour base le Droit existant et ne
peut être résolu que par l'abandon de la prétention de
l'une des parties ou par une modification du droit positif26(*).
différendet litige : le
différend se différencie du litige par le simple fait que le
différend est un désaccord ou un conflit qui peut être
résolu de manière informelle par la négociation ou la
médiation. Par contre, un litige est un différend juridique qui a
été porté devant une juridiction et qui nécessite
une décision de justice pour être tranchée. Autrement, un
litige est une version formalisée du différend devant les
tribunaux.
différend et conflit : la
différence entre ce deux notion est fondée sur le fait qu'un
différend est une opposition d'opinions ou un désaccord
d'intérêts ou de droit entre deux ou plusieurs personnes, moins
violent tandis que un conflit est une opposition profonde souvent violente
pouvant même dégénérer en une guerre.
L'ancienne Cour permanente de justice internationale
définie le différend comme « un désaccord
sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de
thèses juridiques ou d'intérêts »27(*).
Dans le cadre de cette recherche, il s'agit du
différend comme opposition des points des vues ou
d'intérêts. Dans le contexte de la CEMAC, il existe plusieurs
types de différends, qui se soient économiques, institutionnels,
juridiques ou politiques. Nous intéressons particulièrement aux
différends de nature économique dans le contexte d'une
organisation d'intégration régionale économique. Il est
question pour nous de définir le conceptdes différends
économiques.
2- Différends
économiques
Dans son approche institutionnelle, les différends
économiques renvoient aux tensions entre les groupes
d'intérêts comme les États28(*). Dans le contexte de la CEMAC, les différends
économiques désignent un ensemble de litiges qui touche
généralement les relations commerciales, financières,
fiscales et réglementaires entre les États membres, les
institutions communautaires, les entreprises et les citoyens. L'ensemble de ces
différends nécessite des approches efficaces pour leur gestion.
Dans le cadre de cette recherche, le choix du concept
« différends économiques » plutôt que
le « contentieux économique » n'est pas anodin. Il
s'avère nécessaire de clarifier, afin d'éviter les
confusions terminologiques. Le terme contentieux économique renvoie
directement à la sphère juridictionnelle. En effet, dans le
langage juridique courant, parler du contentieux signifie qu'un
différend a été porté devant une juridiction,
qu'il suit une procédure encadrée par le droit. Donc le
contentieux économique serait limité aux litiges traités
par les juridictions. Or, la thématique plus large du règlement
des différends économiques dans la zone CEMAC inclut aussi bien
les règlements des différends juridictionnels que les
règlements non juridictionnels, d'où le choix du mot
différend qui a l'avantage d'être plus englobant. Après
avoir clarifié le concept des différends économiques,
dès lors, il est judicieux pour nous d'aborder la délimitation du
sujet.
C- LA DELIMITATION DU SUJET
La délimitation du cadre de l'étude consiste
à la circonscrire, c'est-à-dire, de fixer ses bornes. Dans le
cadre de notre recherche, nous délimiterons le champ matériel et
spatio-temporel.
1- Délimitation
matérielle
Le champ matériel sera constitué de plusieurs
disciplines scientifiquesdans lesquelles notre recherche s'appuie. Nous nous
intéressons d'abord au droit international public29(*), quand on analyse la CEMAC
comme une organisation internationale constituée par un traité
multilatéral, engageant la volonté souveraine des États,
les modes de règlement des différends seront régis par le
principe du règlement pacifique des différends entre
États. Le Droit du contentieux international nous permettra d'analyser
les différents mécanismes de règlement des
différends, tels quels les mécanismes juridictionnels et
arbitraux applicables aux contentieux impliquant des sujets de droit
international30(*), il
fournit des outils à la compréhension des procédures
régionales et les voies de recours internationales31(*). Le Droit
communautaire32(*) nous
permettra de comprendre le fonctionnement interne de la CEMAC, la
hiérarchie des normes communautaires, les compétences des
institutions et les mécanismes internes de règlement des
différends. Le Droit international économique et Contentieux
international économique seront mobilisés lorsque nous
analyserons des questions portant sur les différends de nature
économique comme la libre circulation, la fiscalité ou les
barrières commerciales entre États. Le Droit constitutionnel nous
édifiera dans la compréhension de l'intégration des normes
communautaires dans les ordres juridiques internes des États membres, en
ce qui concerne la hiérarchie des normes, les compétences des
juridictions nationales et la protection du droit économique. Il permet
également de réfléchir sur les rapports entre la
souveraineté nationale et l'intégration régionale33(*). Les Droits de l'homme seront
mobilisés à la compréhension des conséquences
humaines34(*) des
différends économiques dans le cadre de la protection
juridictionnelle des droits fondamentaux dans les litiges économiques
régionaux. Enfin, les relations internationales nous aideront à
apporter des éclairages sur la gestion politique des différends
et la diplomatie régionale dans la perspective de la diplomatie de la
paix entre les États de la sous-région. Il reste important de
ressortir égalementla délimitation spatio-temporelle de
l'étude.
2- Délimitation
spatio-temporelle
Pour tout travail de recherche scientifique, la
délimitation dans l'espace et dans le temps est indispensable. En effet,
pour Jean-Louis Bergel, « la recherche juridique exige de
délimiter son objet dans le temps et l'espace pour éviter les
confusions entre systèmes ou époques. Cette rigueur est la
condition d'une analyse pertinente »35(*). En cela, elle permet de
circonscrire l'étude dans l'espace et dans le temps.
a- La délimitation temporelle
La définition du champ temporel permet de situer
l'étude dans le cadre d'un temps précis. L'étude portant
sur le règlement des différends économiques dans la zone
CEMAC couvre la période allant de 1999, date d'entrée en vigueur
officielle du traité CEMAC à l'année 2025. Cette
période nous permettra d'analyser les mécanismes utilisés
depuis la mise en place de l'organisation et de questionner leur
efficacité.
b- La délimitation spatiale
Cette délimitation spatiale nous permettra de situer
notre travail sur un territoire donné. Pour Hans Kelsen, «
le temps et l'espace constituent, les domaines de validité de
l'ordre juridique »36(*). Ainsi, notre étude s'inscrit dans le cadre
territorial de six États de l'Afrique centrale, membres de la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
À savoir, les Républiques du Cameroun, Centrafricaine, du Congo,
du Gabon, de la Guinée équatorialeet du Tchad. Cependant, il
demeure indispensable de ressortir l'intérêt qui découle de
cette étude.
D- L'INTERET DU SUJET
Tout travail de recherche scientifique apporte
nécessairement une part de contribution à l'évolution de
la question traitée. Ainsi, le sujet de recherche doit concilier
deux exigences que sont l'approfondissement théorique permettant de
saisir les fondamentaux des règles et l'utilité pratique qui
assure leur application concrète. Donc un sujet de recherche doit
éclairer les débats doctrinaux en proposant des solutions aux
problèmes posés37(*). Il en va de même pour notre sujet qui
présente un double intérêt théorique et
pratique.
1- Intérêt
théorique
Sur le plan théorique, notre étude portant sur
le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC
vise à apporter une contribution à la doctrine. Notamment, sur
les règlements des différends dans les organisations
d'intégration régionales et sous régionales africaines,
plus particulièrement dans le cadre de la CEMAC. Il s`agira d'interroger
les différents mécanismes de règlement des
différends mis en place par le traité de la CEMAC. Cette
étude apportera sans nul doute un éclairage sur le contentieux
communautaire de la CEMAC, en analysant les décisions de la Cour de
justice de la CEMAC et les moyens alternatifs de résolutions des
différends. Cela dénote une place importante de
l'intérêt pratique.
2- Intérêt
pratique
Sur le plan pratique, cette étude contribuera à
une description des différents instruments de règlement des
différends au sein de la CEMAC. Elle apporte un éclairage sur les
insuffisances institutionnelles, procédurales et politiques qui
empêchent la bonne gestion des différends communautaires. Cette
réflexion vise donc à contribuer au côté des autres
outils de facilitation aux prises de décisions pour les responsables
politiques et les institutions chargées de veiller à
l'intégration des États de la zone CEMAC. Elle peut aussi servir
comme un cadre des réformes de mécanismes existants pour les
rendre encore plus opérationnels. Ce développement conduit
à la construction de l'objet de l'étude.
II- L'OBJET DE L'ÉTUDE
La construction de l'objet de l'étude est l'oeuvre du
chercheur lui-même. Pour ce faire, il doit avant de dire « sa
vérité scientifique », partir des « des
vérités scientifiques » énoncées avant
lui38(*). Dans le cadre
cette étude, il nous revient de faire un tour sur l'état de la
question encore appelé la revue de la littérature
(A), cette opération sera suivie immédiatement
de la détermination de notre problématique (B)
et s'achèvera par l'indication de l'hypothèse de notre recherche
(C).
A- LA REVUE DE LA LITTERATURE
La revue de la littérature regroupe un ensemble
d'écrits constitué des connaissances et des compréhensions
sur la littérature scientifique d'un sujet. Cet état de la
doctrine permet de situer la recherche dans le paysage doctrinal existant,
d'éviter les redites, de mesurer les apports, de préciser les
points controversés et d'assurer l'originalité du
travail39(*).Il permet de
fixer le contexte d'une étude en se basant sur les études et
travaux menés précédemment. Elle permet au final de
ressortir la spécificité et l'originalité de la recherche
à faire. En ce sens, dans le cadre de ce travail de recherche, nous
devons dresser un état de l'art pour une meilleure compréhension
du sujet à traiter, en présentant les travaux des auteurs
passés. Ainsi, la question de règlement des différends
économiques dans le cadre des organisations d'intégration
régionales africaines a été l'objet d'une
littérature abondante.
Pour Désiré Avom, la
création de la Communauté économique et monétaire
de l'Afrique centrale (CEMAC) remonte à une période plus
ancienne. En effet, elle est l'un des regroupements sous régionaux les
plus anciens en Afrique et sa première forme institutionnelle
complète remonte à la création de l'UDEAC en 196440(*). Cette dernière est
née dans un contexte marqué par les ambitions du
développement des États nouvellement indépendants, avec
des objectifs bien précisés, ceux de favoriser les
échanges commerciaux, et l'intégration entre ces
États.Toutefois, ces ambitions ont été freinées
par des graves crises41(*), durant les années 1970-1990. Ben
Hammouda notait en ce sens que « l'Afrique centrale a
été la région la plus touchée par les
conflits »42(*)et que le processus d'intégration a
été relancé seulement au début des années
1990 par la création de la CEMAC en 1994 et la relance de la
Communauté Economique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) en
1998.Dans cette logique de relance de l'intégration sous
régionale, la CEMAC s'est fixée des nobles objectifs à
travers l'harmonisation des politiques et législations nationales et la
création d'un marché commun communautaire.
La Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale est souvent décrite comme une organisation à
mi-chemin entre coopération et une dynamique supranationale.
Laurent TENGO, dans son article
intitulé « La CEMAC : organisation
intergouvernementale ou organisation supranationale ? »43(*).Pense que la CEMAC, bien que
créée par le traité de 199444(*), s'affirme progressivement
comme une entité sui generis, avec des éléments
caractéristiques d'un ordre juridique propre, possédant une
personnalité juridique, une capacité normative, un territoire et
une population communautaire. Il souligne que cette structuration
institutionnelle renforce la gouvernance démocratique régionale
qui se traduit par l'introduction du suffrage universel direct des
députés communautaires et l'émergence d'une notion de
citoyenneté communautaire. Cette reconnaissance d'un pouvoir normatif
autonome et la possibilité de créer des normes contraignantes
applicables aux États et leurs ressortissants confèrent aux
institutions communautaires une capacité de régulation qui
dépasse les simples engagements interétatiques. Cela renforce
également la légitimité des mécanismes
juridictionnels de règlement des différends, à travers
notamment les juridictions communautaires. L'auteur constate enfin que cette
dynamique demeure limitée par les blocages institutionnels ou politiques
des initiatives majeures, à l'exemple de la libre circulation et la mise
en oeuvre effective du passeport communautaire [...].
Nadège Ngolo Diramba dans un article
intitulé « La Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale : une structure régionale
effective ? »45(*), souligne que la nécessité d'une
harmonisation des politiques nationales et de la suppression des
barrières aux échanges peut être la cause d'une vraie
intégration. Selon elle, l'espace CEMAC ne deviendra
« réellement efficace et rentable » que
« lorsque ses membres mettront en commun leurs ressources en
créant des économies d'échelle ». Elle
préconise le renforcement du programme économique
régional46(*) comme
socle de la politique d'intégration pour diversifier les
économies et éliminer les pratiques protectionnistes au sein de
la zone. En somme, on peut dire que l'intégration commerciale et la mise
en oeuvre de politiques communes47(*) sont des éléments indispensables pour
accélérer le processus d'intégration.
John Richard keudjeu de Keudjeu,
quant à lui, constate dans son article, que l'intégration
impulsée par les États dans le cadre de la CEMAC reste
inefficace. Il souligne en effet que « le processus
d'intégration en Afrique centrale se présente comme une
coopération ... Or, l'intégration implique aussi
l'émergence d'un sentiment d'appartenance à la
communauté »48(*). En ce sens, il propose une vision
décentralisée de l'intégration, ou les
collectivités seront appelées à jouer un rôle actif
dans les dynamiques régionales. Il conclut son analyse par un appel
à une mutation profonde du droit communautaire par la reconnaissance des
collectivités territoriales en tant qu'objet voire sujet du droit de
l'intégration.
Le défi de l'intégration régionale en
Afrique centrale et particulièrement au sein de la CEMAC relève
en partie de la mise l'écart des spécificités
régionales qui constituent des sources des tensions entre les
États.
Au-delà de l'économie, l'intégration
régionale ou sous régionale porte la vertu de la cohésion
politique et de la stabilité. Byiers dans un rapport
publié dans le cadre Political economy dynamics of Regional
Organisatios49(*),
observe que la menace récurrente des tensions50(*) à tendanceà
rapprocher les intérêts des États membres. Il
décèle en cela, un grand rôle pour la CEMAC dans la
promotion de la paix régionale par la coordination politique et
sécuritaire au sein de la communauté. Les auteurs soulignent de
ce fait, que la CEMAC a mis en place des mécanismes de prévention
et de gestion deces crises. Ils notent enfin que l'intégration favorise
le dialogue entre les élites, en cela, la CEMAC sert de plateforme de
concertation mutuelle entre les chefs d'Etat. Ce qui contribue à apaiser
les frictions interétatiques.
Pour assurer son bon fonctionnement et une bonne
intégration des États membres, la CEMAC a mis en place des
mécanismes de règlement des différends. Certains auteurs
sont sceptiques quant à l'efficacité de ces mécanismes.
Le Professeur Saidou Nourou Tall dans son
ouvrage intitulé « Droit du contentieux international
africain »51(*), analyse en profondeur les contentieux des droits
communautaires africains. Il présente la Cour de justice de la
CEMAC comme un outil juridique essentiel à la construction d'un ordre
juridique intégré en Afrique centrale. L'auteur apporte des
éclaircissements sur la spécificité du contentieux
communautaire de la CEMAC qui repose sur une architecture inspirée du
droit de l'Union européen, mais qui reste confronté à des
limites structurelles52(*).Pour lui, le contentieux de la CEMAC reste
confronté à des limites importantes, identifiées souvent
par la portée déclaratoire des arrêts, le manque
d'effectivité des mécanismes d'exécution et un
accès restreint pour les particuliers. Il souligne enfin que la Cour de
justice de la CEMAC incarne un instrument de juridicisation du droit
communautaire encore perfectible, mais portée d'une lueur d'espoir pour
la gouvernance juridique régionale plus intégrée.
François Epoma dans sa thèse de
doctorat soutenue à l'Université de Reims, intitulée
« Intégration économique sous régionale en
Afrique : exemple de l'Afrique centrale »53(*) pense que les principales
causes de l'échec de l'intégration en Afrique centrale
résultent d'un mimétisme institutionnel inadapté aux
réalités locales. Dans le cas de l'UDEAC, il souligne que le
cadre institutionnel mis en place a été largement inspiré
du modèle utilisé dans le monde, notamment celui del'Europe.
C'est pourquoi « le système n'a pas évolué
dans le sens d'uniformisation ».Donc, la « CEMAC
prend la relève de l'UDEAC pour approfondir et dynamiser le processus
engagéet surtout pour pallier aux carences de l'UDEAC ».
Toutefois, la principale difficulté demeure dans le non-respect des
engagements internationaux des États membres.
Aliyou Sali dans son mémoire de fin
d'étude de master intitulé « L'attitude des États
de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution
»54(*), pense que
l'absence d'implication de la CEMAC dans un contentieux majeur touchant l'un
ses membres révèle l'absence de solidarité de
l'institution régionale en matière de défense et de la
diplomatie commune. En effet, les États membres de la CEMAC ont
gardé une posture attentiste voire passive qui met la lumière sur
les limites de la communauté dans le soutien à ses membres, dans
un contexte aussi grave qu'un différend frontalier. L'attitude de la
CEMAC quant à son incapacité à agir comme médiateur
dans certaines crises doit être nuancée à certains
contextes. Elle est d'abord une organisation à caractère
économique.
Au regard de l'ensemble de ces travaux, de nombreuses
informations sur la CEMAC ont été soulevées, qui
constituent des sources utiles pour ce travail de recherche. Mais force est de
constater que ces analyses n'ont pas exploré en profondeur l'objet de
notre étude. Il s'agit donc, pour nous, de décrire les
mécanismes par lesquels la CEMAC règle les différends
économiques en son sein.
B- LA QUESTION CENTRALE
La problématique dans le cadre du travail de recherche
part de la présentation d'un problème que soulève une
interrogation qu'il faut résoudre. Pour Michel Beaud, la
problématique c'est « l'ensemble construit, autour d'une
question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse
qui permettront de traiter le sujet choisi »55(*).Il revient au chercheur de
définir la problématique, car elle est le produit de son
ingéniosité ou sa perspicacité après un travail
approfondi de lecture56(*). Elle est le fil conducteur de la recherche. Dans le
cadre de ce travail de recherche, nous partons de l'idée que la CEMAC,
entant qu'une organisation d'intégration économique est
confrontée à des défis économiques majeurs qui
freinent le processus de l'intégration dans la sous-région.Ces
tensions sont essentiellement des différends entre les États
membres, souvent liées à des intérêts
économiques divergents comme la concurrence entre États sur des
projets communs, pratiques protectionnistes ou entrave à la libre
circulation57(*), ou
encore les litiges entre les entreprises privées et les États,
voire entre entrepriseselles-mêmes. L'ensemble de ces différends
économiques constituent des véritables obstacles à la
réalisation de l'objectif d'un développement harmonieux des
États au sein de la Communauté. Dans ce contexte, la CEMAC a mis
en place divers mécanismes visant à régler ces
différends. Cela nous conduit à poser la question centrale
suivante : Quels sont les mécanismes de règlement
des différends économiques dans la zone CEMAC ?La
réponse à cette question sera donnée par
l'hypothèse.
C- L'HYPOTHESE
L'hypothèse est une réponse provisoire à
la question posée. Le Professeur Madeleine Grawitz précise que
« la démarche scientifique implique que l'hypothèse
soit formulée en des termes (...) la recherche puisse fournir une
réponse à la question posée »58(*). C'est dire que
l'hypothèse est une réponse anticipée à la
problématique que le plan vérifie. Pour notre
problématique posée, nous pouvons apporter comme réponse
que : le règlement des différends économiques
dans la zone CEMAC est dual.
Après avoir décliné la revue de la
littérature, posé la question centrale et formulé
l'hypothèse, il serait judicieux pour nous de définir la conduite
de l'étude.
III- LA CONDUITE DE L'ETUDE
Il s'agit de présenter la méthode de recherche
(A) et les axes de recherche (B).
A- LA METHODE DE RECHERCHE
Toute étude scientifique se fond nécessairement
sur le choix d'une méthode. Elle se définie comme «un
ensemble de procédure permettant d'obtenir à propos d'un objet
quelconque, une théorie située à un niveau de
vérification aussi élevé que possible et permettant
d'expliquer l'interdépendance des éléments constitutifs de
cet objet»59(*).
Au sens étymologique, la méthode pourrait être un
cheminement. Elle peut être définie au sens large comme au sens
strict. Au sens large, elle est « un ensemble d'opérations
intellectuelles par la quelle une discipline cherche à atteindre une
vérité qu'elle poursuit, les démonstrations, les
vérifications ». Au sens strict, la méthode est «
un ensemble concerté d'opération mise en oeuvre pour
atteindre un ou plusieurs objectifs ». De tout ce qui
précède, la méthode est un moyen pour parvenir à un
aspect d'une question posée.
Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons une
méthode juridique composée essentiellement de
l'exégèse et de la casuistique. L'exégèse nous
permettra d'étudier les textes en vigueur et leurs
interprétations et la casuistique permettra d'analyser les cas concrets
des différends économiques dans la zone CEMAC. Il est judicieux
de ressortir le plan de l'étude.
B- LE PLAN DE
L'ÉTUDE
L'étude du règlement des différends
économiques dans la zone CEMAC met en évidence la coexistence de
plusieurs instruments permettant d'assurer la stabilité des relations
économiques et la sécurité juridique dans l'espace
communautaire. Il se déploie selon deux logiques complémentaires,
dont l'une fondée sur l'intervention des juridictions compétentes
et l'autre privilège des voies alternatives de règlement. C'est
autour de ces dimensions que s'articule notre étude, avec une
première partie consacréeaux mécanismes
juridictionnels (Première partie), et une
seconde partie aux mécanismes non juridictionnels
(Seconde partie).
PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES
JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
DANS LA ZONE CEMAC
Les organisations d'intégration régionale et
sous régionale africaines sont érigées comme des
modèles de coopération permettant le développement des
États.Elles s'inscrivent dans le cadre des mouvements
d'intégration économique dans un vaste ensemble d'action au plan
international pour promouvoir et favoriser le développement
économique et social des États60(*).En effet, le plan d'action de Lagos de 1980 pour le
développement du continent africain, suivi par le traité d'Abuja
de 1991 portant création de la communauté économique
africaine, proposaient la création de communautés
économiques régionales (CER), comme la base d'intégration
africaine. Dans ce contexte, nous constatons l'émergence de
communautés d'intégration à l'instar de la
Communauté économique et monétairede l'Afrique centrale.
Elle est issue de la transformation de l'Union douanière de l'Afrique
centrale (UDEAC)en 1994. Elle s'affirme comme le fruit de la volonté
politique commune des États membres, celui de promouvoir une
intégration économique plus efficace en Afrique centrale. Ainsi,
le Traité CEMAC signé par les États membres le 16 mars
1994 à N'Djamena,tel que révisé le 25 juin 2008, traduit
la volonté des États de la sous-région de promouvoir leur
développement harmonieux dans le cadre de deux unions, régies
chacune par une convention : une union économique et une union
monétaire. Donc, ces deux piliers institutionnels permettent de passer
d'une situation de coopération qui existe déjà entre eux,
à une situation susceptible de parachever le processus
d'intégration économique et monétaire61(*).
Cependant, il est à noter que cette mission essentielle
de la CEMAC passe nécessairement par l'harmonisation des politiques
économiques et monétaires, l'établissement d'un cadre
juridique et fiscal communautaire et la réalisation d'un marché
commun62(*). La
réalisation de cette mission impose donc aux États membres une
nouvelle approche de l'intégration fondée sur quelques principes
de base, dont la convergence et la cohérence de politiques
économiques, la stabilité de la monnaie commune, la participation
renforcée des acteurs privés et un développement
harmonieux et partagé entre les États membres63(*). En conséquent, les
États membres affichent leur volonté affirmée de
dépasser les logiques étatiques pour tendre vers une
intégration régionale poussée autour de ces axes, comme
l'affirme aussi bien le Doyen ATEMENGUE Jean De Noël :
« cette intégration dont l'objet est économique et
monétaire, se fait par le droit, lequel traduit en règle la
volonté politique de mutualiser des pans entiers de leurs
souveraineté respectives pour, justement, bâtir une
communauté intégrée »64(*). Pour dire d'abord que cette
ambition d'intégration globale se fonde sur la volonté politique
des États membres et qui se traduit par le droit. Toutefois, cette
ambition intégrative ne va pas sans tensions croissantes,
résultats de l'ensemble des différends communautaires, dont ceux
économique en particuliers. En effet, la construction d'un marché
commun, fondé sur la libre circulation des biens, des services, des
capitaux et des personnes rencontrent des obstacles dans sa réalisation
effective. Et de même, les projets de la convergence et de la
cohérence des politiques économiques communes font face aux
réticences souverainistes de certains États.Ainsi, dans le cadre
de la réalisation de ces objectifs, les différends
économiques, qu'ils soient entre États membres, entre
institutions communautaires ou entre opérateurs économiques
privés sont inévitables.Pour garantir une intégration
économique efficace au sein de la communauté et réaliser
effectivement ses objectifs, la CEMAC cherche constamment à
sécuriser son cadre juridique. Car, cela renforce la confiance des
opérateurs économiques dans cetenvironnement régional.
À cet effet, il est prévu des mécanismes juridictionnels
spécifiques permettant de régler efficacement ces
différends économiques dans un cadre institutionnel
sécurisé, impartial et conforme à l'État de
droit65(*).
Parmi ces mécanismes, nous avons les juridictions
communautaires. Créées par le traité constitutif de la
CEMAC66(*) et par une
convention du 5 juin 1996, signée à Libreville, jusqu'à
l'adoption et àl'entrée en vigueur de deux nouvelles conventions
les régissant, signées le 30 janvier 2009, dont une créant
la Cour de justice et l'autre la Cour des Comptes communautaires. Elles
constituent par excellence les institutions juridictionnelles de la CEMAC. La
Cour de justice est chargée de veiller à l'application et
à l'interprétation uniforme du droit communautaire et de juger
les litiges entre États membres, entre les institutions de la
communauté ou les particuliers. Et la Cour des Comptes quant à
elle, est chargée du contrôle juridictionnel des comptes des
comptables de la Communauté et d'assurer de la bonne gestion des
ressources financières des institutions, Organes, et institutions
spécialisées de la Communauté. Parallèlement, les
juridictions nationales conservent une compétence subsidiaire pour
appliquer le droit communautaire dans les contentieux économiques
internes, tout en étant soumises au contrôle des juridictions
communautaires. Ainsi, les mécanismes juridictionnels de
règlement des différends économiques s'articulent autour
de deux pôles complémentaires : les juridictions
communautaires (CHAPITRE I) et les juridictions nationales
(CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LE
RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES
La Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centraleincarne dans un sens un véritable effort
d'intégration des États de l'Afrique centrale. Cette dynamique
s'illustre aussi bien avec les innovations introduites par le traité
constitutif de la CEMAC, tel que révisé en 2008 et que par la
volonté affirmée des États membres de passer «
d'une situation de coopération, qui existe déjà entre
eux, à une situation d'union susceptible de parachever le processus
d'intégration économique et
monétaire »67(*). Cette ambition d'intégration globale
découle de la nécessité pour les États de la
sous-région de développer ensemble et d'une prise de conscience
que leurs problèmes du développement sont les mêmes.
Dès lors« les États membres ont pleine conscience
que les problèmes de développement qui se posent à eux
sont de même nature ; de même que leur environnement
économique, social et géographique est identique. Et que par
conséquent la résolution de ce problème ne peut s'obtenir
que dans une démarche intégrée »68(*).Ainsi ce processus
intégratif s'appuie sur la mise en place d'un marché commun et
sur l'édification d'un cadre juridique solide.
La nouveauté du traité CEMAC réside
notamment dans la création d'une organisation sous régionale
dotée des institutions visant à instaurer un espace
économique unifié, reposant sur la libre circulation des biens,
des personnes, des capitaux et des services, ainsi que sur l'adoptiond'une
monnaie commune. Cette ambition consacrée par les textes fondateurs,
suppose non seulement une harmonisation des politiques économiques mais
également la mise en place d'un système juridictionnel capable de
régler efficacement les litiges qui peuvent naître de
l'interprétation et de l'application du droit de la
Communauté69(*).
Les juridictions communautaires en Afrique centrale sont
incarnées par la Cour de justice de la CEMAC et la Cour des Comptes.
Initialement créées autour d'une seule Cour composée de
deux chambres70(*) par le
traité constitutif de la CEMAC71(*). Cette ancienne Cour a été d'abord
régie par la convention de Libreville signée le5 juin 1996, avant
d'être remplacée par deux autres nouvelles conventions
adoptées le 30 janvier 2009 dans la même ville. Depuis la date de
30 janvier 2018, la Cour a été éclatée en deux
cours distinctes72(*),
dont une cour de justice et une cour de comptes, perdant ainsi son
caractère initial d'une cour unitaire. La CJ-CEMAC est une institution
supranationale et indépendante des États, des organes et des
autres institutions de la communauté73(*). Toutes les deux forment l'organe juridictionnel qui
est l'une des institutions fondatrices de la CEMAC74(*). En effet, elles
constituentl'un des piliers institutionnels en charge d'assurer le respect du
droit communautaire, veiller à sa bonne application par les États
membres, les institutions, les organes et les institutions
spécialisées75(*). Elles visent également à
protéger les droits des opérateurs économiques.Par
ailleurs, on observe aisément depuis leur subdivision en deux Cours,
elles jouent un rôle fondamental dans le règlement des
différends économiques au sein de la zone. Dans le sens où
elles garantissent une sécurité juridique indispensable au bon
fonctionnement du marché commun sous régional. En plus dans son
rôle d'organe judicaire, la Cour de justice occupe une importante place
dans le règlement des contentieux économiques qui opposent les
États membres, les institutions communautaires et les opérateurs
économiques. Elle intervient comme un juge de la légalité
des actes communautaires, contribuant ainsi à l'harmonisation de l'ordre
juridique de la communauté.
Toutefois, l'appréhension de ce règlement
juridictionnel ne peut être complète sans relever un enjeu
transversal majeur. Dont, le risque de chevauchement de compétences
entre la Cour communautaire de la CEMAC et la Cour commune de justice et
d'arbitrage de l'OHADA. En effet, certaines matières économiques
susceptibles de générer des différends relèvent
simultanément de deux ordres juridiques, alors même qu'aucun
mécanisme de coordination ou de renvoi n'a été
prévu par les traités. Cette situation marque une limite
structurelle de l'efficacité du règlement juridictionnel des
différends économiques.
Ainsi, l'étude du règlement des
différends économiques par les juridictions communautaires
s'analyse à partir des compétences économiques de la Cour
de justice que lui sont expressément reconnues (SECTION
I) en parallèle des compétences de la Cour des Comptes
en matière économique (SECTION II), qui
constituent les deux volets juridictionnels en matière de
règlement des différends économiques dans un contexte
d'intégration sous régionale encore en construction.
SECTION I : LES ACTIONS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
EN MATIERE ÉCONOMIQUE
La Cour de justice communautaire a une compétence
d'attribution. Cette expression signifie que la compétence de cette
juridiction communautaire découle du transfert de blocs de
compétences opéré des États membres vers les
institutions communautaires. En effet, conformément au principe
d'attribution, chaque organe ou institutions ne peut agir que dans la limite
des attributions qui lui sont conférées par les textes
fondateurs76(*).
Dès lors, dans cette architecture institutionnelle, la Cour de justice
de la CEMAC dispose des compétences spécifiques,
différentes de celles des juridictions nationales internes aux
États membres. Toutefois, il est à relever d'autre part que le
Traité révisé de la CEMAC a consacré une
réorganisation profonde de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC, en
opérant une dissociation organique. Celle-ci a donc donné
naissance à deux entités juridictionnelles autonomes, à
savoir : la Cour de justice communautaire d'une part et d'autre part la
Cour des comptes communautaires, possédant chacune des
compétences propres et diversifiées77(*). Aux termes de l'article 22
de la convention le régissant, la Cour de justice communautaire a une
triple fonction, notamment celles juridictionnelle, consultative et
d'administration d'arbitrage78(*).Au regard de ces fonction, nous pouvons
aisément dire dela Cour de justice de la CEMAC, qu'elle est la pierre
angulaire de l'intégration économique de la sous-région
del'Afrique centrale.
En matière économique, la Cour de justice
incarne un rôle peu négligeable dans le dispositif institutionnel
de la communauté. En effet, elle garantit le respect et
l'interprétation uniforme du droit communautaire79(*). Elle veille par ailleurs
à l'application effective des dispositions des traités et les
conventions subséquentes par les États membres, les institutions
et les organes de la communauté. Elle assure également le respect
des actes et règlements relatifs au marché commun. En ce
sens,elle porte en elle une large mission, allant Du règlement des
différends économiques relatif au traité de la CEMAC et
les conventions subséquentes entre les États membres, les
institutions communautaires ou les agents économiques80(*), au contrôle
juridictionnel de conformité des actes adoptés dans le cadre des
politiques économiques régionales. Dès lors, le constat
est clair,le rôle du juge communautaire est au centre du processus de
construction du marché commun. Comme le relève aussi
éloquemment le ProfesseurAbdoulaye SOMA :
« le droit communautaire semble ne pas pouvoir concevoir sans
juge communautaire. Tout ordre communautaire qui n'a pas de juge est
voué à l'échec et à la
disparation »81(*). De cette affirmation, nous retenons que
l'existence de la Cour de justice de la CEMAC est vitale pour la
Communauté, cardépart ses compétences, elle contribue
directement à la construction de l'intégration économique
de la sous-région CEMAC et à la préservation de la
sécurité juridique de l'espace économique communautaire.
Dès lors, les compétences de la Cour de justice communautaire
peuvent se distinguer en deux catégories, dont une
compétencecontentieuse (PARAGRAPHE I) et une
compétence consultative (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES
COMPETENCES CONTENTIEUSES DE LA COUR
La compétence contentieuse ou bien encore la
compétence juridictionnelle est l'une des attributions de la Cour de
justice communautaire. Elle désigne sa capacité de pouvoir
trancher toutes les affaires soumises à elle. Autrement dit, c'est le
pouvoir de juger et de rendre des décisions exécutoires. Ainsi,
les compétences contentieuses de la Cour dans le règlement des
litiges économiques, nous pouvons l'appréhender sur l'angle du
règlement des litiges liés au contentieux de la concurrence
communautaire (A) et à la portée de ce
contentieux (B).
A- LE CONTENTIEUX DE LA
CONCURRENECE COMMUNAUTAIRE
Le contentieux de la concurrence communautaire constitue le
coeur de l'activité juridictionnelle de la Cour de justice communautaire
en matière économique. Bien que la Cour dispose d'une
compétence contentieuse générale, c'est dans ce domaine
que son rôle se révèle le plus structurant pour
l'intégration de la sous-région. D'autant plus que, la libre
concurrence a été toujours considérée comme le
maillon essentiel de la construction du marché commun et du
progrès économique82(*). En effet, la construction d'un marché commun
basé sur le respect des principes de libre concurrence, des pratiques
telles que des ententes illicites, des abus de position dominante et des aides
d'État incompatibles avec les règles communautaires sont
interdites83(*). C'est
dans ce sens que la Commission met en oeuvre la politique communautaire de la
concurrence de l'Union économique et veille à l'application des
règles communautaires de la concurrence définies dans la
Convention UEAC et le Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril
2019 relatif à la concurrence dans la zone CEMAC. Elle s'appuie dans
cette oeuvre surle concours du Conseil Communautaire de la Concurrence84(*). En effet, en cas du constat
d'une infraction, la Commission a le pouvoir de prononcer des sanctions,
ouvrant ainsi la voie au contentieux de la concurrence communautaire. Dans le
cadre de ce contentieux, la Cour exerce un contrôle sur les
décisions de la Commission(1) et le respect des
règles de procédures (2).
1- Le contrôle des
décisions de la Commission
En matière de la concurrence communautaire, la Cour de
justice a une compétence exclusive et essentielle sur le contrôle
des actes de la Commission. En effet, le rôle de la Cour est
expressément consacré par l'article 24 du Règlement
n°06/1, qui dispose que « la Cour de justice communautaire
connaît des recours contre les décisions rendues par la
Commission »85(*). Ce contrôle consiste en une
vérification de la légalité et dubien-fondé des
décisions rendues par la Commission en matière de la concurrence
communautaire.
C'est contrôle de la Cour est d'autant plus
significatif, dès lors qu'elle statue en dernier ressort sur les recours
introduits contre les décisions de la Commission86(*). On note en ce sens, que cette
dernière a une compétence exclusive, car elle est l'unique
juridiction habilitée à statuer sur la légalité et
le bien fondé des décisions de l'autorité communautaire de
la concurrence. Dans l'accomplissement de cette mission, elle se positionne en
un véritable juge de la concurrence, avec un rôle dépassant
la simple annulation d'actes de la Commission. En effet, elle dispose d'un
pouvoir pour statuer en pleine juridiction87(*) et non pas seulement en annulation, pouvant
confirmer, réformer ou annuler les décisions soumises à
elle. Ce pouvoir est directement inspiré du modèle contrôle
de la Cour de justice de l'Union européenne. Ilpermet d'évaluer
le bien-fondé économique des faits et de reformer totalement ou
partiellement la décision, notamment en modifiant le montant de l'amende
infligée aux acteurs économiques. Cette compétence,
elle-même se justifie donc par son importance dans la protection des
droits des opérateurs économiques, d'autant plus que les
décisions de la Commission infligent souvent des amendes qui peuvent
avoir des impacts considérables pour les acteurs économiques.
En cela, l'exercice du contrôle de la Cour communautaire
en matière de la concurrence justifie donc la volonté de garantir
un ordre économique régionale fondé sur l'État de
droit. Elle confère au juge communautaire un rôle clé dans
la régulation du marché commun, dont un élément
indispensable au développent de l'intégration économique
en Afrique Centrale.
2- La procédure du
recours
Le contentieux de la concurrence est ouvert aux
différents acteurs économiques de la sous-région. On
distingue en première position, d'abord toute entreprise88(*) sanctionnée par la
décision de la Commission dans le cadre des pratiques
anticoncurrentielles, telles que les ententes89(*), la discrimination de prix, abus de position ou
concentration90(*).
Elledispose d'un recours pour contester cette décision.Dans l'exercice
de ce recours, elle peut invoquer les moyens de légalité externe,
tels que l'incompétence, vice de procédure, violation de droit de
défense et des moyens de fond comme l'erreur de droit, erreur manifeste
d'appréciation, disproportion de la sanction. En dehors des entreprises,
les autorités nationales en charge de la concurrence, les associations
des consommateurs agrées aussi disposent du droit de recours contre les
décisions de la Commission en matière de la concurrence, lorsque
cette décision excède ses compétences ou porter atteinte
aux intérêts économiques.
Cette procédure contentieuse, elle-même est
inspirée de modèle dudroit administratif. C'est ainsi que les
recours sont formés dans un délai fixé par le
règlement de la procédure de la Cour. La saisine pour ce recours
est écrite et motivée. Les parties bénéficient
aussi d'un droit à la défense et la Cour peut statuer
après une instruction contradictoire. Il s'agit donc des règles
de droit qui garantissent comme tout recours devant une autre juridiction, le
droit des parties. Encore plus que les litiges économiques en
matière de la concurrence renferment des enjeux économiques
considérables.
Il convient de noter enfin que les juridictions nationales
aussi disposent d'une compétence en matière de la concurrence. En
effet, elles connaissent tout recours exercé contre les décisions
des autorités nationales de la concurrence91(*). Toutefois, lorsque les
questions soulevées impliquent une interprétation du droit
communautaire, elles peuvent recourir au mécanisme du renvoi
préjudiciel pour permettre à la juridiction communautaire de
trancher et d'assurer l'uniformité de l'ordre juridique de la
Communauté. Ainsi, nous pouvons dire que le contentieux de la
concurrence a une portée inestimable.
B- LA PORTÉE DU
CONTENTIEUX DE LA CONCURRENCE
La communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale a pour principal objectif la création d'un espace
économique totalement intégré et incarné par un
marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des
services, des capitaux et des personnes92(*). Dans la réalisation de cet objectif,
l'instauration d'un contentieux de la concurrence au sein de la
Communauté n'est une simple question à finalité
procédurale. Elle porte en elle, une signification plus large, touchant
à la fois l'ordre juridique communautaire et le fonctionnement du
marché commun. La portée du contentieux de la concurrence
communautaire peut donc s'analyser par la portée juridique
(1) et la portée économique et politique
(2).
