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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

Disponible en mode multipage

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LE REGLEMENT DES DIFFERENDS ECONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC

Mémoire de Recherche présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Diplôme de Master en Droit public

Option : Droit communautaire

Par :

RAMADAN ADOUM MALLOUM

Matricule : 19A501JP

Titulaire d'une Licence en Droit Public et Science Politique

Sous la Direction de :

Dr IBRAHIMA HALILOU

Chargé de cours

Sous la Supervision de :

Pr. ROJE TADJIE

Maître de ConférencesDevant un jury composé de :

Président : Pr FOUMENA Gaétan Thierry

Rapporteur : Dr IBRAHIMA Halilou

Examinateur : Dr ESSIMI Francis

Année Académique : 2024-2025

AVERTISSEMENT

« L'Université de N'Gaoundéré n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

À

Mes parents

ADOUM ABBA MALLOUM ET HAOUA YACOUB OUSMAN

Merci pour tout... !

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire est l'aboutissement d'un long processus qui a bénéficié du soutien et de l'expertise de nombreuses personnes. C'est à elles que nous souhaitons exprimer notre gratitude :

Nous tenons avant tout, adresser nos profonds remerciements auDocteur IBRAHIMA HALILOU, notre encadreur. Pour sa rigueur scientifique, sa disponibilité et la qualité de son accompagnement, a su orienter notre réflexion, nourrir notre méthodologie et nous guider avec bienveillance dans la rédaction de ce travail.

Notre reconnaissance s'adresse également au Monsieur le Doyen de la FSJP de l'Université de N'Gaoundéré, le Professeur ATEMENGUE JEAN DE NOEL pour avoir mis en oeuvre toutes les dispositions nécessaires à la bonne conduite et à la finalisation de nos travaux, ainsi qu'à l'organisation des jurys de soutenances.

Nous exprimons ensuite notre gratitude au Docteur ATANGANA ONDIGUI, le Chef du département de Droit public, pour son sens de devoir, son encadrement permanent et son engagement pour la qualité de la formation dispensée pour la promotion.

Nous remercions l'ensemble du corps enseignants de la FSJP, plus particulièrement les ProfesseursFOUMENAGaétan Thierry, ROJE TADJIE, Pierre-PaulDIKA, au Docteur JANVIER FERMOSE, pour la qualité de l'enseignement dispensé et la connaissance transmise.

Nous rendons un hommage particulier à notre famille, pour son amour, ses prières, sa patience et indéfectible soutien moral. Leur confiance nous a accompagné à chaque étape de ce parcours et nous a donné la force d'aller au bout de cet engagement scientifique.

Nous exprimons notre gratitude à nos amis proches, parmi lesquels, ADAM AHMAT ADAM, AMINATOU AMADOU, SIDICK OUSMAN, ABDOULAYE ALI HISSEIN... Pour leurs encouragements constants et leur présence pour nous.

Enfin, nos remerciements vont également à nos camarades de promotion, notamment, FLORENCE, ENOCH, DJOUBEIDATOU, AUSTIN, STEPHANE, pour leur esprit d'équipe et leurs échanges fructueux.

Sans oublier, toutes les personnes de loin ou de près qui ont contribué à la production de ce mémoire, nous leur disons merci de fond du coeur.

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SINGLES

AU : Acte uniforme OHADA

AUA : Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage

AUPC : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement de passive

BDEAC : Banque de développement des États de l'Afrique centrale

BEAC : Banque des États de l'Afrique Centrale

CAM-CCIMA : Centre d'Arbitrage et de Médiation de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat

CCC : Conseil communautaire de la concurrence

CC-CEMAC : Cour des Comptes de la CEMAC

CEA : Communauté économique africaine

CEAC : Communauté économique des États de l'Afrique Centrale

CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale

CER : Communauté économique régionale

CJ-UE : Cour de justice de l'Union européenne

CJ-CEMAC : Cour de justice de la CEMAC

COBAC : Commission bancaire de l'Afrique Centrale

COSUMAF : Commission de Surveillance du marché financier de l'Afrique Centrale

ECDPM : Centre européen de gestion de politique de développement

GABAC : Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale

ISSEA : Institut sous régionale de Statistique et d'Économie appliquée

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires

OUA : Organisation de l'unité africaine

PAL : Plan d'action de Lagos

PEDRO : Les dynamiques d'économie politique des Organisations régionales en Afrique