1- Une portée
juridique
La portée juridique du contentieux de la concurrence se
caractérise par un contrôle de la légalité et de
proportionnalité exercé par la Cour de justice communautaire. En
effet, dans l'exercice de sa compétence en matière de la
concurrence, la Commission dispose des prérogatives étendues pour
sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, soulignées dansle
règlement des pratiques anticoncurrentielles, qui interdit toute
pratique de nature à engendrer un obstacle au libre jeu de la
concurrence. Qu'il s'agisse des ententes illicites, des abus de position
dominante ou des concentrations, des pratiques qui réduisent
sensiblement la concurrence au sein du marché commun. Ce pouvoir de
sanctionsans un encadrement préalable risque de donner lieu à des
abus ou des décisions arbitraires. C'est dans cette veine que la Cour de
justice exerce un contrôle de nature juridictionnelle93(*). Entant qu'une juridiction
suprêmede la Communauté, elle dispose d'une compétence du
contrôle juridictionnel des actes communautaires94(*), elle exerce ce contrôle
en qualité de légalité des actes des institutions,
agissant ainsi comme un rempart contre l'excès du pouvoir.
En plus du contrôle de légalité, la Cour
exerce encore un contrôle de proportionnalité sur les sanctions,
plus particulièrement celles pécuniaires. Le règlement
relatif à la concurrence prévoit en effet, en cas de la
constatation d'une pratique anticoncurrentielle par une entreprise, des amendes
pouvant atteindre jusqu'à 10% du chiffres d'affaire de l'entreprise sont
prononcés comme sanction à son encontre95(*). Toutefois, des telles
sanctionnes peuvent mettre en péril l'existence même des
opérateurs économiques. Le juge communautaire assure ainsi la
proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute
commise. Dès lors, ce rôle est d'autant plus crucial, qu'il
rejoint les préoccupations du private enforcement96(*)exigeant une rigueur
d'appréciation du préjudice et du lien causal, même au
niveau de la sanction publique97(*).
En outre, la portée juridique du contentieux de la
concurrence réside aussi dans l'uniformisation du droit de la
concurrence communautaire. En effet, la CEMAC entant qu'une Union
économique, regroupe six États membres avec des traditions
juridiques variées, sans un mécanisme juridictionnel
centralisé, les risques d'une divergence d'interprétation sont
grands. Chose qui compromette à l'intégration par le
marché commun. Autrement dit, en prononçant sur les recours
formés contre les décisions de la Commission, la Cour
établit une jurisprudence de référence qui s'impose aux
institutions communautaires et aux États membres. En plus, le dialogue
avec les juridictions nationales par le mécanisme du renvoi
préjudiciel sur des questions d'interprétation du droit
communautaire de la concurrence, favorise l'émergence d'une lecture
homogène des règles. Dès lors, le contentieux de la
concurrence joue un rôle d'harmonisation de la jurisprudence, en
transformant un ensemble des normes écrites en un véritable ordre
juridique communautaire avec une application cohérente et uniforme.
Cette démarche est donc beaucoup plus indispensable, car le droit de la
concurrence est avant tout interprété « à la
lumière d'une logique d'intervention des pouvoirs publics : il
s'agit de protéger un ordre économique fondé sur la
liberté des opérateurs et l'intégration
communautaire »98(*).
2- La portée
économique et politique du contentieux de la concurrence
communautaire
La protection du marché commun et le renforcement de
l'intégration de la sous-région passent nécessairement par
la protection des opérateurs économiques et des consommateurs
contre les pratiques anticoncurrentielles99(*). C'est dans ce cadre que la dimension
économique du contentieux de la concurrence met au-devant la protection
des acteurs de la chaîne économique. Dans un contexte
marqué par la prédominance des multinationales, souvent en
position de force, dominant les petites et moyennes entreprises de la
sous-région. Ce contentieux vise à assurer la protection du
consommateur final en évitant le prix abusif en garantissant un choix de
biens et services. Alors le droit de la concurrence vise à
établir un équilibre en sanctionnant les pratiques qui entravent
au marché commun.
Objectivement, le contentieux de la concurrence est lié
à la consolidation du marché commun et à la gouvernance
économique100(*).
Assurant une saine concurrence, c'est attirer les investisseurs à
s'implanter dans un marché où les règles du jeu sont
claires, appliquées de manière homogène et
contrôlées par un juge impartial. Mais aussi, une manière
d'inciter les entreprises nationales à envisager une expansion
transfrontalière, sans craindre une divergence d'interprétation
entre les États. C'est la démonstration de la réussite
d'une zone économique intégrée. Ce contentieux manifeste
donc l'action du droit de la concurrence entant qu'un instrument de
régulation et/ou du contrôle des restrictions à la
concurrence dans le souci de la sécurisation du marché101(*).
Cependant, le contentieux de la concurrence communautaire a
aussi une portée politique. Il incarne la réalité du
partage des souverainetés des États. Dès lors qu'en
acceptant le transfert de certaines de leurs prérogatives aux
institutions communautaires, ils devront accepter que leurs décisions
soient contrôlées par une juridiction supranationale. Cela permet
une avancée majeure de l'intégration régionale, passant
d'une simple coopération intergouvernementale à une
véritable communauté de droit. L'établissement de cette
hiérarchie judiciaire est la manifestation concrète de
l'État de droit communautaire dans la zone, renforçant
l'autorité de la Communauté sur les intérêts
particuliers des États. Le fait qu'il pose des limites à la
politique économique nationale et à l'intervention de
l'État, montre que ce contentieux est « une question de
politique au sens noble du terme », arbitrant les
souverainetés au profite de l'intégration102(*).
Après avoir analysé les différentes
manifestations de la compétence juridictionnelle de la Cour de justice
de la CEMAC dans la résolution des conflits économiques, il
importe désormais de s'intéresser à son autre mission
portée par la compétence consultative.
PARAGRAPHE II : LA COMPETENCE
CONSULTATIVE
Il sera question pour nous dans ce paragraphe d'analyser d'une
part, la consistance concrète de la fonction consultative de la Cour
(A) et d'autre part, la portée des avis consultatifs
émis par la Cour (B).
A- LA FONCTION CONSULTATIVE
DE LA COUR
Parallèlement à la compétence
contentieuse, la Cour de justice de la CEMAC dispose également d'une
compétence consultative. Il relève conformément des
dispositions de l'article 22 de la Convention le régissant, que la Cour
a une fonction consultative103(*). À cet effet, dans l'optique d'une
application uniforme du droit de l'intégration, la Cour de justice de la
CEMAC exerce cette fonction consultative104(*).Toutefois, il faut bien le souligner que cette
compétence consultative ne contribue pas directement au règlement
des litiges économiques105(*). Elle ne joue qu'un rôle préventif, en
rendant des avis sur l'application uniforme et l'interprétation du
traité de la CEMAC et ses textes subséquents à la suite
des demandes des institutions communautaires ou des États membres.
Ainsi, la fonctionconsultative de la Cour de justice de la CEMAC
s'éclaircie par sa consistance (1), en plus des
conditions de sa recevabilité (2).
1- La consistance de la
fonction consultative
La fonction consultative de la Cour de justice de la CEMAC est
l'une de ses attributions. En effet, suite à la lecturedes dispositions
de l'article 34 de la Convention le régissant la Cour,il ressort
clairement que dans son rôle consultatif à lasuite de la demande
d'un État membre, d'une institution, d'un organe ou d'une institution
spécialisée, la Cour émet des avis sur toute question
juridique relatif au Traité de la CEMAC et ses textes
subséquents, avis sur la conformité des actes juridiques ou des
projets d'acte initiés par un État ou les institutions
communautaires, des avis sur la comptabilité d'un accord international
existent ou en voie de négociation, enfin avis sur toute
difficulté rencontrée dans l'application ou
d'interprétation des actes relevant du droit communautaire106(*).La consistance de cette
compétence consultative de la Cour s'explique par la nature des actes
soumis à son appréciation. En effet, la Cour peut être
saisie pour donner un avis sur toute difficulté rencontrée dans
l'application et interprétation du traité constitutif de la
CEMAC, des textes subséquents, des accords internationaux conclus par
les États membres, également sur des actes dérivés
adoptés par les organes.
C'est ainsi qu'en matière de la concurrence, à
la suite d'une demande d'avis soumise par la République de Guinée
équatoriale sur la conformité au Droit communautaire de la
concurrence d'une part, de certaines dispositions de la loi n° 7/2005 du 7
novembre 2005 portant règlementation générale des
télécommunications en Guinée équatoriale d'autre
part, du protocole transactionnel signé entre le gouvernement de la
République de Guinée équatoriale et la
société commerciale française France Câble Radio, la
Cour a rappelé à la République de la Guinée
équatoriale de la nécessité d'une bonne application du
règlement de la concurrence communautaire et du respect des normes
communautaires107(*). Un
avis relevant de la demande de conformité d'une loi nationale à
un règlement de la CEMAC, celui relatif à la concurrence
communautaireparticulièrement.
De plus, la Cour examine aussi tous les projets d'actes
normatifs et institutionnels initiés dans la Communauté, à
l'exemple des règlements, des directives ou un règlement fixant
l'organisation et le fonctionnement d'une institution comme le parlement
communautaire. La Cour émet des avis suite à la demande des
autorités communautaires. Ainsi, l'exercice de la demande d'avis
consultatif se repose donc sur une procédure prévue dans les
articles 131 et suivants de l'acte portant règlement de procédure
de la Cour108(*).
Dès lors, la demande d'avis consultatif motivée est introduite
par tout État ou un organe demandeur, précisant le contenu des
textes ou de projet du texte à interpréter ainsi que les
questions soulevées. Ainsi, la fonction consultative de la Cour de
justice de la CEMAC contribue au règlement des différends en
fournissant des avis juridiques qui orientent les acteurs communautaires vers
des solutions conformes au droit de la Communauté.
2- Les conditions de
recevabilité des demandes d'avis consultatifs
La recevabilité d'une demande d'avis à
introduire devant la Cour de justice de la CEMAC repose sur des conditions. Il
relève de la lecture des dispositions del'article 34 de l'acte portant
règlement de procédure de la Cour, suite
àl'énumération des conditions relatives à la
recevabilité des demandes d'avis consultatifs à cette
dernière, seuls les États membres et les institutions
communautaires ont qualité pour saisir la Cour de justice communautaire
concernant un avis consultatif. C'est ce qui ressort de l'avis
n°001/2013-14 du 12 février 2014 de la Cour109(*). En effet, saisie par des
députés tchadiens siégeant au Parlement communautaire, qui
avaient contesté la nomination du Président de cette institution
au regard de principe de rotation aux postes des responsabilités au sein
des organes de la CEMAC. En se fondant sur l'article 6 de la Convention le
régissant110(*),
la Cour a rappelé que seuls les États membres et les organes de
la Communauté ont qualité de la saisir pour une demande d'avis
consultatif. En absence d'une disposition accordant expressivement ce droit aux
parlementaires pris individuellement, elle a déclaré cette
demande irrecevable, avec pour cause défaut de qualité. Ainsi,
l'exercice de la fonction consultative de la Cour de justice se
déclenche exclusivement par la demande d'un État membre ou d'une
institution, un organe ou une institution spécialisée dans
l'application et l'interprétation des actes communautaires. À
condition que l'État, l'institution ou organe demandeur ne dispose d'un
recours parallèle devant une autre juridiction. C'est pourquoi, il est
précisé que la demande d'avis consultatif est irrecevable lorsque
la question posée relève de la compétence
préjudicielle des juridictions nationales.
B- LA PORTEE DES AVIS
CONSULTATIFS
La portée des avis consultatifs de la Cour ne peut
être appréhendée de manière univoque. En effet, dans
son principe, l'avis rendu ne dispose pasd'un caractère contraignant.
Alors le demandeur ayant l'entière aptitude de l'appliquer ou de ne pas
le faire. Toutefois, dans certaines procédures incidentes du renvoi
préjudiciel, l'avis a un effet quasi contentieux111(*).De ce fait, les avis de la
Cour de justice de la CEMAC se caractérisent par leur absence de force
obligatoire (1) et leur portée normative
considérable (2)
1- La portée non
contraignante des avis
Les avis consultatifs rendus par la Cour de justice de la
CEMAC se caractérisent par leur absence de force obligatoire. De ce
fait, ils ne lient ni les États membres, ni les institutions
communautaires112(*),
contrairement aux arrêts de la Cour dans le cadre de sa compétence
contentieuse.Cette pratique découle d'une logique empruntée au
droit international. En effet, l'avis rendu par la Cour internationale de
justice (CIJ) dans sa fonction consultative n'apas une force obligatoire comme
celle de l'arrêt dans le cadre de la compétence contentieuse. Il
est analysé non comme une décision mais comme une opinion de la
Cour, destinée à éclairer l'organe qui la
consulte113(*). Par
conséquent, leur force réside seulement sur l'autorité
morale dont jouit la Cour. De surcroit, pour revenir à la Cour de
justice de la CEMAC, on peut dire que l'avis consultatif rendu par elle,
même s'il ne crée une règle revêtue d'une force
obligatoire, sa valeur se trouve dans sa capacité à orienter le
droit positif communautaire. Donc, de-là même que les avis
consultatifs de la Cour, bien qu'éclairants pour l'interprétation
du droit, sans une force obligatoire, ne s'imposent pas aux parties dans un
contentieux économiques.
2- La portée normative
des avis
La fonction consultative renferme une contribution sans
conteste dans le processus d'intégration. En effet, enrépondant
aux demandes d'avis formulés par les États membres et les
institutions, la Cour de justice communautaire contribue à
l'éclaircissement du droit communautaire, son application uniforme et
soninterprétation conforme.
Il est à noter que cette fonction s'appréhende
dans un sens comme une mission de prévention visant globalement la
sécurisation des normes juridiques communautaires. Car, permettre une
application divergente et une interprétation contradictoire est
susceptible d'engendre des différends. C'est ainsi que cette fonction
consultative se démarque par sa portée institutionnelle et
politique. Dès lors qu'elle permette de placer la Cour de justice
communautaire au centre de l'ordre juridique communautaire. La Cour de justice
de l'Union européenne nous donne un exemple illustratif dans ce sens. En
effet, dans son avis n°1/91 relatif à l'espace économique
européen114(*),
cette Cour a estimé que le projet sur l'espace économique
européen tel qu'envisagé, n'était pas compatible avec les
traités européens. Ainsi, cet accord a dû être
renégocié et adapté au respect aux exigences de la Cour.
Cet avis bien que non contraignant a eu un effet normatif de fait. Cet exemple
démontre que cette dernière peut avoir une influence normative
considérable, quand bien même les avis ne sont pas contraignants.
Ainsi, la Cour de justice de la CEMAC peut contribuer par cette fonction
consultative à une véritable diffusion de la culture juridique
communautaire.
Après avoir analysé les actions de la Cour de
justice, il convient maintenant de s'intéresser aux actions de la Cour
des comptes dans le règlement des différends
économiques.
SECTION II : LES ACTIONS DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRES
Le processus de l'intégration en Afrique centrale
s'accompagne par l'édification des institutions juridictionnelles qui
assurent la régulation de la vie économique et financière.
Parmi ces juridictions figure en grande place la Cour des Comptes à
côté de la Cour de justice communautaire. Prévue par le
traité constitutif de la CEMAC de 1994115(*) et mise en place par la convention 1996 dans le
cadre de l'unique Cour communautaire. Depuis les réformes
institutionnelles de 2008, la Cour des Comptes est détachée de la
Cour de justice. Elle est régie désormais par la Convention de 30
janvier 2009 et l`acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02
régissant les règles de procédure devant la Cour de
Comptes, applicable en attendant l'adoption d'un nouvel instrument.116(*). La Cour de Comptes est un
organe juridictionnel spécialisé, en charge d'assurer le
contrôle des finances publiques communautaires117(*) .Elle garantit la
régularité, la transparence et la sincérité des
ressources publiques au sein de la Communauté.Elle dispose à cet
effet d'un pouvoir juridictionnel lui permettant de statuer non seulement sur
les comptes des institutions, organes et institutions
spécialisées de la Communauté mais aussi des organismes
financés par la CEMAC. De plus, elle remplit une mission deveiller sur
la régularité des mouvements financiers entres les États
et les institutions. Ainsi, de par sa mission, elle contribue à la bonne
gouvernance financière, à la transparence budgétaire et
à la responsabilité des gestionnaires publics
régionaux.
Les actions de la Cour de Comptes dans Le règlement des
litiges économiques se perçoivent de manière indirecte,
notamment à travers la régulation et la prévention des
contentieux financiers. En effet, elle contrôle la
régularité des opérations des dépenses et des
recettes publiques communautaires et elle produit des rapports servant des
bases pour les ajustements préventifs et des mesures correctives. Ainsi,
en plus de son rôle dans la vérification des comptes des
comptables, elle se présente comme un organe de régulation
économique. En effet, il ressort de l'article 35 de la Convention le
régissant, « la Cour produit chaque année un
rapport sur l'exécution du budget de la
Communauté »118(*). Alors,par ces rapports, elle contribue à la
régulation économique de la zone.
Les agissements de la Cour de Comptes s'illustrent donc une
conception plus élargie du contrôle juridictionnel. Par
conséquent, elle ne se limite pas seulement à exercer un
rôle technique de vérification des comptes mais elle s'affirme
comme une juridiction en charge de la discipline budgétaire et du
respect des engagements financiers119(*). En ce sens, qu'il nous parait indispensable
d'analyser ses actions au-delà des aspects techniques, constituant des
moyens de prévention et de règlement des litiges
économiques. Ainsi, les actions de la Cour de comptes dans le
règlement des différends économiques s'analysent par ses
compétences juridictionnelles (PARAGRAPHE I) et ses
attributions consultatives (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE 1 : LES
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE COMPTE EN MATIERE
ECONOMIQUE
La Cour de Comptes exerce des
étenduescompétences de nature juridictionnelle en matières
économique, visant à contrôler, juger et sanctionner la
gestion des ressources financières communautaires. Ces
compétences se déclinent en des compétences du
contrôle économique (A) et des compétences
dans la gouvernance économique (B).
A- COMPÉTENCES DU
CONTRÔLE
La Cour de Comptes communautaire est la juridictionnelle
financière de la CEMAC. À ce titre, elle dispose des attributions
juridictionnelles, consultatives et normatives combinées. En vertu de
l'article 32 dela Convention le régissant, elle est investie d'une
mission de contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics et
l'appréciation de régularité des opérations
financières des États membres et des institutions
communautaires120(*).
Cette compétence de nature économique s'inscrit dans une logique
encore plus large dont celle de la bonne gouvernance financière de la
Communauté. En cela, elle est un véritable juge des comptes des
comptables publics (1), garantissant le respect des
obligations financières et un instrument de sanction des mauvaises
gestions des finances publiques communautaires (2).
1- juge des comptes des
comptables publics communautaires
La Cour de Comptes est un maillon essentiel de la
régulation financière et par extension indirectement du
règlement des différends économiques dans la zone CEMAC.
C'est une juridiction financière indépendante121(*) des États membres et
des institutions communautaires, elle dispose des compétences qui ne se
limitent pas seulement au rôle technique, mais aussi le contrôle
juridictionnel, visant à assurer la régularité et la
transparence de la gestion financière. Ce contrôle juridictionnel
s'exerce donc sur les comptables publics de droit comme les comptables publics
de fait. Ces derniers sont définis comme toute personne qui
s'était immiscée sans en avoir la qualité dans le
maniement des fonds publics122(*).Cette extension de compétence se justifie par
la logique de la responsabilité universelle des acteurs financiers
devant la juridiction, dont quiconque manipulant les deniers publics sans avoir
la qualité de comptable public doit répondre de ses actes. Ainsi,
la Cour des Comptes entant que juge des comptes des comptables publics
communautaires, elle condamne tout « comptable public dans
le cas du retard de production des comptes dans le délai avec une amende
allant jusqu'à la somme de deux cents mille francs dans le
deuxième mois, du retard dans les réponses aux injonctions
prononcées à son encontre, dans ce cas, l'amende est de cent
mille francs ». La Cour de Comptes juge aussi le cas de
« toute personne qui s'ingère dans les opérations
de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs et qui n'a pas la
qualité d'un comptable public, est déclarée comptable de
fait. Sa gestion est soumise au jugement de la chambre (Cour) et entraine les
mêmes obligations et responsabilités que les gestions
patentes ».Ainsi, en vérifiant la
régularité des opérations des comptables publics
communautaires, le juge de comptes fournit des décisions qui tranchent
les différends économiques et assurent la régularisation
des comptes litigieux.
2- la connaissance des fautes
de gestions commises par les ordonnateurs
La Cour de Comptes de la CEMAC se distingue par son
attribution dans le domaine du contrôle et de la sanction des fautes de
gestion commises par les ordinateurs communautaires. C'est en effet, en vertu
des dispositions de l'article 55 de l'acte portant statut de la Cour de
Comptes, elle est compétente pour connaitre des manquements graves
commis par les ordinateurs, compromettant à l'orthodoxie
financière123(*).
Ces fautes incluent notamment, toute violation de règles relatives
à l'exécutions des recettes et des dépenses, l'engagement
irrégulier de dépense, les imputations frauduleuses des
crédits ou bien des avantages indus procurés à autrui ou
à soi-même. La notion de la faute de gestion des ordinateurs
elle-même est plus tôt large et englobant toutes les actions des
ordinateurs communautaires susceptibles de porter atteinte aux
intérêts financiers de la CEMAC. Ainsi, sont incriminés
spécifiquement les comportements frauduleux ou contraire à
l'éthique professionnelle qui ont pour conséquences de porter un
préjudice à la Communauté124(*). Tout fait qui justifie dans
un sens l'engagement de la responsabilité personnelle et directe des
acteurs indépendamment de leur position hiérarchique devant la
Cour des comptes, précisant les régimes de sanction de leurs
actes, assortie d'une amende allant de cent mille à un million de franc.
En fin de compte, il est tout à fait aisé de dire de cette action
de la Cour, qu'elle parte de principe répondant à l'exigence de
transparence et de reddition des comptes en cohérence avec les standards
internationaux comme un élément essentiel de la gouvernance
financière.
B- LA CONTRIBUTION
JURIDICTIONNELLE DANS LA GOUVERNANCE FINANCIÈRE
La Cour de Comptes de la CEMAC contribue à la
gouvernance financière de la sous-région. Elle assure la
légalité des opérations financières avec un
principal objectif d'assurer la transparence globale des gestions des
ressources financières.Toute laisse à supposer qu'elle a une
large compétence économique, de la sanction des
irrégularités à la régulation économique
régionale par des mécanismes d'évaluation. Ce dernier
s'effectue par le contrôle des concours financiers accordés ou
reçus par la CEMAC et ses organes (1) et par la
surveillance multilatérale des politiques budgétaires des
États membres (2).
1- Le contrôle des
concours financiers
Pour garantir la transparence des opérations
financières, la Cour de Comptes exerce des compétences dans le
contrôle des concours financiers accordés ou reçus par la
communauté et les États membres. C'est ce qui ressort de
l'article 57 de l'acte additionnel qui précise que la Cour à la
compétence pour vérifier la gestion des concours financiers
accordés par la Communauté aux États membres, à ses
organes ou institutions, de même que des fonds reçus par la CEMAC
de la part des États tiers, des organisations internationales ou des
donateurs privés125(*). Cette disposition consacre la compétence de
la Cour de Comptes dans le contrôle des concours financiers. Un
contrôle qui a donc une portée dépassant largement le cadre
comptable. En effet, ces concours financiers proviennent de la CEMAC
elle-même ou des partenaires internationaux, des fonds alloués
pour soutenir des projets de développement, des réformes
institutionnelles, etc. S'impliquant donc dans la gestion de ce fonds, elle
protège l'intérêt financier de la Communauté et
rassure les bailleurs des fonds internationaux, qui conditionnent souvent leurs
aides avec la bonne gestion financière.
L'aspect concret de ce contrôle juridictionnel renvoi
à des vérifications à la fois des pièces et sur
place126(*). Permettant
ainsi une évaluation complète des circuits financiers. La Cour
dispose également à cet effet, des compétences de
sanctions contre toute irrégularité constatée, entrainant
ainsi la responsabilité des gestionnaires, qu'ils en soient comptables
publics de droit ou comptables de fait. Ainsi, ce contrôle constitue un
moyen de prévention et de la stabilité économique de la
zone CEMAC.
2- Surveillance
multilatérale des politiques budgétaires
La surveillance multilatérale est un mécanisme
de coordination des politiques économiques. Elle consiste pour les
États membres à établir des procédures permettant
de respecter les règles communes de coordination des politiques
économiques nationales, notamment en matière
budgétaire127(*).
Prévue par l'article 49 de l'acte portant le statut de la Cour de
Comptes de la CEMAC128(*). Ce mécanisme illustre encore une fois de
plus la capacité d'anticipation de la Cour dans la gouvernance
économique sous régionale. En effet, cette mission consiste pour
elle d'examiner à la suite de demande des États membres,la
conformité de leurs politiques budgétaires au regard des
standards communautaires. Cette politique budgétaire même est
définie comme « l`ensemble des actes de
l'État ayant pour but ou effet d'agir sur
l'économie »129(*), dont la Cour de par le mécanisme de
surveillance, assure la conformité des tous les actes portés par
les politiques budgétaires des États membres aux orientations
communautaires. Sachant que contrairement « à la politique
monétaire qui a fait objet d'un transfert de compétence des
États vers la communauté, la politique budgétaire
relève selon les textes communautaires, de la souveraineté
nationale »130(*). Toutefois celle-ci n'échappe à
l'encadrement communautaire.
En plus, la Cour des comptes apporte des assistances
techniques aux juridictions financières nationales. Il ressort des
dispositions de l'article 49 du même acte, elle peut à la suite de
la demande des États,porter des assistances techniques pour les
accompagner dans l'amélioration des systèmes nationaux du
contrôle budgétaire. Ce mécanisme constitue donc un
élément essentiel d'harmonisation des standards comptables et de
prévention de déséquilibres macroéconomiques. Il
faut bien le dire par là que la CEMAC entant qu'une union
économique et monétaire se consolide d'abord par la discipline
budgétaire partagée dans l'ensemble de la Communauté.
Ainsi, les déficits budgétaires excessifs, les surendettements ou
la mauvaise affectation des ressources menacent à plus d'un titre la
stabilité économique de la zone et entraine des tensions
économiques, en ce sens que la Cour devient un moyen de
régulation préventive.
Il convient de là, de souligner que la portée du
contrôle juridictionnel de la Cour de comptes se complète par des
compétences consultatives qui contribuent dans son rôle
préventif dans la gouvernance financières de la
sous-région.
PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES
CONSULTATIVES
Les attributions consultatives de la Cour de comptes
s'analysent essentiellement par les missions d'expertise aux organes
communautaires (A) et ses avis comme des instruments
d'harmonisation des politiques budgétaires (B).
A- LES MISSIONS D'EXPERTISE
AUX ORGANESCOMMUNAUTAIRES
La Cour des Comptes de la CEMAC dans l'exercice de sa
compétence du contrôle juridictionnel et financier des comptes de
la Communauté, elle n'assume pas seulement une fonction de
vérification mais aussi une mission consultative et même
stratégique aux profits des organes communautaires. Au regard de
l'article 62 de sonstatut, elle « émet des avis à
la demande des institutions, Organes, et organismes de la Communauté sur
toute question relevant de son domaine de
compétence »131(*). Cette compétences'inscrit dans la mission de
la Cour des Comptes de la CEMAC dans une perspective de bonne gouvernance
financière. En effet, par ses avis consultatifs, la Cour des comptes
apporte un éclairageaux organes de décision de la
Communauté sur des questions économiques. Ces interventions vont
d'une part de l'émission d'avis techniques (1) et
d'autre part, par l'appui direct à la prise de décision
(2)
1- Emission d'avis
techniques
À la demande des institutions, organes et organismes
communautaires, la Cour émet des avis techniques. Il est
généralement une intervention en amont du tout processus
décisionnel. La Cour des Comptes apporte ainsi une expertise
spécialisée qui se fonde sur des contrôles approfondis des
comptes et de la gestion budgétaire de la Communauté132(*). Ces avis sont
caractérisés par une autorité particulière, elles
ont élaboré après des enquêtes financières
approfondies et interprétation objective des normes communautaires en
vigueur. Objectivement, ils orientent les choix des organes exécutifs de
la CEMAC, notamment la Commission, le Conseil des ministres ou le Parlement
communautaire vers des décisions plus éclairées et
conformes aux normes communautaires. En plus, ils permettent l'identification
des dysfonctionnements structurels dans l'exécution des budgets. Tout
fait qui montre que la Cour des comptes est un outil d'orientation et
d'expertise normative, en contribuant au renforcement de la
sécurité juridique et financière des institutions
communautaires.
2- Accompagnement
stratégique aux organes de la CEMAC
À part l'émission d'avis techniques, la Cour des
comptes exerce une fonction d'accompagnement stratégique d'appui
à la prise des décisions aux organes de la CEMAC.
Découlant de la somme des fonctions de contrôle et de production
des rapports annuels de la Cour. Conformément aux articles 59 et 60 de
son statut, la Cour produit chaque année des rapports sur
l'exécution des budgets communautaires. Ce sont des observations faites
qui visent à améliorer la gestion des ressources133(*). Toutefois, cette fonction
d'appui à la prise de décisions ne se limite pas seulement
à un titre d'information mais fait apparaître la Cour comme un
co-pilote de la gestion des ressources communautaires. De par l'identification
des écartes de conformité, des insuffisances dans le recouvrement
des recettes ou des irrégularités dans l'exécution des
dépenses, elle intervient dans la prévention des crises
financières et le strict respect de la discipline budgétaire.
Concrètement, cette fonction d'appui à la prise de
décision se précise par des recommandations dans l'accompagnement
des politiques de convergence économique et assistance aux Cours des
comptes nationales avec leur demande. À titre d'illustration, les
pratiques de la Cour des comptes de l'UEMOA sont plus éclairantes dans
ce sens, les audits et les certifications rendus par elle, constituent des
outils d'assurance utile pour la surveillance multilatérale134(*).Par analogie, la Cour des
comptes de la CEMAC pourrait jouer un rôle identique par ses avis et ses
rapports qui seront des moyens utiles d'harmonisation des pratiques
financières.
B- LES INSTRUMENTS
D'HARMONISATION
La Cour des comptes de la CEMAC est une juridiction de
régulation économique par excellence. En plus de son rôle
de vérification des comptes de comptables communautaires, elle s'affirme
comme un mécanisme d'harmonisation destiné à assurer une
intégration des normes budgétaires. Notamment, les articles 51,
59 et 60 l'acte portant sur le statut de la Cour135(*) consacrent expressivement
cette mission à cette dernière. Ces instruments s'articulent
autour de deux leviers dont, les rapports annuels (A) qui
présentent une synthèse des résultats des contrôles
et les recommandations de la Cour, l'évaluation des systèmes
nationaux de contrôle (B), organisées par des
rencontres régulières des juridictions supérieures des
États membres.
1- les rapports annuels
Les rapports annuels de la Cour des comptes relèvent du
mécanisme du contrôle financier de la Communauté. Ils sont
prévues à l'article 59 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC,
qui impose à la Cour d'établir des rapports chaque année
sur l'exécution du budget de la Communauté136(*). De par leur contenu, ces
rapports dépassent largement le simple cadre d'information, ils donnent
une large représentation de l'exécution du budget et formulent
par conséquent des recommandations pour corriger toutes les
irrégularités découvertes. Il faut noter en plus, la
publicité donnée à ces rapports dans le journal officiel
de la Communauté confère à ces derniers une dimension
contraignante, oblige les institutions à corriger leurs
dysfonctionnements internes en matière de gestion budgétaire. Cet
acte de transparence permet de dissiper les dissensions susceptibles de
naître entre les État dans le cadre de gestion de ressources
financières. En plus, il permet également l'identification
précoce des pratiques peu orthodoxes aux règles
financières avant leur évolution en litiges, c'est ainsi que la
Cour apparaît dans un sens comme un médiateur technique par
ses recommandations, qu'il faut bien le souligner non juridictionnelles mais
des instruments normatifs capables de prévenir les tensions
économiques par le droit.
2- Evaluation des
systèmes nationaux de contrôle
Dans l'établissement d'un cadre permanent du dialogue
institutionnel pour plus d'efficacité dans le cadre du contrôle
des finances publiques communautaires, la Cour des comptes de la CEMAC
réunit chaque année l'ensemble des Cours des comptes des
États membres. Cette rencontre prévue par les dispositions de
l'article 51 de l'acte additionnel, il est souligné expressivement que
« sur invitation du Premier Président, les
Présidents des Cours des Comptes Nationales se réunissant une
fois par an au siège de la Cour ou dans tout autre État membre
pour procéder à l'évaluation des systèmes de
contrôle et des résultats des contrôles effectués
durant l'exercice écoulé »137(*).Cette concertation a pour
objectif de dresser un bilan des systèmes de contrôle, identifier
les défauts et proposer des recommandations harmonisées. Ainsi
donc, l'évaluation des systèmes nationaux de contrôle est
un régulateur permettant de traiter toutes les difficultés
techniques avant qu'ils prennent une dimension contentieuse. Tout comme les
rapports issus de ces évaluations seront transmis à la Commission
et aux Conseils des ministres dans le but d'une convergence normative et
renforcement de la discipline budgétaire.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
L'analyse des actions des juridictions communautaires dans le
règlement des différends économiques au sein de la CEMAC
révèle que les juridictions communautaires sont des
véritables instruments de la régulation économique au
service de l'intégration de la sous-région. La Cour de justice
par ses attributions contentieuses et consultatives, veille à la
légalité des actes communautaires, contrôle les pratiques
anticoncurrentielles et contribue à l'harmonisation du droit
économique de la communauté. La Cour des comptes quant à
elle, entant que juge financier, contrôle la gestion des ressources
publiques communautaires, sanctionne les fautes de gestion des acteurs de
l'exécution des finances et appuie à la gouvernance
budgétaire par ses avis et recommandations. Toutefois, si ces
compétences sont l'expression d'une architecture juridictionnelle
ambitieuse, leur efficacité demeure subordonnée aux conditions de
leur capacité à s'affirmer contre les réticences des
États et des organes communautaire pour conformer à leurs
décisions. Il importe aussi de souligner que l'absence de
mécanisme de coordination entre les Cours communautaires de la CEMAC et
la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA laisse substituer un
risque de conflit de compétence, ce qui constitue une limite majeure
à l'efficacité du règlement juridictionnel des
différends économiques dans la sous-région. Ainsi, les
juridictions communautaires dans Le règlement des différends
économiques constituent le chemin menant à la
sécurité juridique et la stabilité économique, en
vue de la construction d'une communauté économique stable et
intégrée.
CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS
NATIONALES
La construction de l'espace économique
intégré de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale s'appuie sur un cadre juridique en
commun138(*). Celui-ci
est destiné à la facilitation de la libre circulation des biens,
des personnes, des capitaux et des services, avec pour objectif final la
construction d'un marché en commun. Ce cadre juridique est
constitué de l'ensemble de règles découlant du
traité constitutif, des actes additionnels, des règlements et
directives, formant ainsi un ordre juridique communautaire
homogène139(*),
ayant vocation de s'appliquer directement dans l'ensemble des États
membres. Un principe rappelé par le juge communautaire européen,
notamment dans le célèbre arrêt Van Gend en Loos du 5
février 1963140(*),que le droit communautaire constitue un ordre
juridique propre, spécifique, distincte à la fois de l'ordre
juridique interne des États membres et de l'ordre international.
Consacrant ainsi l'autonomie de l'ordre communautaire et pose les bases du
principe de l'effet direct du droit communautaire.
L'effectivité de cet ordre juridique dépend en
grande partie des institutions en charge de son application et de son
interprétation effective. Parmi ces institutions nous avons les organes
juridictionnels. D'autant plus que le droit communautaire ne pouvait pas
se concevoir sans un juge communautaire141(*).Dans cette mission de rendre justice, les Cours
communautaires ne sont pas les seuls organes juridictionnels de la
régulation économique. Àcôté d'elles, il
existe des juridictions nationales, internes aux États membres et qui
connaissent en premier ressort les litiges économiques impliquant le
droit communautaire. Car, dans le contexte de l'intégration
économique et dans la zone CEMAC plus particulièrement, le juge
national « qu'il relève notamment de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif est désormais appelé
à veiller à l'application non seulement du droit interne mais
aussi du droit de l'intégration. En effet, n'ayant les moyens de se
déployer sur les territoires des États membres, un corps de juge
pour assurer l'exécution du droit de l'intégration. Les organes
juridiques supranationaux choisissent plutôt de s'appuyer sur les
juridictions nationales pour assurer l'application du droit qu'ils
secrètent »142(*). C'est en partant de cette logique de construction
juridictionnelle que les juridictions communautaires et les juridictions
nationales forment un complémentaire indispensable à la
construction de l'État de droit dans la communauté et assurent
l'effectivité de l'intégration économique.
Les juridictions nationales sont donc naturellement la porte
d'entrée contentieuse de la justice communautaire143(*).Il est un fait
indéniable que dans le contexte des organisations d'intégration
économique comme la CEMAC, elles occupent une place importante dans
l'harmonisation des ordres juridiques internes aux États membres et
l'ordre juridique communautaire. Eléments essentielles de l'État
de droit et de la construction démocratique des États144(*). À cet égard,
il convient de préciser que le juge national a d'abord la mission
essentielle de mettre en oeuvre les droits issus des traités et textes
subséquents dans les litiges qui lui sont soumis. En ce faisant, il
tranche des difficultés d'insertion dans l'ordre interne. Il le fait
selon des règles définies par les Cour de justice communautaires.
Des règles dont il faut bien le dire, de nature à changer en
profondeur la conception traditionnelle de la fonction de juger145(*). En un sens, cette mission
l'érige en juge de droit commun du droit communautaire146(*). Àtitre de
précision encore, cette expression mêmesignifie que le juge
national n'est pas étranger au droit communautaire mais bien un acteur
qui se trouve au centre de son application et son interprétation
effective. En ce faisant, il est fait une obligation pour lui d'appliquer et
faire prévaloir les normes communautaires, même dans les
circonstances où qu'elles soient en contrariété avec une
norme nationale. Ces exigences elles-mêmes découlent directement
de deux principes fondamentaux du droit communautaire qui sont : l'effet
direct des normes communautaires et le principe de primauté de ces
normes.
Toutefois, si en théorie ces principes doivent
gouverner les rapports entre les juges nationaux et les juges communautaires,
dans l'espace CEMAC notamment, l'on perçoit certaines réticences
quant à leur effectivité147(*), contrairement au droit de l'Union
européenne, où il existe une jurisprudence abondante de la Cour
de justice de la Communauté européenne148(*), quiau fil du temps a su
imposer les principes fondamentaux du droit communautaire dontla
primauté et l'effet direct149(*). Nonobstant, les juridictions nationales des
États membres de la CEMAC hésitent encore quant à la
consécration explicite de ces principes150(*). En plus, dans l'espace
CEMAC, la remarque est qu'il existe plusieurs ordres juridiques supranationaux
concurrents qui souvent complexifient le rôle des juridictions
nationales151(*). Cette
situation appelle à plus d'un titre, la coopération fonctionnelle
entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires, qui vise
à terme à établir un cadre du dialogue des juges par le
mécanisme du renvoi préjudiciel et bien d'autres.
L'étude du règlement des différends
économiques par les juridictions nationales nous conduit à
analyser la compétence des juridictions nationales d'appel dans le
règlement des différends économiques en tant juridiques
nationales suprêmes en matière économique (SECTION
I) et d'autre part, les compétences de juridiction nationales
d'instance des États membres comme étant des juridiction de
premier degré en matière économique du droit communautaire
(SECTION II).
SECTION I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS
D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE
Le règlement des différends au sein de la CEMAC
se situe au croisementde l'organisation judicaire interne aux États
membres, le droit des Actes uniformes OHADA152(*) et c'est surtout des normes communautaires
spécifiques de la CEMAC. Dans ce contexte, les juridictions nationales
d'appel jouent un rôle grandissant dans la sécurisation juridique
de la matière économique selon l'étendue de leurs
compétences. Comme le souligneJoseph M. Isanga:
« sans un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, il
ne peut y avoir de véritable développement
économique »153(*). Dont l'importance des compétences
économiques des juridictions nationales d'appel dépasse donc
largement le simple cadre procédural, elle se situe au centre de la
gouvernance économique dans l'ordre juridique sous régional de la
CEMAC.
Les compétences des juridictions nationales d'appel
relèvent donc des textes organiques internes aux États, qui
organisent l'appareil judiciaire. Ainsi, au Cameroun, la loi n°2006/015 du
29 décembre 2006 portant organisation judicaire, attribue expressivement
aux juridictions d'appel le contrôle des jugements rendus en premier
ressort par les Cours d'instance154(*), tandis que la Cour suprême exerce une
compétence en cassation des matières relevant du domaine civil,
commercial et social155(*). Dans le même ordre d'idée, au Gabon,
la loi organique n°008/2019 du 15 juillet 2019 leur confère des
compétences analogues156(*). Dans l'exercice de cette compétence, elles
corrigent notamment les erreurs de fait et de droit des jugements rendus par
lesjuridictions d'instance. La Cour d'appel constitue donc un second filtre de
l'architecture judicaire nationale dans le règlement des litiges
commerciaux et financiers. Elle réexamine les décisions des
tribunaux d'instance de section commerciale, dans les différends
relatifs aux contrats commerciaux, aux sociétés, à la
faillite et ou bien encore des opérations bancaires.