PER : Programme économique régionale

PMC : Consultant en management de la performance

SADC : Communauté de développement de l'Afrique Australe

UE : Union européenne

UA : Union Africaine

UDEAC : Union économique et douanière de l'Afrique centrale

UEAC : Union économique de l'Afrique centrale

UEMOA : Union économique et monétaire Ouest-Africaine

UMA : Union de Maghreb arabe

UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale

ZLECAF : Zone de Libre-Échange continentale Africaine

CCJA-OHADA : Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

RÉSUMÉ

La présente étude est consacrée au règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. Elle est une analyse essentielle dans un contexte de la consolidation de l'intégration régionale et de la stabilisation de la gouvernance communautaire. Notre travail prend appui sur le constat que les frictions économiques liées à un marché commun en construction nécessitent des mécanismes de gestion des différends adaptés. L'objectif de cette recherche est d'élucider la nature profonde du dispositif mis en place pour prévenir et trancher les litiges économiques. Il s'est agi donc de répondre à la question suivante : Quels sont les mécanismes de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC ? Il ressort de notre analyse que ce règlement se caractérise par sa nature duale. Donc cette architecture repose sur une articulation fonctionnelle entre deux piliers : le pilier juridictionnel qui assure la primauté du droit communautaire et la stabilité normative par l'office des juridictions communautaires et juridictions nationales et l'arsenal des mécanismes non juridictionnels qui privilégient l'approche du règlement alternatif des différends. Ce dispositif conçu pour garantir la sécurité juridique révèle cependant une efficacité contingente. Enfin, notre étude met en évidence que l'efficacité de ces mécanismes est substantiellement limitée par l'insuffisance de la volonté politique nationale et le défaut d'exécution des engagements communautaires. Ainsi, les mécanismes non juridictionnels ne sauraient être perçus comme une substitution à la justice mais comme des leviers de gouvernance nécessaire. Pour la pleine efficacité de ces mécanismes, il est impératif de garantir l'autonomie des organes, de renforcer l'effectivité du droit et de créer une culture du règlement pacifique des différends indispensable pour la consolidation de l'État de droit économique en zone CEMAC.

MOTS CLÉS : CEMAC- différends économiques- règlement des différends- intégration régionale- gouvernance communautaire.

ABSTRACT

This study focuses on the settlement of economic disputes in the CEMAC area, an essential analysis in the context of consolidating regional integration and stabilising community gouvernance. Or work is based on the observation that the fictions inherent in a common market under construction require appropriate dispute management mechanisms. The objective of this research is to eclucidate the fundamental nature of the system put in place to prevent and settle economic disputes. The aim was therefore to answer the following question : What are the mechanisms for the settlement of economic disputes in the CEMAC region ? Our analysis shows that this resolution is characterised by its dual nature. This architecture is based on a functional link between two pillars : the judical pillar, which ensures the primacy of Community law and regulatory stability through the Court of Justice and the Cour of Auditors, and the arsenal of non-judicial mechanisme that favour alternative dispute resolution. However, this system, designed to guarantee legal certainty, has proven to be only contingently effective. Finaly, our study highlights that the effectiveness of the these mechanisms is substantially limited by insufficient national political will and a failure to implement Community commitments. Thus, non-judicial mechanisms cannot be a reliable substitute for robust national compliance and political will.

KEY WORDS : CEMAC- economic disputes- settlement disputes- regional integration- community governance

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 19

CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES 23

SECTION I : LES ACTIONS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC EN MATIERE ÉCONOMIQUE 3

SECTION II : LES ACTIONS DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRES 37

CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES 48

SECTION I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE 51

SECTION II : LES JURIDICTIONS D'INSTANCE 65

SECONDEPARTIE : LES MÉCANISMES NON JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 78

CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES POLITICO- ADMINISTRATIFS 81

SECTION I : LES MÉCANISMES POLITIQUES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 84

SECTION II : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES ADMINISTRATIFS 94

CHAPITRE II : L'ARBITRAGE : MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 105

SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU RÈGLEMENT ARBITRAL DES DIFFÉRENDS ECONOMIQUE EN ZONE CEMAC 108

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE ÉCONOMIQUE 119

CONCLUSION GÉNÉRALE 131

BIBLIOGRAPHIE 134

ANNEXES 144

TABLE DES MATIÈRES 159

INTRODUCTION

Dès leur accession àl'indépendancedans les années 1960, les États africainsont cherché à établir des cadres de collaboration permettant leur développement économique et leur stabilité politique1(*). Dans cette optique, plusieurs organisations régionales et sous régionales ont vu le jour, dont l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale. Créée le 08 décembre 1964 à Brazzaville par cinq États d'Afrique centrale dont le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad, rejoints plus tard par la Guinée équatoriale en 1984. L'UDEAC estune organisation sous régionale d'intégration économique, elle visait justementà répondre aux besoins d'intégration économique des jeunes États indépendants d'Afrique centrale qui souhaitaient mutualiser leurs efforts pour favoriser le développement de la sous-région. Dans ce cadre,L'UDEAC s'était fixé pour objectif principal, la création d'un marché commun par la suppression des droits de douane à l'intérieur de l'espace communautaire et la mise en place d'un tarif extérieur commun2(*). Toutefois, dès sa mise en oeuvre, l'UDEAC est confrontée à plusieurs faiblesses majeures comme le manque de volonté politique réelle des États membres qui faisaient primer leurs propres intérêts sur les objectifs communautaires, des faibles échanges intra-communautaires, des particularismes nationaux qui ont entravé sa mission3(*). Malgré ses multiples failles et limites existentielles, l'UDEAC constitue une notable étape transitoire vers une intégrationplus structurée.

Née des cendres de l'UDEAC4(*), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été créée le 16 mars 1994 par le traité de N'Djamena et entrée en vigueur en 19995(*). Elle regroupe six États membres, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Les États membres de la CEMAC, conscients de la nécessité de progresser ensemble dans une meilleure intégration face aux difficultés traversées par l'UDEAC, se sont résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs États6(*). En cela, ils assignent à la CEMAC la mission essentielle « de promouvoir un développement harmonieux des États membres dans le cadre de l'institution de deux unions : une union économique et union monétaire ».Toute précision faite que « dans chacune de ces deux domaines, les États membres entendent passer d'une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire »7(*). Le but ultime de cette institution étant donc de créer un espace économique totalement intégré, plus stable et prospère en Afrique centrale, au bénéfice de ses populations.

Bien que l'objectif principal de la CEMAC soit la promotion du développement économique et l'intégration des marchés, la coopération entre ses membres est souvent mise à une rude épreuve par des tensions et des différends d'ordre économique, institutionnel et politique. Même si, à l'évidence, la CEMAC repose sur le principe de solidarité, les rivalités entre les économies nationales constituentune source fréquente de litiges. Des différends commerciaux surgissent régulièrement dans le cadre de l'accès au marché, les barrières tarifaires et non tarifaires, ou encore la mise en oeuvre des politiques de convergence économique au sein de la zone. La question de la libre circulation des personnes et des biens demeure également au coeur des tensions économiques, dès lors que lesÉtats ne respectent pas les engagements pris dans le cadre communautaire, ils persistent dans l'imposition des restrictions frontalières8(*). Parmi les crises qui secouent l'organisation, nous pouvons citer les différends institutionnels et juridiques liés à l'application des normes communautaires et au respect des décisions prises au niveau supranational. Les institutions de la CEMAC sont censées garantir un cadre de coopération harmonisé, mais elles se heurtent fréquemment à des différends résultant de la souveraineté des États membres et de leurs intérêts divergents. Des tensions apparaissent notamment entre les organes de la CEMAC et les gouvernements nationaux qui contestent certaines décisions prises à l'échelle communautaire. Les différends politiques et diplomatiques constituent un autre point de friction au sein de la CEMAC. Ils influencent le climat régional et fragilisent l'intégration communautaire.

Il convient pour nous de rappeler dans ce cadre introductif que l'ensemble de ces différends ne se limitent pas aux enjeux sécuritaires et militaires. Ils englobent une diversité de tensions économiques, institutionnelles et politiques qui influencent profondément l'intégration régionale. Bien que distincts par leur nature, ces différends sont souvent interconnectés et nécessitent des approches coordonnées pour être gérés efficacement. Dans ce contexte, la CEMAC a mis en place des mécanismes de règlement et de gestion des différends. C'est tout l'intérêt de l'étude du règlement des différendséconomiques dans la zone CEMAC.

Ainsi, pour mener à bien cette étude, il serait pertinent de commencer par présenter le cadre de l'étude (I), puis l'objet de l'étude (II) et enfin la conduite de l'étude (III).