La particularité des contentieux économiques se
présente ainsi par leur technicité croissante pour les
juridictions nationales, plus particulièrement pour les Cours
suprêmes et les Cours d'appel qui sont les garantes de la protection des
droits économiques157(*). Le juge est appeler à corriger les erreurs
de droit et de fait commises en première instance. En plus de la
complexité opératoire de celle de l'intégration juridique
dont OHADA qui demeure le droit des affaires par excellence en Afrique. Le
traité OHADA dont la Communauté CEMAC est signataire, implique
donc pour les juridictions nationales, y compris les cours d'appel la
connaissance de son application et que l'appel en cassation se renvoie devant
la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Toute chose qui fait que
des juridictions nationales soient des véritables « juges
communautaire de droit commun »158(*), dans l'application du droit
communautaire. En effet,c'est une théorie empruntée du droit de
l'Union européenne et transposée à l'expérience
communautaire africain159(*). Elle signifie pour les juridictions internes, plus
particulièrement les juridictions d'appel des États membres
d'appliquer et d'assurer une application effective des normes communautaires
dans les litiges portés devant elles. Pratique justifiée par les
principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire, qui
renvoi à son applicabilité directe dans toutes les juridictions
nationales. Pour Monsieur Robert Lecourt,
«l'applicabilité direct c'est le droit pour toute personne de
demander à son juge de lui appliquer les traités,
règlements, directives, ou décisions communautaires. C'est
l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la
législation du pays dont il relève »160(*). C'est une exigence faite
aux juridictions nationales, qu'elles relèvent de l'ordre administratif
ou judiciaire, sont toutes tenues à appliquer effectivement et
immédiatement les normes communautaires. Celles-ci s'imposent donc avec
une autorité découlant de leur caractère primaire dans
l'ordre juridique interne et l'effet direct. Ainsi, le juge national ne borne
pas à appliquer le droit interne, il est aussi le garant de l'ordre
juridique communautaire, il doit en écarter l'application de toute norme
nationale contraire au droit communautaire. En ce faisant, il contribue
à l'unité de l'ordre juridique communautaire, sa primauté
et son effectivité.
Il résulte de cette analyse, l'examen des
compétences des juridictions d'appel en matière économique
dans la zone CEMAC, impose donc une double démarche dont les
compétences des Cours suprêmes (PARAGRAPGE I) et
celles des Cours d'appel (PARAGRAPHE II) dans le
règlement des différends économiques.
PARAGRAPHE I : LES
JURIDICTIONS SUPRÊMES D'APPEL
Les cours suprêmes disposent en matière
économique des compétences contentieuses (A) et
de la régulation des activités économiques
(B).
A- LES COMPÉTENCES
CONTENTIEUSES DES JURIDICTIONSSUPRÊMES D'APPELDANS LE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDSÉCONOMIQUES
Les juridictions suprêmes d'appel dans les États
membres de la CEMAC sont les Cours suprêmes et/ou les Conseils
d'État, relevant de l'organisation juridictionnelle propre à
chaque État, qu'elle soit du système juridictionnel unitaire ou
dual. Elles sont les juridictions de dernier ressort, l'ultime recours en
matière civile, commerciale, administrative et financière. Elles
constituent le sommet de la hiérarchie judicaire161(*), statuant en droit sur les
litiges, sans juger les faits. En ce sens, elles exercent des
compétences contentieuses dans le domaine économique. Ces
compétences sont définies dans les différents textes les
régissant en ce qui concerne les États membres de la CEMAC.
Ainsi, la loi organique n°016/PR/2014 portant organisation, fonctionnement
et règles de procédure devant la Cour Suprême du Tchad
162(*), oula loi
n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la
Cour suprême en Centrafrique163(*), ou encore la loi n°25-92 du 20 janvier 1992
sur la Cour suprême du Congo leurs confère explicitement les
compétences pour statuer sur les litiges économiques en dernier
ressort, sur les décisions rendues par les juridictions d'appel. Dans
l'exercice de ces compétences contentieuses, les Cours suprêmes
interviennent sur un double contentieux, d'une part les Cours suprêmes
judicaire ou les chambres judiciaires assurent la règlement des
contentieux économiques privés tels que les litiges commerciaux,
contractuels ou bancaires (1), et d'autre part les conseils
d'État ou les chambres administratives des Cours suprêmes
connaissent des contentieux économiques d'ordre publics
(2).
1- Le règlement des
contentieux économiques privés
Les chambres judicaires des Cours suprêmes se
présentent au sommet de l'organisation judiciaire des certains
États membres de la CEMAC. Elles connaissent des affaires civiles et
commerciales, en dehors de celles relatives aux Actes uniformes OHADA. Une
fonction qui fait d'elles des acteurs clés de la régulation
économique. C'est ce qui ressort des lois les régissant,
à l'exemple de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun164(*), lui attribue la
compétence pour reconnaître en cassation des décisions
rendues par les Cours d'appel, dont des litiges civils, commerciaux et sociaux.
En instituant en dernier recours sur les pourvois formés contre les
décisions des juridictions inférieures, elles assurent la
stabilité des relations économiques. Cette fonction même
trouve son fondement dans les textes nationaux de procédure civile et
commerciale et aussi de la nécessite de l'application uniforme des actes
communautaires. D'ailleurs l'article 2 de la Convention régissant
l'Union Economique de l'Afrique centrale (UEAC)165(*), réaffirme la
nécessite de l'intégration économique fondé sur un
marché commun, ce qui implique dans le même ordre d'idées
la nécessite de cohérence de règlement des litiges
liés aux échanges intra-communautaires.
Toutefois, il convient de préciser que dans les
affaires relevant de la matière commerciale et qui connaissent
l'application des Actes uniformes OHADA, c'est la Cour commune de juste et
d'arbitrage de l'OHADA qui est désormais compétente pour statuer
en cassation pour les affaires en appel pour tous les États membres. En
effet, l'instauration de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA
comme juridiction unique de cassation dans la perspective d'uniformiser la
jurisprudence a conduit à la mise à l'écart des Cour
suprêmes nationales, qui désormais ne sont plus
compétentes pour connaître du contentieux relevant du droit des
affaires, excepté en matière pénale166(*). Les Cours suprêmes
servent simplement un rôle de relais par le mécanisme de renvoi
préjudiciel. Ainsi, avant la saisine de la CCJA, les Cours
suprêmes demeurent les premières instances en cassation.
En vertu de cette compétence, elles sont saisies de
toutes les affaires relevantdes domaines économiques variés dont
des contentieux bancaires, des litiges contractuels relatifs aux commerces
inter frontaliers, des contentieux liés aux sociétés
commerciales. Des domaines économiques en rapport avec l'acte uniforme
OHADA, dont les États membres de la CEMAC sont signataires. À
titre d'illustration, la Cour suprême du Congo dans son arrêt du 22
mai 2008167(*), confirme
la liquidation d'une société en mésentente entre
associés, en application de l'article 200 alinéa 5 de l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement
d'intérêt économique168(*). Par cette décision, les Cours suprêmes
des États de la CEMAC et celle du Congo en particulier illustrent leur
volonté d'appliquer les normes communautaires dans les litiges
commerciaux internes, un acte illustrant encore une fois de plus la
résistance du juge de la Cour suprême dans son domaine de
compétences. Toutefois, le juge de cassation ne tranche pas seulement
des litiges soumis à lui, en le faisant, il établisse une
jurisprudence de principe qui oriente l'ensemble des décisions des
juridictions inférieures. Cette fonction, fera de lui donc non seulement
un protecteur de droits subjectifs mais aussi un acteur de la construction de
l'espace économique communautaire.
Cependant, dans son oeuvre prétorienne, le juge de la
Cour suprême entretient des rapports avec le juge communautaire par le
biais du mécanisme de renvoi préjudiciel. En effet, en cas de
confrontation à une difficulté d'interprétation ou de
validité d'un texte communautaire, les Cours suprême sont
habilitées à saisir les Cours de justice communautaire par le
mécanisme du renvoi préjudiciel. Ainsi, ce mécanisme fait
des Cours suprêmes nationales des juges de relais de droit
communautaire.
2- Le règlement des
contentieux économiques d'ordre public
Le règlement des contentieux économiques
internes au États ne se limite pas seulement aux relations entre
opérateurs privés, mais intègre aussi les rapports entre
les États et les acteurs économiques. En effet, au-delà de
la conception administrativiste classique large de l'ordre public, l'ordre
public économique renvoie à la régulation, au bon
fonctionnement du marché169(*). Cet ensemble de contentieux est susceptible de
naître des rapports entre l'administration et les acteurs
économiques, par exemple à travers la passation et
l'exécution des marchés publics, les concessions et contrats
administratifs. Dans ces domaines, les chambres administratives des Cours
suprêmes assurent le contrôle juridictionnel des décisions
des chambres administratives. L'article 38 alinéa 2 de la Loi
régissant la Cour suprême au Cameroun dispose que la chambre
administrative est compétente pour connaître « des
pourvois formés contre les décisionsrendues en dernier ressort
par les juridictions inférieures en matière de contentieux
administratif »170(*). Au regard de cette disposition, le juge
contrôle les décisions rendues par les juridictions
inférieures, à l'exemple de celles relatives au contrôle de
légalité de passation des marché public, annulation des
décisions pour excès du pouvoir. En ce faisant, le juge
protège non seulement les intérêts économiques des
parties, mais assure aussi le respect de l'application des directives
communautaires.
Le juge de la Cour suprême a un rôle
décisif dans le règlement des contentieux économiques
d'ordre public, notamment les contentieux administratifs tels que les
marchés publics et les contrats administratifs. En effet, son
intervention se manifeste par le contrôle de légalité des
décisions administratives que sur les sanctions à l'atteinte aux
principes de transparence, de la concurrence et de la bonne gouvernance, tels
que consacrés par les législations nationales et les instruments
communautaires. En sanctionnant les irrégularités commises par
les autorités, la Cour suprême assure l'effectivité des
engagements communautaires dans la mise en oeuvre du marché
commun171(*).
B- LES JURIDICTIONS NATIONALES
SUPRÊMES DANS LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE
Les juridictions suprêmes constituent la haute plus
juridiction de l'ordre juridictionnel interne des États. En ce sens,
elles s'imposent comme des acteurs au centre de la régulation
économique. Leur mission dépasse le cadre du règlement des
différends économique pour s'ériger comme un instrument de
la régulation économique. Celle-ci se matérialise à
travers deux dimensions dont le contrôle juridictionnel des comptes
publics (1) pour assurer la discipline budgétaire et la
contribution à la gouvernance économique (2) par
la sanction aux irrégularités entravant la bonne marche de
l'intégration économique.
1- Le contrôle
juridictionnel des comptes publics
Le contrôle juridictionnel des comptes publics est
exercé par les juridictions financières, en l'occurrence les
chambres des comptes intégrées au sein des Cours suprêmes
en ce qui concerne certains États membres de la CEMAC172(*). Elles examinent la
régularité, la sincérité et la
légalité des gestions de ressources publiques. Certaines exercent
aussi des compétences consultatives à l'instar de la Cour des
comptes du Gabon qui est habilité à émettre des avis non
seulement sur des projets de textes mais sur l'orientation de la politique
économique de l'État173(*). Cette compétence de régulation
économique repose sur des fondements à la fois communautaire et
nationaux. En effet, la directive CEMAC n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au
Code de transparence et de bonne gestion des finances publiques174(*), impose aux États
membres de la communauté l'instauration des bons mécanismes de
contrôle des finances publiques afin de garantir la bonne gestion des
ressources publiques par la création des Cours des comptes internes,
indépendantes pour assurer la sécurité de transaction
économique. À titre de comparaison dans l'UEMOA, la Directive
n° 01/2009/CM/UEMOA portant Code de Transparence dans la gestion des
finances publiques au sein de l'UEMOA du 27 mars 2009 fait l'obligation aux
États membres de mettre en place des Cours des comptes. Elle prescrite
la création des juridictions spécialisées pour ce
contrôle. Cette prescription vient conforter les textes
nationauxrégissant les Cours des comptes déjà existantes.
Cependant, ce contrôle se présente sous deux
formes. D'abord, c'est un contrôle exercé sur les pièces
comptables et les actes de gestion et ensuite, il englobe toutes les
opérations financées par l'État ou par des fonds
communautaires, à l'exemple des marchés publics et les contrats
administratifs. La chambre de comptes s'assure que la dépense publique
respecte les règles de transparence et de la bonne gouvernance.
Dans ce cadre du contrôle, le rôle du juge est
beaucoup plus stratégique et revêt une dimension économique
considérable. En sanctionnant les irrégularités commises
dans la gestion, il contribue au renforcement de la discipline
budgétaire et à la rationalisation de dépenses publiques.
Des éléments essentiels pour la régulation
économique.
2- La contribution à la
gouvernance économique
Les juridictions suprêmes sont la plus haute juridiction
des États. À ce titre,elle contribue activement à la
gouvernance économique, en assurant l'application uniforme des lois et
des normes économiques pour garantir un cadre juridique stable pour les
acteurs économiques. SelonBernard Stern :
« par leur nature, les Cours suprêmes interviennent dans
le paramètre d'un Etat. Il leur revient de veiller à
l'unité du droit dans un pays et d'assurer les évolutions de
jurisprudence dont le droit national a besoin »175(*).C'est ce qui fait des Cours
suprêmes des acteurs au centre de la gouvernance économique et
d'harmonisation des législations économiques nationales.
Elles contrôlent via les chambres des comptes, les
finances publiques et assure la transparence et la bonne gestion des ressources
de l'État. L'exercice de ces fonctions s'inscrit dans le sens de
l'affirmation que « les Cours suprêmes sont l'incarnation
du pouvoir judiciaire »176(*). À ce titre, elle se positionne en garant de
la légalité financière et de la gouvernance, rendant des
arrêts qui engagent la responsabilité des gestionnaires publics et
assurant la reddition des comptes devant la Nation.
La gouvernance économique bien entendu ne se
résume pas seulement à la gestion de finances publiques, elle
englobe un ensemble de mécanismes dont la transparence, la
prévisibilité et la régularité des rapports
économique177(*).
Des conditionssine qua non pour la construction d'un marché commun au
sein de la communauté.
PARAGRAPHE II : LES COURS
D'APPEL
Il s'agit de présenter les cours d'appel dans le
règlement des différends économiques comme étant
des juridictions nationales contribuant à l'application du droit
communautaire économique(A) et la tendance à la
spécialisation des formations économiques au sein des Cours
d'appel des États membres de la CEMAC (B).
A- LA COUR D'APPEL : JUGE
D'APPEL DU CONTENTEIUX ÉCONOMIQUE
Les Cours d'appel sont des juridictions de second degré
dans l'organisation judiciaire des États. Elles ont des
compétences pour connaître des recours en matière
économique. Organisées spécifiquement dans chaque
État par une loi interne, définissant leurs compétences,
leur organisation et leur fonctionnement. Au Cameroun, c'est la loi
n°29/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire178(*), tandis
qu'au Tchad c'est la loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation
judicaire179(*). Au
regard de ces lois, les Cours d'appel sont compétentes pour examiner la
régularité et le bien fondé des décisions rendues
par les juridictions d'instance. Dans le cadre de leurs compétences,
elles statuent sur le contentieux civil et commercial à portée
économique (1), en se faisant, elles contribuent
à l'harmonisation de la jurisprudence (2).
1-Le contentieux civil et
commercial à portée économique
La tendance générale est de s'accorder à
dire que le contentieux économique se caractérise par ses enjeux
croissants et par la complexité des relations contractuelles et
commerciales. Pour P.MARTENS : « le
contentieux économique se définit par ses caractéristiques
générales, plus précisément l'intérêt
en cause»180(*). Pour dire que certains contentieux
économiques impliquent des enjeux colossaux, embrassant des
matières variées telles que les banques, les
sociétés, la concurrence ou la faillite181(*), rendant complexe les
différends qui l'entourent. En ce sens, les Cours d'appel, entant que
juges d'appel sont investies des compétences pour réexaminer les
décisions rendus par les tribunaux de première instance, à
l'instar de tribunaux de commerce, qu'il s'agisse de contrats commerciaux
complexes, de litiges relatifs aux sociétés commerciales ou de
contentieux portant sur la responsabilité économique des acteurs
privés ou publics. Cependant, les juridictions d'appel ne connaissent
pas les affaires ressortissantes aux contentieux administratives et
financières qui découlent notamment des compétences des
Chambres administratives et des Cours des Compte au sein des Cours
suprêmes. Toutefois, leurs ressorts des compétences sont des
appels des décisions rendues par les tribunaux d'instance. C'est ce qui
ressort des dispositions de la loi portant sur l'organisation judiciaire de la
République centrafricaine qui dispose que les Cours connaissent en appel
des jugements rendus par les tribunaux de grande instance...des tribunaux de
commerce182(*).
Pratiquement, le contrôle du juge d'appel consiste
à corriger les erreurs de droit ou d'appréciation des faits, en
confirmant ou infirmant les décisionsdes juridictions de première
instance. Dans son oeuvre, il veille au respect des principes fondamentaux du
droit commercial par exemple la liberté contractuelle, la bonne foi ou
la responsabilité civile. Ainsi, la compétence des juridictions
d'appel dans le règlement des différends économiques se
caractérise par leur importance cruciale dans l'application uniforme des
règles économiques et une efficace protection des droits des
parties.
2-Le contentieux
économique et financier à incidence économique
Les juridictions nationales des États membres de la
CEMAC se caractérisent par leur complexité organisationnelle.
Celle-ci, fait de sorte que les Cours d'appel ne soient pas les seules à
connaître les appels en secondes degré pour certaines
matières. C'est dans cette veine que les Cours d'appel n'épuisent
pas à elles seules la chaîne juridictionnelle en matière
économique. Dans certains États membres de la CEMAC, les Cours
suprêmes exercent à titre exceptionnel un rôle d'appel en
second degré à travers leurs Chambres administratives et leurs
chambres des comptes, agissent ainsi comme « des juges d'appel
par substitution »183(*) mais cela ne fait pas d'elles des Cours d'appel
à proprement parler, mais traduit leur rôle hybride dans
l'architecture juridictionnelle. Il s'agit donc, de traiter des
compétences fonctionnelles des Cours suprêmes en matière
administrative et financière, lorsqu'elles statuent en appel au second
degré. C'est ce qui ressort par exemple de l'article 38 de la loi
n°2006/016 du 29 décembre 2006 au Cameroun qui confère
à la Chambre administrative compétence pour connaître en
appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs184(*). De même, l'article 7
de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 relative à la chambre des
comptes fait de celle-ci en juridiction d'appel des chambres régionales
des comptes185(*). Des
dispositifs similaires existent dans d'autres États membres de la CEMAC,
comme les dispositions de la loi n°016/PR/2014 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Suprême du Tchad186(*). Ces dispositions traduisent
le rôle hybride des Cours suprêmes, qui sont des juridictions de
cassation par nature mais qui assument des fonctions d'appel en matière
économique.
S'agissant du contentieux administratif, les chambres
administratives interviennent notamment pour contrôler en appel les
décisions rendues par les juridictions de premier ressort dans les
litiges opposant les opérateurs économiques privés
à l'administration publique. Certains de ces litiges ont une
portée économique incontestable, notamment en matière des
marchés publics, licences d'importations, autorisations d'exploitation,
régimes douanières et la fiscalité en
général. Dans ce champ des compétences, la Cour d'appel
exerce un contrôle à double dimension dans le sens de
« juge du jugement et juge du litige »187(*), pour garantir les droits
des justiciables et le respect des règles de procédure.
L'appel en second degré pour les contentieux financiers
s'exerce dans certains États de la CEMAC devant les chambres des comptes
de la Cour Suprême. En effet, dans certains États membres de la
CEMAC, les Cours Suprêmes abritent en leur sein des chambres des comptes
qui connaissent en appel les décisions rendues en premier ressort.
B- LES COMPETENCES SPECIFIQUES
EN MATIERE ECONOMIQUE
La complexité des contentieux économiques
justifie l'adaptabilité des institutions judiciaires aux exigences
croissantes de la vie des affaires. Ainsi, pour ne pas rester cantonner
à un simple rôle de révision des décisions rendues
par les juridictions de premier degré, les Cours d'appel assument des
compétences spécifiques qui traduisent cette adaptabilité
structurelle et fonctionnelle des institutions judiciaires aux
réalités de la vie des affaires dans les États membres de
la CEMAC. Ces compétences particulières se manifestent par la
spécialisation des formations économiques au sein des Cours
d'appel (1) et par l'application du droit communautaire
(2).
1-La spécialisation des
formations économiques au sein des Cours d'appel
Pour répondre aux difficultés croissantes des
litiges économiques, plusieurs États membres de la CEMAC ont
doté leur Cour d'appel des formations spécialisées, le
plus souvent des chambres commerciales. Au Cameroun, l'article 20 de la Loi sur
l'organisation judiciaire prévoit la création des Chambres
spécialisées, notamment en matière civile
commerciale188(*). Il
s'agit des formations qui permettent de répondre aux expertises accrues
dans les traitements des affaires complexes comme le droit des affaires, droit
bancaire et aux procédures collectives.
L'exemple de la Cour d'appel du Littoral au Camerounest plus
qu'illustratif, à travers ses décisions relatives aux
procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaire,
rendues en application de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures
collectives d'apurement du passif189(*), nous en fournit un cadre idéal de ces
formations spéciales. En plus, la technicité du juge d'appel a
été déterminante dans l'affaire Société
SOPARCA SA c. Centrale de Sécurité et de
Prestations190(*),
où le juge d'appel a interprété les dispositions de l'Acte
uniforme relatives aux créances privilégiées. Du
Coté de Gabon, la Cour d'appel de Libreville est
régulièrement saisie des litiges relatifs aux concessions
minières et forestières. La création des chambres
spécialisées y permet une articulation entre les dispositions du
Code minier du Gabon191(*) et les exigences contractuelles des investissements
étrangers, comme l'illustre l'affaire Société
nationale des Bois du Gabon c/ Société Tropical Trading
company192(*), dans
laquelle la juridiction est amenée à apprécier les
engagements contractuels nés de la gestion forestièreet à
prendre acte d'une transaction intervenue entre les parties.Tout cela justifie
l'institution des formations spécialisées au sein des Cours
d'appel pour le règlement des différends économiques
souvent complexes par leur nature, exigeant une expertise accrue des juges
d'appel. Par conséquent, la spécialisation des formations
judicaires s'inscrit donc dans les exigences de compétence technique
nécessaire au règlement des litiges économique sous
régionaux
2- L'application du droit
communautaire
La spécificité des Cour d'appel dans les
contentieux économiques réside dans leur mission de garantirune
application effective du droit communautaire dans le cadre des litiges
portés devant elles.Une exigence découlant de la primauté
reconnue au droit communautaire. Selon le Professeur Abdoulaye
SOMA, la primauté du droit communautaire est un principe qui
permet « de donner plein effet au droit communautaire en
droit interne. Tout serait perdu en termes de fonctionnalité et
d'effectivité du droit communautaire si le principe de la
primauté de celui-ci sur le droit interne ne venait pas renforcer et
couronner sa validité immédiate et son applicabilité
directe »193(*). Dont l'expression de la primauté du droit
communautaire dans l'espace d'intégration de la CEMAC est un
élément indispensable dans le processus de la construction d'un
espace économique intégré. En effet, l'on ne saurait
parler de l'intégration lorsque les États membres faisaient
primer leurs ordres juridiques internes sur l'ordre juridique communautaire.
Ainsi, à l'instar du droit de l'Union européenne, la
communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale
s'inspirant du droit de l'intégration européenne s'est
doté du principe de primauté de son droit comme garantie de
l'unité de son ordre juridique. Cela concerne aussi bien les Actes
uniformes de l'OHADA que des normes CEMAC dans le règlement des
différends économiques.
Ainsi, l'article 10 du traité OHADAdispose que les Acte
uniformes sont « sont directement applicables et obligatoires
dans les États parties. Nonobstant de toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou
postérieure »194(*). De même, le traité
révisé de la CEMAC du 25 juin 2008 réaffirme explicitement
la primauté des normes communautaires. En effet, l'article 44 dudit
traité dispose que « les actes adoptés par les
institutions, organes et institutions spécialisées de la
communauté pour la réalisation des objectifs du présent
Traité sont appliqués dans chaque État membre nonobstant
toute législation nationale contraire, antérieure ou
postérieure »195(*). Dès lors, les Cours d'appel doivent
appliquer ces normes, même face à une règle nationale
divergente.En somme, l'effectivité du droit communautairerepose
largement sur les juridictions nationales au rang desquelles les Cours d'appel,
en raison de leur position intermédiaire garantissant l'articulation
entre l'ordre juridique interne et l'ordre communautaire.
L'analyse des compétences des juridictions d'instance
s'impose alors pour nous, dès lors que celles-ci constituent la
première étape du traitement juridictionnel des litiges
économiques et la base sur laquelle intervient l'appel.
SECTION II : LES JURIDICTIONS D'INSTANCE
Les juridictions de première instance sont le point
d'entrée du contentieux économique dans tous les États
membres de la CEMAC. Elles portent ainsi une responsabilité, celle
d'assurer une justice économique de proximité.
Leurparticularitétient au fait qu'elles sont les premières
à connaître certains litiges économiques. Par leur
accessibilité, elles reçoivent directement les requêtes des
justiciables et ayant une mission de la protection des droits subjectifs
des acteurs économiques par l'application uniforme du droit
communautaire. Le rôle de ces juridictions de première instance
est d'autant plus crucial qu'elles sont les garantes, au niveau national de
l'effectivité de l'État de droit communautaire que les
juridictions communautaires s'efforcer d'énoncer et consolider196(*).
Cependant, ces juridictions de première instance ne
présentent toutefois pas une organisation uniforme dans l'ensemble des
États membres de la CEMAC. Elles reflètent plutôt les
traditions juridiques nationales et les choix institutionnels propres à
chaque pays197(*). Dans
certains États comme le Tchad198(*), la République du Congo et la
République Centrafricaine, sont consacrés des tribunaux de
commerce autonomes, mais la plupart ne sont pas encore fonctionnels. Ces
tribunaux sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux
sociétés commerciales. Dans d'autres pays, les
juridictionsordinaires de droit commun se voient attribuer cette
compétence de statuer sur le contentieux commercial. À
côté de ces formations, l'on constate l'existence des juridictions
de première instance d'ordre administratif, compétentes pour
trancher les différends opposant les opérateurs
économiques à l'administration. Une diversité
d'organisations judicaires qui rappellent à la volonté de ces
États d'adapter l'appareil judiciaire aux réalités
économiques locales.
Une autre caractéristique de l'organisation
juridictionnelle dans la zone CEMAC réside dans le fait que,
contrairement à l'Union européenne, où les juridictions
communautaires connaissent directement de certains litiges, le modèle
africain repose sur les juridictions nationales comme premier juge des
contentieux économiques. Ainsi, les Cours communautaires, qu'il s'agisse
de la Cour de justice de la CEMAC ou la Cour commune de justice et d'arbitrage
de l'OHADAn'interviennent qu'au second degré par le biais des
mécanismes spécifiques, tels que le renvoi préjudiciel. Ce
choix illustre la volonté des États la CEMAC de maintenir
l'équilibre entre la proximité et l'efficacité. Une
situation de nombre d'organisations d'intégration régionale comme
une incarnationd'un choix qui laisse les compétences propres des
juridictions nationales comme étant des juges de droit ordinaire du
droit communautaire et les juridictions communautaires, un juge
d'attribution.
Enfin, il convient de relever que la compétence des
juridictions d'instance en matière économique est très
vaste. Elles connaissent des litiges commerciaux classiques, des
différends bancaires et financiers. Cette large compétence
souligne leur importance dans le règlement des différends
économiques, qui justifie donc l'étude de leurs attributions.
Ainsi, dans le règlement des différends économiques, les
juridictions nationales de première instance ont des compétences
contentieuses propres (PARAGRAPHE I), des compétences
qui au demeurant encadrées (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES
COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS NATIONALES DE PREMIÈRE INSTANCE
Les juridictions nationales de première instance
disposent des compétences variées qui leur permettent de trancher
directement certains litiges économiques. Il s'agit de présenter
leurs compétences matérielles (A) et leurs
compétences fonctionnelles dans le règlement des
différends économiques (B).
A- LES COMPÉTENCES
MATÉRIELLES
Le règlement des différends économiques
dans la zone CEMAC repose en grande partie sur l'action des juridictions
nationales et en particulier les juridictions de première instance.
Elles constituent à elles seules le socle de l'organisation judicaire
des États membres de la CEMAC. Ainsi, au Cameroun, la loi
n°2006/015199(*)portant organisation judicaire et au Tchad, la loi
n°004/PR/98 du 28 mai 1998200(*) portant code de l'organisation judicaire201(*), offrent une lecture
particulièrement contrastée de l'organisation des juridictions
nationales en matière du contentieux économique. Certains
États comme le Camerounont choisi expressément d'attribuer des
compétences en matière commercial aux tribunaux d'instance de
droit commun(2), d'autres États comme à l'instar
du Tchad ont opéré le choix de mettre en place des tribunaux
spéciaux à l'exemple des tribunaux de commerce
(2) pour répondre conformément aux exigences du
droit OHADA.
1- Les tribunaux d'instance de
droit commun dans le règlement des différends
économiques
En matière du contentieux économique dans la
zone CEMAC, le Cameroun et la Guinée équatoriale demeurent les
seuls États de la zone attribuant encore des compétences
économique, notamment commerciales aux juridictions d'instance du droit
commun. La lecture de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 au
Cameroun offre un exemple particulièrement révélateur de
la structuration de ces juridictions, en distinguant notamment les tribunaux
de première instance et les tribunaux de grande instance, tous deux
investis des compétences propres en matière économique. Au
regard de son explicité, nous préférons illustrer nos
propres sur le rôle des tribunaux d'instance dans le règlement des
différends économiques en zone CEMAC sur l'exemple du Cameroun.
Les tribunaux de première instance constituent les
juridictions de base dans chaque arrondissement. L'article 15 de la loi de 2006
leur confère une compétence en matière civile et
commerciale202(*). En
effet, ils connaissent des actions en recouvrement et différends
commerciaux dont le montant est inférieur ou égal à dix
millions de francs CFA. De par cette compétence, ils se placent au coeur
de la régulation économique impliquant des petites entreprises,
des commerçants et opérateurs économiques locaux. En plus,
la jurisprudence issue de ces tribunaux est un moyen de régulation
fixant les standardsde loyauté contractuelle et enconsolidant les
transactions. Les tribunaux de première instance participent
également à l'application effective du droit communautaire
harmonisé OHADA et la CEMAC dont ils sont les premiers juges.
À un niveau supérieur, il existe des tribunaux
de grande instance, crées par l'article 16 de la loi de 2006 comme
étant des juridictions de droit commun à l'échelle
départementale203(*). De la lecture des dispositions de l'article 18 de
la même loi, les tribunaux de grande instance ont compétence en
matière civile, commerciale et sociale. Ils peuvent notamment
connaître des demandes de payement et de recouvrement supérieures
à dix millions de franc CFA, ainsi que des créances commerciales
résultant d'instrument de crédit tels que le chèque, le
billet à ordre ou la lettre de change. Cette compétence
élargie les érige en des juridictions centrales pour le
règlement des différends économiques majeures, impliquant
des sociétés commerciales et des transactions financières
importantes et en certaines mesures reconnaître de contentieux de la
concurrence interne à l'État sans incidence sur la
communauté.
2- Les tribunaux
spéciaux
La complexification des rapports économiques dans
l'espace de l'intégration économique a nécessité
l'émergence des juridictions spéciales qui sont aptes à
traiter des affaires économiques. Ces juridictions spéciales
s'inscrivent suite à une logique de spécialisation dictée
par la technicité croissante des affaires commerciales, administratives
et financières. Ainsi, les États membres de la CEMAC, à
part le Cameroun et la Guinée équatoriale ont opté pour la
création des tribunaux de commerce spécifique pour traiter des
affaires commerciales, par ricochet économique.
S'inscrivant dans le prolongement des Actes uniformes OHADA,
relatif au droit commercial et des sociétés
commerciales204(*) que
les États membres de la CEMAC ont institué des juridictions
commerciales. C'est ainsi que laloi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant
organisation judiciaire au Tchad, telle que modifiée par la loi
n°n°008/2020 du 11 mars 2020205(*), prévoit le tribunal de commerce, avec une
compétence de connaître spécifiquement des litiges
économiques entre commerçants ou bien relatifs aux actes de la
commerce. Ces juridictions ont mission de garantir la
célérité et l'efficacité dans les règlements
des litiges économiques, auxquels ont confié des pouvoirs
étendus pour corriger les distorsions du marché206(*), condition sine qua pour
l'attractivité économique.
En plus, il faut souligner d'un côté, l'existence
des tribunaux administratifs qui sont des juridictions compétentes pour
connaître entre autres des litiges relatifs aux marchés publics et
les contrats administratifs et aux sanctions administratives infligées
aux entreprises. Par leur rôle important, elles remplissent une
régulation équilibrée entre le pouvoir de l'État et
la liberté d'entreprendre des opérateurs économiques.
C'est ainsi que le juge administratif organise l'espace économique en
sanctionnant les excès de l'administration pour garantir un climat de
transparence207(*).
C'est l'unedes raisons de dire que les juridictions d'instance ont une
compétence fonctionnelle dans la régulation de l'économie
sous régionale.
B- LA COMPÉTENCE
FONCTIONNELLE DES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE
À part leur fonction matérielle définie
par la valeur et la nature des litiges, les juridictions d'instance exercent
une compétence fonctionnelle qui se traduit par leur rôle dans
l'organisation et la régulation de la vie économique. De fait,
leurs intervention ne se résument pas seulement à statuer sur les
différends soumis à elles, mais aussi d'assurer l'application
effective des normes économiques. Par leurs décisions notamment,
elles orientent les pratiques économiques telles que la concurrence
interne aux États, contribuant ainsi à la stabilité du
système économique. Cette compétence fonctionnelle se
déploie à travers leur fonction de premier juge
(1) et leur fonction de régulation
(2).
1- La fonction de premier
juge
La fonction de premier juge des juridictions nationales de
première instance dans Le règlement des différends
économiques se manifeste à travers le processus juridictionnel
classique. En effet, dans tous les litiges soumis à elles, les
juridictions établissent les faits, ce qui suppose d'identifier avec
précision les circonstances du litige, qu'il s'agisse de
l'inexécution contractuelle, du retard de payement, de la
validité d'un instrument de crédit ou encore des contestations
sur un marché public, des pratiques anticoncurrentielles. Il consiste
pour le juge de recueillir et vérifier les éléments de
preuves produits par les parties. Ensuite, les juridictions qualifient
juridiquement les faits, qu'il s'agisse de rattacher les faits établis
à une catégorie juridique, par exemple un défaut de
payement peut être qualifié de manquement contractuel engageant la
responsabilité civile ou bien le refuse d'exécuter un acte de
commerce engageant les règles du droit OHADA. Dès lors, c'est sur
la base de cette qualification que le juge applique la norme pertinente,
qu'elle soit nationale ou communautaire208(*). C'est par cette fonction que s'illustre bien la
fonction régulatrice des juridictions de première instance dans
le domaine économique.
Dans l'exercice de cette fonction de régulation, le
juge rend des décisions par la sanction au manquement par l'octroi des
dommages et intérêts ou l'exécution forcée d'une
obligation. Ainsi, la décision organise les comportements des acteurs
économiques. Par l'ensemble de ces actions, les juridictions de
première instance remplissent la fonction de premier juge de la norme
économique. Conditionnant non seulement la protection juridictionnelle
des justiciables mais également la prévisibilité du
développement économique dans l'espace CEMAC.
2- La fonction
régulatrice
Les juridictions nationales d'instance sont avant tout en
charge de trancher des litiges, économique plus particulièrement
dans ce cadre mais leur rôle dépasse le simple règlement
des différends209(*). De par leurs décisions, elles participent
à la régulation des rapports économiques, même si
bien vrai que leurs décisions sont susceptibles d'appel devant les Cours
d'appel. Elles contribuent à fixer les standards de conduite des acteurs
économiques dans les pratiques contractuelles au milieu de
l'environnement des affaires. Il faut bien noter que même si cette
fonction régulatrice soit implicite dans les textes, elle ressort
clairement de l'effet normatif de jurisprudence et de son impact dans le
domaine économique. En effet, elles encadrent les activités
économiques, telles que celles des sociétés commerciales
conformément aux Acte uniformes OHADA.
La régulation assurée par les juridictions
nationales d'instance permet d'orienter les comportements des acteurs
économiques. Dès lors que chaque décision constitue un
précédent et influence la conduite des opérateurs
économiques, comme la sanction d'une inexécution contractuelle,
la validation d'un titre de créance ou l'annulation d'une pratique
abusive fixent les lignes de conduite que les acteurs économiques
anticipent pour adapter leurs pratiques.
PARAGRAPHE II : LES
COMPÉTENCES ENCADRÉES DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE
Les compétences des juridictions de première
instance dans le règlement des différends économiques
sont encadrées par les juridictions supérieures en vertu du
principe du double degré (A), et qui subissent
l'influence croissante du droit communautaire (B).
A- L'ENCADREMENT PAR LES
JURIDICTIONS NATIONALES SUPÉRIEURES
Les juridictions nationales d'instance n'exercent pas leurs
compétences dans le règlement des différends
économiques de manière isolée. Leurs décisions sont
soumises au contrôle des juridictions d'appel de second degré et
ou de cassation. Des juridictions suprêmes dont leur mission est de
garantir la conformité, la cohérence et la qualité de
justice économique. Ainsi, l'encadrement des compétences des
juridictions nationales d'instance s'effectue par le contrôle des
décisions rendues en instance (1), qui au final suit un
objectif d'harmonisation du droit économique national
(2).
1- Le contrôle des
décisions rendues en première instance
Dans les États membres de la CEMAC, les
décisions des juridictions nationales de première instance sont
soumises au contrôle des juridictions supérieuressur le fondement
de la hiérarchie de l'ordre judiciaire ou du double
degré210(*).
C'est un mécanisme permettant aux juridictions d'appel de corriger des
éventuelles erreurs de droit ou d'appréciation des faits commises
par les juridictions d'instance, garantissant ainsi de la manière le
respect du principe du double degré comme fondement d'une bonne
application de droit.
C'est dans cet ordre d'idées que les Cours d'appel
exercent un contrôle de légalité sur les décisions
de juridictions de première instance. En vertu des textes nationaux des
États, à l'exemple de l'article 69 du Code de l'organisation
judiciaire du Tchad211(*), l'article 27 de la loi de 2006 au Cameroun ou de
l'article 101212(*) de
la loi organique portant organisation judicaire au Gabon que les Cours d'appel
connaissent des recours formés contre les jugements rendus par les
tribunaux de première instance et de grande instance. Et de même,
les Cours suprêmes assurent un contrôle de légalité
par la voie de pourvoi en cassation. C'est de là que le contrôle
exercé par les juridictions supérieures sur les décisions
des juridictions de première instance assure l'équité et
la correction et par conséquent la sécurité juridique. Ce
mécanisme du contrôle prépare le terrain à une autre
fonction encore plus large, dont celle de l'uniformisation du droit
économique national.
2- L'uniformisation du droit
économique national
On entend par le droit économique national comme un
ensemble de règles juridiques internes régissant les rapports
dans les activités économiques, comme les relations commerciales
ou les relations entre État et le marché213(*). Dans le cadre de ces
relations économiques, en raison de la diversité des acteurs et
de la complexification croissante des opérations économiques, le
règlement des litiges issus de l'application de ce droit par les
juridictions nationales de première instance peut conduire à des
solutions divergentes qui fragilisent la cohérence de l'ordre juridique.
C'est précisément pour surmonter cette disparité et mieux
protège les droits des toutes les parties que les juridictions d'appel
opèrent une fonction d'uniformisation.
Dans ce processus de l'uniformisation, les Cours d'appel
contrôlent les jugements rendus par les juridictions de première
instance, en corrigeant les incohérences et posent des jurisprudences de
portée générale. Par-delà, les Cours suprêmes
jouent un rôle décisif en garantissant la conformité en
droit des décisions rendues par les juridictions de second degré,
par ses arrêts de cassation, elle impose une interprétation
uniforme des règles économiques. Cette uniformisation montre son
utilité dans la mesure où elle renforce la sécurité
juridique des justiciables, permettant ainsi une application conforme du droit
dans tous les litiges. En définitive, elle est un mécanisme
indispensable pour concilier l`autonomie des juridictions de première
instance et l'exigence d'une justice économique cohérent. Dont,
la jurisprudence est un instrument de régulation, qui assure la
stabilité de l'ordre juridique dans le règlement des
différends économiques.
B- L'INFLUENCE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
Le règlement des litiges économiques par les
juridictions nationales de première instance n'est pas seulement
limité à un cadre national. Il relève aussi du droit
communautaire de la CEMAC comme celui de l'OHADA, qui exerce une influence
déterminante sur l'activité des juridictions nationales. Cette
influence se traduit par l'application directe des normes communautaires
(1) et la prise en compte de la jurisprudence communautaire
(2).
1- L'application des normes
communautaires
Les juridictions nationales de première instance ont
l'obligation d'appliquer le droit communautaire. En raison de leur nature, les
normes communautaires sont normalement d'application directe, ce qui les rend
obligatoires aux États membres et à leurs juridictions. En
matière économique, cette application vise l'harmonisation des
normes issues du droit communautaire, formant ainsi une condition indispensable
au fonctionnement du marché commun. En effet, l'application des normes
communautaires s'explique par leur nature découlant de leur effet direct
dans l'ordre juridique interne des États membres.Le principe de
l'applicabilité directe des actes communautaire repose sur l'idée
selon laquelle les actes adoptés par les institutions communautaires
s'imposent de plein droit aux États membres, sans qu'une mesure de
réception ou de transposition soit nécessaire. En effet,
prévu dans le Traité révisé de la CEMAC214(*), ce principe trouve son
origine dans la jurisprudence de la Communauté
européenne215(*).
Ainsi, est consacré expressément la primauté et l'effet
obligatoire du droit communautaire de la CEMAC sur les normes nationales.
Toutefois, il convient de distinguer l'applicabilité
directe de l'effet direct. Si l'applicabilité directe signifie les
normes communautaires s'intègrent automatiquement dans l'ordre juridique
nationale, l'effet direct, quant à lui suppose que les dispositions
doivent suffisamment être précises avant d'être invocables
par les justiciables. Cette précision permet de saisir le sens de
l'applicabilité directe comme garantie de primauté normative et
l'effet direct constitue la traduction. Alors, si l'applicabilité
immédiate est d'ordre général, l'effet direct lui
bénéficie essentiellement aux ressortissants des États
membres216(*).
L'applicabilité directe des actes communautaires
produit des effets tant pour les juridictions nationales que pour les
justiciables. En effet, elle confère au juge national la
compétence implicite d'appliquer le droit communautaire, faisant ainsi
de lui un acteur central du droit communautaire217(*). Dans le contentieux
porté devant le juge interne, obligation est fait à lui dans le
cadre de son office d'écarter l'application de toute norme contraire au
droit communautaire. Ce mécanisme permet la garantie l'uniformité
de l'interprétation du droit l'intégration de la CEMAC et
consacre ainsi sa primauté sur le droit interne.
De même, l'applicabilité directe pour le
justiciable ouvre la voie à la justiciabilité des droits issus du
droit communautaire. Elle donne la possible au justiciable de se
prévaloir des actes communautaires devant les juridictions nationales,
renforçant ainsi la sécurité juridique au sein de la
Communauté218(*).
Néanmoins, dans l'espace CEMAC, l'invocabilité directe des normes
communautaires par les agents économiques au sens de
l'applicabilité directe des actes communautaires, reste parfois
entravé par la réticence de certains juges nationaux qui refusent
la mise à l'écart de la norme nationale contraire. Une situation
qui laisse ainsi croire à la nécessité du dialogue
renforcé entre la justice communautaire et les juridictions nationales
dans l'encrage ou l'application effective du droit communautaire de la
CEMAC.
Il ressort de ce qui précédé que
l'applicabilité directe place les juridictions nationales au centre de
l'application effective du droit communautaire. Elles veillent à la
primauté des normes communautaires et à leur uniforme
application. Cette fonction des juridictions nationales trouve un sens
particulier dans le règlement des différends économiques
au sein de la communauté.
2- La prise en compte de la
jurisprudence communautaire
L'influence du droit communautaire sur les juridictions
nationales s'explique également par la prise en compte de la
jurisprudence communautaire comme un élément essentiel de
l'interprétation et d'harmonisation. En faisant application, les
juridictions nationales de première instance contribuent à la
construction d'un espace économique intégré. C'est dans ce
sens que les jurisprudences de la Cour communautaire de la CEMAC et celle de la
Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA fournissent une orientation
dans l'interprétation du droit communautaire par les juridictions
nationales. C'est ce qui a été prévue par le traité
révisé de la CEMAC de 2008, selon les dispositions, la Cour est
compétente pour assurer le respect du droit communautaire et en garantir
l'interprétation219(*). De même que l'article 14 du traité
OHADA, dispose que « la Cour de justice et d'arbitrage assure
l'interprétation et l'application communes du traité ainsi que
des règlements pris par son application, des actes uniformes et des
décisions »220(*). C'est à ce titre que les juridictions
nationales doivent non seulement appliquer les Actes uniformes mais
également prendre en considération la jurisprudence de la
Cour.Tout de même, les décisions de la Cour ont l'autorité
de la chose jugée et force exécutoire221(*), elles s'imposent aux
autorités administratives et juridictionnelles.
La prise en compte de la jurisprudence communautaire renforce
la sécurité juridique dans l'intégration régionale.
Ainsi, les juridictions nationales de première instance s'alignent sur
les orientations jurisprudentielles communautaires pour éviter les
divergences d'interprétation susceptible de fragiliser le marché
commun.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
En somme, du règlement des différends
économiques par les juridictions nationales, il ressort que ces
juridictions sont le maillon essentiel pour la sécurité de
l'ordre juridique interne des États membres de la CEMAC. Elles se
placent au centre de la construction du marché commun communautaire, car
les juridictions d'appel contribuent à l'harmonisation du droit
économique et la protection des droits des acteurs économiques,
tout comme les juridictions de première d'instance qui constitue une
justice accessible pour la résolution des tous les litiges
économiques. Ainsi, les juridictions nationales se
révèlent être des véritables instruments de
confiance des acteurs économiques dans la construction d'un espace
économique intégré au sein de la CEMAC.
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE
PARTIE
Au regard de tout ce qui précède, il
apparaît que le règlement des différends économiques
dans la zone CEMAC repose sur une pluralité de mécanismes dont
une part relève dela voie juridictionnelle. Il été
démontré que la construction d'un véritable marché
commun exige un cadre juridique cohérent et intégré,
garantit en premier lieu par les juridictions communautaires. En effet,
à travers leurs compétences contentieuses et consultatives la
Cour de justice et la Cour des comptes contribuent à la stabilité
et l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, en garantissant une
régulation saine de la concurrence et une discipline budgétaire.
De leur côté, les juridictions nationales demeurent les premiers
juges à être saisis par les opérateurs économiques
en raison de leur proximité et leur rôle de relais du droit
communautaire. Il participe à la protection des droits
économiques et au contrôle juridictionnel des activités
publiques et privées à incidence économiques et favorisent
l'intégration progressive des normes communautaires dans les ordres
juridiques internes. Ainsi, l'articulation entre les juridictions
communautaires et les juridictions nationales donne à voir
l'émergence d'un système juridictionnel composite dont la
cohérence est indispensable à la réalisation effective des
objectifs du marché commun de la CEMAC.
SECONDEPARTIE : LES MÉCANISMES NON JURIDICTIONNELS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE
CEMAC
La Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC) a pour mission essentielle de promouvoir la paix et
le développement harmonieux des États membres222(*). Cette disposition du
traité révisé de la CEMAC illustre clairement l'engagement
de la volonté des États membres de la Communauté de
promouvoir leur développement par la paix et la stabilité. En
effet, les organisations d'intégration régionale et sous
régionale africaines ont été établies dans un cadre
d'élan de solidarité entre les jeunes États africains
nouvellement indépendants. Il faut noter dans ce sens que le processus
d'intégration en Afrique s'est caractérisé par un double
mouvement : d'une part, le rêve panafricain porté par les
grandes figures de luttes de libération nationale, incarné
notamment par la création de l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA) en 1963, puis par l'Union africaine (UA) plus tard. D'autre part, la
reconnaissance d'un principe de réalité voulant que l'on se
préoccupe de la coopération au sein des différentes
régions du continent223(*). Cette préoccupation de coopération
est portée par plusieurs organisations qui ont été
créés sous l'égide de l'OUA/UA avec pour but
d'accélérer l'unification du continent dans tous les
domaines224(*).
Certaines de ces organisations d'intégration sont de véritables
réussites, tandis que d'autres peinent encore à remplir leur
mission. On peut citer parmi ces organisations formant le socle des
communautés économiques africaines : la Communauté
économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Afrique de
l'Ouest, la Conférence pour la coordination du développement de
l'Afrique australe (SADC) en Afrique australe, Union de Maghreb arabe (UMA) en
Afrique du nord et la Communauté économique et monétaire
de l'Afrique centrale (CEMAC) en Afrique centrale.
Les communautés économiques régionales
(CER) sont des regroupements régionaux d'États africains et
constituent les piliers de l'Union Africaine (UA). Elles servent des structures
dans la perspective de la création d'une zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF)225(*). Un projet phare de l'UA visant la création
d'un marché unique pour les marchandises et les services,
facilité par lalibre circulation des personnes et des biens afin
d'approfondir l'intégration économique du continent africain.
Conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique
intégrée, prospère et pacifique », telle
qu'énoncée dans l'Agenda 2063 de l'Union Africain.
L'approche pragmatique adoptée par l'Union Africaine en
matière d'intégration est fondée sur la coopération
dans le respect des spécificités économiques et
régionales.Dans cette perspective, la CEMAC, héritière de
l'Union douanière de l'Afrique centrale (UDEAC) a mis en place un cadre
institutionnel bien structuré. Il vise à dépasser les
fragmentations nationales par une harmonisation accrue des politiques
économiques et monétaires. Il est à noter aussi
conformément aux dispositions de la Convention régissant l'Union
Économiquede l'Afrique Centrale, la Communauté vise à
« créer un marché commun fondé sur la libre
circulation des biens, des services, des capitaux et des
personnes »226(*). Un tel marché intégré suppose
non seulement des règles communes mais aussi des mécanismes
efficaces de prévention et de résolution des différends.
La stabilité dans les échanges
économiques ne peut être assurée sans un cadre juridique et
institutionnel de règlement des différends. Ainsi, au sein de la
CEMAC, les relations entre les États membres sont régies par les
principes fondamentaux du droit international, encadrant les relations
pacifiques entre les États. Parmi ces principes directeurs
figurent le règlement pacifique des différends, la
solidarité et le respect des engagements internationaux.
Enfin, il convient de souligner que dans le cadre d'une
communauté d'intégration économique, des différends
peuvent survenir entre les États membres, entre ces derniers et les
institutions communautaires ou encore entre les opérateurs
économiques et les autorités nationales. Pour la
résolution de ces différends, le traité CEMAC
(révisé) ne limite pas seulement leur règlement à
la seule voie juridictionnelle. Il permet également aux
mécanismes non juridictionnels de chercher des solutions rapides,
souples et consensuelles aux tensions économiques. Afin de mieux
appréhender ces mécanismes non juridictionnels, cette partie de
notre étude s'articulera autour du règlement par les
mécanismes politico-administratifs (CHAPITRE I)
l'arbitrage comme mode alternatif du règlement des différends
économiques en zone CEMAC (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES
POLITICO- ADMINISTRATIFS
L'intégration régionale de l'Afrique centrale,
matérialisée par la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale s'est progressivement affirmée
comme une nécessité pour le développement
économique des États membres. Elle s'est imposée à
la suite de l'échec cuisant de l'Union Douanière et
économique de l'Afrique centrale et la mise en place de la CEMAC dont
les objectifs visent à approfondir la coopération
économique et monétaire entre les États de la zone. Cette
ambition intégrativeapparaît comme une réponse voir un
dépassement « des débats sur les retards
multidimensionnels pris par les États africains par rapport aux autres
régions du monde en matière de croissance et de
développement économique »227(*). Elle s'inscrit à la
fois dans la continuitédes aspirations des panafricanistes228(*), comme aussi bien dans la
volonté de relancer le développement économique des
États par l'approche combinée du droit et de
l'économie.
La réalisation des objectifs de l'intégration
suppose cependant une meilleure gouvernance des mouvements économiques
entre les États membres. Tout comme, l'intensification des
échanges, la multiplication des investissements transfrontaliers et
la mise en oeuvre progressive du marché commun ne se font pas sans
heurts. Donc cette dynamique engendre inévitablement des situations
conflictuelles qui nécessitent la mise en place des mécanismes de
règlement adaptés229(*).
S'agissant du contentieux communautaire, la CEMAC a
prévu divers instruments pour la résolution des
différends. Dans ce contexte, la tendance générale est la
mise en exergue de l'existence des mécanismes juridictionnels, avec en
première position les Cours communautaires. Toutefois, cette
conceptionest assez réductrice, du simple fait qu'appréhender Le
règlement des différends sous un seul prisme n'est pas du tout
raisonnable. Car, en réalité la résolution des litiges
économiques au sein de l'espace communautaire repose largement sur bien
d'autres mécanisme comme les procédées
politico-administratives, mobilisant les organes décisionnels que les
structures techniques et administrative. Dans cette perspective, ce sont les
modes alternatifs de règlement des différends qui sont beaucoup
plus privilégiés dans une logique de consensus et de maintien de
l'équilibre interétatique230(*).
La prévalence des procédés
politico-administratifs se justifie donc par des considérations
historico-politiques et le pragmatisme des États membres. L'histoire
politique révèle les réticences des États à
déléguer pleinement leur souveraineté à une
instance supranationale231(*). En plus, les différends économiques
qui sont souvent pour la plupart liés à l'interprétation
des actes additionnels, aux pratiques anticoncurrentielles ou les entraves
à la libre circulation, appellent à une solution rapide et
pragmatique, difficilement compatible avec les lenteurs inhérentes aux
procédures judiciaires. À ce propos, l'exemple de
l'UEMOA232(*) est
révélateur. En effet, les différends liés à
l'application du Tarif extérieure commun ou ceux relatifs aux
restrictions à la libre circulation des marchandises dans la
zonedemeurent prioritairement résolus par les consultations au sein des
Conseils des ministres de l'Union économique233(*) avant tout recours à
la Cour de justice communautaire. On s'accorde ainsi à reconnaître
que le règlement des différends en matière
économique dans l'espace CEMAC est d'abord l'affaire des organes
politico-administratifs. Le recours privilégié à ces
mécanismes réponde à l'exigence de la cohérence
institutionnelle et d'efficacité économique, dans un contexte
marqué par la fragilité structurelle des économies de la
sous-région, la priorité demeure alors l'intégration et la
continuité des échanges.
Dès lors, l'étude du règlement des
différends économiques dans la zone CEMAC par les
mécanismes politico-administratifs pour des raisons de cohérence
méthodologique doit être menée en distinguant les
mécanismes politiques (SECTION I) et les
mécanismes administratifs (SECTION II).
SECTION I : LES MÉCANISMES POLITIQUES DE
RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
La Communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale se présente comme le cadre institutionnelle plus
abouti et le plus ambitieux en matière de l'intégration
économique dans la sous-région. Toutefois, malgré des
avancées, l'organisation présentait encore selon le Professeur
AVOM Désiré « des résultats
mitigés »234(*), à une décennie de son existence. Et
de nos jours, elle reste encore confrontée aux mêmes défis
structurels235(*). Les
économies des États membres demeurent fragiles, marquées
par une dépendance aux matières premières avec une faible
diversification productive et des politiques fiscales souvent concurrentes.
À ces multiples faiblesses s'ajoutent des tensions récurrentes
sur la mise en oeuvre de l'union douanière avec des restrictions
à la libre circulation, dont un ensemble des facteurs nourrissants des
tensions économiques.
Cependant, la CEMAC entant qu'une organisation
supranationale, dispose des mécanismes politiques de gouvernance,
incarnés par les organes communautaire à vocation politique ayant
une mission dépassant la simple production normative, qui
s'étende à la prévention et au règlement des
différends susceptibles d'entraver à l'intégration
économique. C'est dans ce sens que la Conférence des chefs
d'État entant qu'un organe suprême, occupe une place centrale dans
ce dispositif institutionnel236(*), elle définit les grandes orientations et
intervient en cas des grandes crises, à l'exemple des tensions entre
États membres237(*), elle statue comme une instance d'arbitrage ultime
dans la préservation de la cohésion de l'espace
intégré. Et d'un côté, le Conseil des Ministres
exerce une fonction de coordination et de régulation des politiques
économiques238(*).En somme, la CEMAC a suffisamment des instances
politiques dans la réalisation des objectifs d'intégration de la
sous-région.
Ces mécanismes institutionnels se déploient donc
dans une logique de règlement pacifique par le dialogue et la
concertation, conformément aux principes énoncés par le
droit international dont celui du règlement pacifique des
différends entre les États239(*). Ce choix présente l'avantage d'éviter
une judiciarisation excessive des tensions et permet de maintenir
l'équilibre délicat entre la souveraineté nationale et les
impératifs communautaires. En pratique, les mécanismes politiques
de résolution des différends économiques au sein de la
CEMAC se déploient essentiellement par la médiation des instances
communautaires (PARAGRAPHE I) et la diplomatie des
États membres (PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LES INSTANCES
COMMUNAUTAIRES DANS LE RÈGLEMEENT DES DIFFÉRENDS
ÉCONOMIQUES
Par instances communautaires dans le règlement des
différends économiques, on entend les organes décisionnels
de nature politique, au premier rang desquels la Conférence des chefs
d'État (A) et le Conseil des ministres de l'Union
économique (B) dont les interventions visent à
prévenir et solutionner les différends par la voie de la
concertation et de la médiation.
A- LA CONFÉRENCE DES
CHEFS D'ÉTAT
La Conférence de chefs d'État est l'organe
suprême de la CEMAC, c'est à ce titre qu'elle détermine la
politique générale de la Communauté et définit les
grandes orientations dans la conduite de celle-ci240(*). Bien que ses interventions
se situent bien ailleurs sur d'autres domaines, elle a la compétence de
s'imposer comme un acteur majeur de la résolution des contentieux
économiques qui surviennent entre États membres. Et cela se
justifie par sa fonction décisionnelle dans l'orientation politique
(1) et sa mission de sauvegarde de la cohésion de la
communauté par le règlement politique des différends
(2).
1- La fonction
décisionnelle dans le règlement des différends
La Conférence des chefs d'État fixe les grandes
orientations de politique d'intégration.Selon l'article 12 du
traité révisé de 2008, la Conférence des chefs
d'État « détermine la politique de la
Communauté et oriente l'action du Conseil des ministres de
l'UEAC.. »241(*). C'est un organe suprême, réunissant
tous les chefs d'États membres au moins une fois par ans et sa
présidence est assurée par chaque État membres de
manière rotative pour une année. C'est au sein de la
Conférence des chefs d'État que toutes les décisions
concernant la Communauté sont prises. Cette compétence
décisionnelle s'exerce sur la base du consensus, elle permet son
intervention en cas des tensions économiques entre États membres
À titre de comparaison, le Conseil européen qui fait office de
l'instance de réunions de chefs d'État de l'Union
européenne exerce des pareilles fonctions. C'est au regard des
dispositions de l'article 15 du traité sur l'Union européenne,
elle « fixe les orientations et priorités politiques
générales »242(*) et interviennent régulièrement pour
désamorcer les situations des crises économiques internes,
à l'exemple lors de la crise de la dette souveraine243(*). Et de même, dans
l'Union économique et monétaire ouest africaine, la
Conférence des chefs d'État et de Gouvernement est investie du
pouvoir de « définir la politique générale
de l'Union »244(*). C'est dans ce sens qu'elle a tranché des
différends liés aux politiques économiques.
Ainsi, en cas des conflits économiques relatifs au
partage de recettes douanières ou la mise en oeuvre de la libre
circulation, la Conférence sera saisie comme instance politique de
règlement des différends. Elle cherche dans ce sens des compromis
politiques et c'est à la suite de l'échec de la médiation
du conseil des ministres ou la Commission. Cette compétence s'apparente
comme un arbitrage politique de dernier ressort, indispensable pour la
stabilité de la Communauté245(*).
Dès lors, l'intervention de la Conférence des
chefs d'États dans les situations des tensions au sein de la
Communauté est tout fait raisonnable, elle reflète même les
pratiques des organisations d'intégration régionales, au sein
desquelles l'organe suprême de décision devient un arbitre
politique pour garantir la cohésion économique. C'est en cela que
la Conférence de chef d'État est un organe suprême de la
gouvernance communautaire en matière économique.
2- Une instance politique
dans la cohésion communautaire
L'implication de la Conférence des chefs d'État
dans la résolution des différends économiques
découle de la présence des chefs d'États eux-mêmes
comme garant de la souveraineté nationale, mais également de leur
engagement enversla communauté. Cette intervention repose donc sur le
respect des règles établies, lesquelles lient les États et
procèdent de leur volonté. Cette volonté manifestée
dans les conventions ou la volonté de l'État en droit
international dans les usages acceptés et reconnus comme sources du
droit international, établis en vue de régler la coexistence de
ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts
communs246(*). C'est
dans cette logique de coopération et du développement harmonieux
que la Conférence des chefs d'État incarne l'instance de la
diplomatie suprême des États membres, intervenant pour
éviter la judiciarisation des différends et maintenir la
coopération régionale.
Dans la pratique, plusieurs différends ont
été ainsi gérés par la voie politique au sein de la
Conférence des chefs d'États. Notamment des tensions entre
certains États membres sur certains domaines dont certains encore plus
sensibles, à l'exemple de la question de la libre circulation. L'exemple
marquant demeure la tension entre le Cameroun et la Guinée
équatoriale concernant le différend frontalier, lorsque cette
dernière a décidé d'élever un mur dans la zone de
Kye-Ossi, violant par le coup le principe de la libre circulation des personnes
et des biens au sein de la Communauté247(*). Une décision susceptible d'éloigner
encore plus ces deux États longtemps en opposition au sein de la
Communauté CEMAC et mettant en péril l'intégration de la
sous-région. La Conférence des Chef d'État a intervenue
face aux réticences persistantes du Gabon et de la Guinée
équatoriale à appliquer effectivement la libre circulation, en
réaffirmant lors du Sommet de Djibloho en 2017248(*), l'obligation de la mise en
oeuvre de cette disposition fondamentale du marché commun. C'est ainsi
que la Conférence a souvent imposée des décisions par des
compromis équilibrés. Toutefois, cette prééminence
de la politique dans le règlement des différends soulève
des interrogations sur l'efficacité des mécanismes non
juridictionnels comme sur la sécurité juridique.Dès lors
que les solutions sont retenues sur la base des compromis politiques,
plutôt que l'application stricte du droit communautaire. Qu'en est-il
alors du Conseil des ministres ?
B- CONSEIL DES MINSITRES DE
L'UNION ÉCONOMIQUE
Le conseil de ministres de l'Union économique de
l'Afrique centrale est après la Conférence des chefs
d'États, le principal organe des décisions en matière
économique. Il est institué par l'article 10 du traité
révisé de la CEMAC249(*). Il est composé de principaux ministres en
charge de l'économie et des finances des États membres. Le
conseil des ministres est en charge d'assurer la direction de l'Union
économique par la coordination des politiques économiques et
veille à la mise en oeuvre des décisions communautaires en la
matière. C'est à ce titre qu'il exerce une fonction de
régulation économique (1) et il se
présente comme un espace de règlement technique des
différends économiques (2).
1- Un organe de
régulation économique
Le conseil de ministres de l'UEAC est un organe de la
gouvernance économique sous régionale. Conformément
à l'article 65 de la Convention régissant l'UEAC, il assure la
direction générale de l'Union économique, en
exerçant les pouvoirs que lui confère la convention250(*). C'est en inscrivant dans
cette logique que son action assure la régulation et la coordination
dans le bon fonctionnement de l'intégration économique
régionale.
Le conseil de ministres dispose de plusieurs moyens dans la
réalisation de ces missions. Toutes les décisions en son sein
sont prises sur la base du consensus lors de chaque réunion, qui traduit
la priorité accordée à la concertation de toutes les
parties et l'entente entre les États membres. Par ce mécanisme,
il est généralement rechercher la stabilité
économique. Dès lors, même s'il ne parvient à un
consensus dans les prises de décisions, la Convention prévoit le
recours au vote à la majorité qualifiée de cinq
sixièmes des membres ou à l'unanimité selon l'importance
de la question251(*).Dont chaque État dispose d'une voix en ce
sens comme c'était prévu avec les règles de report pour
des éventuelles discussions pour solutionner à toutes les
questions. Ainsi, par ce dispositif d'équilibre et d'efficacité,
le conseil des ministres de l'UEAC trouve des solutions aux désaccords
entre les États membres.
En cas d'urgence, le Conseil recourt à la
consultation écrite à domicile252(*). C'est mécanisme qui s'exerce en cas des
situations économiques critiques, pour parvenir à une
décision rapide et efficace. Tout laisse àsupposer que le Conseil
de ministre combine un ensemble de mécanismes dans la régulation
économique sous régionale.
2- Un organe de
règlement technique des différends économiques
Dans le cadre de l'Union économique, les
différends économiques se revoient aux divergences sur la
contribution au budget communautaire, des litiges commerciaux ou des
désaccords sur l'application de mesures douanières. En cas des
différends, le Conseil des ministres intervient en proposant des
solutions conformes aux règles de l'Union.
Ces interventions se font dans un cadre technique, au sein
d'un comité ad hoc253(*). Les délibérations sont
préparées par ce comité inter-États254(*), composé
essentiellement de représentant des États et des membres
suppléants. Ce comité étudie les dossiers sensibles,
sollicite même des experts pour les questions techniques et fournit au
Conseil des avis détaillées sur les implications
financières. C'est sur cette base que le Conseil des ministres peut
prendre des décisions éclairées, fondées sur des
analyses techniques et non sur des considérations politiques.
La stabilité et la croissance de l'économie de
la zone sont le crédo du Conseil des ministres de l'UEAC, c'est ce qui
justifie cette compétence du conseil lorsqu'il convoque une formation ad
hoc regroupant les ministres compétents sur des questions
particulières255(*). À l'exemple, un litige sur la gestion des
droits de douane ou sur des subventions sectorielles peut nécessiter
l'expertise conjointe des ministres des finances, du commerce et de
l'économie. Les décisions prises en l'occasion sont
validées par le Conseil des ministres pour une grande conformité
de la politique économique de l'Union. Et de même, au regard des
dispositions de l'article 60, le Conseil peut solliciter des avis des
Organisations internationales ou d'États partenaires pour plus
d'éclairage dans le règlement technique des différends.
De tout ce qui précède, toute laisse à
croire que les compétences du conseil des Ministres sont de plus en plus
techniques dans la régulation économique ou par extension
règlement des questions économiques sensibles dans l'Union
économique. C'est un organe politique dont un organe décisionnel,
il incarne un rôle diplomatique grandissant au sein de la zone.
PARAGRAPHE II : LA
DIPLOMATIE DES ÉTATS MEMBRES
Il s'agit de présenter les modes diplomatiques de
résolution des différends économiques(A),
et le principe de coopération loyale dans les différends
économiques entre les États membres de la CEMAC
(B).
A- LES MODES DIPLOMATIQUES DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
Dans le règlement des différends
économiques par les mécanismes politiques dans la CEMAC, bien
que les organes politiques et institutions communautaires sont au centre, comme
des cadres privilégiés de règlement des différends
économiques. Mais, il n'en demeure moins que les États membres
continuent de recourir à leurs propres canaux diplomatiques par la
concertation bilatérale (1) ou la médiation de
certains États (2) pour résoudre certaines
tensions économique.
1- La concertation
diplomatique dans le règlement des différends
économiques
La diplomatie bilatérale des États membres de la
CEMAC est un champ privilégié de règlement des
différends de nature économique. En effet, même
intégrés dans une organisation à vocation supranationale
et/ou régionale, les États demeurent jaloux de leur
souveraineté, qu'ils considèrent comme un domaine
régalien, dont sensible256(*). C'est ce qui justifie chaque fois qu'en cas des
différends économiques, ils n'hésitent pas à
recourir aux canaux diplomatiquespour rechercher des solutions.
Entant qu'un mode de règlement, la concertation
diplomatique bilatérale s'ouvre par des négociations directes
entre deux gouvernements, lesquelles aboutissent à des
solutions257(*), sans
passer par les mécanismes institutionnels de la Communauté. Cette
démarche à l'avantage d'être souple et efficace, dès
lors que les discussions bilatérales permettent aux parties
d'élaborer des arrangements adaptés à leurs
intérêts en évitant les encombrements de la
procédure juridictionnelle258(*).Pour illustrer, nous pouvons citer l'exemple du
différend économique résolu par la voie de la diplomatie
bilatérale entre le Tchad et le Cameroun sur le transit des marchandises
et l'exportation du pétrole tchadien via le port de Douala et
l'oléoduc Tchad-Cameroun. Face aux tensions liées aux
coûts, aux tracasseries douanières et au partage des recettes, les
deux États signent des protocoles d'accord pour fluidifier le corridor
Douala-N'Djamena et sécuriser les recettes sans ouvrir la voie à
un contentieux communautaire. Toutefois, cette démarche présente
une limite évidente, car les accords bilatéraux conclus en dehors
du cadre institutionnel de la CEMAC n'ont pas de valeurs contraignantes dans
l'ordre communautaire et leur mise en oeuvre dépend de la volonté
des parties.
Ainsi, la diplomatie bilatérale est une bonne voie de
résolution des différends économiques, étant
donné qu'elle se présente comme un instrument souple et
pragmatique.
2- La médiation
diplomatique des États membres
La réussite d'une zone économique
intégrée réside d'abord sur le cadre diplomatique des
États membres, dans une volonté de développer
ensemble259(*). C'est
dans ce sens qu'en cas des divergences, même si la Communauté
dispose des mécanismes officiels, les États recourent souvent au
cadre de dialogue informel et direct, pour préserver leur
souveraineté et la cohésion régionale. C'est dans ce cadre
que se déploie la diplomatie multilatérale ad hoc, pas
institutionnalisée mais organisée de manière ponctuelle
par la volonté des États.
L'approche de règlement des différends
économiques par la diplomatie multilatérale des États
consiste pour les États à offrir leurs bons offices260(*), à se proposer comme
des médiateurs261(*), qui organisent des rencontres tripartites ou
quadripartites destinées à rapprocher les positions des parties
aux différends. C'est dans ce cadre que si un différend
économique menace d'affecter les échanges régionaux,
plusieurs États interviennent pour y mettre terme.
C'est type des résolutions se font dans un cadre
totalement informel, mais souligne dans un sens de la diversité des
modes de règlement des différends économiques dans la zone
CEMAC. Ainsi, la diplomatie bilatérale ou multilatérale des
États membres de la CEMAC contribuent à apaiser les tensions
entre les États dans la sous régionaux, en dehors de l'instance
communautaire, même si cette démarche risque de fragiliser
l'intégration.
B- LE PRINCIPE DE LA
COOPÉRATION LOYALE DANS LES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
En réalité, l'intégration est un combat
de chaque instant, car l'idée même de la communauté repose
sur la mise en commun partielle et progressive de la souveraineté des
États membres262(*). Mais concrètement, dès que les
intérêts nationaux sont en jeu, on fait face à la
persistance des égoïsmes étatiques. La diplomatie dans ce
contexte n'est pas une option mais une obligation de résultats. Elle est
l'outil politique que la communauté se donne pour forcer les
États à honorer leur devoir de coopération loyale.
L'action diplomatique doit donc être comprise sous une double contrainte,
dont le devoir juridique impératif de coopérer
(1) et l'impérieuse nécessité d'un
amortisseur politique face à la rigidité du droit
(2).
1- Le devoir de
coopération loyale
La diplomatie des États de la CEMAC est la traduction
directe d'un engagement contractuel pris par les chefs d'État. Lorsque
le système fait face à une impasse, le recours à la
concertation n'est pas une faveur mais un respect des accords fondateurs de la
Communauté.
Dans le cadre du règlement des différends en
droit international, la primauté est donnée à la
résolution politique et pacifique avant l'escalade
contentieuse263(*).
C'est ainsi dans une communauté d'intégration, l'État
membre n'a pas la latitude d'agir unilatéralement, d'imposer des
barrières tarifaires ou de fermer ses frontières sous un simple
prétexte national. Ainsi, le devoir de loyauté lui impose
d'activer les canaux diplomatiques et ministériels pour que le
différend soit examiné sous le prisme de l'intérêt
communautaire. L'action diplomatique est le signal d'alerte qui permet aux
États et aux institutions de vérifier que l'État
incriminé respecte le droit et les obligations incombant aux
États membres. Un respect que la communauté érige en
condition de son « bon fonctionnement »264(*). L'échec du dialogue
en soi est la preuve d'un manquement à cette obligation.
Les États, lorsqu'ils veulent protéger leurs
marchés, utilisent souvent des mesures ad hoc qui contreviennent
à l'Union douanière, à l'exemple des procédures
administratives lourdes, des taxations illégales ou les tracasseries
douanières. La diplomatie dans ce cas, est le mécanisme de
déminage immédiat. Elle permet de confronter l'État fautif
aux réalités de ses engagements, en le sommant de justifier
politiquement ses actions qui sont juridiquement indéfendables. C'est la
pression entre pairs qui fait office de contrôle de
légalité accélérée, rendu caduc l'argument
souverainiste derrière lequel l'État tente de s'abriter.
2- La diplomatie des
États : un amortisseur politique
Les textes communautaires sont par nature fixent des objectifs
rigides. Un exemple frappant est celui des règlements de l'Union
monétaire pour la mise en oeuvre de la règlementation des changes
en 2018, un délai de six mois seulement était accordé aux
agents économiques pour se conformer265(*). Ainsi, face à une contrainte aussi
serrée, la diplomatie devient essentielle. Elle permet de
négocier des assouplissements des périodes de grâce ou des
mécanismes d'accompagnement financier. C'est elle qui empêche la
rigidité du droit de créer des crises économiques en
rendant la règle inapplicable. Sans ces accords politiques, le risque
est grand de voir les États ignorer purement et simplement les textes
trop éloignés des réalités
régionales266(*).
Le règlement judiciaire d'un litige, si elle est
essentielle pour la sécurité juridique, à
l'inconvénient d'être binaire (gagnant/perdant) et de paralyser
souvent les relations d'affaires. C'est pourquoi, la doctrine encourage la
valorisation des modes alternatifs de règlement des litiges. La
diplomatie entant que médiation et conciliation politique de haut niveau
est l'alternative la plus efficace. Elle préserve le partenariat
économique. D'ailleurs, la tendance générale en Afrique
est la promotion des MARL pour éviter les difficultés
associées au règlement judiciaire.
Il est clair que la diplomatie des États membres de la
CEMAC joue un rôle primordial dans le règlement des
différends économiques, entant que première ligne de
négociation et de conciliation pour prévenir l'escalade des
différends économiques. Cependant que cette approche a atteint
ses limites, la résolution des différends doit
impérativement s'orienter vers les mécanismes administratifs.
SECTION II : LE RÈGLEMENT PAR LES
MÉCANISMES ADMINISTRATIFS
L'entrée en vigueur de la CEMAC en 1999 s'est traduite
par une réorganisation institutionnelle majeure. Cette dernière a
permis la transformation du Secrétariat général en
Commission, avec pour objectif de renforcer l'organe exécutif de la
Communauté. Cette restructuration institutionnelle est inspirée
du modèle de l'Union européenne267(*), bien que cela soitcontraint par des ressources
limitées et une capacité restreinte268(*). Elle est désormais
en charge de la mise en oeuvre des actes adoptés par la
Conférence des Chefs d'État et le Conseil des ministres, elle est
l'organe exécutif de la Communauté.
Il convient de noter que les mécanismes
administratifs placés sous l'impulsion de la Commission, permettent une
surveillance constate des engagements communautaires pour assurer la
stabilité de la Communauté269(*). Dans le cadre de ce fonctionnement, ils offrent un
espace de médiation et d'adaptation, évitant tout recours
systématique aux procédures judicaires lourdes et formelles. Dans
ce sens, à côté de la Commission, ils existent divers
comités techniques qui interviennent dans des domaines précis,
tels que la fiscalité, le commerce ou la régulation des
marchés publics, en proposant des recommandations adaptées aux
réalités des États membres.
Cependant, les mécanismes administratifs de la CEMAC ne
fonctionnent pasà vaste clos, ils s'appuient sur coopération
étroite avec les administrations nationales des États membres. En
effet, les dispositifs administratifs internes aux États membres sont
des relais indispensables de l'ordre juridique communautaire. Ainsi, l'analyse
des mécanismes administratifs de règlement des différends
économiques met en lumière une double dynamique dont
l'intervention des organes administratifs de la CEMAC (PARAGRAPHE
I) et les dispositifs administratifs internes aux États membres
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LE
RÈGLEMENT PAR LES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CEMAC
Il s'agit de présenter la Commission de la CEMAC comme
organe exécutif de la Communauté (A) et les
institutions spécialisées (B) dans Le
règlement des différends économiques.
A- LA COMMISSION DE LA
CEMAC
La Commission est la véritable
« locomotive » de la Communauté270(*). Elle est un organe
administratif et l'exécutif communautaire, en charge de la mise en
oeuvre des politiques communeset de la sauvegarde de l'intérêt
général de la communauté. Elle dispose d'un droit
d'initiative en matière normative mais également de pouvoir de
contrôle et de suivi de l'application des règles adaptées
par la Conférence des chefs d'États et le Conseil des ministres
de l'UEAC271(*). C'est
à ce titre qu'elle intervient dans le règlement des
différends touchant au fonctionnement harmonieux du marché
commun, plus particulièrement en matière de la concurrence
communautaire. Ainsi, dans le règlement des différends
économiques, la Commission se manifeste à la fois comme la
gardienne des traités (1), et détentrice des
attributions spécifiques en matière de la concurrence
communautaire (2).
1- La Commission : une
gardienne des traités CEMAC
Au sein de la CEMAC, la Commission exerce les fonctions
d'organe exécutif de la communauté, elle vient remplacer l'ancien
Secrétariat permanant. En matière économique, elle se voit
confier par la Convention régissant l'Union économique de
l'Afrique centrale le pouvoir de veiller à l'application des actes
communautaires et d'assurer leur respect par les États membres.
Dans l'exerce de ses attributions, la Commission oeuvre
pour la promotion de l'intégration et le développement des
États membres par le renforcement de la coopération entre les
États membres et la coordination de leurs activités dans le
domaine d'intérêt commun. En remplissant ces fonctions, elle
veille au respect et à l'application par les États membres et de
leurs ressortissants des normes communautaires. Par conséquent, elle
attire l'attention des États membres, des institutions, organes et
institutions spécialisées, lorsqu'elle constate qu'un État
membre adopte une mesure contraire aux engagements communautaires comme en
matière de la libre circulation, de la fiscalité ou de la
concurrence, elle a l'obligation d'attirer son attention sur les
conséquences de ces agissements. À cet effet, elle établit
des rapports adressés au Conseil des Ministres comme une mise en
demeure, si l'État en question persiste dans son comportement, la
Commission est habilitée à saisir la Cour de justice
communautaire afin de constater le manquement et de prononcer des
sanctions272(*). C'est
ainsi ce mécanisme permet de régler un différend par voie
institutionnelle sans nécessairement saisir la Cour de justice.
Les interventions de la Commission dans le domaine
économique ont une portée préventive et politique. Elle
formule des avis, des orientations économique et rappellent aux
États membres leurs obligations, elle agit ainsi comme un
médiateur institutionnel.
2- Une autorité de
règlement des différends en matière de concurrence
communautaire
La concurrence communautaire se présente comme un des
domaines dans lequel les différends économiques sont les plus
prospères. Pour y faire face la Commission exerce des compétences
précises en matière de la concurrence afin de règlementer
le fonctionnement du marché commun. Le règlement
n°06/19/UEAC du 7 avril 2019 relatif à la concurrence, lui
confère en effet un pouvoir d'action étendue, faisant d'elle une
véritable autorité de règlement des litiges
économiques en la matière.
La Commission dispose d'une compétence
générale de mise en oeuvre de la politique de la concurrence de
l'Union économique et veille à l'application des règles
communautaires de la concurrence273(*).Elle est chargée d'instruire et de
sanctionner les pratiques anticoncurrentielles affectées le
fonctionnement du marché commun, comme les ententes illicites, les abus
de position dominante ou encore les concertations économiques274(*). Ces pratiques lorsqu'elles
affectent les échanges entre États membres, constituent des
véritables sources des différends dès lors qu'elles
faussent le jeu du marché commun.