I- LE CADRE DE L'ETUDE

La présentation du cadre de l'étude revoie à la délimitation globale du sujet d'étude. Il s'agira pour nous, dans un premier temps de définir le cadre contextuel de l'étude (A), après avoir clarifié les concepts clés du sujet (B), d'envisager ensuite la délimitation du sujet(C), et enfin dégager l'intérêt de cette recherche (D).

A- LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Le contexte de cette étude peut être dégagé sous l'angle historique (1), politique (2) et socio-économique (3).

1- Le contexte historique

L'histoire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrales'inscrit dans le cadre du mouvement des organisations sous régionales d'intégration économique qu'a connu l'Afrique dans la période post indépendance9(*). Elle vient remplacer l'Union Douanière et Économique de l'Afrique centrale, laquelle a connu des multiples échecs. Face aux limites de l'UDEAC, les chefs d'États membres ont décidé de la création de la CEMAC par le traité signé en mars 1994 à Ndjamena10(*).Un nouveau cadre renforcé pour la coopération économique et monétaire11(*).

Depuis sa création, la CEMAC a connu plusieurs phases de construction. Ce processus est influencé par les dynamiques politiques et historiques. Elle comprend aujourd'hui plusieurs institutions dont l'Union économique de l'Afrique centrale, l'Union monétaire de l'Afrique centrale,le Parlement communautaire, la Cour de justice et d'autres institutions spécialisées. La plupart d'entre elles ont été instituées après la révision du traité constitutif en 2008, dans la mise en place d'une nouvelle stratégie régionale d'intégration sociale et économique12(*). En effet, les diagnostics réalisés par le Cabinet Performance Management Consulting et la fondation Le Centre européen de gestion des politiques de développement, qui ont mis en lumière plusieurs défaillances de l'Organisation, ont conduit à de multiples réformes ayant abouti à la révision du traité en 200813(*). Au regard de son évolution historique, on peut dire encore que la CEMAC reste toujours confrontée à des multiples crises qui appellent à une gestion efficace.

2- Le contexte politique

L'Afrique centrale est une sous-région relativement stable. Les États membres de la CEMAC cherchent constamment à rétablir une stabilité politique, tant sur le planbilatéral que multilatéral. À cet égard, la CEMAC offre un cadre idéal des résolutions des crises à traversdes négociations à grandes ampleurs, y incluant des enjeux politiques et sécuritaires. Il en va de même pourles défis économiques et inflationnistes alarmants dans la zone, appelant les chefs d'États à trouver des solutions durables lors dudernier sommet extraordinaire des Chefs d'État14(*).

La plupart des pays de la CEMAC traversent des crises internes. On observe des instabilités politiques en République centrafricaine, au Gabon et au Tchad, ainsi que des tensions politiques entre certains États membres. À ces défis, s'ajoute la menace djihadiste, notamment celle de la nébuleuse secte Boko Haram dans le Lac Tchad. L'ensemble de ces crises constituent des véritablesfreins pour l'intégration de la sous- région et nécessite une bonne approche pour leur résolution. Leur impact sur la dimension socio-économique de la CEMAC nécessitant l'urgence d'une action diplomatique collective.

3- Le contexte socio-économique

La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a été créée dans un contexte novateur. En effet, son prédécesseur, l'UDEAC n'avait pas fourni de résultats satisfaisants après trois décennies d'existence : les indicateurs économiques des pays de la sous-région restaient dans lerouge, tandis que la pauvreté ne cessait de croitre. À ce sujet, le Président Paul BIYA du Cameroun constatait lors de son discours d'ouverture du sommet de l'UDEAC en 1994 à Libreville que « le bilan 30 ans de notre organisation reste en deçà de nos possibilités réelles » et que les objectifs de l'UDEAC « sont loin d'être atteints ». Ainsi, tirant les leçons de cette « léthargie persistante de l'UDEAC »15(*).La CEMAC a été créée avec une mission essentielle d'établir un cadre propice au développement économique des États de la sous-région.

Sur le plan social, les États de la CEMAC affichent toujours des indicateurs économiques faibles après plusieurs décennies d'existence et le développement humain y reste globalementfaible16(*). La pauvreté s'aggrave d'année en année, malgré les réformes engagées. La libre circulation des personnes et des biens pourtant fondamentale, demeure une source des tensions, certains États persistent dans les restrictions frontalières, à l'exemple de la Guinée équatoriale et le Gabon. Ces réalités sociales sont en outre exacerbées par des tensions internes aux États membres, notamment en République Centrafrique et dans la région du Lac Tchad, déclenchant des crises humanitaires sans précédents avec des déplacements massifs des personnes.