Dans ce processus c'est le Conseil communautaire de la
concurrence, organe technique rattaché à la Commission qui
mène des enquêtes, instruit les affaires et rend des avis. C'est
sur cette base que le Président de la Commission adopte des
décisions contraignantes, qu'il adresse à la partie
concernée des injonctions de cesser les pratiques anticoncurrentielles,
en cas de refus de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, la commission
peut prononcer des sanctions pécuniaires et adopte des mesures
conservatoires pour protéger l'équilibre du
marché275(*).
Ainsi, la Commission ne constate pas seulement les litiges, elle dispose du
pouvoir d'y mettre fin.
Dans le règlement des différends
économiques relatifs à la concurrence communautaire, la
Commission exerce une fonction de coordination. En effet, lorsqu'une
autorité nationale est saisie d'une pratique susceptible d'avoir des
effets sur les échanges entre États membres, ou soulevant une
question d'intérêt communautaire, elle doitrenvoyer l'affaire
à la Commission et au CCC pour en connaitre276(*). C'est une façon
d'empêcher que les litiges communautaires soient traités de
manière fragmentés en créant une divergence dans le
traitement des contentieux de la concurrence communautaire. Ainsi, par ce
mécanisme, la Commission agit comme une autorité
quasi-juridictionnelle en matière de règlement des
différends économiques.
B- LES ORGANES
SPECIALISÉS
Les organes spécialisés sont des structures
à vocation technique ou financière. Ils sont créés
pour encadrer certains secteurs stratégiques de l'économie
régionale. Ils ne sont pas des organes administratifs à
proprement dits mais ils sont rattachés à certains organes comme
la Commission277(*).
Bien que sectoriels, ils contribuent à la stabilité du
marché commun par les sanctions qu'ils prononcent dans leurs domaines
respectifs. Ainsi donc,il convient de distinguer le conseil de la concurrence
communautaire qui exerce une compétence spécifique en
matière de concurrence(1) et les autres organes
spécialisés, qui interviennent dans différents secteurs
financiers et économiques(2).
1- Le Conseil de la
concurrence communautaire
Le Conseil de la concurrence communautaire de la CEMAC est un
organe technique de la Commission dont la mission est de veiller à
l'application de la règlementation communautaire de la concurrence pour
garantir une concurrence loyale278(*). Entant qu'un organe technique, il intervient
directement dans les différends liés aux pratiques
anticoncurrentielles entre des acteurs économiques ou des États
membres. En effet, lorsqu'un différend survient comme un abus de
position dominante par une entreprise, le conseil dispose de
prérogatives pour déterminer la situation, les éventuelles
violations des règles de la concurrence. Et c'est à la commission
de prendre une décision finale.
Dans des cas de pratiques anticoncurrentielles comme
les décisions nationales ou une règlementation d'un État
membre créant une distorsion de concurrence nuisible aux autres
États. Dans ce cas de figure, le Conseil de la concurrence communautaire
agit comme un arbitre technique, qui a pour rôle d'examiner les arguments
des parties et les preuves fournies et établir des rapports à la
Commission qui prononce des sanctions qui ont une force contraignante pour
harmoniser la pratique279(*).
Dans la pratique, en cas des tensions liées à
des subventions injustifiées à des entreprises, des monopoles
nationales entravant l'accès au marché régional ou des
ententes entres les entreprises peut être saisi par la Commission ou
l'autorité de la concurrence d'un État membre et avec son avis,
la Commission prononce si ce pratiques sont prohibées ou non sur le
fondement du règlement de la concurrence communautaire280(*). Au regard de ce
développement, nous pouvons dire que le Conseil de la concurrence
communautaire est un instrument de règlement des différends
économiques permettant le respect de la concurrence loyale dans la
sous-région.
2- Les autres organes
spécialisés
La Commission n'est pas le seul organe en matière de
règlement des différends économiques. Ils existent bien
d'autres organes à vocation économique et financière. Ils
ont plus au moins des caractères administratifs mais contribuent
à la régulation économique dans la zone CEMAC.
La Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) est un
bon exemple. En effet, elle en charge de la supervision bancaire et de la
microfinance. Par ailleurs, elle est compétente pour résoudre les
différends liés aux manquements des établissements
financiers281(*). Dans
ce cadre, elle adopte des mesures disciplinaires comme le retrait
d'agrément, la suspension ou l'administration provisoire, en se faisant
elle joue un rôle de régulation du secteur bancaire dans la
sous-région.
De même, de son côté, la Commission de la
surveillance du Marché Financier de l'Afrique centrale (COSUMAF)
connaît des litiges liés aux opérations boursières
et aux marchés financiers. Dans l'exercice de cette compétence,
elle sanctionne les irrégularités comme la manipulation des
cours, la diffusion des informations fausses ou les violations de règles
de transparence282(*).
Dans cette mission du maintien de la transparence du marché financier,
la COSUMAF contribue à la solidification de la crédibilité
du marché commun.
Ainsi, les organes spécialisés complètent
les actions de la Commission en apportant des réponses techniques aux
différends économiques, de par leurs compétences
sectorielles, ils corrigent les comportements dans le marché commun,
préservant ainsi la cohésion économique de la CEMAC. De
même que les administrations internes des États contribuent au
maintien de l'ordre communautaire.
PARAGRAPHE II : LES
DISPOSITIFS ADMINISTRATIFS INTERNES AUX ÉTATS MÉMBRES
Au niveau national, les États membres de la CEMAC
recourent à des dispositifs administratifs qui organisent le
règlement amiable des litiges économiques (A) et
confient aux autorités administratives indépendantes le
rôle de résoudre certains différends économiques
(B).
A- LES MÉCANISMES
NATIONAUX DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ÉCONOMIQUES
Le règlement des différends économiques
dans la zone CEMAC ne se limite seulement aux seules procédures
judiciaires, considérées souvent longues et couteuses. Les
acteurs économiques recourent plutôt aux mécanismes de
règlement amiable ou les modes alternatifs de règlement des
différends pour leur souplesse et leur efficacité. Défini
comme « un ensemble des procédés qui visent
à mettre fin à un différend par un accord entre les
parties plutôt que par l'intervention d'un tiers qui le
tranche »283(*), regroupant des différents processus qui ont
pour objet de parvenir à un accord entre les parties. Sur le plan
interne, les États membres de la CEMAC ont mis en place des
mécanismes permettant de régler rapidement et efficacement les
différends, tout en préservant les relations commerciales. Ces
dispositifs se déclinent par la conciliation institutionnalisée
au sein des chambres consulaires (1) qui offre un cadre
structuré aux parties et les transactions administratives dans
lesquelles l'administration intervient pour trouver un compromis entre les
intérêts publics et privés (2).
1- La conciliation
institutionnalisée dans les chambres consulaires
S'inscrivant à la suite de l'adage
« mauvais arrangement mieux vaut que bon
procès », les opérateurs
économiques préfèrent une conciliation que les
procédures judiciaires longues et couteuses, trop mauvaises pour les
affaires. La conciliation est un processus par lequel les parties parviennent
à la conclusion d'une entente284(*), qui est acceptable pour tous. Ainsi, dans le
contexte des États membres de la CEMAC, les pratiques de la conciliation
sont institutionnalisées dans les chambres de commerce et de
l'industrie285(*). En
effet, c'est des institutions créées pour représenter les
intérêts des opérateurs mais elles disposent
également des centres d'arbitrage et de médiation qui offre un
cadre structurés de règlement des litiges commerciaux et
financiers. C'est le cas du Cameroun, le Centre d'arbitrage et de
médiation de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de
l'artisanat a été mis en place dans le souci d'offrir un cadre
permettant aux opérateurs économiques de recourir aux modes
alternatifs de règlement des litiges en toute
indépendance286(*).
Les avantages de ces modes de règlement des
différends économiques, c'est d'abord la souplesse de
procédure qui s'établit selon les choix des parties aux litiges,
en suite la confidentielle et les techniques avérés des
conciliateurs dans les domaines économiques. Elle aboutit à un
accord, une entente entre les parties, qui une fois homologué à
une force exécutoire. Comme, nous l'avons souligné, l'avantage de
la conciliation c'est d'abord qu'elle permette aux parties de préserver
leurs relation commerciales, tout en mettant fin à leur
différend. Dans la pratique, beaucoup d'entreprises recourent à
cette voie pour éviter les lenteurs judicaires.
Ainsi, dans la diversité des modes de règlement
des différends économiques dans la zone CEMAC, la conciliation se
présente comme un mode alternatif le plus privilégié pour
les opérateurs économiques.
2- Les transactions
administratives dans le domaine économique
La transaction est un mode de règlement direct des
différends économiques le plus utilisé en matière
fiscale et douanière. À la différence de la transaction,
il s'agit d'un accord conclu entre l'administration et un particulier. Dont,
c'est une procédure permettant de mettre fin à un contentieux
avec l'administration sur la base des concessions réciproques287(*).
Dans le domaine fiscal, les administrations fiscales recourent
à des transactions avec les contribuables. C'est ce qui ressort de
l'article P-1104 du code général des impôts du Gabon qui
prévoit que la transaction peut être proposée aux
contribuables pendant toute la procédure288(*). C'est ainsi que les litiges
fiscaux majeurs entre l'administration et les entreprises ont été
résolues par des accords transactionnels. Ce mode de règlement
présente des avantages pour l'administration, c'est qui justifie le
recours à la transaction pour les litiges nés et à
naître.
L'avantage de la transaction c'est qu'elle est ouverte
à tout moment de la procédure, elle peut être conclue au
cours d'une procédure juridictionnelle aussi bien en dehors de toute
procédure juridictionnelle. Ainsi, l'accord de transaction à une
force exécutoire même en absence d'homologation dujuge, de
même que cette homologation est facultatif289(*).
Ce mécanisme à l'avantage d'être
pragmatique, dès lors qu'il permet à l'administration de
recouvrir rapidement les recettes et aux opérateurs de poursuivre leurs
actions sans en être encombrées dans des longues et couteuses
procédures judiciaires. C'est ainsi que la transaction constitue un
véritable mode de règlement des différends
économiques dans la zone CEMAC.
B- LES AUTORITÉ
ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTE DANS LE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
Les autorités administratives indépendantes
sont « des institutions de l'État, dépourvue de
personnalités morale mais disposant d'un pouvoir
propre »290(*). Elles sont indépendantes du gouvernement,
distinctes de l'administration générale, mais opérant dans
des domaines particulièrement sensibles, avec une mission de
régulation des marchés. Elles interviennent notamment pour
prévenir ou corriger des pratiques susceptibles de perturber
l'économie. Dans le règlement des différends
économiques, l'accent est mis particulièrement sur les
autorités de régulation de la concurrence (1) et
les autorités de régulation sectorielles (2).
1- Les autorités de
régulation de la concurrence
Les différends relatifs aux pratiques concurrentielles
et anticoncurrentielles qui n'ont de l'incidence sur le plan communautaire sont
résolus par les autorités nationales de la concurrence,
présentent dans certains des États membres de la CEMAC291(*). Ce sont des organes
spécialisés, dotés de la personnalité morale et des
pouvoirs propres dans la mission de veiller au respect des règles de la
concurrence. C'est à ce titre que leurs compétences
s'étendent au règlement des litiges nés des pratiques
anticoncurrentielles comme les ententes illicites, les abus de position.
Le cas du Cameroun, servira un bon exemple illustratif. En
effet, c'est la loi n°98/013 qui régit la Commission nationale de
la concurrence292(*).
Cet organe est compétent de recevoir le plaintes des acteurs
économiques ou des consommateurs en cas de l'existence d'une pratique
anticoncurrentielle, il instruit l'affaire et prend des sanctions. Dans cet
effet, ses décisions ont une force obligatoire pour les parties, en plus
elles comportent des injonctions et des amendes. Ainsi, un différend
entre deux entreprises sur accusation d'entente sur le prix ou abus de position
dominante, trouve sa résolution devant le conseil dont la
décision est susceptible de recours devant le juge administratif.
Ainsi donc, les autorités de la concurrence ont la
particularité de résoudre définitivement les
différends économiques par des décisions ayant une valeur
quasi-juridictionnelle. Elles sont donc des mécanismes essentiels du
règlement des différends économiques dans les États
membres de la CEMAC.
2- Les autorités de
régulation sectorielles
Les autorités de régulation sectorielles sont
des organes technique mais leur rôle dépasse l'aspect technique,
ils interviennent dans la résolution des litiges nés dans leurs
secteurs stratégiques comme les télécommunications,
énergie, marchés publics293(*). Leur champ d'action couvre aussi bien les litiges
entre les acteurs privés que les acteurs privés et
l'État.
Les différends économiques entre les entreprises
opérant dans le même domaine, la logique veut que son
règlement implique en premier lieu, l'autorité en charge de la
régulation du secteur. Pour rester dans les domaines du marché
public, le cas des différends liés aux marchés publics
fournit une illustration éclairante. En effet, c'est l'autorité
en charge des marchés publics qui reçoit en première
position toutes les contestations relatives à l'attribution de
marchés par les entreprises, avant tout recours devant les
juridictions.
Pour les différends opposant les entreprises
privées aux pouvoirs publics, certaines fois ceux relatifs aux questions
de l'octroi ou de retrait de licence, aux conditions d'exploitation, aux
tarifs règlementairesou à l'exécution de cahiers de
charges, les autorités de régulation sectorielles remplissent une
fonction du règlement des différends294(*). Dans les marchés
publics, l'autorité de régulation statue les différends
liés aux irrégularités dans la passation des
marchés, protégeant ainsi les particuliers contre l'arbitraire de
l'administration.
En somme, les autorités administratives
indépendantes de régulation de la concurrence ou les
autorités de régulation sectorielles constituent un maillon
essentiel du règlement des différends économiques dans la
zone CEMAC.Leur mission dépasse en effet, la simple surveillance, elles
participent activement à la résolution des litiges pour assurer
l'équilibre entre les acteurs économiques et le bon
fonctionnement des marchés. Tout de même, leur efficacité
dépend de leur indépendance réelle, de clarification de
leurs compétences, et de la coopération avec les juridictions
nationales et communautaires.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
Aux termes de ce chapitre portant sur le
règlement des différends économiques par les
mécanismes politico-administratifs, le constat est clair. Ces
mécanismes politico-administratifs sont les moyens de la
stabilité et de la consolidation du marché commun. Ces
mécanismes incarnés par les instances politiques communautaires
et les organes administratifs spécialisés sont l'expression de la
volonté des États membres de mettre en avant les voies
concrètes et négociées dans la gestion des
différends économique. Démontrant que dans un contexte
régional marqué par les inégalités
économiques et des intérêts nationaux parfois divergents,
le recours au politique et à l'administratif reste un meilleur gage
d'efficacité. Dès lors que ces mécanismes reposent sur une
logique d'équilibre pour l'ensemble de la Communauté. Ainsi, le
règlement des différends économiques ne se résume
pas à une confrontation juridique mais repose sur un dialogue
institutionnalisé entre la sphère politique et l'administration
communautaire. Toutefois, l'efficacité réelle de ces
mécanismes demeure conditionnée par la volonté des
États de dépasser les réflexes souverainistes pour le
renforcement de la gouvernance communautaire.
CHAPITRE II : L'ARBITRAGE : MODE ALTERNATIF DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE
CEMAC
On entend par arbitrage comme un mode alternatif de
règlement des différends, c'est une procédure par laquelle
les parties en litige décident de recourir à un tiers, un arbitre
et acceptent à l'avance de se conformer à la sentence qu'il
rendra295(*). La
sentence elle-même est revêtue d'une autorité de la chose
jugée. Il se distingue de la médiation, du fait qu'il se fonde
sur la volonté des parties mais à des effets contraignants
comparables à ceux du jugement rendu par les justices étatiques.
Et de même que l'arbitre est choisi par les parties en raison de son
expertise et de sa neutralité, exerce ainsi une fonction
juridictionnelle en dehors des tribunaux étatiques. Une des
caractéristiques de l'arbitrage est qu'il se présente comme une
justice contractuelle basée sur les volontés des parties mais ses
décisions sont dotées d'une efficacité comparable à
celle des juridictions étatiques.
Historiquement, la pratique de l'arbitrage a connu un
développement progressif dans les États d'Afrique francophone.
Comme héritage du droit colonial français, il a d'abord
été accueilli avec prudence dans les ordres juridiques nationaux.
Toutefois, sous l'effet de la mondialisation économique et de l'essor
des investissements directs étrangers, les législations
africaines ont intégré et consacré progressivement la
pratique arbitrale296(*). C'est ainsi que plusieurs codes de
procédures civiles, de commerce ou d'investissements ont consacré
la possibilité de recourir à l'arbitrage interne,
généralement limitée aux différends commerciaux et
contractuels. Cette réception a ouvert la voie à une large
pratique de l'arbitrage dans le règlement des différends
économiques, entre les opérateurs privés qu'entre les
investisseurs privés et l'État.
Cependant, il nous paraît indispensable de distinguer
les principales formes d'arbitrage. En effet, l'arbitrage est interne lorsqu'il
se déroule entièrement dans un seul ordre juridique national, les
parties, l'objet du litige et la procédure sont liés à un
seul État, sans aucune présence d'éléments
d'extranéité. L'arbitrage international en revanche se
caractérise par l'existence d'élément international par
exemple, nationalité différente des parties, lieu
d'exécution du contrat à l'étranger ou encore transfert de
capitaux hors d'un territoire national. En cela, l'arbitrage commercial
international se distingue particulièrement par son application aux
litiges nés de transactions commerciales internationales et
réponde à des règles spécifiques souvent
consacrées par des conventions internationales297(*), grâce à
« cette conception large et extensive du caractère
commercial, l'arbitrage a eu un impact direct sur la pratique arbitrale
elle-même. Elle a permis à la pratique de l'arbitrage commercial
international de mieux répandre, donc les personnes physiques et morales
de droit privé mais aussi les personnes morales de droit public
d'utiliser ce mécanisme »298(*).De cette distinction, nous
pouvons mieux situer l'arbitrage dans son cadre normatif et comprendre sa place
dans le règlement des litiges économiques.De par son importance,
l'arbitrage s'impose donc dans les organisations d'intégration
économique.
L'arbitrage s'est rapidement imposé dans les
organisations d'intégration économique. En effet, la
multiplication des changes économiques régionaux conjuguée
à la volonté de créer des espaces économique
intégré ont mis en nécessite le recours au mode de
règlement des différends efficaces dont l'arbitrage en
particulier. C'est particulièrement le cas en Europe comme en Afrique,
l'arbitrage est apparu comme un mode de sécurisation du marché
commun. Le contexte de l'Afrique francophone attire particulièrement
notre attention, avec la création en 1993 de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Elle a
institué un véritable cadre régional d'arbitrage avec
l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et la mise en place de la Cour
commune de justice et d'arbitrage (CCJA), qui exerce à la fois une
fonction juridictionnelle et arbitrale. L'OHADA offre ainsi aux États
africains un dispositif harmonisé qui garantit la sécurisation
des investissements des acteurs économiques.
S'inscrivant dans cette dynamique, la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale se distingue
particulièrement. En effet, consciente des défis propres à
la sous-région, de la faiblesse des juridictions nationales avec une
lenteur procédurale souvent décriée et c'est pour
renforcer la confiance des investisseurs étrangers, que la CEMAC a
adopté deux textes, l'un relatif au statut du centre d'arbitrage de la
Cour de justice communautaire et l'autre relatif au règlement
d'arbitrage de la Cour de justice communautaire299(*). Ces textes viennent
conforter et rendre effective la pratique d'arbitrage longtemps prévu
par le traité constitutif et l'acte additionnel de 14 décembre
2000 portant statuts du centre d'arbitrage de la Chambre judiciaire de la Cour
de justice de la CEMAC300(*).
Dès lors, l'étude de l'arbitrage dans la zone
CEMAC permet de mesurer l'importance de ce mécanisme comme instrument de
règlement des différends économiques. Ainsi, il s'agira
pour nous de présenter le cadre de l'arbitrage économique
régional et sous régional dans la zone CEMAC (SECTION
I) et ensuite la mise en oeuvre de l'arbitrage économique en
zone CEMAC (SECTION II).
SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU
RÈGLEMENTARBITRAL DES DIFFÉRENDSECONOMIQUE EN ZONE CEMAC
L'arbitrage entant que mode de règlement des
différends s'est progressivement imposé comme un instrument
incontournable de la sécurisation des relations économiques en
Afrique centrale. Compte tenu de l'avantage qu'il offre, l'arbitrage entant que
mode alternatif de règlement des différends et partant de
l'idée qu'il« est généralement admis par
rapport à la justice étatique, l'arbitrage à l'avantage de
permettre une justice rapide, moins couteuse et de meilleure qualité
parce qu'administrée par des
spécialistes »301(*). Et plus encore, en raison de son efficacité
et que la zone CEMAC ambition de construire un marché commun
fondé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux,
ne pouvait se soustraire de l'idée de se doter son marché commun
d'un mécanisme de règlement des différends efficace,
adapté et crédible pour attirer les potentiels investisseurs.
Le cadre institutionnel de l'arbitrage au sein de la CEMAC
s'articule autour de deux assises complémentaires. En effet, entant
qu'une Communauté appartenant à une communauté encore plus
grande dont l'OHADA, elle ne saura se soustraire de l'application de
l'arbitrage organisé par cette dernière. Conformément
à l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage de l'OHADA, l'article 1
de cet acte dispose que « le présente acte uniforme
à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le
siège du tribunal se trouve dans l'un des États
membres »302(*), donc applicable directement dans les six
États membres de la CEMAC. Il établit à cet effet un
régime uniforme de l'arbitrage, qu'il soit interne ou international dans
ces États sur le respect des principes essentiels tels que l'autonomie
de la volonté des parties, compétences des arbitres,
efficacité de la sentence et la procédure de l'exéquatur.
Il convient de noter aussi que l'arbitrage de l'OHADA se caractérise par
sa dualité, qu'il se présente sous deux formes distinctes mais
cohabitent. En effet, l'arbitrage proposé par la CCJA est régi
par son règlement de procédure et par le traité OHADA, par
contre l'arbitrage est dit « classique » est régi
par le doit commun ; c'est-à-dire l'acte uniforme sur le droit
d'arbitrage de l'OHADA. En d'autres termes, dans le premier cas, les parties
renvoient au Traité OHADA ou aux règles de la CCJA, le cadre
institutionnel s'établira autour de l'arbitrage de la CCJA, alors dans
le second, c'est les parties qui précisent dans les clauses d'arbitrage,
qu'ils règlent leur différend par l'application de l'AUA.
L'arbitrage s'établira dans un cadre institutionnel ad hoc mais sera
gouverné dans certains de ses aspects processuels par l'AUA303(*). Ainsi, l'OHADA à
travers la Cour commune de justice et d'arbitrage offre un cadre institutionnel
stable qui garantit la sécurité juridique aux opérateurs
économiques dans l'ensemble des États membres.
Toutefois, la CEMAC, s'estime nécessaire et
pour consolider son cadre d'investissements et attirer les investisseurs en
leur offrant une grande confiance par un cadre juridique efficace, de
compléter ce dispositif par un cadre institutionnel propre. L'acte
additionnel de 200 portants sur statut de la chambre judiciaire de la Cour de
justice prévoit déjà que cette juridiction pouvait
connaître de l'arbitrage, en confiant une compétence à la
Cour en la matière, quoique jusque-là limitée aux
requérants privilégiés que sont les États membres
et les institutions communautaires304(*). C'est à la suite de la réforme de
2008, avec le traité révisé et les conventions relatifs
aux Cours communautaires qui confirment expressivement la mission de la Cour en
matière de l'arbitrage. Désormais effectif avec l'adoption des
deux actes dont l'acte portant sur le statut du Centre d'arbitrage et l'autre
relatif au règlement d'arbitrage. Par conséquent, rien ne
s'oppose désormais à l'effectivité des missions
d'arbitrage de la Cour de justice communautaire. Il ressort de ces deux actes
additionnels concernés, une politique d'envergure en matière
d'arbitrage, les autorités communautaires se disant
« convaincues de l'utilité de
l'arbitrage »305(*).
Il convient donc de présenter dans un premier tempsle
Centre régional d'arbitrage de l'OHADA (PARAGRAPHE I)
et ensuite le Centred'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : LE CENTRE
RÉGIONALE D'ARBITRAGE OHADA
L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
affaires à travers la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage contribue
au règlement des différends économiques au sein la CEMAC.
En effet, la CCJA dispose d'un Centre d'arbitrage dont ses actions couvrent
l'administration de l'arbitrage (A), tout comme le
contrôle juridictionnel, lui permettant de connaître du recours
exercé contre les sentences rendues (B).
A- LA COMPÉTENCE DE
L'ADMINISTRATION D'ARBITRAGE
La Cour commune de justice et d'arbitrage a une
compétence d'administration de l'arbitrage économique. C'est ce
qui ressort de la lecture des dispositions de l'article 1 du règlement
d'arbitrage « la Cour exerce les attributions d'administration
des arbitrages »306(*) dans le domaine défini par le traité
OHADA. Il est à noter que c'est en présence d'une clause
compromissoire ou par un compromis que les parties soumettent le
différend que les opposes à la Cour, à condition que l'une
d'elle à sa résidence dans le territoire d'un Étatpartie
à l'OHADA, ou bien le contrat soit exécutée totalement ou
en partie dans l'un de ces États. Dans l'exercice de cette fonction,
toutes les décisions que la Cour prend « sont de nature
administrative », ne sont pas ressortie de l'autorité de
chose jugée. Elles ont justement pour objet d'assurer « la
mise en oeuvre et la bonne fin des procédures
arbitrales ».Elles expriment la garantie et
l'impartialité du processus arbitral devant la Cour dans le
règlement des différends économiques. Ainsi,
l'administration d'arbitrage consiste en une gestion administrative des
arbitrages économiques (1) et la désignation ou
la confirmation des arbitres par la Cour (2).
1- La gestion administrative
des procédures d'arbitrage économique
L'administration des arbitrages est la première
expression concrète de la compétence de la CCJA en matière
arbitrale. Conformément à l'article 2 du Règlement, la
mission de la Cour est de « procurer une solution arbitrale...
lorsqu'un différend d'ordre contractuel lui est
soumis »307(*).Cette mission consiste pour la Cour d'organiser et
superviser les procédures arbitrales, assurant que toutes les
étapes respectent les textes en vigueur. C'est ainsi que lorsqu'un
différend économique lui est soumis, elle vérifie la
conformité de la convention ou le compromis d'arbitrage, les
règles liées aux parties au différend, telles que la
domiciliation des parties dans les États membres de l'OHADA ou
l'exécution totale ou en partie de ce contrat dans l'un ces
États. C'est cadre de filtrage permet à la Cour de faire
respecter les règles de procédure et d'éviter tout abus de
droit. Même si ce rôle n'implique pas que la Cour tranche
elle-même le différend. Ainsi, la CCJA apparaît comme une
institution originale à la fois une juridiction supranationale et centre
d'arbitrage. Toutefois que cette double qualification lui value les critiques,
certains y voyant un mélange des genres susceptibles de nuire à
la bonne exécution de ces deux fonction308(*).
En plus, la Cour intervient pour fixer la provision pour frais
et veiller à ce que les coûts de la procédure soient
équitablement répartis entre les partis309(*). Cette fonction trouve son
importance dans Le règlement des différends commerciaux qui sont
complexes et couverts souvent des grandes sommes. La Cour établit ainsi
un climat de transparence favorable aux acteurs économiques.
Dans son rôle de supervision de la procédure
arbitrale, la Cour est tenue informée de toutes les étapes de la
procédures, allant de la réception des mémoires, la
constitution du tribunal arbitral, tenue des audiences, à la
transmission des dossiers à l'arbitre. Par cette intervention permanente
sans interférence dans le fond du litige, elle assure la
régularité des pratiques arbitrales dans l'espace OHADA,
contribuant ainsi au règlement des différends économiques.
2- Les modes
désignation des arbitres
La deuxième composante de la compétence
administrative de la Cour commune de justice et d'arbitrage réside dans
la désignation des arbitres. En effet, en vertu de l'article 3 du
règlement d'arbitrage, la Cour « nomme ou confirme les
arbitres »310(*), prenant en considération dans ce processus
la nature de différend, la nationalité des parties, la langue de
procédure.
Cependant, le principe veut que la constitution du tribunal
arbitral se fasse selon les modalités convenues par les parties. La
désignation l'arbitre par la Cour s'applique seulement en absence
d'accord des parties311(*). Ainsi, le différend économique peut
être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres312(*). Dans le premier cas,
l'arbitre est désigné de commun accord entre les parties et
confirmé par la Cour. À défaut d'accord commun dans un
délai de trois jours, la Cour procède elle-même à la
désignation de l'arbitre. Pour ce qui est de la désignation de
trois, chacune des parties désigne un arbitre et le troisième
sera choisi par la Cour, sauf si les parties conviennent que les deux arbitres
désignent le troisième. Dans l'un comme l'autre cas, la
procédure de désignation demeure régie par les
dispositions du règlement d'arbitrage de la CCJA.
Dans cette perspective et c'est conformément à
l'article 3 alinéa 2 du règlement, la Cour tient à jour
une liste d'arbitres qualifiés, composés de praticiens et
d'universitaires spécialisés en arbitrage international. Il faut
souligner que cette liste constitue un vivier de compétences sur lequel
la CCJA s'appuie pour assurer la bonne pratique de l'arbitrage en son sein. Par
ailleurs, dans la poursuite de cette oeuvre, l'article 4 du règlement
dispose que tout arbitre doit « être et demeurer
indépendant des parties »313(*). Cette exigence est commune
à toute procédure arbitrale et est strictement
contrôlée par la Cour. C'est dans ce sens qu'en cas de manquement,
la CCJA statue sans recours sur la récusation, la démission ou le
remplacement de l'arbitre concerné. La Cour assure par tous les moyens
du bon déroulement de la procédure arbitrale dans le cadre du
règlement des différends économiques.
B- LA COMPÉTENCE
JURIDICTIONNELLE DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉREND
ÉCONOMIQUE
La CCJA exerce une compétence de l'administration
d'arbitrage mais aussi bien une compétence juridictionnelle. Il est
précisé dans les dispositions de l'article 1 du règlement
d'arbitrage que la Cour exerce les attributions « en
matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des
sentences rendues »314(*). C'est un véritable pouvoir juridictionnel de
contrôle et de validation des sentences arbitrales, qui fait de la
particularité de la CCJA dans lerèglement des différends
économiques. Cette compétence s'exerce à travers le
recours en annulation (1) et l'exequatur des sentences rendues
(2).
1- Le recours en
annulation
Le recours en annulation d'une sentence rendue dans le cadre
d'un arbitrage CCJA est porté devant la Cour elle-même.En effet,
l'article 20 du règlement prévoit que toute partie peut contester
la validité d'une sentence en saisissant la Cour dans un délai de
deux mois à compter de sa notification315(*). Mais ce recours s'exerce dans un cadre strict et ne
vise pas à examiner le litige au fond, mais cherche à garantir la
régularité de la procédure arbitrale par le respect de la
conformité de la sentence aux règles fondamentales du droit.
Dès lors, les motifs d'annulation sont limitativement
énumérés par l'article 30 du règlement. Ainsi, la
sentence peut être annulée lorsque le tribunal arbitral a
été irrégulièrementconstitué en absence
d'une convention d'arbitrage valable ou sur la base d'une convention nulle. Il
est à rappeler qu'un « tribunal arbitral est
essentiellement éphémère. Il est constitué
spécialement pour un litige déterminé et les règles
régissant l'arbitrage exigent que la constitution du tribunal arbitral
reflète l'expression de la volonté des
parties »316(*), par conséquent l'irrégularité
dans la constitution d'un tribunal d'arbitrage est motif d'annulation. Tout
comme, lorsque le tribunal a été irrégulièrement
composé317(*) ou
la désignation irrégulière de l'arbitre unique, sur la
violation du principe du contradictoire, ou encore de l'excès de pouvoir
ou de dépassement de mission du tribunal arbitral et enfin si la
sentence rendue est contraire àl'ordre public internationale318(*). C'est sur l'ensemble de ces
motifs que se fonde le recours en annulation de sentence d'arbitrage.
Toutefois, cette limitation des motifs d'annulation des
sentences arbitrales se justifie par le souci de préservation de la
stabilité des sentences arbitrales et de leur autorité eu
égard des parties. Alors, ce sont des éléments
indispensables pour la crédibilité des sentences, empêchant
les parties d'employer cette procédure comme un moyen dilatoire pour
retarder l'exécution des décisions. En somme, en matière
économique, ce contrôle juridictionnel des sentences est un moyen
essentiel qui garantit la neutralité et la régularité du
processus arbitral. De même, il contribue au renforcement de la
confiance des investisseurs envers le système.
2- L'exéquatur des
sentences arbitrales
L'exéquatur est une procédure par laquelle une
sentence arbitrale acquiert une force exécutoire. Il est l'expression
même de l'autorité des sentences, leur permettant de produire les
mêmes effets qu'une décision rendue par une juridiction dans
l'exerce d'une compétence contentieuse. Concernant la CCJA, la sentence
est susceptible d'acquérir de l'exequatur, à la suite d'une
demande à la Cour et sera accordé par le Président de la
Cour319(*), ce qui
confère à la sentence une valeur exécutoire dans tous les
États parties à l'OHADA. Ainsi, il est institué un
mécanisme unique et centralisé de reconnaissance et
d'exécution des sentences arbitrales.
Pratiquement, une sentence ayant obtenu l'exéquatur de
la CCJA devient automatiquement exécutoire sur le territoire de chacun
des États parties à l'OHADA, sans aucune homologation du juge
national. Dont, c'est un mécanisme simplifié et harmonisé
permettant la circulation des décisions arbitrales au sein de l'espace
intégré. Par ailleurs, ce système a des avantages
considérables pour les acteurs économiques. En effet, il permet
d'éviter la multiplication des procédures nationales,
réduit les coûts et assure une exécution rapide et efficace
des décisions arbitrales. Dans le sens où, un investisseur ayant
obtenu une sentence favorable à Douala, peut grâce à
l'exequatur de la CCJA, en obtenir l'exécution à Libreville,
Ndjamena ou Brazzaville, sans d'autres formalités de plus.
Cependant, ce bilan positif doit être
nuancé. En dépit de l'ambition d'intégration et de
l'automaticité de l'exequatur de la CCJA, des voix doctrinales
s'élèvent, à l'instar de Serge Christian
Ekani qui souligne que ce système « met en
lumière des tendances souverainistes et des incohérences qui
entravent les objectifs de l'OHADA »320(*) en matière de
sécurité juridique.
Si la force exécutoire est censée circuler
librement, la réalité de l'exécution forcée sur le
terrain national révèle parfois des résistances ou des
procédures d'opposition qui vont à l'encontre des objectifs
d'intégration321(*). En d'autres termes, l'effectivité de
l'exequatur est confrontée aux réalités des ordres
juridiques nationaux. Le système doit donc chercher un
« assouplissement contrôlé » des
procédures intermédiaires pour garantir la sécurité
du climat juridique des affaires.
Par ailleurs, la portée de sentence arbitrale est
expressivement consacrée par l'article 27 du règlement
d'arbitrage de la Cour en ces termes que les sentences rendues
« ont l'autorité définitive de la chose
jugée sur le territoire de chaque État
partie »322(*) et « peuvent faire l'objet d'une
exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des
États parties ». Ainsi, cette extension
instantanée de la force exécutoire des sentences arbitrales
s'inscrit dans l'esprit même du système OHADA qui se veut à
vocation intégratrice, visant à instaurer un véritable
espace judiciaire commun au service de l'économie régionale. Elle
illustre en même temps la diversité de modes de règlement
des différends économiques dans la zone CEMAC. Il sied de
là d'analyser le cadre d'arbitrage propre à la CEMAC.
PARAGRAPHE II : LE CENTRE
D'ARBITRAGE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Il est créé un centre d'arbitrage au sein de la
Cour de justice de la CEMAC, avec une compétence d'administration des
procédures arbitrales (A) et de règlement des
différends économiques (B).
A- LES COMPÉTENCES
D'ADMINISTRATION D'ARBITRAGE
La Cour de justice de la CEMAC dispose des attributions
d'administration d'arbitrage à travers son Centre d'arbitrage. Ces
attributions forment le socle du fonctionnement de ce centre et garantissent
l'efficacité des mécanismes de ce mode de règlement des
différends économique. En effet, les compétences
d'administration d'arbitrage renvoient à l'organisation institutionnelle
de la procédure arbitrale au sein d'une structure organisée,
dotée des compétences d'appui, de supervision et de
coordination323(*).
C'est dans ce sens que le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC exerce les
compétences d'administration, de gestion et de contrôle de
procédure arbitrale324(*). Ce centre apparaît ainsi donc comme un organe
administratif, créée pour assurer l'encadrement technique des
différends soumis à l'arbitragede la Cour, en veillant au respect
des règles de procédure et de la désignation des arbitres.
Ainsi, la création du Centre d'arbitrage au sein de Cour de justice la
CEMAC a été longtemps prévue et finalement
consacrée (2), lui permet désormais de remplir
ses fonctionsd'administration d'arbitrage (2).
1- La consécration
institutionnelle du Centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC
La création du centre d'arbitrage au sein de la Cour de
justice a été longtemps prévue par les textes fondateurs
de la CEMAC. En effet, c'est l'acte additionnel de 200 portants sur statut de
la chambre judiciaire de la Cour de justice325(*), repris par le traité révisé de
2008 et la convention régissante la Cour de justice
communautaire326(*) qui
avaient déjà prévu la mise en place d'un Centre
d'arbitrage au sein de la Cour. Ainsi, la consécration institutionnelle
du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC est fondée sur
la reconnaissance de la nécessité de disposer d'un Centre
d'Arbitrage tel que formulé dans les articles 22, 35 et 36 de la
Convention régissant la Cour de justice communautaire. C'est enfin par
les actes additionnel dont, l'un portant statut du centre d'arbitrage de la
Cour de justice communautaire327(*) et l'autre portant règlement d'arbitrage de
la Cour de justice du 05 octobre 2021328(*), que le Centre d'arbitrage se concrétise.
La consécration institutionnelle de ce centre
s'inscrit ainsi donc dans la volonté des États membres de la
CEMAC de centraliser l'arbitrage dans un cadre communautaire enfin d'assurer
l'uniformité dans l'interprétation des règles
économiques régionales. Ainsi, le rattachement du Centre
d'arbitrage à la Cour de justice lui confère une
légitimité juridique et une autorité incontestable. Il
bénéficie de la crédibilité et de la
neutralité inhérente aux organes communautaires.
Ainsi dans le paysage des modes non juridictionnels de
règlement des différends économiques, s'inscrit le centre
d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC à la suite du centre de la
Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA.
2- Les attributions
administratives du centre dans l'organisation du règlement des
différends économiques
Le Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC se
caractérise par ses fonctions d'administration d'arbitrage, à la
manière du Centre d'arbitrage de la CCJA. En effet, il est chargé
de gestion de la procédure d'arbitrage, dès la saisine
jusqu'à la clôture du dossier. Dès la réception de
la demande d'arbitrage, il procède à la régularité
de la saisine329(*) et
informer les parties des étapes à suivre330(*). Dans la procédure de
désignation des arbitres, le Centre confirme les arbitres331(*), après une
vérification de leur impartialité et leur compétence
avérée, cela renforce la confiance des parties dans le processus
d'arbitrage. Il intervient aussi dans la fixation des frais, l'organisation
matérielle des audiences, la transmission des communications et la
conservation des pièces de procédure. Cet important rôle de
supervision est incarné par le Comité de suivi, dont le projet de
sentence est soumis à son examen, à son avis préalable et
consultatif332(*). En
somme, c'est un ensemble des tâches qui assure la bonne exécution
des règles d'arbitrage.
Ces différentes fonctions administratives du centre
d'arbitrage de la CEMAC dans le règlement des différends
économiques sont l'expression du caractère technique de la
procédure d'arbitrage. Il convient de noter, qu'en ce faisant, le Centre
d'arbitrage garantit la régularité du processus arbitral,
évitant ainsi toute dérive susceptible de remettre la sentence
arbitrale en cause. Enfin, cette compétence contribue à la
diffusion d'une culture de l'arbitrage communautaire, encore peu ancrée
dans les pratiques de règlement des différends économiques
en Afrique centrale, enrichissant ainsi les modes règlement des
différends économiques dans la zone CEMAC. Cette contribution est
ainsi renforcée par l'adoption des mesures spécifiques qui visent
à « garantir l'exécution de la sentence arbitrale,
même contre les États, leurs démembrements et les personnes
morales de droit public »333(*), ce qui constitue une sécurité
minimale pour les investisseurs et une spécificité marquante dans
le paysage du droit communautaire africain.
B- LE CENTRED'ARBITRAGE DANS
LA RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE
CEMAC
Le centre d'arbitrage ne saurait être réduit
à de simples fonctions d'appui ou d'administration de procédure
comme le ferait un Secrétariat classique. Il est investi d'une
compétence arbitrale d'essence communautaire, exercée
rationae materiae et ration personae dans le cadre du
règlement des différends économiques relevant l'espace
CEMAC. Cette compétence qui consacre l'arbitrage comme mode de
règlement institutionnalisé, lui donne le pouvoir de
connaître des litiges et de rendre des sentences revêtues d'une
autorité de la chose jugée. Il sied de connaître
l'étendue de cette compétence (1) et la nature
des différends soumis à l'arbitrage du Centre
(2).
1- L'étendue de la
compétence du Centre d'arbitrage dans Le règlement des
différends économiques
Le socle juridique du Centre se trouve non seulement dans les
orientations générales du Traité révisé de
la CEMAC du 25 juin 2008, qui établit l'autorité de la Cour de
justice mais plus précisément dans la Convention régissant
la Cour de justice communautaire. C'est d'ailleurs en application des
dispositions de l'article 36 de ladite convention qu'a été
adoptée la règlementation régissant l'arbitrage.
C'est l'acte additionnel n°02/21-CJ-CCE-15 portant
le statut du centre d'arbitrage qui vient ensuite déterminer
formellement l'organisation, le fonctionnement et les compétences en
vigueur du Centre334(*).
Ainsi, la compétence du Centre intrinsèquement arbitrale et avant
tout conventionnelle basée sur l'existence d'une convention d'arbitrage,
une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage entre les parties,
portant sur un différend économique.
L'étendue matérielle de la compétence du
Centre couvre principalement les litiges nés de l'exécution des
contrats économiques conclus dans la zone CEMAC ou ailleurs. Dont, des
litiges opposant les institutions communautaires, les États membres ou
leurs démembrements ainsi que toute personne morale de droit
privé. Ce champ d'application témoigne de la volonté des
États membres d'instaurer un instrument de régulation juridique
des échanges et des activités économiques communautaires,
visant à offrir aux acteurs une voie de droit alternative mais
également contraignante.
2- La nature des
différends soumis au Centre d'arbitrage
Les différends soumis au Centre sont des litiges pour
lesquels une expertise et une application uniforme de droit communautaire sont
nécessaires. Ce sont donc des différends
généralement de nature économique et contractuelle, mais
leur spécificité réside dans leur lien avec
l'intégration régionale335(*). Cette compétence cible notamment
l'application des règles de concurrence communautaire,
l'interprétation des textes portant sur l'harmonisation des
législations nationales économiques et la gestion des
marchés publics communautaire. La compétence du Centre
d'arbitrage de la Cour de justice s'exerce donc dans un cadre communautaire.
Ce champ d'action étendu vise à garantir la
sécurité juridique et la prévisibilité
nécessaire aux opérations économiques et aux investisseurs
qui évoluent dans l'espace communautaire336(*). L'expertise du Centre ne se
limite pas à la simple application formelle des textes, elle englobe une
approche qui prend en compte les objectifs fondamentaux du traité,
notamment la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, ainsi
que la promotion d'un développement économique harmonieux. Cette
perspective est importante dans le règlement des différends
économiques impliquant par exemple des clauses contractuelles abusives
entravant à la libre concurrence et des problèmes d'accès
au marché.
Il est désormais clair que le Centre
d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC est l'instrument essentiel pour
le règlement des différends économiques qui mettent en jeu
l'architecture juridique et économique de l'intégration
régionale. Ce positionnement justifie donc l'urgence de rendre ce
mécanisme pleinement opérationnel. C'est dans cette optique que
sont finalisées les dernières étapes règlementaires
et logistiques, marquant l'aboutissement du processus. La mise en oeuvre
concrète de l'arbitrage est ainsi officiellement annoncée.
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE
ÉCONOMIQUE
La mise en oeuvre de l'arbitrage dans la zone CEMAC repose
donc sur un socle normatif et institutionnel qui s'articule autour de cadre
harmonisé du droit d'arbitrage de l'OHADA, applicable à
l'ensemble des États membres et du dispositif spécifique de la
CEMAC. En effet, l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage et le
règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage de la CEMAC encadrent les
procédures d'arbitrages selon les principes classiques tels
qu'énoncés par ces textes.
Généralement, la procédure d'arbitrage
s'ouvre avec l'existence d'une clause compromissoire. Elle est définie
comme « la convention par laquelle les parties s'engagent
à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant
naître ou résulter d'un rapport d'ordre
contractuel »337(*). Cette clause est insérée dans un
contrat pour le différend à naître ou à
défaut par la conclusion d'un compromis d'arbitrage lorsque le
différend est déjà né. Elle est dotée
d'autonomie juridique qui engage les parties à soumettre leur litige
à l'arbitrage sans qu'elles puissent se soustraire ultérieurement
à cet engagement. Donc cette autonomie répond aux
préoccupations en ce qu'elle immunise la clause compromissoire
d'invalidité touchant le contrat principal338(*).
Les parties disposent de la liberté de choix du droit
applicable à la procédure arbitrale. Elles peuvent ainsi se
référé au droit communautaire CEMAC, conformément
en vertu de l'article 35 de la convention régissant la Cour de justice
communautaire339(*) ou
recourir au droit uniforme OHADA largement consacré en matière
d'arbitrage. Ainsi, le déroulement de la procédure serait
encadré soit par les règles du Centre d'arbitrage de la Cour de
justice de la CEMAC ou soit par celles prévues par l'Acte uniforme
OHADA. Toutefois, la désignation de l'arbitre ou des arbitres se fait
par la concertation entre les parties, afin de garantir l'impartialité
et la compétence technique. Enfin, la sentence qui sera rendue à
la même force obligatoire qu'une décision judiciaire.
Ainsi, il convient d'analyser le règlement des
différends économiques par l'arbitrage dans la zone CEMAC, en
partant de l'ouverture de la procédure arbitrale (PARAGRAPHE
I), et l'effectif déroulement de la procédure
(PARAGRAPHE II).
PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
L'ouverture de la procédure d'arbitrage marque la
première étape de tout processus de règlement des
différends par voie d'arbitrage. Dans l'espace CEMAC, cette ouverture se
fonde principalement sur des points essentiels, dont l'existence d'une
convention d'arbitrage entre les parties (A) et la
recevabilité de la demande d'arbitrage devant l'institution
compétente (B).
A- LA PRÉSENCE D'UNE
CONVENTION D'ARBITRAGE
Le fondement de toute procédure arbitrale se trouve
dans l'accord des parties qui conviennent de soumettre leur différend
à ce mode de règlement. L'arbitrage entant qu'une
opération à laquelle procèdent des juges particuliers
appelés « arbitres » choisis par les parties
elles-mêmes340(*).Cet accord, même appelé convention
d'arbitrage, peut prendre la forme soit d'une clause compromissoire
insérée dans le contrat, soit d'un compromis d'arbitrage conclu
par les parties après la naissance du litige. Il convient de saisir la
véritable consistance de cette clause compromissoire ou le compromis
d'arbitrage (1) et de ressortir les caractères de la
clause compromissoire (2) dans le contexte des
différends économique au sein de la CEMAC.
1- La clause compromissoire et
le compromis d'arbitrage
La clause compromissoire est définie par
l'article 3 aliéna 2 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de
l'arbitrage comme « la convention selon laquelle les parties
à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les
différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre
contractuel »341(*), elle est l'expression de l'essence même de
l'autonomie de volonté dans le règlement des différends
économiques. Si l'on s'en tient dans la zone CEMAC, dans les contrats
commerciaux, cette clause permet de prévoir par avance l'arbitrage comme
mode de résolution des différends, un processus
privilégié pour sa rapidité et sa
confidentialité342(*).
Contrairement, le compromis d'arbitrage intervient
après la naissance du différend.Il consiste en un accord
spécifique par lequel les parties conviennent de soumettre un litige
déjà né à l'arbitrage, souvent après
l'échec de négociation ou d'une médiation au
préalable. Ainsi, tous ces deux éléments sont de moyens
permettant de remplacer la contrainte des juridictions étatiques par une
justice privée ou contractuelle adaptée aux
réalités des activités économiques343(*).
Dans le cadre du doit de l'arbitrage OHADA
particulièrement, la validité de la clause compromissoire est
largement garantie. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 3 de
l'Acte uniforme OHADA relatif au droit d'arbitrage, qui affirme que
« la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat
principal »344(*). En effet, son existence et sa validité ne
sont affectées par la nullité du contrat de base signé par
les parties. Aucune d'elles ne peut s'y soustraire sous d'autres motifs
à la convention d'arbitrage. C'est qui laisse apparaître de cette
autonomie dans l'arbitrage comme une stabilité juridique empêchant
toute tentative de blocage de la procédure345(*). De même dans le cadre
de la CEMAC, cette règle a été reprise par la convention
régissant la Cour de justice communautaire dans les dispositions
relatives à l'administration d'arbitrage. Ainsi, la Cour se reconnait
compétente dès lors qu'une clause compromissoire ou compromis
d'arbitrage la désigne expressivement. Néanmoins, dans la
pratique, le constat est que les opérateurs économiques ont plus
de préférence de recourir dans les clauses compromissoires
à l'arbitrage de la CCJA plutôt le nouveau centre d'arbitrage de
la CEMAC, malgré l'espoir mis sur ce centre, tant attendu des
années. Et c'est pour des raisons d'efficacité qu'ils recourent
au système d'arbitrage OHADA.
Ainsi, la convention d'arbitrage est un véritable acte
de naissance de la justice arbitrale dans la zone CEMAC, dans le
règlement des différends économiques.
2- Les caractères de la
clause compromissoire
Dans pratique de la justice arbitrale dans le contentieux
économique, la clause compromissoire se présente d'abord par son
autonomie vis-à-vis du contrat principal. C'est en vertu de ce principe
que la clause compromissoire vit indépendamment du contrat
principal346(*). En
effet, cette indépendance assure la survie de la clause même en
cas de contestation du contrat liant les parties à la base. En ce sens,
elle se présente comme un rempart contre la volonté de certaines
parties à un contrat qui tente d'échapper à l'arbitrage
par l'invocation de la nullité du contrat. Ce principe trouve son plein
sens dans le contexte d'intégration économique comme la CEMAC,
où les contrats économiques sont pour la plupart de temps soumis
aux aléas politiques. L'Acte uniforme OHADA garantit cette
continuité même face à l'État, en stipulant
expressivement que les personnes morales de droit public ne peuvent
« invoquer leur propre droit pour contester
l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à
compromettre ou la validité de la convention
d'arbitrage »347(*). Ainsi, cette autonomie de la clause compromissoire
dans les pratiques d'arbitrage permet d'assurer la continuité du
règlement des différends.
Par ailleurs, la clause compromissoire est obligatoire,
dès qu'elle est valable, elle s'impose à toutes les parties et
interdit la saisine directe des juridictions étatiques. En vertu du
principe compétence-compétence, consacré par
l'article 11 de l'OHADA, l'arbitre est seul compétent pour statuer sur
sa propre compétence348(*).À cet égard, il est
évité toutes les interférences étatiques et
garantit l'intégrité de la procédure arbitrale.Par
conséquent, dans le cadre des différends économiques dans
la zone CEMAC, ce caractère obligatoire renforce la
prévisibilité juridique, dès lors que les
opérateurs économiques savent qu'une fois la clause
insérée dans le contrat, ils devront passer par l'arbitrage avant
toute autre voie.
De ce qui précède, la clause compromissoire
reste le socle théorique de la justice arbitrale dans la zone CEMAC, une
justice dont l'effectivité reste encore à bâtir sur le plan
communautaire. Il sied de là, d'analyser les conditions de
recevabilité de la convention d'arbitrage dans le règlement
arbitral des différends économiques sein de la CEMAC.
B- LES CONDITIONS DE
RECEVABILITÉ
Arès avoir établie la convention d'arbitrage,
l'ouverture de la procédure suppose le respect d'un certain nombre de
conditions de recevabilité. Ces conditions sont variable selon la
procédure d'arbitrage OHADA (1) et celle de la CEMAC
(2).
1- Les conditions de
recevabilité selon l'arbitrage OHADA
Toute demande d'arbitrage adressée à la Cour
commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA doit respecter les conditions de
recevabilité telles que énoncées par le règlement
d'arbitrage de cette Cour. Ainsi, la saisine du secrétariat de la Cour
est formelle, elle nécessite la production d'une convention d'arbitrage
telle que démontrée ci-haut, l'exigence du payement
d'enregistrement et la désignation régulière des arbitres.
L'ensemble de ces exigences traduit ainsi donc la crédibilité et
la discipline dans le processus arbitral. L'article 4 du règlement de
l'arbitrage OHADA dispose que « la demande doit contenir les noms
et adresses des parties, l'exposé des faits et la clause
compromissoires »349(*). Ainsi, toute demande incomplète ou ne
contenant pas les éléments requis par le règlement est de
fait irrecevable.
L'objet de ces conditions est la prévention des
demandes d'arbitrages abusives ou dilatoires fréquentes dans les
contentieux économiques. Une fois la demande enregistrée, la CCJA
notifie la partie adverse, fixe les délais pour la réponse et
pour la nomination des arbitres. Alors, si une partie s'abstient, la Cour
procède elle-même à la désignation afin
d'éviter toute paralysie, assurant ainsi la « mise en
oeuvre et la bonne fin des procédures
arbitrales »350(*)
La jurisprudence de la CCJA illustre bien cette rigueur et
place le respect des règles au centre de ses préoccupations. Dans
plusieurs arrêts, la Cour a rappelé que le non-respect des
formalités d'introduction ou absence de clause compromissoire
entraînent l'irrecevabilité de la demande. Par conséquent,
ce cadre procédural strict et efficace, qui s'inscrit dans l'objectif de
sécurité juridique et judiciaire351(*) de l'espace OHADA, explique
la préférence constante des opérateurs économiques
de la CEMAC pour l'arbitrage OHADA, qui offre une véritable
sécurité juridique.
2- Les conditions de
recevabilité dans le droit d'arbitrage CEMAC : entre
normativité et inapplication
Le centre d'arbitrage de la CEMAC dispose lui aussi de
règles relatives à la recevabilité des demandes, suite
à l'adoption de son Acte additionnel portant règlement
d'arbitrage en octobre 2021. Toutefois, ces règles bien qu'existantes,
demeurent purement théoriques. En pratique, aucune sentence arbitrale
n'a été rendue encore à notre connaissance sous son
égide. Ainsi, lesconditions prévues sont le dépôt
d'une requête, la preuve de la clause compromissoire ou d'un compromis
d'arbitrage, la désignation d'arbitres, paiement des frais. En somme,
ses conditions ne diffèrent pas substantiellement du modèle
OHADA. Cependant, ce qui fait défaut, c'est leur application
effective.
Cette inertie institutionnelle fragilise la
crédibilité du mécanisme de règlement des
différends économiques intracommunautaires. Les opérateurs
économiques, confrontés à un système perçu
comme incertain, préfèrent se tourner vers des institutions mieux
établies comme la CCJA.
PARAGRAPHE II : LE
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Le déroulement de la procédure arbitrale
regroupe l'ensemble des actes accomplis depuis la saisine effective de
l'institution arbitrale jusqu'au prononcé de la sentence. Cette phase
met en lumière la capacité des centres d'arbitrage communautaire
à offrir un cadre fonctionnel efficace (A), mais aussi
la portée et la force exécutoire de la sentence arbitrale,
conditionnant la sécurité juridique de l'espace CEMAC
(B).
A- LE CADRE FONCTIONNEL DES
CENTRES D'ARBITRAGE
La légitimité et la sécurité des
mécanismes non juridictionnels reposent avant tout sur le bon
fonctionnement des institutions qui les administrent. Dans l'espace CEMAC, ce
rôle est théoriquement partagé entre le Centre d'arbitrage
de la CCJA (1) et le Centre d'arbitrage de la Cour de justice
de la CEMAC (2).
1- Le fonctionnement
opérationnel du Centre d'arbitrage de la CCJA
Le Centre d'arbitrage est une institution parfaitement
opérationnelle et constitue le pivot de l'arbitrage économique en
Afrique. Son cadre fonctionnel repose sur trois attributions dont
l'administration institutionnelle, la conduite procédurale et le
contrôle juridictionnel. Ainsi, au plan administratif, le
Secrétariat permanant de la CCJA assure la régularité du
processus. Il remplit des fonctions de soutien essentiel352(*), telles que la
réception des requêtes, vérification de conformité
des dossierset la notification aux parties. Les décisions prises par la
Cour à ce titre sont expressément qualifiées de nature
administrative, visant à assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des
procédures arbitrales353(*).
Au plan procédural, la souplesse est la règle.
Dès lors, les arbitres disposent d'une liberté d'organisation
sous réserve du respect des principes fondamentaux que sont le
contradictoire et l'égalité des parties354(*). Le champ d'application de
l'Acte uniforme relatif au règlement d'arbitrage de 2017 est d'ailleurs
universel, puisqu'il a entériné l'abolition de la distinction
entre arbitrage interne et arbitrage international355(*). L'AUA est ainsi devenu une
« véritable loi de procédure
harmonisée »356(*), applicable à tout arbitrage dont le
siège se trouve dans un État partie. Les audiences se tiennent
à Abidjan, siège de la Cour, ou dans tout autre lieu convenu,
favorisant ainsi la proximité avec les acteurs économiques.
Enfin, au plan du contrôle, la CCJA assure la
sécurité juridique en exerçant un double rôle de
tutelle juridictionnelle. Elle homologue la sentence arbitrale pour lui
conférer la force exécutoire et connaît du recours en
annulation contre les sentences rendues entachées
d'irrégularités graves. Ce contrôle unique renforce la
légitimité de l'arbitrage CCJA comme mode fonctionnel de la
justice économique communautaire dans la zone CEMAC.
2- Le fonctionnement
institutionnel récent du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la
CEMAC
Longtemps resté inopérant, malgré sa
consécration par le Traité révisé de 2008 et la
Convention régissante la Cour de justice communautaire. C'est seulement
en 2021 que le Centre d'arbitrage de la CEMAC a connu une restructuration
profonde. En effet, la Conférence des chefs d'État a
adopté les actes additionnels visant à doter à la Cour
d'un véritable instrument de règlement des différends
économiques par la voie d'arbitrage.
Ces réformes marquent un tournant normatif
décisif. En effet, le Centre dispose désormais d'un fondement
juridique solide, d'un cadre procédural complet et d'une reconnaissance
institutionnelle claire. Toutefois, malgré ce socle normatif,
l'opérationnalisation du Centre demeure en construction. L'absence de
pratique effective et de jurisprudence arbitrale significative nuit à sa
crédibilité. Ce défi est d'abord fonctionnel357(*), il se justifie par la
lenteur de la mise en oeuvre administrative et la faible sensibilisation
auprès des acteurs économiques. Ainsi, cette situation
crée un risque de concurrence institutionnelle avec le système
OHADA, alors qu'une coopération constructive serait nécessaire.
L'expérience d'autres centres sous régionaux en Afrique de
l'Ouest montre le rôle important que ces institutions peuvent jouer, car
ils sont saisis par des acteurs économiques majeurs358(*).
Ainsi, la mise en place du Centre d'arbitrage constitue une
avancée majeure, malgré que son opérationnalisation
demeure en construction. Par conséquent, le défi n'est plus
normatif mais fonctionnel, transformer l'institution en un véritable
voie de justice économique communautaire, qui rend des sentences qui
s'imposent à toutes les parties.
B- LA PORTEE DE LA SENTENCE
ARBITRALE
La sentence marque l'aboutissement de la procédure
arbitrale. Elle a la valeur d'une décision définitive359(*). C'est une décision
rendue par les arbitres ou un arbitre, qui tranche définitivement le
différend économique. La valeur de cette sentence dépend
à la fois de sa force obligatoire et de sa possibilité
d'exécution pour les parties. Pour Le règlement des
différends économiques et dans la zone CEMAC
particulièrement, cette question demeure fondamentale. Alors que, les
sentences rendues sous l'égide du Centre d'arbitrage de la CCJA montrent
leur efficace par une application effective (1), celles du
Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC leur portée
demeurent encore incertaine (2).
1- La portée des
sentences arbitrales dans le cadre OHADA
Dans le système d'arbitrage OHADA, la sentence
arbitrale a une force obligatoire dès qu'elle est prononcée. En
vertu des dispositions de l'article 23 de l'acte Uniforme relatif au doit
d'arbitrage, la sentence est définitive360(*), elle s'impose aux parties
et ne peut être attaquée que par voie de recours en annulation
devant la CCJA361(*).
Cette autorité même de la sentence découle du
caractère consensuel de la voie arbitrale comme mode alternatif de
règlement des différends. Dès que les parties ayant
choisis la voie d'arbitrale, elles seront tenues de respecter la
décision des arbitres.
Cependant, pour être exécutée, la sentence
arbitrale doit toutefois obtenir l'exequatur362(*), il est accordé par la Président de la
CCJA et confère à la sentence un caractère
exécutoire sur le territoire de tous les États parties à
l'OHADA. Cette centralisation garantit une application uniforme de la sentence
dans tous les États parties à l'OHADA, sans aucune
nécessite de l'intervention des juridictions nationales. Ainsi, le rejet
du recours en annulation emporte de plein droit « validité
de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé
l'exequatur »363(*). Néanmoins, l'efficacité de
l'exécution est nuancée par des critiques, l'arbitrage
étant perçu comme une justice de riches, une
perception qu'il faut corriger par la sensibilisation364(*). De plus, l'exécution
reste entravée par l'invocation de l'immunité d'exécution
par des personnes morales de droit public.
De ce qui précède, il convient de souligner que
dans la pratique arbitrale régionale, les sentences arbitrales OHADA
sont reconnues et exécutées dans l'ensemble de la zone CEMAC,
conformément aux dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme. Cela
montre l'importante place de l'arbitrage dans les mécanismes non
juridictionnels de règlement des conflits économiques dans la
zone CEMAC.
2- La portée incertaine
des sentences arbitrales dans le système CEMAC
La sentence arbitrale du centre d'arbitrage de la Cour de
justice de la CEMAC demeure encore un instrument juridique littéralement
théorique, en raison de l'absence de pratique effective. Le
règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage prévoit bien sa force
obligatoire et son exécution après homologation par la
Cour365(*), mais aucune
jurisprudence disponible n'en atteste à ce jour. Ainsi, cette
inactivité empêche d'évaluer la portée réelle
des décisions du Centre. À supposer, les obstacles demeurent
encore multiple à ce jeune Centre, par le manque d'une procédure
d'exéquatur claire dans les États membres, faible
coopération encore entre les juridictions nationales et la Cour
communautaire.
En revanche, théoriquement, la sentence rendue sous
l'égide du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC devrait
être exécutoire dans tous les États membres, par analogie
à la procédure d'arbitrage OHADA. Même si, le constat est
que les opérateurs économiques préfèrent encore
dans leurs contrats des clauses renvoyant leur différends à la
CCJA ou d'autres institutions d'arbitrage internationales reconnues, afin
d'assurer la sécurité de l'exécution des sentences.
De là, il sied de noter que la portée
économique des sentences arbitrales contribue activement au
règlement des différends économiques. Faisant de
l'arbitrage un mode alternatif de règlement des différends
économiques le plus privilégié dans la zone CEMAC.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
Au terme de ce chapitre sur l'arbitrage communautaire
comme mode alternatif de règlement des différends
économiques dans la zone CEMAC, il apparaît clairement que ce mode
de règlement est dans la zone CEMAC à la fois un facteur
d'intégration économique effectif et révélateur de
faiblesses institutionnelles communautaires, révélant un paradoxe
centrale. D'une part, le système est d'une efficacité
incontestable grâce à l'OHADA dont le centre d'arbitrage de la
CCJA s'impose comme le garant de la sécurité juridique des
investissements, grâce à la centralisation de l'exéquatur
et du contrôle juridictionnel des sentences. D'autre part, cette
réussite met en évidence l'échec d'un double niveau de
régulation, car le Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC
reste une institution largement théorique. Sans jurisprudence ni
pratique effective, il crée une concurrence institutionnelle
stérile. En définitive, l'arbitrage est un mode de
règlement le plusprivilégié mais son déploiement
dans la CEMAC est intégralement tributaire de l'intégration
juridique de l'OHADA, exposant ainsi les limites de la volonté politique
des États de la sous-région.
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE
Il ressort de cette analyse que l'examen approfondi des
dispositifs non juridictionnels de règlement des différends
économique au sein de la zone CEMAC révèle la
prééminence d'une approche systémique qui privilège
la médiation et la prévention concertée dans la gestion
des différends communautaires. L'efficacité de ces
mécanismes, qu'ils relèvent de la sphère politique,
administrative ou de l'arbitrage institutionnel se fond sur l'articulation avec
les voies contentieuses. En effet, l'architecture institutionnelle comprenant
notamment la Conférence des chefs d'État, le Conseil des
ministres de l'UEAC, la Commission de la CEMAC, les organes administratifs
internes des États et les instances de régulation sectorielles
ainsi que les Centres d'arbitrage des juridictions communautaires sont des
piliers pour garantir la stabilité et la sécurité
juridique. L'intervention de ces organes concourt à l'instauration d'un
règlement pacifique des différends économiques,
conditions sine qua non au renforcement de la confiance des
opérateurs économiques au sein du marché commun.
Toutefois, le plein succès de ces dispositifs
dépend entièrement de la volonté politique effective des
États membres. Il s'agit notamment de la matérialisation des
engagements normatifs, de l'assurance de l'autonomie fonctionnelle et organique
des entités concernées et de la véritable culture de
règlement alternatif des différends.
Il convient, dès lors de considérer les
mécanismes non juridictionnels non pas comme une substitution à
l'office du juge mais bien comme des instruments de gouvernance et des leviers
d'accélération de l'intégration régionale et de la
consolidation de l'État de droit économique au sein de la
Communauté économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Au terme de cette étude consacrée au
règlement des différends économiques dans la zone CEMAC,
une lecture s'impose. En effet, la CEMAC s'affirme en héritage de
l'UDEAC comme une organisation régionale clé dans le processus
d'intégration en Afrique centrale. Son objectif est clairement
affiché dont celui de créer un espace économique
harmonisé, fondé sur la libre circulation des facteurs de
production, afin de permettre le développement économique et
social des États membres.
Il faut cependant reconnaitre que cet ambitieux
objectif se heurte à une réalité complexe marquée
par des tensions récurrentes, qu'elles soient économiques,
institutionnelles ou politiques. L'existence de multiples différends de
nature économique au sein de la Communauté n'est plus à
démontrer. Dès lors, la mise en place d'un dispositif de
règlement de ces différends n'est plus un simple outil technique
mais bien une exigence fondamentale pour garantir la stabilité et in
fine, la survie de l'ensemble communautaire.
L'analyse menée a permis de confirmer
l'hypothèse selon laquelle, le règlement des différends
économiques dans la zone CEMAC est dual. Cette dualité n'est pas
synonyme d'une désorganisation institutionnelle mais d'une
stratégie institutionnelle réfléchie, qui se manifeste par
une double architecture dont un pilier juridictionnel et un arsenal non
juridictionnel plus souple et pragmatique.
Le mécanisme juridictionnel est le
véritable pilier de la régulation normative. Il est
constitué de la Cour de justice communautaire, de la Cour des comptes
communautaire et des juridictions nationales. Ces institutions forment le socle
de la protection juridique et de la régulation institutionnelle. En
effet, la Cour de justice exerce un rôle fondamental. Sa mission
principale est d'assurer l'interprétation uniforme du droit
communautaire, de veiller au respect des engagements pris par les États
membres et de régler les litiges économiques impliquant les
institutions, les opérateurs privés et les États membres.
Notamment, par son office contentieux, la CJ-CEMAC garantit la primauté
effective du droit communautaire plus particulièrement la concurrence
communautaire. Elle s'affirme comme un rempart contre l'unilatéralisme
étatique et assure la stabilité du marché commun. Tout
comme sa compétence consultative, moins visible mais essentielle,
contribuant à la résolution des différends
économiques. En éclairant les institutions et les États
sur l'interprétation des textes communautaires, elle permet
d'éviter les actions ou législations nationales contraire au
droit communautaire. La Cour des comptes, quant à elle, intervient pour
consolider la gouvernance économique et financière. Elle assure
la discipline budgétaire, la bonne gestion des ressources communautaires
et des institutions. Son contrôle est essentiel pour garantir la
transparence et la légitimité de l'action publique communautaire.
De leur côté, les juridictions nationales demeurent les premiers
juges à être saisis par les opérateurs économiques
en raison de leur proximité et de leur rôle de relais du droit
communautaire. Il participe à la protection des droits
économiques et au contrôle juridictionnel des activités
publiques et privées à incidence économiques et favorisent
l'intégration progressive des normes communautaires dans les ordres
juridiques internes.
Ensemble, ces deux juridictions forment l'ossature des
mécanismes juridictionnels de règlement des différends
économiques dans la zone CEMAC. En imposant le respect de la
légalité et en renforçant la sécurité
juridique, condition sine qua non au développement harmonieux
du marché commun.
À côté des mécanismes
juridictionnels, la CEMAC a développé un ensemble des
mécanismes non juridictionnels. Ces instruments de nature politique,
administrative et arbitrale traduisent la volonté des États
membres d'adopter une approche pragmatique et souple de gestion des
différends, souvent préférée à la
rigidité de la procédure judiciaire. En effet, les
mécanismes politico-administratifs basés sur la concertation, la
négociation et la diplomatie communautaire, permet d'aborder les
contentieux économiques dans un cadre de dialogue politique. Leur
objectif est de préserver la cohésion régionale en
désamorçant les tensions avant qu'elles nécessitent
l'intervention du juge. Quant à l'arbitrage, il offre une voie
alternative et spécialisée pour le règlement des
différends commerciaux et financiers. Il favorise la rapidité, la
confidentialité et la neutralité des solutions. L'existence des
Centres d'arbitrage et de médiation des chambres de commerce des
États membres, illustre cette volonté d'impliquer davantage les
acteurs économiques dans la gouvernance régionale.
En définitive, le règlement des
différends économiques dans la CEMAC ne réside sur un
modèle unique mais sur un système intégré,
articulant les modes juridictionnels et la conciliation, le droit et la
diplomatie, institutionnalisation et la souplesse de procédure. Cette
complémentaire constitue la principale force du modèle
d'intégration en Afrique centrale, dans la mesure où elle permet
d'adapter la réponse institutionnelle à la nature de
différend et à son degré d'intensité.
L'hypothèse de la dualité des mécanismes formulée
au début de cette étude se trouve ainsi pleinement
confirmée. Ainsi, la CEMAC privilège une approche fonctionnelle
de règlement des différends économiques, fondée sur
la complémentarité entre le droit et la politique.
Toutefois, malgré la pertinence théorique
de ce dispositif, son efficacité pratique demeure relative. Les
obstacles résident dans la faiblesse de la volonté politique des
États membres, la non-exécution des décisions
communautaires, la persistance des intérêts nationaux et le manque
des moyens matériels et humains alloués aux institutions
communautaires. À cela, s'ajoutent, l'absence d'autonomie
financière des organes communautaires, le faible niveau de
judiciarisation des différends économiques ainsi que la
marginalisation des opérateurs privés dans les procédures.
Des pratiques qui limitent la portée du système. Pour autant, ces
limitations ne décrivent pas la pertinence du modèle de
règlement des différends économiques de la CEMAC mais
donnent à avoir la nécessitent de réformes profondes. Il
s'agira alors de renforcer la judiciarisation effective des litiges
économiques à travers une meilleure accessibilité aux
juridictions communautaires et l'exécution contraignante de leurs
décisions. Et par ailleurs, consolider les mécanismes non
juridictionnels par la formation des acteurs économiques à la
médiation et à l'arbitrage. En plus, affirmer l'autonomie
institutionnelle et financière des organes communautaires pour les
garantir et limiter au minimum les ingérences étatiques. Cela se
passe nécessairement par une véritable volonté politique
régionale, sans laquelle tout projet d'intégration demeure
illusoire.
En somme, le règlement des différends
économiques dans la zone CEMAC s'inscrit dans une dynamique
évolutive. Elle est à la fois un instrument de stabilité
et un facteur d'intégration. Dès lors que la construction d'un
État de droit économique passe nécessairement par
l'efficacité de ces mécanismes et par leur continuelle adaptation
aux réalités du marché communautaire. Ainsi, la CEMAC ne
pourra consolider sa place dans le concert des communautés
économiques africaines que si elle parvienne à faire de ces
instruments de règlement des différends, pas comme des simples
outils juridiques mais des véritables facteurs de développement
économique. C'est à ce prix que la Communauté parviendra
à instaurer un environnement des affaires sécurisé, une
condition indispensable pour la prospérité économique et
à la paix dans la sous-région Afrique centrale.
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l'institutionnalisation des organisations d'intégration régionale
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organisation intergouvernementale ou organisation
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73. WILSON MVOMO (E.), «
l'intégration régionale est à la fois un processus et une
situation : elle rend compte d'une historicité partagée et d'une
volonté commune de paix et de progrès », cahiers
juridiques et politiques de l'Université de
N'Gaoundéré, 2010, 307 pages
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l'UDEAC à la CEMAC », Revue juridique et politique des
Etats francophones, vol.58, n° 3, 2004, 410-419 pages
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CEMAC et de la CEDEAO », Revue internationale de Droit
économique, 2011/1, 113-136 pages
III- THESES ET MEMOIRES
A- Thèses
76. Ngueojo (F.), Le Rôle des
juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans
l'intégration des droits communautaires par les États
membres, thèse de doctorat, Université Panthéon
-Assas, 2011, 488 pages
77. KENHOUNG (Y.), L'intégration
régionale en Afrique : cas de l'Afrique centrale, thèse
de doctorat, Université de Dschang, 2018, 392 pages
78. NGOLALI NGOULOU (W-R), Contribution
à l'étude des nouvelles règles au niveau de la CEMAC,
thèse de doctorat, Université de Paris, 2023, 407 pages
79. EPOMA (F.),L'intégration
économique sous régionale en Afrique : l'exemple de
l'Afrique centrale, thèse de doctorat, Université de Reims,
2005, 392 pages
80. MANDIOU (T.), Le règlement des
litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse de doctorat,
Université Jean-Moulin Lyon 3, 2021, 321 pages
81. GNIMPIEBA TONNANG (E.),Droit
matériel et intégration sous régionale en Afrique
centrale : contribution à l'étude des mutations
récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence
de la CEMA, thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia
Antipolis, 2004, 557 pages
82. YOUGONÉ (F-N),Arbitrage
commercial international et développement : Études du cas
des États de l'OHADAQ et du Mercosur, thèse de doctorat,
Université de Montesquieu-Bordeaux IV, 2013, 544 pages
B- Mémoires
83. ABDOUL-KARIM (H.), Les
réformes institutionnelles dans l'ordre juridique de la CEMAC,
mémoire de master, Université de N'Gaoundéré,
2014-2015, 122 pages
84. SALI (A.),L'attitude des Etats de la
CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution,
mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006-2007
85. CHAMEGUEU (G-M), Le
contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC,
mémoire de master, Université de Douala, 2008institution,
mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006-2007, 108 pages
86. Ngueojo (F.), Le Rôle des
juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans
l'intégration des droits communautaires par les États
membres, thèse de doctorat, Université Panthéon
-Assas, 2011
IV- CONVENTIONS
1. Charte des Nations-Unies (ONU) ,26 juin 1945
2. Charte de l'OUA, 1963, p.33
3. Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des
affaires en Afrique (OHADA), modifié par le traité de
Québec, octobre 2008, p.8
4. Traité constitutif de la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale, 16 mars 1994,
traité révisé, 25 juin 2008.
5. La convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique centrale (UEAC)
6. La Convention régissant l'Union monétaire de
l'Afrique centrale (UMAC)
7. La Convention régissant la Cour de justice
communautaire
8. La Convention de 30 janvier 2009 régissant la Cour
des Comptes de la CEMAC
9. La Convention régissant Le Parlement
communautaire
V- INSTRUMENTS JURIDIQUES
1- Lois nationales
· La loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant
organisation judiciaire au Tchad
· Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire du Cameroun
· Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun.
· Loi organique n° 008/2019 du 04 juillet
2019 portant l'organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement des juridictions d'ordre judiciaire du Gabon
· La Loi n°95/0010 portant organisation judiciaire
en République Centrafricaine
· Loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant
organisation et fonctionnement de la Cour suprême en République de
la Centrafrique
2- Instruments internationaux
· L'Acte additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant
statut du centre d'arbitrage de la Cour de justice communautaire
· Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage
· L'Acte additionnel n°04/00-CEMAC-041-CJ-02 du 14
décembre 200 relatif au statut de la Cour de comptes
· L'Acte additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant
statut de Centre d'arbitrage de la Cour de justice Communautaire
· L'Acte additionnel n°02/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant
règlement d'arbitrage de la Cour de L'Acte additionnel de 2000 portant
statut de la Chambre judicaire de la Cour communautaire
· Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril
2019 relatif à la concurrence de la CEMAC
· Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC, portant
organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de
l'Afrique centrale
· La directive CEMAC n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative
au Code de transparence et de b la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA portant
Code de Transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA
du 27 mars 2009onne gestion des finances publiques
· L'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales et le groupement d'intérêt économique
VI- RAPPORTS
Rapport PNUD, Afrique centrale, une région en
retard ?, 2011, P.25
Le rapport PNUD 2024-2025
Étude des liens entre les objectifs de la politique de
concurrence et la propriété intellectuelle, Note du
Secrétariat de la CNUCED, 2016, p.19
PEDRO : Political economy dynamics of Regional
Organisatios, Organisations régionales en Afrique :
trajectoires et facteurs de changement, Rapport, 2017
Baromètre économique pour la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale-Printemps 2024,
rapport du groupe de la Banque Mondiale.
Rapport public de contrôle des comptes des organes de
l'UEMOA, au titre de l'exercice 2020, p.80.
VII- JURISPRUDENCES
Ø CJ-CEMAC, Avis n°004/2012-13 du 26 juin 2013,
Demande d'avis de la République de la Guinée équatoriale
relative à la conformité au droit communautaire de la concurrence
de la loi n°7/2005 du 7 novembre 2005 sur les
télécommunications et du protocole transactionnel conclu avec
France Câble Radio.
Ø CJ-CEMAC, Avis n°001/2013-14 du 12 févier
2014, relatif à la demande d'avis des députés tchadiens au
Parlement de la CEMAC, sur l'attribution de la présidence du Parlement
communautaire.
Ø CJ-CEMAC, Affaire Banque Atlantique c/
Autorité Monétaire du Cameroun, n°012/ 2011 ;
Ø CJ-CE, avis n°1/91 du 14 décembre
1991.
Ø Cour Suprême du Congo, KILOUNGOU
Martin/ SAMBA Ludovic Joseph, arrêt n°08/Gcs.08 du 22
mai 2008
Ø Cour d'appel du littoral, Douala, arrêt
n°251/DE du 13 août 2008, Jean TIENTCHEU C. Paul AWOUDA
ESSENGUE, Aff. SOCAR (liquidation judicaire
Ø Cour d'appel du Littoral (Douala), Chambre
commerciale, Aff. Société SOPARCA SA c. Centrale de
Sécurité et de Prestation (C.S.P), arrêt n°115/CC du
25 avril 2003
Ø Cour d'appel de Libreville, arrêt n°9/10
du 25 février 2010
ANNEXES
Annexe 1: Traité
révisé de la CEMAC
145
Annexe 2 : La Convention
régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale
153
Annexe 3 : La Convention
régissant la Cour de justice de la CEMAC
156
Annexe 4 : La Convention
régissant la Cour des Comptes de la CEMAC
158
Annexe 1: Traité
révisé de la CEMAC

Préambule
Conscients de la nécessité de développer
ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats membres et
de mettre celles-ci au service du bien-être général de
leurs peuples dans tous les domaines ;
Résolus à donner une impulsion nouvelle et
décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale par une
harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ;
Prenant acte de l'approche d'intégration proposée en UDEAC telle
qu'inspirée par les Chefs d'Etat de l'OUA lors de la Conférence
d'Abuja en juillet 1991 ;
Considérant la nouvelle dynamique en cours dans la Zone
Franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage
des stratégies de coopération et de développement
observés en Afrique et sur d'autres continents dont l'Europe ;
Désireux de renforcer la solidarité entre leurs
peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives ;
Réaffirmant leur attachement au respect des principes
de démocratie, des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, de la bonne
gouvernance, du dialogue social et des questions de genre ; Soucieux d'assurer
le bon fonctionnement des Institutions et Organes prévus dans le
présent Traité ;
Désireux d'établir à cet effet une
organisation commune dotée de compétences et d'organes propres
agissant dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par
le présent Traité ;
CEMAC Traité révisé de la CEMAC 2/13
Résolus à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre du
Traité du 16 mars 1994 instituant la CEMAC, en assurant la
continuité de l'acquis communautaire ;
L'objectif de la Communauté :
Article 2
La mission essentielle de la Communauté est de
promouvoir la paix et le développement harmonieux des États
membres, dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union
Économique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux
domaines, les États membres entendent passer d'une situation de
coopération, qui existe déjà entre eux, à une
situation d'Union susceptible de parachever le processus d'intégration
économique et monétaire.