Au plan économique, les pays de la zone restent fortement dépendants des exportations de matières premières17(*), dont les prix sont soumis aux fluctuations des marchés internationaux, une situation qui ne garantit pas une stabilité économique durable18(*). Par ailleurs, dans la plupart de ces États, l'économie informelle domine, limitant la capacité de ces États à mobiliser des ressources internes pour leur développement. L'ensemble de ces crises socio-économiques impactent considérablement l'intégration régionale au sein de la CEMAC. Leur résolution exige la mise en place des mécanismes efficacesde règlement des différends.Pour mener à bien cette étude, il est important de clarifier les termes du sujet.

B- DÉFINITIONS DES CONCEPTS

Dans le cadre d'une recherche, la clarification des concepts clés est importante pour la compréhension du sujet. Car, la définition des termes est une étape préalable indispensable à toute analyse juridique. Elle permet d'éviter les ambiguïtés et de circonscrire le champ de la recherche19(*). En effet, dans le cadre de ce travail de recherche intitulé « Le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC », il revient pour nous de définir les mots « règlement » et « différend », puis distinguer le mot « différend » de notions qui lui sont voisines et enfin de clarifier les mots « différends économiques ».

1- Règlement et différend

Il s'agit de définir les mots règlement et différend.

a- le concept règlement

Le mot règlement est défini comme une action, le fait de régler, par exemple le règlement d'un conflit. Ou bien encore une action de régler comme celle de régler une dette20(*).

Dans un autre sens, il désigne une décision administrative qui pose une règle générale, à l'exemple de l'arrêté, décret. Il désigne aussi un ensemble de règles qui préside au fonctionnement d'un groupe ou d'un organisme21(*).

Le règlement est synonyme de solution d'un litige, d'un conflit. Par exemple, le règlement amiable du litige par transaction, l'arbitrage, mode de règlement du litige, règlement d'un conflit de conflit de compétences22(*).

En droit international public, le règlement est dit pacifique désigne un mode de solution d'un différend par des moyens ne comportant l'usage de la force, tels la négociation ou l'intervention d'un tiers, règlement diplomatique ou juridictionnel23(*).

De notre point de vue, le règlement renvoie aux procédures par lesquelles est mis un terme aux différends. Il est impératif pour nous, de clarifier la notion de conflits.

b- La notion de différend

Etymologiquement, le mot différend remonte au latin differens, participe passé du verbe differe, se séparer, différer24(*). Il désigne un désaccord, contestation entre deux ou plusieurs personnes sur des opinions ou sur des questions d'intérêts25(*).

En droit international public, ce terme désigne une opposition entre deux personnes de Droit international sur un point de droit ou de fait pouvant faire naitre entre elles un conflit.

Juridiquement, celui-ci porte sur l'application ou l'interprétation du droit existant et qui susceptible d'un règlement sur cette base. Ou bien politiquement, celui-ci fait référence au fait de l'objet sur lequel il porte, est insusceptible d'un règlement prenant pour base le Droit existant et ne peut être résolu que par l'abandon de la prétention de l'une des parties ou par une modification du droit positif26(*).

différendet litige : le différend se différencie du litige par le simple fait que le différend est un désaccord ou un conflit qui peut être résolu de manière informelle par la négociation ou la médiation. Par contre, un litige est un différend juridique qui a été porté devant une juridiction et qui nécessite une décision de justice pour être tranchée. Autrement, un litige est une version formalisée du différend devant les tribunaux.

différend et conflit : la différence entre ce deux notion est fondée sur le fait qu'un différend est une opposition d'opinions ou un désaccord d'intérêts ou de droit entre deux ou plusieurs personnes, moins violent tandis que un conflit est une opposition profonde souvent violente pouvant même dégénérer en une guerre.

L'ancienne Cour permanente de justice internationale définie le différend comme « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts »27(*).

Dans le cadre de cette recherche, il s'agit du différend comme opposition des points des vues ou d'intérêts. Dans le contexte de la CEMAC, il existe plusieurs types de différends, qui se soient économiques, institutionnels, juridiques ou politiques. Nous intéressons particulièrement aux différends de nature économique dans le contexte d'une organisation d'intégration régionale économique. Il est question pour nous de définir le conceptdes différends économiques.