Applicabilité des actes juridiques de la
Communauté dans les États membres :
Article 4
Les États membres apportent leur concours à la
réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes
mesures générales ou particuliers propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
Traité. À cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure
susceptible de faire obstacle à l'application du présent
Traité et des Actes pris pour son application.
En cas de manquement par un État aux obligations qui
lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de Justice peut
être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera
défini par des textes spécifiques.
Article 5
Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun
les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement
de la Communauté ne soit affecté par les mesures que l'un d'eux
pourrait être amené à prendre en cas de troubles à
l'ordre public, de guerre ou de tension internationale constituant une menace
de guerre.
Le cadre institutionnel :
Art.10
La Communauté est constituée de cinq
Institutions :
L'Union Economique de l'Afrique Centrale ;
L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Le Parlement Communautaire ;
La Cour de Justice ;
La Cour des Comptes.
Les Organes de la Communauté sont :
La Conférence des Chefs d'Etat ;
Le Conseil des Ministres ;
Le Comité Ministériel ;
La Commission de la CEMAC ;
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
La Banque de Développement des Etats de l'Afrique
Centrale (BDEAC) ;
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).
Chacune des deux Unions dispose d'Institutions
Spécialisées concourant à la réalisation des
Objectifs de la Communauté.
Art.11.
Les Institutions, les Organes et les Institutions
Spécialisées de la Communauté agissent dans la limite des
attributions et selon les modalités prévues par le présent
Traité, les Conventions de l'UEAC et de l'UMAC et par les statuts et
autres textes respectifs de ceux-ci. Les statuts des Institutions, Organes et
Institutions Spécialisées qui existent déjà feront
l'objet, si nécessaire de modification par conventions
séparées en vue de leur harmonisation avec les dispositions des
textes communautaires.
Les organes de décision :
La Conférence des Chefs
d'État
Art.12
La Conférence des Chefs d'Etat détermine la
politique de la Communauté et oriente l'action du Conseil des Ministres
de l'UEAC et du Comité Ministériel de l'UMAC. Elle fixe le
siège des Institutions, des Organes et des Institutions
Spécialisées de la Communauté. Elle nomme et
révoque leurs dirigeants conformément aux dispositions
prévues par leurs textes constitutifs respectifs.
Art.13
La Conférence des Chefs d'Etat se réunit en
session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son
Président. Toutefois, elle peut se réunir en session
extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la
demande d'au moins deux de ses membres.
Art.14.
La présidence de la Conférence est
assurée par chaque Etat membre, successivement et selon l'ordre
alphabétique des Etats, pour une année civile.
Art.15.
Le Président de la Commission rapporte les affaires
inscrites à l'ordre du jour des réunions de la Conférence
des Chefs d'Etat dont il assure le secrétariat. Les premiers
responsables des Institutions, Organes et Institutions
Spécialisées de la Communauté assistent à ces
réunions.
Art.16
La Conférence des Chefs d'Etat adopte ses
décisions par consensus.
Du Conseil des Ministres de l'UEAC
Art.17.
Le Conseil des Ministres assure la direction de l'Union
Economique par l'exercice des pouvoirs que la Convention de l'UEAC lui accorde.
Art.18
Le Conseil est composé des représentants des
Etats membres, comprenant les Ministres en charge des finances, de
l'intégration et des affaires économiques. Chaque
délégation nationale ne peut comporter plus de trois Ministres et
ne dispose que d'une voix. Les Membres du Comité Inter-Etats assistent
aux travaux du Conseil.
Art.19
Pour les questions ne portant pas principalement sur la
politique économique et financière, et par dérogation
à l'article 18 du présent Traité, le Conseil peut
réunir en formation ad hoc les Ministres compétents. Dans ce cas,
les délibérations adoptées deviennent définitives
après que le Conseil en a constaté la compatibilité avec
la politique économique et financière de l'Union Economique.
Art.20
Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi
souvent que les circonstances l'exigent. La présidence du Conseil est
assurée, pour une année civile, par l'Etat membre exerçant
la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat. Le Conseil est
convoqué par son Président, soit à son initiative, soit
à la demande d'au moins deux Etats membres, soit enfin à la
demande du Président de la Commission. Le Président de la
Commission rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Le
Gouverneur de la BEAC ainsi que les premiers responsables des Institutions, des
autres Organes et des Institutions Spécialisées de la
Communauté assistent aux réunions du Conseil.
La Commission
Art.25
La Communauté, afin de réaliser ses objectifs,
dispose d'une Commission.
Art.26
La Commission est composée des Commissaires
désignés à raison d'un Commissaire par Etat membre dont un
Président et un Vice-Président.
Art.27
Le Président, le Vice-Président de la Commission
et les Commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs
d'Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont choisis sur
la base des critères de compétence, d'objectivité et
d'indépendance.
Art.28
La Commission est régie par le principe de la
collégialité. Les modalités d'application de la
collégialité sont fixées par le Règlement
intérieur de la Commission. Ses décisions sont prises à la
majorité de ses membres. En cas d'égalité, la voix du
Président est prépondérante.
Art.29
Durant leur mandat, les membres de la Commission sont
irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité
constatée par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.
Art.30
Le mandat des membres de la Commission peut être
interrompu par décès, démission ou révocation. La
révocation est prononcée par la Conférence des Chefs
d'Etat pour sanctionner les manquements aux devoirs liés à
l'exercice des fonctions de membre de la Commission, après avis de la
Cour de Justice.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission,
l'intéressé est remplacé pour la durée du mandat
restant à courir. Sauf décès, révocation ou
démission, les membres de la Commission demeurent en fonction
jusqu'à leur remplacement.
Art.31
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute
indépendance, dans l'intérêt général de la
Communauté. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun
Gouvernement, ni d'aucune autre personne physique ou morale. Les Etats membres
sont tenus de respecter leur indépendance. Pendant la durée de
leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle
rémunérée ou non. Toutefois, ils peuvent mener des
activités littéraires, artistiques et scientifiques.
Art.32
Lors de leur entrée en fonction, les membres de la
Commission s'engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à
observer les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de
réserve, d'honnêteté et de délicatesse
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, par le serment
qui suit : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les
charges de ma fonction. Je m'engage, dans l'intérêt
supérieur de la Communauté, à observer les devoirs
d'indépendance, d'impartialité, de réserve et
d'honnêteté nécessaires à l'accomplissement de ma
mission ».
Art.33
Les droits et avantages des membres de la Commission sont
fixés par la Conférence des Chefs d'Etat, sur proposition du
Conseil des Ministres.
Art.34
La Commission dispose du droit d'initiative en matière
normative, ainsi que des pouvoirs d'exécution et de mise en oeuvre des
politiques et programmes communautaires relevant de l'UEAC. A cet effet et sauf
dispositions contraires, le Conseil ne peut amender les propositions de la
Commission qu'à l'unanimité de ses membres. La Commission assure
la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente
la Communauté dans les négociations internationales dans les
domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.
Art.35
La Commission, sous l'autorité de son Président,
exerce en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt
général de la Communauté les pouvoirs propres que lui
confère le présent Traité. A cet effet, elle :
Recueille toutes les informations utiles à
l'exécution de sa mission ;
établit un rapport général annuel sur le
fonctionnement et l'évolution de la Communauté qui est
communiqué par son Président au Parlement Communautaire et aux
Parlements nationaux ;
fait à la Conférence des Chefs d'Etat et au
Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se prononcer sur
les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres de
la Communauté ;
oeuvre à la promotion de l'intégration et du
développement socio-économique des Etats membres ;
renforce la coopération entre les Etats membres et la
coordination de leurs activités dans les domaines d'intérêt
commun. Elle est le moteur de la politique communautaire ;
Art.36
Le Président et les autres Membres de la Commission
peuvent être auditionnés par le Parlement Communautaire à
la demande de celui-ci.
Art.37
Le Président exerce ses fonctions dans
l'intérêt général de la Communauté. A cet
effet, sans préjudice des statuts particuliers :
il est le représentant légal de la
Communauté ;
il est le Chef de l'Exécutif ;
il organise les services de la Commission ;
il est l'Ordonnateur du budget de la Communauté ;
il transmet à la Conférence des Chefs d'Etat les
recommandations et les avis nécessaires ou utiles à l'application
du présent Traité et au fonctionnement de la Communauté ;
il assiste aux réunions du Comité
Ministériel de l'UMAC.
Art.38
Le Vice-Président seconde le Président de la
Commission. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Art.39.- L'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission
ainsi que le statut et les attributions du Président et des autres
membres de la Commission sont précisés par le Règlement
intérieur de la Commission et par les autres textes communautaires
spécifiques.
Annexe 2 : La
Convention régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale
Les objectifs :
Art.2
Aux fins énoncées à l'article premier et
dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union
Economique entend réaliser les objectifs suivants :
a) renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières en harmonisant les
règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement
des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;
b) assurer la convergence vers des performances soutenables
par la coordination des politiques économiques et la mise en
cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique
monétaire commune ;
c) créer un marché commun fondé sur la
libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques
communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, les télécommunications, les
technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les
questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme,
l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche,
l'enseignement et la formation professionnelle.
De la politique économique
commune :
Art.11
Les Etats membres considèrent leurs politiques
économiques comme une question d'intérêt commun et veillent
à leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la
réalisation des objectifs définis à l'article 2,
paragraphe b de la présente Convention. La coordination des politiques
économiques est assurée conformément aux dispositions
prévues au Titre III de la présente Convention.
Art.12
En vue de la réalisation des objectifs définis
à l'article 4 b) de la présente Convention, l'Union Economique
harmonise les législations fiscales qui régissent les
activités économiques et financières. Les
réglementations nécessaires à l'élaboration de la
législation fiscale commune sont adoptées, sur proposition du
Président de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant
à l'unanimité.
Du marché commun :
Art.13
Le marché commun de l'Union Economique, prévu
à l'article 2, paragraphe c de la présente Convention comporte,
selon le programme mentionné à l'article 7 de ladite Convention,
et sous réserve des exceptions énoncées à l'article
16 ci-après :
a) l'élimination des droits de douane
intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et
à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent, de
toute autre mesure d'effet équivalent susceptible d'affecter les
transactions entre les Etats membres ;
b) l'établissement d'une politique commerciale commune
envers les Etats tiers ;
c) l'adoption des règles communes de concurrence
applicables aux entreprises et aux aides d'Etat ;
d) la mise en oeuvre du principe de liberté de
circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de
liberté de prestations de services, de liberté d'investissement
et de mouvements des capitaux ;
e) l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes
techniques ainsi que des procédures d'homologation et de
certification.
La réalisation du marché commun sera
parachevée au plus tard au terme de la période de trois ans
correspondant à la seconde étape de la construction de l'Union
Economique.
Art.14
En vue de la réalisation de l'objectif défini
à l'article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la
matière, les Etats membres s'abstiennent, dès l'entrée en
vigueur de la présente Convention :
a) d'introduire entre eux tout nouveau droit de douane
à l'importation et à l'exportation, toute taxe d'effet
équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations
commerciales mutuelles ;
b) d'introduire entre eux de nouvelles restrictions
quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou mesure
d'effet équivalent, non justifiées par une exception
prévue à l'article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les
contingentements et normes d'effet équivalent existants ;
c) d'introduire toute disposition en faveur d'une entreprise
établie sur leur territoire visant à des dérogations ou
des exonérations susceptibles d'affecter la concurrence entre les
entreprises de l'Union Economique
Annexe 3 : La
Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC
La compétence de la Cour :


Annexe 4 : La
Convention régissant la Cour des Comptes de la CEMAC
De la Compétence de la Cour :

TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SINGLES V
RÉSUMÉ VI
ABSTRACT VIII
SOMMAIRE IX
INTRODUCTION 1
I- LE CADRE DE L'ETUDE
4
A- LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE
4
1- Le contexte historique
4
2- Le contexte politique
5
3- Le contexte socio-économique
5
B- DÉFINITIONS DES CONCEPTS
7
1- Règlement et différend
7
2- Différends économiques
9
C- LA DELIMITATION DU SUJET
9
1- Délimitation matérielle
9
2- Délimitation spatio-temporelle
10
D- L'INTERET DU SUJET
11
1- Intérêt théorique
11
2- Intérêt pratique
12
II- L'OBJET DE L'ÉTUDE
12
A- LA REVUE DE LA LITTERATURE
12
B- LA QUESTION CENTRALE
16
C- L'HYPOTHESE
17
III- LA CONDUITE DE L'ETUDE
18
A- LA METHODE DE RECHERCHE
18
B- LE PLAN DE L'ÉTUDE
18
PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES
JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
DANS LA ZONE CEMAC 19
CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS
COMMUNAUTAIRES 23
SECTION I : LES ACTIONS DE LA COUR DE JUSTICE
DE LA CEMAC EN MATIERE ÉCONOMIQUE
26
PARAGRAPHE I : LES COMPETENCES CONTENTIEUSES
DE LA COUR
27
A- LE CONTENTIEUX DE LA CONCURRENECE
COMMUNAUTAIRE
27
1- Le contrôle des décisions de la
Commission
28
2- La procédure du recours
29
B- LA PORTÉE DU CONTENTIEUX DE LA
CONCURRENCE
30
1- Une portée juridique
30
2- La portée économique et politique
du contentieux de la concurrence communautaire
32
PARAGRAPHE II : LA COMPETENCE CONSULTATIVE
33
A- LA FONCTION CONSULTATIVE DE LA COUR
33
1- La consistance de la fonction consultative
34
2- Les conditions de recevabilité des
demandes d'avis consultatifs
35
B- LA PORTEE DES AVIS CONSULTATIFS
36
1- La portée non contraignante des avis
36
2- La portée normative des avis
37
SECTION II : LES ACTIONS DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRES
37
PARAGRAPHE 1 : LES COMPÉTENCE
JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE COMPTE EN MATIERE ECONOMIQUE
39
A- COMPÉTENCES DU CONTRÔLE
39
1- juge des comptes des comptables publics
communautaires
39
2- la connaissance des fautes de gestions commises
par les ordonnateurs
40
B- LA CONTRIBUTION JURIDICTIONNELLE DANS LA
GOUVERNANCE FINANCIÈRE
41
1- Le contrôle des concours financiers
41
2- Surveillance multilatérale des
politiques budgétaires
42
PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES CONSULTATIVES
43
A- LES MISSIONS D'EXPERTISE AUX ORGANES
COMMUNAUTAIRES
43
1- Emission d'avis techniques
43
2- Accompagnement stratégique aux organes de
la CEMAC
44
B- LES INSTRUMENTS D'HARMONISATION
44
1- les rapports annuels
45
2- Evaluation des systèmes nationaux de
contrôle
45
CONCLUSION DU CHAPITRE I 47
CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS
NATIONALES 48
SECTION I : LES COMPÉTENCES DES
JURIDICTIONS D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE
51
PARAGRAPHE I : LES JURIDICTIONS SUPRÊMES
D'APPEL
54
A- LES COMPÉTENCES CONTENTIEUSES DES
JURIDICTIONS SUPRÊMES D'APPEL DANS LE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
54
1- Le règlement des contentieux
économiques privés
55
2- Le règlement des contentieux
économiques d'ordre public
56
B- LES JURIDICTIONS NATIONALES SUPRÊMES DANS
LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE
57
1- Le contrôle juridictionnel des comptes
publics
58
2- La contribution à la gouvernance
économique
59
PARAGRAPHE II : LES COURS D'APPEL
59
A- LA COUR D'APPEL : JUGE D'APPEL DU
CONTENTEIUX ÉCONOMIQUE
60
1-Le contentieux civil et commercial à
portée économique
60
2- Le contentieux économique et financier
à incidence économique
61
B- LES COMPETENCES SPECIFIQUES EN MATIERE
ECONOMIQUE
62
1-La spécialisation des formations
économiques au sein des Cours d'appel
63
2- L'application du droit communautaire
64
SECTION II : LES JURIDICTIONS D'INSTANCE
65
PARAGRAPHE I : LES COMPÉTENCES DES
JURIDICTIONS NATIONALES DE PREMIÈRE INSTANCE
66
A- LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES
66
1- Les tribunaux d'instance de droit commun dans le
règlement des différends économiques
67
2- Les tribunaux spéciaux
68
B- LA COMPÉTENCE FONCTIONNELLE DES
JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE
69
1- La fonction de premier juge
69
2- La fonction régulatrice
70
PARAGRAPHE II : LES COMPÉTENCES
ENCADRÉES DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE
71
A- L'ENCADREMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
SUPÉRIEURES
71
1- Le contrôle des décisions rendues
en première instance
71
2- L'uniformisation du droit économique
national
72
B- L'INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
73
1- L'application des normes communautaires
73
2- La prise en compte de la jurisprudence
communautaire
74
CONCLUSION DU CHAPITRE II 76
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 77
SECONDEPARTIE : LES MÉCANISMES NON JURIDICTIONNELS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC
78
CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES
POLITICO- ADMINISTRATIFS 81
SECTION I : LES MÉCANISMES POLITIQUES
DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
84
PARAGRAPHE I : LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES
DANS LE RÈGLEMEENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
85
A- LA CONFÉRENCE DES CHEFS
D'ÉTAT
85
1- La fonction décisionnelle dans le
règlement des différends
85
2- Une instance politique dans la cohésion
communautaire
87
B- CONSEIL DES MINSITRES DE L'UNION
ÉCONOMIQUE
88
1- Un organe de régulation
économique
88
2- Un organe de règlement technique des
différends économiques
89
PARAGRAPHE II : LA DIPLOMATIE DES
ÉTATS MEMBRES
90
A- LES MODES DIPLOMATIQUES DE RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
90
1- La concertation diplomatique dans le
règlement des différends économiques
90
2- La médiation diplomatique des
États membres
91
B- LE PRINCIPE DE LA COOPÉRATION LOYALE DANS
LES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES
92
1- Le devoir de coopération loyale
92
2- La diplomatie des États : un
amortisseur politique
93
SECTION II : LE RÈGLEMENT PAR LES
MÉCANISMES ADMINISTRATIFS
94
PARAGRAPHE I : LE RÈGLEMENT PAR LES
ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CEMAC
95
A- LA COMMISSION DE LA CEMAC
95
1- La Commission : une gardienne des
traités CEMAC
95
2- Une autorité de règlement des
différends en matière de concurrence communautaire
96
B- LES ORGANES SPECIALISÉS
97
1- Le Conseil de la concurrence communautaire
97
2- Les autres organes spécialisés
98
PARAGRAPHE II : LES DISPOSITIFS
ADMINISTRATIFS INTERNES AUX ÉTATS MÉMBRES
99
A- LES MÉCANISMES NATIONAUX DE
RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ÉCONOMIQUES
99
1- La conciliation institutionnalisée dans
les chambres consulaires
100
2- Les transactions administratives dans le domaine
économique
101
B- LES AUTORITÉ ADMINISTRATIVES
INDÉPENDANTE DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ÉCONOMIQUES
102
1- Les autorités de régulation de la
concurrence
102
2- Les autorités de régulation
sectorielles
103
CONCLUSION DU CHAPITRE I 104
CHAPITRE II : L'ARBITRAGE : MODE ALTERNATIF DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC
105
SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU
RÈGLEMENT ARBITRAL DES DIFFÉRENDS ECONOMIQUE EN ZONE CEMAC
108
PARAGRAPHE I : LE CENTRE RÉGIONALE
D'ARBITRAGE OHADA
110
A- LA COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION
D'ARBITRAGE
110
1- La gestion administrative des procédures
d'arbitrage économique
110
2- Les modes désignation des arbitres
111
B- LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DANS LE
RÈGLEMENT DES DIFFÉREND ÉCONOMIQUE
112
1- Le recours en annulation
113
2- L'exéquatur des sentences arbitrales
114
PARAGRAPHE II : LE CENTRE D'ARBITRAGE DE LA
COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
115
A- LES COMPÉTENCES D'ADMINISTRATION
D'ARBITRAGE
115
1- La consécration institutionnelle du
Centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC
116
2- Les attributions administratives du centre dans
l'organisation du règlement des différends économiques
117
B- LE CENTRED'ARBITRAGE DANS LA RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC
118
1- L'étendue de la compétence du
Centre d'arbitrage dans Le règlement des différends
économiques
118
2- La nature des différends soumis au Centre
d'arbitrage
119
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE
ÉCONOMIQUE
119
PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DE LA
PROCÉDURE ARBITRALE
120
A- LA PRÉSENCE D'UNE CONVENTION
D'ARBITRAGE
121
1- La clause compromissoire et le compromis
d'arbitrage
121
2- Les caractères de la clause
compromissoire
122
B- LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
123
1- Les conditions de recevabilité selon
l'arbitrage OHADA
123
2- Les conditions de recevabilité dans le
droit d'arbitrage CEMAC : entre normativité et inapplication
124
PARAGRAPHE II : LE DÉROULEMENT DE LA
PROCÉDURE
125
A- LE CADRE FONCTIONNEL DES CENTRES D'ARBITRAGE
125
1- Le fonctionnement opérationnel du Centre
d'arbitrage de la CCJA
125
2- Le fonctionnement institutionnel récent
du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC
126
B- LA PORTEE DE LA SENTENCE ARBITRALE
127
1- La portée des sentences arbitrales dans
le cadre OHADA
127
2- La portée incertaine des sentences
arbitrales dans le système CEMAC
128
CONCLUSION DU CHAPITRE II 129
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 130
CONCLUSION GÉNÉRALE 131
BIBLIOGRAPHIE 134
ANNEXES 144
TABLE DES MATIÈRES 159
* 1BORELLA
(F.), « Les groupements des Etats dans l'Afrique
indépendante », Annuaire français de Droit
international, 1961, Pp.787-807
* 2NGOLALI NGOULOU (W.R),
Contribution à l'étude des nouvelles règles de
l'intégration au niveau de la CEMAC, thèse de doctorat,
Université Paris Cité, 2019, p.14
* 3ZANG
(L.), « L'intégration en Afrique centrale de l'UDEAC
à la CEMAC », Revue juridique et politique des Etats
francophones, vol.58, n° 3, 2004, Pp.410-419.
* 4 WILSON MVOMO (E.), «
l'intégration régionale est à la fois un processus et une
situation : elle rend compte d'une historicité partagée et d'une
volonté commune de paix et de progrès », cahiers
juridiques et politiques de l'Université de
N'Gaoundéré, 2010, p. 307.
* 5 La CEMAC a pris
effectivement ses activités avec la déclaration de Malabo du 25
juillet 1999, lors de la Conférence des Chefs d'Etat tenue à
Malabo en Guinée équatoriale.
* 6 Préambule du
Traité constitutif de la CEMAC du 16 mars 1994, révisé le
25 juin 2008.
* 7Article 1 du Traité
constitutif de la CEMAC du 16 mars 1994 et l'article 2 du Traité
révisée du 25 juin 2008.
* 8ZOGO NKADA (S-P),
« La libre circulation des personnes : réflexion sur
l'expérience de la CEMAC et de la CEDEAO », Revue
internationale de Droit économique, 2011/1, pp.113-136
* 9BOURENANE (N.),
« L'intégration régionale en Afrique : état
et perspectives », Intégration régionale en
Afrique, Séminaire du Centre de Développement, 2002,
p.19.
* 10ELONA
(P-D), « La crise de l'institutionnalisation des organisations
d'intégration régionale en Afrique centrale : cas de la
CEMAC et de la CEAC », La revue des dialogues
inter-régionaux,5/2024, disponible en ligne sur :
https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id316, consulté le 16 avril
2025 à 15h00mn.
* 11Ibid., p.29
* 12 Rapport PNUD,
Afrique centrale, une région en retard ?, 2011, p.25
* 13 ABDOUL-KARIM (H.),
Les réformes institutionnelles dans l'ordre juridique de la
CEMAC, mémoire de master, Université de
N'Gaoundéré, 2014-2015, P.22
* 14 Lors du sommet de 16
décembre 2024, sur invitation du Président de la
République du Cameroun, S.E Paul Biya, les chefs d'Etats se
retrouvent à Yaoundé. Ils ont entamé des discussions
cruciales pour trouver des solutions durables aux défis
économiques auxquels la sous-région est confrontée.
* 15KOBILA (J.M) et LEOPOLD
SÔKENG'S (D.), « La CEMAC : à la recherche d'une
nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale »,
Annuaire africain de droit international, vol.6, 1998, p.69,
cité par KAGISYE (E.), « Environnement juridique et
institutionnel des affaires en Afrique : cas de la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC) », HAL open science, 2017, p.3.
* 16Selon le rapport PNUD
2024-2025, l'indice du développement humain, qui est un instrument
utilisé pour évaluer le taux de développement humain des
pays du monde est de : IDH 0,706 au Gabon, IDH 0,587 au Cameroun, IDH
0,398 au Tchad.
* 17L'économie des
États de l'Afrique dépendent largement de l'exportation des
matières premières à savoir : le pétrole, le
gaz, les bois...
* 18 Baromètre
économique pour la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale-Printemps 2024, rapport du groupe de la
Banque Mondiale.
* 19BERGEL (J-L),
Théorie générale du droit,
5eéd, Dalloz, 2012, p.42.
* 20Dictionnaire Le Robert,
Dico en ligne, disponible sur dictionnaire.lerobert.com
* 21Ibid.
* 22CORNU (G.), Le
vocabulaire juridique, 12ème édit.., Association
Henri Capitant, 2018 p.1865
* 23Ibid.
* 24FROISSART,
Chronique, édit. G.T. Diller, 1964, p.476
* 25Dictionnaire de
l'Académie française, disponible sur dictionnaire-academie.fr,
consulté le 18 novembre 2025, à 12h 48 mn.
* 26CORNU (G.), Le
vocabulaire juridique, op.cit., p.758
* 27CPJI, Concessions
Mavrommatis en Palestine, série A n°2, p.11, in PELLET (A.)et Al,
Droit international public, 9eédi.LGDJ, 2022,
p.1210.
* 28COMMONS (J-R),
Institutional Economics : its Place in political Economy,Macmillan,
1934, pp.1-10
* 29PELLET (A.)et Al,
Droit international public, op.cit., p.1167
* 30Les sujets de droit
international qui sont : les États, les Organisations
internationales...
* 31Il s'agit des
procédures devant les juridictions communautaires, ou bien les
juridictions internationales telles que la Cour internationale de justice (CIJ)
et le Centre international pour les règlements des différends
relatifs aux investissements (CIRDI).
* 32ISAAC (G.) et BLANQUET
(M.), Droit communautaire général, 8e
éd. Armand Colin, 2001, p.36
* 33NGUENA DJOUFACK (A.L),
« Intégration sous régionale et complexité du
droit dans les Etats africains de la zone franc », Droit en
Afrique, vol.21, n°2, 2018, pp.125-149
* 34Les conséquences
humaines des conflits économiques qui touchent directement ou
indirectement à la vie des individus et des communautés sont
nombreuses, nous pouvons citer par exemple : la limitation d'accès
aux services, atteinte au droit de la propriété des
investisseurs...
* 35BERGEL (J-L),
Méthodologie juridique, PUF, coll. Thémis,
édit.2001, p.87.
* 36KELSEN (H.),
Théorie pure du droit, 2èmeédit. de la
traduction française par Charles EISENMANN, Dalloz, 1962, p.496.
* 37BERGEL
(J-L),Théorie générale du droit, op.cit.,
p.42.
* 38ATEMENGUE (J.D.N),
Structuration du mémoire de master, Université de
N'Gaoundéré, 2024-2025, inédit.
* 39BERGEL (J-L),
Théorie générale du droit, op.cit.p.486
* 40AVOM (D.),
« Intégration régionale dans la CEMAC : des
problèmes institutionnels récurrents », Afrique
contemporaine, 2007/2 n°222, pp. 199-221
* 41 En Afrique, les
conflits civils, dictatures et effondrements étatiques ont
créé un environnement de forte instabilité dans les
années 1990, rendant difficile la coopération régionale.
Même les institutions régionales existantes (CEDEAO, UDEAC, SADC)
ont été limitées dans leur capacité à
promouvoir une intégration économique ou politique durable. Ces
crise ont monté que l'intégration régionale
dépendait fortement de la stabilité interne des États
membres.
* 42 HAKIM (B-H),
Intégration régionale en Afrique centrale : bilan et
perspectives, Paris, Khartala, 2003, p.7
* 43TENGO (L.),
« La CEMAC : organisation intergouvernementale ou organisation
supranationale ? », Recht in Afrika, vol.18,
n°1,2015, pp.40-57
* 44Traité
révisé en 2008.
* 45NGOLO DIRAMBA (N.),
« La communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale : une structure régionale effective »,
Revue gabonaise d'histoire et archéologie, N°2/2017,
Pp.126-143.
* 46Le programme
économique régional (PER) est une stratégie adoptée
par les organisations d'intégration régionale à l'instar
de la CEMAC. Elle vise à accélérer l'intégration
économique et promouvoir le développement humain et
l'émergence économique des États membres. Avec des
objectifs visant à transformer en profondeur les économies
nationales, en s'appuyant sur des projets intégrateurs concrets comme
les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la diversification
économique et la bonne gouvernance pour créer un marché
commun et réduire la pauvreté.
* 47C'est processus se
réalise par l'intégration par le droit.
* 48KEUDJEU DE KEUDJEU
(J-R), « L'intégration par les territoires en Afrique
centrale : cas de la CEMAC », Revue Trimestrielle de Droit
économique, avril-juin 2017/2, p. 201
* 49PEDRO : Political
economy dynamics of Regional Organisatios, Organisations régionales
en Afrique : trajectoires et facteurs de changement, Rapport,
2017.
* 50Notamment des tensions
politiques et des crises frontalières entre Etats.
* 51NOUROU TALL (S.),
Droit du contentieux international africain, Sénégal, le
harmattan, 2018, pp.212- 246.
* 52Ibid., p.226
* 53EPOMA (F.),
L'intégration économique sous régionale en Afrique :
l'exemple de l'Afrique centrale, thèse de doctorat,
Université de Reims, 2005, p.11
* 54SALI (A.),
L'attitude des Etats de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets
sur l'institution, mémoire de DEA, Université de Dschang,
2006-2007
* 55BEAUD (M.), L'art de la
thèse, Paris,La découverte, 2006, p.55
* 56FOUMENA (G-T),
Séminaire de la méthodologie de recherche juridique,
Master 2, Université de N'Gaoundéré, 2024-2025,
inédit
* 57La libre circulation en
zone CEMAC reste entravée par des pratiques protectionnistes,
malgré des engagements politiques forts, à l'exemple des
restrictions imposées par le Gabon et la Guinée
équatoriale. Des pratiques alimentées par certains
« mythes » et des constructions imaginaires, qui donnent
des graines à moudre à des politiques de migration
discriminatoires au sein de la zone CEMAC.
* 58GRAWITZ (M.),
Méthode des sciences sociales, Dalloz, 2001, p.384
* 59GRAWITZ(M.),
Méthode des sciences sociales, op.cit., p.389
* 60EPOMA (F.),
L'intégration économique sous régionale en Afrique :
l'exemple de l'Afrique, op.cit., p. 17
* 61Art. 2 du traité
révisé de la CEMAC
* 62La réalisation
d'un marché commun implique la suppression des barrières
commerciales entre les pays membres de la CEMAC et l'établissement d'une
politique commerciale commune à l'égard des pays tiers. Cette
politique se traduit par la libre circulation des personnes, des biens, des
services et des capitaux, ainsi que par la promotion d'une croissance
économique commune et la promotion des investissements étrangers.
* 63KAGISYE
(E.), « Environnement juridique et institutionnel des affaires
en Afrique : cas de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) », op.cit. p.4
* 64ATEMENGUE (J-N), (Dir.),
Intégration communautaire en Afrique centrale
(1994-2023) : Enjeux, bilan et perspectives, L'Harmattan
Cameroun, 2024 , p.17, disponible books.google.cm, consulté le 12
septembre 2025 à 14h 38.
* 65Préambule du
traité CEMAC révisé, la communauté
« réaffirmant leur attachement au respect des principes de
démocratie, des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, de la bonne
gouvernance, du dialogue social et des questions de genre »..
* 66 Art. 1 du traité
CEMAC, op.cit.
* 67 Article 2 traité
CEMAC révisé, op.cit.
* 68 TENGO (L.), Droit
communautaire général de la CEMAC, Collection Sambela,
1ère édit. Juin 2015, p.85
* 69Notamment l'article 4
paragraphe 2 du Traité CEMAC (révisé) prévoit
« en cas de manquement par un Etat membre aux obligations que lui
incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de justice peut être
saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera
défini par des textes spécifiques » de même
que l'article 48 du même traité prévoit que
« la Cour de justice assure le respect du droit dans
l'interprétation et l'application du présent Traité et des
conventions subséquentes »
* 70Il s'agit notamment de la
Chambre judicaire et de la Chambre des comptes
* 71 La première Cour
de justice de la CEMAC avait été créée par la
convention du 5 juillet 1996 de Libreville. Les premiers juges ont
été nommés en février 2000 et ont
prêté serment le 12 avril 2001. Le siège de la Cour a
été fixé et reste à N'Djamena.
* 72En application de
l'article 10 et 48 du Traité révisé de la CEMAC, les Etats
membres ont adopté à la date de 30 janvier 2009 deux
conventions : l'une créant la Cour de justice de la CEMAC et
l'autre créant la Cour des comptes de la CEMAC.
* 73KOBILA (J-M),
La jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, Bruylant,
2021, p.27
* 74Ibid. p.25
* 75Art. 2 de la Convention
régissant la Cour de justice communautaire de 30 janvier 2009.
* 76TENGO (L), Le droit
communautaire général de la CEMAC, op.cit. p.87
* 77MBOUMEGNE DZESSEU (S-F),
« L'office des juges des Cours de justice de la CEMAC »,
Revue Algérienne de Droit comparé, N°/01, 2014,
p.202
* 78Article 22 de la
Convention régissant la Cour de Justice communautaire, op.cit.
* 79Ibid., Art.2
* 80Art.24 de la même
Convention stipule que : « La Cour connait, sur recours de
tout Etat membre, de toute institution, Organe ou Institution
spécialisée de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale
qui justifie d'un intérêt certain et légitime, de tous les
cas de violation des dispositions du Traité de la CEMAC et des textes
subséquents ..., Toute partie peut, à l'occasion d'un litige,
soulever l'exception d'illégalité d'un acte juridique d'un Etat
membre, d'une Institution, d'un Organe ou d'une Institution
spécialisée ».
* 81SOMA (A.), « Les
caractères généraux du droit communautaire »,
Revue CAME/SJP, n°001/2017, p.8
* 82SOUTY (F.), Le droit
de la concurrence de l'Union européenne, Montchrestien,
2émeédit. Col. Clefs Politique, Paris, 1999, p.13.
Cité par Fipa Ngueojo, Le Rôle des juridictions supranationales de
la CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits communautaires par
les États membres, thèse de doctorat, Université
Panthéon -Assas, 2011, p.97.
* 83Art. 23 de la Convention
de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), révisée
à Yaoundé le 25 juin 2008
* 84Art. 6 du Règlement
n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence de
la CEMAC.
* 85Art. 24
* 86Art.108
* 87Art. 109
* 88Art. 106 du
Règlement relatif à la concurrence, op.cit.
* 89Les ententes en
général font référence à un accord entre
concurrents pour fixer les prix du marché, partagé les
marchés, limiter la production ou les importations etc. Ces ententes
peuvent être explicites ou tacites.
* 90La concentration entre
entreprises désigne la création d'une unité de
décision entre sociétés distinctes,
généralement par fusion, acquisition dans le but de renforcer
leur pouvoir économique.Lorsqu'une opération de concentration
incompatible avec le Marché Commun a déjà
été réalisée, la Commission peut ordonner la
séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation
du contrôle commun, ou décider toute autre modalité
appropriée, par des mesures provisoires, pour rétablir une
concurrence effective, le cas échéant
* 91Art. 24
* 92Art. 2 de la Convention
UEAC, op.cit.
* 93Le contrôle
juridictionnel est une forme de contrôle exercé par les juges
communautaires pour vérifier la conformité des décisions
ou actes des institutions communautaires au droit applicable. Dans ce cadre, le
juge communautaire opère un contrôle sur des décisions de
la Commission en matière de la concurrence pour garantir le respect de
la hiérarchie des normes, et sanctionner les irrégularités
et les erreurs commises.
* 94CHAMEGUEU (G-M), Le
contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC,
mémoire de master, Université de Douala, 2008, disponible sur
Mémoireonline.com, consulté le 11 août 2025 à
16h 31 mn.
* 95Art. 75 du Règlement
relatif à la concurrence, op.cit.
* 96L'application
privée ou « private enforcement », fait
référence à l'action en justice intentée par des
parties privées (clients, concurrents, fournisseurs) pour obtenir
réparation suite à une violation du droit de la concurrence. Ces
poursuites visent principalement à obtenir des
dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi,
comblant ainsi un vide de l'application publique par les autorités
gouvernementales. Ce système existe beaucoup plus dans le pays de
l'application du Commons Law.
* 97PRIETO(C.) et BOSCO (D.),
Droit européen de la concurrence : Ententes et abus de position
dominante, Col. De Droit de l'Union européenne, Bruylant, 2013, p.
1456.
* 98SOUTY (F.), Le droit de
la concurrence de l'Union européenne, 2é
édit., Montchrestien, 1999, p. 164.
* 99Étude des liens
entre les objectifs de la politique de concurrence et la
propriété intellectuelle, Note du Secrétariat de la
CNUCED, 2016, p.1
* 100Communication de la
Commission, Europe 2020. Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive, p. 22 in HICHAM (R-G), « La
politique de la concurrence », Revue de l'euro, disponible
sur Resume.uni.lu, consulté le 20 septembre 2025 à 22h 32 mn.
* 101BOY (L.),
« Le droit de la concurrence : régulation et/ou
contrôle des restrictions à la concurrence »,
EUI-LAW Working Papers, 2004, p.3
* 102BOY (L.), « Le
droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des
restrictions à la concurrence », EUI-LAW Working
Papers, 2004, p. 22
* 103Art.22 de la
Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.
* 104NGUENA DJOUFACK (A.L),
« Intégration sous régionale et complexité du
droit dans les Etats africains de la zone franc »,op.cit., p.147
* 105A côté de
la compétence contentieuse, la fonction de consultation de la Cour joue
un rôle d'éclaircissement et de mécanisme de
prévention des conflits de l'espace communautaire. Bien que les avis
donnés n'aient pas de force obligatoire, ils assurent de même la
sécurité juridique en favorisant la coopération pacifique
entre Etat membres et institutions communautaires.
* 106Arti.34 de la
Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.
* 107CJ-CEMAC, Avis
n°004/2012-13 du 26 juin 2013, Demande d'avis de la République de
la Guinée équatoriale relative à la conformité au
droit communautaire de la concurrence de la loi n°7/2005 du 7 novembre
2005 sur les télécommunications et du protocole transactionnel
conclu avec France Câble Radio, in KOBILA (J-M), LA
jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit. p.225
* 108Art.131 et suivants
del'Acte additionnel n°03/21-CEMAC-CJ-CCE-15, op.cit.
* 109CJ-CEMAC, Avis
n°001/2013-14 du 12 févier 2014, relatif à la demande d'avis
des députés tchadiens au Parlement de la CEMAC, sur l'attribution
de la présidence du Parlement communautaire, inKOBILA (J-M),
LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit.,
p.385
* 110En effet, il s'agit de
l'ancienne convention régissante la Cour, remplacée par celle de
2009, dont l'article 34 dispose que « Dans son rôle consultatif
et à la demande d'un Etat membre, d'une institution, d'un organe ou
institution spécialisée de la CEMAC, la Cour peut émettre
des avis sur toute question juridique concernant le traité de la CEMAC
et ses textes subséquents », une disposition qui exclut
explicitement les individus pris particulièrement dans la demande
d'avis.
* 111NOUROU TALL (S.),
Droit du contentieux international africain, op.cit. p.69
* 112Art.41 paragraphe 4 du
traité révisé de la CEMAC dispose que « Les
recommandations et les avis ne lient pas ».
* 113PELLET (A.)et Al,
Droit international public, op.cit., p.1262
* 114CJ-CE, avis
n°1/91 du 14 décembre 1991.
* 115Art. 10 du
traité révisé de la CEMAC, op.cit.
* 116La Convention de 30
janvier 2009 régissant la Cour des Comptes de la CEMAC et l'acte
additionnel n°04/00-CEMAC-041-CJ-02 du 14 décembre 200 relatif au
statut de la Cour de comptes, intégré à ce nouvel
instrument.
* 117Selon les dispositions
de l'art.48 du traité (révisé) de la CEMAC et art. 31
de la Convention régissant la Cour de Comptes : « la Cour
de Comptes assure les contrôle des comptes des institutions, organes et
institutions spécialisées de la Communauté
(...) »
* 118Art.35 de la
Convention régissant la Cour de Comptes communautaire, op.cit.
* 119CHAMEHUEU (G-M),
Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC,
op.cit.
* 120Art. 32 de la Convention
régissant la Cour de Comptes communautaire, op.cit.
* 121Art. 3 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 122DIOUKHANIÉ
(A.), Les juridictions financières dans l'UEMOA, l'Harmattan,
2016, p.95
* 123Art.55 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 124Art. 55 paragraphe 5
dispose que les ordinateurs « ont, dans l'exercice de leurs
fonctions ou attributions, en méconnaissance de leurs obligations,
procurés à autrui ou à soi-même ou tenter de
procurer un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature
entrainant un préjudice à la
Communauté »
* 125Art.57 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 126Art. 48 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 127AVOM (D.) et GBETNKOM
(D.), « La surveillance multilatérale des politiques
budgétaires dans la zone CEMAC : bilan et
perspectives », Monde en développement, 2003/n°123,
pp. 107-125
* 128Art. 49 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, dispose que « La
Chambre (Cour) peut dans le cadre de surveillance multilatérale des
politiques budgétaires des Etats membres, apporter à leur
demande, son concours aux Cours des Comptes Nationales »
* 129MARTUCCI (F.), L'ordre
économique et monétaire de l'Union européenne, Bruxelles,
Belgique, Bruylant, 2016, p.454 cité par ONDONGO (S-A), « La
communautarisation de la politique budgétaire en zone CEMAC »,
Cahiers africains de droit international, 2021, p.4
* 130Ibid.
* 131Art. 62 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 132 La Cour des Comptes
de la CEMAC dans l'exercice de sa compétence consultative, remplie dans
ce sens une fonction préventive dans la gestion des finances publiques
communautaires. Elle intervient avant toute prise des décisions
financière et budgétaires ne soient adoptées. En se
positionnant au préalable au processus décisionnel, elle constate
des irrégularités après coup mais contribue activement
à améliorer la qualité des décisions prises par les
institutions, organes et organismes de la communauté.
* 133Art. 59 et 60 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 134Rapport public de
contrôle des comptes des organes de l'UEMOA, au titre de l'exercice 2020,
disponible sur Worldbank.org, consulté le 09 septembre 2025, à
12h40.
* 135Ibid.
* 136Art. 59 l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, dispose que « la
chambre établit chaque année un rapport sur l'exécution du
budget de la Communauté »
* 137Art. 51 de l'acte
additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.
* 138Article 2 du
Traité révisé de la CEMAC
* 139« La notion
d'ordre juridique communautaire est de nature prétorienne, plus
exactement de la Cour de justice. Elle désigne un système d
règles autonomes qui, contenues dans les traités ou
arrêtées par les institutions, forment un ensemble cohérent
qui s'incorporent directement aux ordres juridiques nationaux »,
inFrançois SOBZE (S.), « La contribution des juridictions
communautaires au processus d'intégration sous régionale en
Afrique francophone », Revue du droit public, 2021/5, p.1355
* 140CJ-CE, aff.26/62 du 5
février 1963.
* 141SOMA (A.),
« Les caractères généraux du droit
communautaire », op.cit., p.9
* 142NGUENA DJOUFACK (A.L),
« Intégration sous régionale et complexité du
droit dans les Etats africains de la zone franc »,op.cit., p.142
* 143Les juridictions
nationales sont dites « porte d'entrée
contentieuse » de la justice communautaire en ce sens qu'elles
constituent la première étape à la mise en oeuvre du droit
communautaire. Toute personne impliquée dans un contentieux dans lequel
est mise en cause une norme communautaire, doit en premier lieu saisir le juge
national compétent. Le juge national est en charge d'appliquer le droit
communautaire et l'interpréter dans le cas échéant. C'est
indirectement par le mécanisme du renvoi préjudiciel que la Cour
communautaire peut être saisie d'une question de droit. Enfin, nous
pouvons dire que l'accès à la justice communautaire est ouvert
par les juridictions nationales qui assurent le rôle du filtre et le fil
intermédiaire de l'effectivité de l'ordre juridique
communautaire.
* 144Sur l'existence des
juridictions nationales, nous pouvons dire à la suite de Monsieur Jasse
Martens que « à la base même de la solidarité
qui rassemble les États et les peuples dans les communautés, il y
a l'adhésion aux institutions démocratiques qui implique comme
allant de soi l'existence dans chaque Etats membres d'organes réalisant
l'État de droit. Leur absence ou leur insuffisance notoire signifierait
que ne sont pas ou ne sont plus réalisées les conditions de
l'appartenance à la communauté ». Dont les
juridictions nationales se trouvent à la première position de
réalisation de l'intégration juridique.
* 145CANIVET (G.),
« Le droit communautaire et l'office du juge
national »,Droit et Société N° 20-21,
1992, p.134
* 146Ibid.
* 147L'on remarque
généralement une absence de pratique du renvoi préjudiciel
des juridictions nationales de la CEMAC comme celles de l'UEMOA contrairement
au droit de l'Union européenne. Cette absence de pratique s'explique par
la méconnaissance ou la mauvaise maitrise du droit communautaire par
certains juges nationaux. La tendance générale de la culture
juridique nationale privilège le droit interne plutôt que le droit
communautaire. Loin s'en faut de l'existence d'une certaine méfiance
institutionnelle ou réticence des juges nationaux à se saisir
particulièrement au profit de la juridiction communautaire, voire
parfois même une absence de la volonté politique des États
qui se traduisent par une influence sur les juridictions nationales. Toute
chose qui entrave l'existence effective de l'usage de mécanisme du
renvoi préjudiciel.
* 148 Notamment,
arrêt Costa c/Enel, Simmenthal, Factortame
* 149KONATE (M.K),
Contentieux du droit communautaire africain, l'Harmattan Mali, 2023,
p.19
* 150La doctrine
relève une absence des arrêts nationaux qui affirment clairement
la primauté du droit de la CEMAC, certaines juridictions continuent de
privilégier la loi interne, comme en témoigne
l'inexécution de l'arrêt Ngassiki c. BEAC, en
plus des hésitations en matière douanière.
* 151L'espace CEMAC est
marqué par la coexistence de plusieurs ordres juridiques supranationaux,
tels que ceux de l'OHADA, de la CEAC, dont l'imbrication favorise
l'intégration mais engendre aussi des risques des chevauchements
normatifs et jurisprudentiels.
* 152L'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA) a été
instituée par le Traité de Port-Louis signé le 17 octobre
1993 et entré en vigueur en 1995, révisé à
Québec le 17 octobre 2008. Son principal objectif est d'harmoniser et
moderniser le droit des affaires en Afrique, envie de renforcer la
sécurité juridique des activités économiques et les
conditions d'attractivité des investissements. La Communauté
CEMAC y a adhérée à cette Organisation dès sa mise
en oeuvre. Une adhésion qui montre la volonté de la CEMAC de
participer activement à cette dynamique d'intégration juridique
et économique.
* 153M. ISANGA (J.),
« Rules of law and African Development », North
Carolina Journal of International Law, 2016, p.115
* 154Art. 22 de la Loi
N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire,
modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14
décembre 2011.
* 155La Cour suprême est
la plus haute juridiction au Cameroun. Elle est composée d'une chambre
judiciaire, une chambre administrative et une chambre des comptes. Elle est
régie par la Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 telle que
modifiée et complétée par la Loi n°2017/014 du 12
juillet 2017.
* 156Art. 101 de la Loi
organique n° 008/2019 du 04 juillet 2019 portant l'organisation,
la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions
d'ordre judiciaire dispose que : « la Cour d'appel
connaît, en appel des décisions rendues par les Tribunaux du
premier degré de son ressort en matière civile, commerciale,
sociale, pénale, sauf exception prévue par la loi »
* 157SERVERIN (E.),
« Des fonctions économiques des tribunaux »,
VARIA, 4/2004, pp.97-127
* 158CANIVET (G.),
« Le droit communautaire et l'office du juge national »,
op.cit., p.134
* 159Dans le droit
communautaire africain, l'idée selon laquelle « le juge
national est le juge de droit commun du droit communautaire » est
vérifiable selon des modalités variables. Notamment, dans
l'espace UEMOA, les juridictions nationales appliquent directement les normes
communautaires, conformément aux dispositions de l'article 43 du
traité de l'UEMOA. Ce qui justifie la mission de garantie de l'effet
utile des normes communautaires par le juge nationale. Logiquement, la Cour de
justice de l'UEMOA comme celle de la CEMAC, n'intervient que par la voie du
renvoi préjudiciel ou dans des contentieux spécifiques.
* 160 LECOURT (R.),
L'Europe des juges, Bruylant, Bruxelles, 1976, p. 248
* 161A l'image des Cours
suprêmes des États de l'Afrique noire francophone, dans les
États membres de la CEMAC, l'organisation judicaire repose sur un
modèle unitaire à la tête de laquelle, la Cour
suprême structurée en des chambres spécialisées,
exerce à la fois les compétences judicaires, administratives et
financières.
* 162Art.7 dela loi
organique n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire et la
loi organique n°016/PR/2014 portant organisation, fonctionnement et
règles de procédure devant la Cour Suprême du Tchad.
* 163La Loi n°95/0010
portant organisation judiciaire en République Centrafricaine et
l'ordonnance n°87-052du 28 novembre 1987 telle que modifiée par la
loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de
la Cour suprême en Centrafrique.
* 164Lire les articles 35
à 39 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun.
* 165Lire l'art. 2 de la
Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC),
révisé de 25 juin 2008.
* 166MANDIOU (T.), Le
règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest,
thèse de doctorat, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2021, p.21.
* 167Cour Suprême du
Congo, KILOUNGOU Martin/ SAMBA Ludovic Joseph, arrêt
n°08/Gcs.08 du 22 mai 2008, disponible sur OHADA.com, consulté le
12 septembre 2025 à 22h41
* 168Art. 200 aliéna
5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le
groupement d'intérêt économique stipule que « la
dissolution anticipée prononcée par la juridiction
compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs,
notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé
ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement
normal de la société ».
* 169PEZ (T.),
« L'ordre public économique », Les Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4 N°49, pp.43-57
* 170Art. 38 aliéna 2
de la Loi n°2006/016 du 26 décembre 2006 fixant l'organisation et
le fonctionnement de la Cour suprême au Cameroun.
* 171Le juge administratif
de la Cour suprême sanctionne les violations des principes fondamentaux
de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance. Par cette mission de
sanction et de contrôle, la Cour suprême garantit l'application
effective des lois nationales et des engagements pris au niveau communautaire,
assurant le bon fonctionnement du marché commun.
* 172Le Cameroun est un
exemple notable où la Chambres des comptes de la Cour suprême
à des attributions et une organisation bien définies
inspirées par le modèle des Cours des comptes.
* 173DIOUKHANIÉ (A.),
Les juridictions financières dans l'UEMOA, op.cit., p.18
* 174La Directive CEMAC
n°06/11-UEAC-19-CM-22 adoptée le 19 décembre 2011 par le
Conseil des ministres de l'Union, institue un Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de la
Communauté. Inspirée des standards internationaux en
matière de gouvernance financière, elle fixe des principes
fondamentaux tels que la sincérité, la clarté, la
publicité et la responsabilité dans l'élaboration,
l'exécution et le contrôle des budgets publics. Son objectif est
de renforcer la discipline budgétaire, de promouvoir la reddition des
comptes et de prévenir les pratiques de mauvaise gestion. Elle impose
aux États membres qui doivent adopter leur législation interne
afin d'assurer une gestion transparente et responsable des ressources
publiques.
* 175STIRN (B.),
« Participer à la gouvernance de la mondialisation par le
droit : de nouveaux horizons pour les Cours suprêmes
nationales », Gouverner la mondialisation, RED, 2021/1
N°2, pp.107-110
* 176HALPERIN (J-L),
« Cours suprêmes », Droit n° 34/2
2001, pp.51-60
* 177En matière de
régulation économique, ces Juridictions sont les garants ultime
de l'État de droit dans la sphère économique. Elles
exercent un rôle décisif sur l'action de l'État, s'assurant
que les décisions administratives et les interventions des
autorités de régulation respectent les lois et les principes
fondamentaux de concurrence, de transparence et de bonne gouvernance.
* 178Art. 19 et suivants de la
loi n°29/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du
Cameroun.
* 179La loi
n°004/PR/98 du 28 mai portant organisation judiciaire au Tchad. Cette loi
établit trois Cours d'appel ayant chacun un ressort territorial bien
défini. Il de s'agit notamment des Cours d'appel de N'Ndjamena, Moundou
et Abéché.
* 180P.MARTENS, Les
magistratures économiques. Rapport introductif, in Revue
internationale de droit économique, vol.11, n°2, 1997 p.103,
cité par JOZETTE, GERARD et Al. « La juridiction
commerciale d'un juge de commerce à un juge de
l'économie », Pesses de l'Université de Toulouse
Capitole, 2008, p.324
* 181Ibid.
* 182Art. 22 de la Loi
n°95.0010 du 22 décembre 1995 portant organisation judicaire en
République Centrafricaine
* 183Dans certains
États membres de la CEMAC, certaines chambres des Cours suprêmes,
notamment les chambres administratives et des comptes exercent une fonction
d'appel en second degré en se substituant aux juridictions
inférieures, assurant ainsi un contrôle renforcé des
décisions administratives et financières qui garantissent
l'uniformité et la régularité des actes.
* 184La chambre
administrative de la Cour suprême du Cameroun connait effectivement
l'appel en second degré des décisions rendues par les Tribunaux
administratifs et elle statue en sections réunies pour la cassation.
* 185Lire l'article 7 de la
loi n°2003/005 du 21 avril 2003 portant organisation, attributions et
fonctionnement de la Chambre des comptes du Cameroun.
* 186Au regard des
dispositions de cette loi, les arrêts de la chambre des comptes sont
susceptibles du recours dans certaines conditions prévues par la loi.
* 187Cette expression
signifie que l'appel devant la Cour d'appel est un second procès.
Contrairement à la Cour de cassation qui est uniquement juge du doit, la
Cour d'appel est une juridiction du fond qui revoit à la fois la
manière dont le jugement initial a été rendu et l'ensemble
de l'affaire qui lui a donné lieu.
* 188Art. 20 aliéna
2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire au Cameroun.
* 189Cour d'appel du
littoral, Douala, arrêt n°251/DE du 13 août 2008, Jean
TIENTCHEU C. Paul AWOUDA ESSENGUE, Aff. SOCAR (liquidation
judicaire), disponible sur OHADATA J-12-220
* 190Cour d'appel du
Littoral (Douala), Chambre commerciale, Aff. Société SOPARCA SA
c. Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P), arrêt
n°115/CC du 25 avril 2003, disponible sur OHADATA J-06-163
* 191Loi n°037/98 du 20
juillet 1998 portant Code minier du Gabon.
* 192Cour d'appel de
Libreville, arrêt n°9/10 du 25 février 2010, disponible sur
https.//Juricaf.org/arrêt/GABON
* 193SOMA (A.),
« Les caractères généraux du droit
communautaire », op.cit., p.6
* 194Art. 10 du Traité
OHADA (révisé) de 1993
* 195Art. 44 du traité
constitutif (révisé) de la CEMAC, op.cit.
* 196SOBZE (S-F),
« La contribution des juridictions communautaires au processus
d'intégration sous régionale en Afrique francophone »,
op.cit. pp. 1351-1385
* 197L'existence des
tribunaux de commerce dans les États membres de la CEMAC varie selon les
législations nationales. Si certains États comme le Gabon
disposent des juridictions commerciales autonomes, d'autres confient le
contentieux commercial aux chambres spécialisées des tribunaux
d'instance judiciaire.
* 198Prévus par la
loi n°004/PR/98 du 28 mai portant organisation judiciaire au Tchad et
leur organisation et fonctionnement sont déterminées par
l'Ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004.
* 199Lire art. 13 à
18 la loi n°2006/015portant organisation judicaire au Cameroun
* 200Art.49 de la Loi
n°011/PR/2023 portant Code d'organisation judiciaire du Tchad.
* 201La loi
n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au Tchad, telle
que modifiée par la loi n°008/2020 du 11 mars 2020.
* 202Ibid., Art. 15
* 203Art. 16 de la loi de
2006, op.cit.
* 204L'Acte uniforme
relatif au droit commercial général et l'Acte uniforme portant
sur le droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique sont deux actes juridiques de l'OHADA
qui harmonisent et modernisent le droit des affaires en Afrique.
* 205Art. 49 du Code de
l'organisation judiciaire du Tchad fait mention que « les
règles de compétence sont fixées par l'Ordonnance
n°009/PR/2004 du 23 août 2004 ».
* 206SERVERIN (E.),
« Des fonctions économiques des tribunaux »,
Économie et institutions, 4/2004, p.118, disponible en ligne
sur journals.openedition .org/ei/811, consulté le 17 août
2025, à 21h32 mn.
* 207MVAEMBEME (E-S),
« Le contentieux de la régulation dans les États
d'Afrique subsaharienne francophone : les cas du Cameroun et de la
Côte d'ivoire », Revue académique de la recherche
juridique, vol.12 n°03 du mars 2021, pp.966-998.
* 208 Il s'agit du Code civil
ou code de commerce, ou bien Actes uniformes OHADA ou les normes de la
CEMAC.
* 209Cette mission
élargie se manifeste notamment par le rôle actif des juridictions
dans la prévention des difficultés des entreprises, la tenue des
registres légaux assurant la transparence et la sécurité
des transactions, et l'interprétation des normes qui guide le
comportement des acteurs économiques. Le juge est donc est
régulateur de la vie des affaires et non un simple arbitre.
* 210MGBA NDJIE (M-S),
« De l'application du double degré de juridiction en
procédure pénale camerounaise », Mision jURIDICA,
vol.10, n°10, décembre 2017, p.4
* 211Lire l'art.69 du Code de
l'organisation judicaire du Tchad, op.cit.
* 212101 de la loi
n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du
Cameroun
* 213ELSA (B.), «
L'activité économique, un critère
d'applicabilité du droit de la concurrence rebelle à la
conceptualisation », Revue internationale de droit
économique, 2009, pp.353-385.
* 214Article 41 du
Traité révisé de la CEMAC de 2008, op.ci.
* 215CJCE, 5 février
1963, Van Gend en Loos c/ Administration fiscale néerlandaise,
aff.26/62, Rec.p.1
* 216NGOLALI NGOULOU (W.R),
Contribution à l'étude des nouvelles règles de
l'intégration au niveau de la CEMAC, op.cit., p.174
* 217CJ-CEMAC, Affaire Banque
Atlantique c/ Autorité Monétaire du Cameroun, n°012/ 2011 in
KOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la
CEMAC, op.cit., p.74
* 218PEREZ (Z.), Droit
institutionnel et normatif de l'Union européenne, Université
de Toulon, 2015-2026, Cour disponible sur Moodle.univ-tln.fr, consulté
le 22 août 2025 à 01h55mn.
* 219Art. 48 du
traité révisé de la CEMAC, op.cit.
* 220Art. 40 du
traité OHADA de 2008
* 221Art. 30 de la Convention
régissant la Cour de justice communautaire
* 222Art. 2 du traité
révisé de la CEMAC
* 223DIOUF (A.),
« Afrique : l'intégration régionale face à
la mondialisation », Politique étrangère/
4-2006, pp.785-797
* 224Ibid.
* 225Accord portant
création de la zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAF). Accord signé le 21 mars 2028 à Kigali au Rwanda, est un
accord commercial visant à créer un marché unique pour les
biens et services sur le continent africain. Elle a pour objectif de stimuler
le commerce intra-africain, réduire la pauvreté et favoriser la
croissance économique.
* 226Art.2 (C) de la
Convention régissant Union Economique de l'Afrique Centrale.
* 227GNIMPIEBA TONNANG
(E.), Droit matériel et intégration sous régionale en
Afrique centrale : contribution à l'étude des mutations
récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence
de la CEMA, thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia
Antipolis, 2004, p.11
* 228Les aspirations des
panafricanistes sur l'intégration régionale se fondent sur les
idées d'unification des États africains pour renforcer leur
souveraineté, éliminer le colonialisme et favoriser une
coopération économique et politique solide. Dans un ensemble,
elles incluent les idées comme le développement de
l'autosuffisance du continent, le renforcement de l'identité africaine
et la construction d'une démocratie et des droits humains pour les
citoyens. Menant à l'émancipation et à la renaissance de
l'Afrique. Ce sont les aspirations annoncées par l'Agenda 2063 de
l'Union Africaine, pour une Afrique indépendante et transforme sur le
plan économique, social et politique.
* 229CÔTÉ
(C-E), « Les règlements des différends
économiques en Amérique du Nord après l'Accord
Canada-États-Unis-Mexique », Revue
québécoise de droit international, mars 2022, p.238
* 230Parce que dans un
cadre d'intégration régionale, l'objectif prioritaire est
d'éviter la confrontation judicaire susceptible de fragiliser la
solidarité entre États membres, en privilégiant des
solutions consensuelles qui garantissent la stabilité du groupement.
* 231EPOMA (F.),
L'intégration économique sous régionale en
Afrique : l'exemple de l'Afrique centrale, thèse de doctorat,
op.cit. p.57
* 232L'Union
économique et monétaire ouest-africaine est une organisation
régionale créée en 1994 qui regroupe huit pays d'Afrique
de l'Ouest dont le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d'ivoire, la
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo
autour d'une Union économique et monétaire avec une monnaie
commune, le Franc de la Communauté financière africaine. Ses
principaux objectifs sont l'établissement d'un marché commun, la
promotion de la compétitivité économique, l'harmonisation
des législations et la convergence des politiques
macroéconomiques.
* 233Art. 82 du
traité modifié de l'UEMOA dispose que « le conseil
des Ministres adopte... les règlements relatifs au tarif
extérieur commun ».
* 234AVOM (D.),
« Intégration régionale dans la CEMAC : des
problèmes institutionnels récurrents », Afrique
contemporaine, 2007/2 n°222, pp. 199-221
* 235ELONA
(P-D), « La crise de l'institutionnalisation des organisations
d'intégration régionale en Afrique centrale : cas de la
CEMAC et de la CEAC », La revue des dialogues
inter-régionaux,5/2024, disponible en ligne sur :
https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id316, consulté le 16 avril
2025 à 15h00mn.
* 236Art. 12 du
traité révisé de la CEMAC, op.cit.
* 237À l'exemple des
tensions entre le Cameroun- Guinée équatoriale,
Cameroun-Gabon.
* 238Art. 17
* 239Le principe de
règlement pacifique des différends établi par la Charte de
Nations-Unies, qui fait obligation aux États de résoudre leurs
différends par des moyens pacifiques (négociation,
médiation etc.) afin de ne pas mettre en danger la paix et la
sécurité internationales. Dans le cadre des organisations
d'intégration régionale se concrétise par la mise en place
de cadres juridiques et d'institutions spécifiques pour préserver
l'équilibre de la sous-région.
* 240La Conférence
des États est l'organe suprême de la CEMAC, ce qui signifie
qu'elle est l'instance décisionnelle la plus élevée et
l'incarnation de la volonté politique des États membres. Elle a
pour rôle de définir la politique générale et les
grandes orientations stratégiques de la Communauté, fixant ainsi
la vision à long terme et les objectifs majeurs (comme
l'intégration économique ou les programmes des reformes) que tous
les organes et États membres sont tenus de suivre et mettre en oeuvre.
* 241Art. 12 du traité
de la CEMAC (révisé), op.cit.
* 242Art. 15 du traité
sur l'Union européenne, traité révisé en 2009
à Lisbonne
* 243En effet, lors de la
crise des dettes souveraines de 2010-2012, le Conseil européen se
trouvait au centre de la coordination des réponses politiques et
économiques, en posant des bonnes actions, notamment à travers
l'adoption du Pacte budgétaire européenne et la mise en place de
mécanismes de stabilité financière comme le
mécanisme européen de stabilité (MES).
* 244Art. 17 du traité
de l'UEMOA (modifié).
* 245Il revient à la
conférence des chefs d'État de trancher les différends non
par des règles juridiques, mais par des compromis politiques visant
à maintenir la cohésion de la Communauté.
* 246CPJI série A no
10, p. 18.in KAMTO (M.), La volonté de l'État en Droit
international, Académie de droit international de la Haye,
MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS Leiden/Boston, 2007, p. 62
* 247NDOUMOU
BÉKALÉ (C-D), « Libre circulation en zone CEMAC :
un challenge pour le Couple Cameroun-Guinée
équatoriale », African Humanities, vol.5,
décembre 2020, pp.183-200
* 248 13ème
Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'États de la
CEMAC qui s'est tenue à DJIBLOHO en Guinée équatoriale le
17 février 2017.
* 249Lire l'art. 10 du
Traité de la CEMAC (révisé), op.cit.
* 250Art. 65 de la Convention
UEAC, op.cit.
* 251Art.67
* 252Art.69
* 253PAMBELLET-SOUNGANI (J-M),
Système institutionnel de la CEMAC, L'Harmattan
Congo-Brazzaville, 2016, p. 17.
* 254Art. 72 de la Convention
UEAC, op.cit.
* 255Art. 70
* 256C'est un paradoxe des
États modernes qui participent à l'interdépendance
mondiale ou régionale en adhérant à des organisations,
mais ils font avec une résistance persistante à l'idée de
perdre le contrôle sur leurs pouvoirs fondamentaux, qu'ils
considèrent comme le coeur intouchable de leur souveraineté
nationale. Cette jalousie est à l'origine de nombreuses frictions entre
les États et les organisations internationales.
* 257PANIER (A.),
« La relation bilatérale » in Thierry Balzacq et al
(D.), Manuel de la diplomatie, SciencePO, 2018, pp. 23-41.
* 258ENDENGELE MPELE (S.),
« Les stratégies internationales de règlement des
conflits : cas des modes diplomatiques », Global Journal of
Arts Humanity and Social Science, mars 2024, pp.241-251
* 259 En effet, le
marché commun ne peut s'épanouir que dans un environnement de
confiance et de coopération politique. Une zone économique n'est
une simple somme d'économies nationales ; c'est un projet politique
commun où le succès dépend de la capacité des
États à parler d'une seule voix et à agir dans un
intérêt partagé de développement mutuel.
L'économie est la destination ; la diplomatie et la volonté
politique sont la route.
* 260Les bons offices
diplomatiques sont des démarches d'un tiers neutre
généralement d'un État ou une organisation internationale
pour rapprocher des parties au différend et les inciter à
reprendre le dialogue dans le but de résoudre leur différend
pacifiquement.
* 261La médiation
diplomatique est un processus de résolution de conflits où une
tierce partie impartiale intervient pour aider les parties en désaccord
à négocier et à trouver un accord pacifique.
* 262Préambule de la
Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale
* 263Ce principe est
consacré par l'article 33 de la Charte des Nations-Unies, qui stipule
que les parties à tout différend doivent en rechercher la
solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire,
de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens
pacifique de leur choix.
* 264Préambule de la
Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.
* 265Art. 19
duRèglement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM
* 266RÉMY OYAYA
(J.), « L'oubli des réalités régionales dans
l'intégration en Afrique centrale : le cas de la CEMAC »,
Le monde en développement, 2001/3 n°115-116,
pp.103-113.
* 267 En adoptant ce
modèle, la CEMAC cherche à surmonter les faiblesses
traditionnelles de l'intégration africaine, souvent minée par la
souveraineté excessive des États qui freinent l'application des
décisions communes. L'objectif est de doter la Communauté d'une
force motrice capable d'accélérer l'intégration
économique et monétaire de l'Afrique centrale.
* 268L'ambition d'imiter la
puissance exécutive de la Commission européenne se heurte au
manque des moyens financiers et à un déficit d'autorité
politique et d'expertise technique, ce qui freine la pleine réalisation
du modèle d'intégration souhaitée. Pour que le
modèle de la Commission soit pleinement efficace, la CEMAC doit non
seulement changer son organisation mais aussi garantir la stabilité de
son financement et l'indépendance politique réelle de ses
fonctionnaires.
* 269Lire en ce sens
l'article 35 du traité révisé de la CEMAC, op.cit.
*
270L'expression « la Commission est la
véritable locomotive de la Communauté » est une
affirmation idéale et souhaitée, mise en avant dans la
présentation de la Commission CEMAC. Elle souligne le rôle
central, moteur et indispensable de la Commission de la CEMAC dans le processus
d'intégration régionale en Afrique centrale.
* 271Art. 82 de la Convention
UEAC, op.cit.
* 272Art. 83de la Convention
UEAC, op.cit.
* 273Art.6 du règlement
n°06/19/UEAC, op.cit.
* 274Art. 20 et suivants.
* 275Art. 49 du
règlement n°06/19/UEAC, op.cit.
* 276Art. 23
* 277Les organes
spécialisés de la CEMAC sont des entités fondamentales qui
se distinguent de l'administration centrale par leur mission très
ciblée. Ils sont soit à vocation financière (la BEAC, la
BDEAC, la COBAC, et la CONSUMAF), soit à vocation technique (l'ISSEA, le
GABAC).
* 278Art. 8 du
règlement n°06/19/UEAC, op.cit.
* 279Ce mécanisme
typique des systèmes de concurrence communautaire est illustré
dans le règlement CEMAC par la répartition des rôles entre
le Conseil Communautaire de la concurrence et la Commission de la CEMAC.
L'article 8 établit le CCC comme l'organe technique chargé de
l'instruction et de l'examen des preuves. L'article 44 précise que,
suite à son examen, le CCC est tenu d'émettre un avis
motivé à la commission, pouvant inclure une proposition de
sanction. Enfin l'article 49 confirme que la Commission sur la base de cet avis
technique, prononce la décision finales et les sanctions qui
revêtent une force contraignante pour assurer l'Harmonisation des
pratiques au sein de la Communauté.
* 280Art. 20
* 281Lire dans ce sens la
Convention portant création d'une Commission bancaire de l'Afrique
centrale et la Convention portant Harmonisation de la règlementation
bancaire dans les États de l'Afrique centrale du 17 janvier 1992.
* 282Art.5 et suivants du
règlement n°06/03-CEMAC-UMAC, portant organisation, fonctionnement
et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.
* 283GUINCHARD (S) et Al.,
Procédure civile, Hypercours Dalloz, 7e
édit., 2021, p.907
* 284OTIS (L.),
« La conciliation judiciaire à la Cour d'appel du
Québec », Perspective, Revue de prévention et de
règlement des différends, Faculté de droit,
Université de Sherbrooke, Vol.1 n° 2, septembre 2003. p.11.
* 285Il s'agit du Centre de
médiation et d'arbitrage du Congo (CEMACO), Institut international de
médiation, d'arbitrage et conciliation au Gabon (IIMAC), le Centre
d'arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), le Centre de
médiation et d'Arbitrage de N'Ndjamena (CAMC-N).
* 286Le Centre d'Arbitrage
et de médiation de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des mines et de
l'artisanat du Cameroun (CAM-CCMA) est un organe spécialisé
crée par la CCMA pour offrir aux opérateurs économiques
des modes alternatifs de règlement des différends, notamment
l'arbitrage et la médiation dans un cadre confidentiel, rapide et
professionnel. Il est basé à Douala.
* 287NGANGO YOUMBI
(E-M), «Les modes alternatifs de résolution des litiges
administratifs en Afrique noire francophone », Revue
internationale de droit économique, 2019/4, pp.449-476
* 288Code
général des impôts du Gabon de 2022
* 289Ibid.
* 290Définition
donnée par Lefebvre Dalloz, disponible au dalloz.fr consulté le
03 septembre 2025 à 10h17mn.
* 291Dans la zone CEMAC,
chaque État membre possède sa propre autorité nationale de
la concurrence, comme l'autorité mise en place au Congo, bien que
certains n'en disposent pas encore. Ces autorités sont chargées
d'appliquer la loi sur la concurrence au niveau national.
* 292Il s'agit de la loi
n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.
* 293BACACHE-BEAUVALLET (M.)
et PERROT (A.), « Régulation économique : quels
secteurs réguler et comment », Note du Conseil d'analyse
économique, 2017/8 n°44, p.2
* 294Ibid., p.4
* 295REUBEN « First
Options, Consent to Arbitration, and the Demise of Separability :Restoring
Acces to Justice For Contracts with Arbitration Provisions » SMUL
Revue, 2003,n°56, p.819. Cité par NGANGO YOUMBI (E-M),
« Les modes alternatifs de résolution des litiges
administratifs en Afriques noire francophone », Revue
internationale de droit économique, 2029/4 pp.449-476
* 296Contexte historique du
Centre d'arbitrage de l'OHADA, disponible sur ohada.org, consulté le 28
septembre 2025 à 09h08mn.
* 297Les conventions
internationales clés concernant l'arbitrage sont la Convention de New
York de 1958 pour la reconnaissance et exécution des sentences
arbitrales, la Convention de européenne sur l'arbitrage commercial
international de 1961, la Convention du CERDI ou de Washington de 1965, La
Convention interaméricaine de Panama de 1975, la Convention d'Amman de
1987 et l'Acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage 1999
révisé en 2017, etc.
* 298YOUGONÉ (F-N),
Arbitrage commercial international et développement :
Études du cas des États de l'OHADAQ et du Mercosur,
thèse de doctorat, Université de Montesquieu-Bordeaux IV, 2013,
p.10
* 299Il s'agit de l'Acte
additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant statut de Centre d'arbitrage
de la Cour de justice Communautaire et l'Acte additionnel
n°02/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant règlement d'arbitrage de la Cour de
justice de la CEMAC de 05 octobre 2021.
* 300Voir l'acte
additionnel de 2000 portant statut de la Chambre judicaire de la Cour
communautaire.
* 301MOUAFFO-KENGNE (K.),
« Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC »,
disponible sur
www.legavox.fr, consulté le
29 septembre 2025 à 10h23mn.
* 302Art. 1 de l'Acte uniforme
au droit d'arbitrage OHADA, de 23 novembre 2017.
* 303NGWE (M-A),
« L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme
relatif à l'arbitrage », Revue juridique de l'océan
indien, n°24, 2017, pp.99-107
* 304MOUAFFO-KENGNE (K.),
« Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC »,
op.cit.
* 305Ibid.
* 306Art. 1 du
Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage de
novembre 2017.
* 307Art.3 du
règlement d'arbitrage de la CCJA
* 308KENFACK DOUAJNI (G.),
« L'expérience internationale de la Cour commune de justice et
d'arbitrage de l'OHADA », Penant : Revue de droit des pays
d'Afrique, vol.119, 2009, pp.356-365
* 309Art. 11
* 310Ibid.
* 311DARLY-AYMAR (D.),
« Panorama de la jurisprudence de la Cour commune de justice et
d'arbitrage en droit d'arbitrage : années 2021-2022 »,
disponible sur Lexbase-afrique.com, consulté le 15 septembre 2025
à 09h55mn.
* 312Art. 2
* 313Art. 4
* 314Art.1 aliéna 2
* 315Art. 20
* 316DARLY-AYMAR (D.),
« Panorama de la jurisprudence de la Cour commune de justice et
d'arbitrage en droit d'arbitrage : années 2021-2022 »,
op.cit.
* 317CCJA, arrêt
n°063/2021 du 08 avril 2021
* 318Une sentence arbitrale
rendue contraire à l'ordre public international peut être
annulée pour violation des principes fondamentaux du droit, comme la
fraude, la corruption, le non-respect des droits de la défense, ou
l'atteinte à des valeurs essentielles comme les droits de l'homme ou la
souveraineté d'un État.
* 319Art. 30 du
règlement d'arbitrage de la Cour, op.cit.
* 320EKANI (S-C),
« Intégration, exequatur, et sécurité juridique
dans l'espace OHADA : Bilan, perspective d'une avancée
contrastée », Revue internationale de droit
économique, 2017/3 pp.55-84
* 321Ibid.
* 322Art. 27
* 323Pour dire que
l'arbitrage administré est un processus formel qui
bénéficie de l'encadrement d'un organisme permanent. Cet
organisme ne prend pas la décision finale, mais il gère toute
l'organisation de la procédure, apporte un soutien logistique et exerce
un contrôle pour s'assurer que l'arbitrage de déroule de
manière efficace, équitable et conforme à ses
règles.
* 324Art.35 de la
Convention régissant la Cour de justice communautaire
* 325Art. 49 de l'Acte
additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE- portant Statut de la Chambre
judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC
* 326Art.22 de la
Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.
* 327L'Acte additionnel
n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant statut du centre d'arbitrage de la Cour de
justice communautaire
* 328L'acte additionnel
n°02/21-CEMAC-CCE-15 portant règlement d'arbitrage de la Cour de
justice du 05 octobre 2021
* 329Art.2 de de l'acte
additionnel n°02/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant règlement d'arbitrage
de la Cour de justice de la CEMAC
* 330Art.3
* 331Art.10
* 332Art. 26
* 333MOUAFFO-KENGNE (K.),
« Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC »,
op.cit. p.1
* 334Art.1 de l'acte
additionnel n°1/21-CEMAC-CJ-CCE-15 op.cit.
* 335La notion de
spécificité ici met en évidence le caractère
supranational et intégré du contexte économique et
juridique, distingue de litiges de l'arbitrage commercial purement interne.
* 336La
sécurité et la prévisibilité sont des conditions
sine qua non pour attirer et maintenir les investissements, et les
activités économiques dans l'espace communautaire ;
* 337Art. 3 aliéna 1 de
l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage OHADA de 23 novembre 2017.
* 338Ancel (J-P),
« L'actualité de l'autonomie de la clause
compromissoire », Travaux du Comité français de
droit international privé, 1994, p.81
* 339Lire l'art. 35 de la
Convention régissant la Cour communautaire, op.cit.
* 340MOUAFFO-KENGNE (K.),
« Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC »,
op.cit. p.1
* 341 Art. 3.1 de l'Acte
uniforme OHADA relatif au doit au droit d'arbitrage, op.cit.
* 342 Ibid.
* 343BAH (O.),
L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge
étatique, Brylant, 2020, p.227
* 344BAH (O.),
L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge
étatique, Brylant, 2020, p.227
* 345Ibid., p.229
* 346Ibid., p.230.
* 347Art. 2 alinéas
2 de l'acte uniforme OHADA, relatif au droit de l'arbitrage, op.cit.
* 348Art.11 l'Acte uniforme
OHADA, relatif au droit de l'arbitrage, op.cit.
* 349Art. 4
* 350Art. 1 aliéna 2 de
du règlement d'arbitrage de la CCJA, op.cit.
* 351EKANI (S-C),
« Intégration, exequatur, et sécurité juridique
dans l'espace OHADA : Bilan, perspective d'une avancée
contrastée », op.cit. pp.55-84
* 352Art. 1 alinéa 1 du
règlement d'arbitrage de la CCJA, op.cit.
* 353Ibid.
* 354Art. 14
* 355MAYATTA MBAYE (N.),
L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, mémoire
de DEA, Université Paris X, juin 2001, p.2.
* 356NGWE (M-A),
« L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme
relatif à l'arbitrage », op.cit., p.2.
* 357 MOUAFFO-KENGNE (K.),
« Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC »,
op.cit. p.10.
* 358MANDIOU (T.), Le
règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest,
thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, 2021, p.210.
* 359BAH (O.),
L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge
étatique, op.cit., p.227
* 360 Art. 23 de l'Acte
uniforme relatif au règlement d'arbitrage OHADA, op.cit.
* 361Art. 31
* 362Art. 30
* 363Art.33
* 364NGWE (M-A),
« L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme
relatif à l'arbitrage », op.cit., p.107.
* 365Art. 30 alinéas 2
de l'Acte additionnel relatif au règlement d'arbitrage du centre CEMAC,
op.cit.
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