2- Différends économiques

Dans son approche institutionnelle, les différends économiques renvoient aux tensions entre les groupes d'intérêts comme les États28(*). Dans le contexte de la CEMAC, les différends économiques désignent un ensemble de litiges qui touche généralement les relations commerciales, financières, fiscales et réglementaires entre les États membres, les institutions communautaires, les entreprises et les citoyens. L'ensemble de ces différends nécessite des approches efficaces pour leur gestion. Dans le cadre de cette recherche, le choix du concept « différends économiques » plutôt que le « contentieux économique » n'est pas anodin. Il s'avère nécessaire de clarifier, afin d'éviter les confusions terminologiques. Le terme contentieux économique renvoie directement à la sphère juridictionnelle. En effet, dans le langage juridique courant, parler du contentieux signifie qu'un différend a été porté devant une juridiction, qu'il suit une procédure encadrée par le droit. Donc le contentieux économique serait limité aux litiges traités par les juridictions. Or, la thématique plus large du règlement des différends économiques dans la zone CEMAC inclut aussi bien les règlements des différends juridictionnels que les règlements non juridictionnels, d'où le choix du mot différend qui a l'avantage d'être plus englobant. Après avoir clarifié le concept des différends économiques, dès lors, il est judicieux pour nous d'aborder la délimitation du sujet.

C- LA DELIMITATION DU SUJET

La délimitation du cadre de l'étude consiste à la circonscrire, c'est-à-dire, de fixer ses bornes. Dans le cadre de notre recherche, nous délimiterons le champ matériel et spatio-temporel.

1- Délimitation matérielle

Le champ matériel sera constitué de plusieurs disciplines scientifiquesdans lesquelles notre recherche s'appuie. Nous nous intéressons d'abord au droit international public29(*), quand on analyse la CEMAC comme une organisation internationale constituée par un traité multilatéral, engageant la volonté souveraine des États, les modes de règlement des différends seront régis par le principe du règlement pacifique des différends entre États. Le Droit du contentieux international nous permettra d'analyser les différents mécanismes de règlement des différends, tels quels les mécanismes juridictionnels et arbitraux applicables aux contentieux impliquant des sujets de droit international30(*), il fournit des outils à la compréhension des procédures régionales et les voies de recours internationales31(*). Le Droit communautaire32(*) nous permettra de comprendre le fonctionnement interne de la CEMAC, la hiérarchie des normes communautaires, les compétences des institutions et les mécanismes internes de règlement des différends. Le Droit international économique et Contentieux international économique seront mobilisés lorsque nous analyserons des questions portant sur les différends de nature économique comme la libre circulation, la fiscalité ou les barrières commerciales entre États. Le Droit constitutionnel nous édifiera dans la compréhension de l'intégration des normes communautaires dans les ordres juridiques internes des États membres, en ce qui concerne la hiérarchie des normes, les compétences des juridictions nationales et la protection du droit économique. Il permet également de réfléchir sur les rapports entre la souveraineté nationale et l'intégration régionale33(*). Les Droits de l'homme seront mobilisés à la compréhension des conséquences humaines34(*) des différends économiques dans le cadre de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux dans les litiges économiques régionaux. Enfin, les relations internationales nous aideront à apporter des éclairages sur la gestion politique des différends et la diplomatie régionale dans la perspective de la diplomatie de la paix entre les États de la sous-région. Il reste important de ressortir égalementla délimitation spatio-temporelle de l'étude.

2- Délimitation spatio-temporelle

Pour tout travail de recherche scientifique, la délimitation dans l'espace et dans le temps est indispensable. En effet, pour Jean-Louis Bergel, « la recherche juridique exige de délimiter son objet dans le temps et l'espace pour éviter les confusions entre systèmes ou époques. Cette rigueur est la condition d'une analyse pertinente »35(*). En cela, elle permet de circonscrire l'étude dans l'espace et dans le temps.

a- La délimitation temporelle

La définition du champ temporel permet de situer l'étude dans le cadre d'un temps précis. L'étude portant sur le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC couvre la période allant de 1999, date d'entrée en vigueur officielle du traité CEMAC à l'année 2025. Cette période nous permettra d'analyser les mécanismes utilisés depuis la mise en place de l'organisation et de questionner leur efficacité.

b- La délimitation spatiale

Cette délimitation spatiale nous permettra de situer notre travail sur un territoire donné. Pour Hans Kelsen, « le temps et l'espace constituent, les domaines de validité de l'ordre juridique »36(*). Ainsi, notre étude s'inscrit dans le cadre territorial de six États de l'Afrique centrale, membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À savoir, les Républiques du Cameroun, Centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatorialeet du Tchad. Cependant, il demeure indispensable de ressortir l'intérêt qui découle de cette étude.

D- L'INTERET DU SUJET

Tout travail de recherche scientifique apporte nécessairement une part de contribution à l'évolution de la question traitée. Ainsi, le sujet de recherche doit concilier deux exigences que sont l'approfondissement théorique permettant de saisir les fondamentaux des règles et l'utilité pratique qui assure leur application concrète. Donc un sujet de recherche doit éclairer les débats doctrinaux en proposant des solutions aux problèmes posés37(*). Il en va de même pour notre sujet qui présente un double intérêt théorique et pratique.

1- Intérêt théorique

Sur le plan théorique, notre étude portant sur le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC vise à apporter une contribution à la doctrine. Notamment, sur les règlements des différends dans les organisations d'intégration régionales et sous régionales africaines, plus particulièrement dans le cadre de la CEMAC. Il s`agira d'interroger les différents mécanismes de règlement des différends mis en place par le traité de la CEMAC. Cette étude apportera sans nul doute un éclairage sur le contentieux communautaire de la CEMAC, en analysant les décisions de la Cour de justice de la CEMAC et les moyens alternatifs de résolutions des différends. Cela dénote une place importante de l'intérêt pratique.

2- Intérêt pratique

Sur le plan pratique, cette étude contribuera à une description des différents instruments de règlement des différends au sein de la CEMAC. Elle apporte un éclairage sur les insuffisances institutionnelles, procédurales et politiques qui empêchent la bonne gestion des différends communautaires. Cette réflexion vise donc à contribuer au côté des autres outils de facilitation aux prises de décisions pour les responsables politiques et les institutions chargées de veiller à l'intégration des États de la zone CEMAC. Elle peut aussi servir comme un cadre des réformes de mécanismes existants pour les rendre encore plus opérationnels. Ce développement conduit à la construction de l'objet de l'étude.

II- L'OBJET DE L'ÉTUDE

La construction de l'objet de l'étude est l'oeuvre du chercheur lui-même. Pour ce faire, il doit avant de dire « sa vérité scientifique », partir des « des vérités scientifiques » énoncées avant lui38(*). Dans le cadre cette étude, il nous revient de faire un tour sur l'état de la question encore appelé la revue de la littérature (A), cette opération sera suivie immédiatement de la détermination de notre problématique (B) et s'achèvera par l'indication de l'hypothèse de notre recherche (C).

A- LA REVUE DE LA LITTERATURE

La revue de la littérature regroupe un ensemble d'écrits constitué des connaissances et des compréhensions sur la littérature scientifique d'un sujet. Cet état de la doctrine permet de situer la recherche dans le paysage doctrinal existant, d'éviter les redites, de mesurer les apports, de préciser les points controversés et d'assurer l'originalité du travail39(*).Il permet de fixer le contexte d'une étude en se basant sur les études et travaux menés précédemment. Elle permet au final de ressortir la spécificité et l'originalité de la recherche à faire. En ce sens, dans le cadre de ce travail de recherche, nous devons dresser un état de l'art pour une meilleure compréhension du sujet à traiter, en présentant les travaux des auteurs passés. Ainsi, la question de règlement des différends économiques dans le cadre des organisations d'intégration régionales africaines a été l'objet d'une littérature abondante.

Pour Désiré Avom, la création de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) remonte à une période plus ancienne. En effet, elle est l'un des regroupements sous régionaux les plus anciens en Afrique et sa première forme institutionnelle complète remonte à la création de l'UDEAC en 196440(*). Cette dernière est née dans un contexte marqué par les ambitions du développement des États nouvellement indépendants, avec des objectifs bien précisés, ceux de favoriser les échanges commerciaux, et l'intégration entre ces États.Toutefois, ces ambitions ont été freinées par des graves crises41(*), durant les années 1970-1990. Ben Hammouda notait en ce sens que « l'Afrique centrale a été la région la plus touchée par les conflits »42(*)et que le processus d'intégration a été relancé seulement au début des années 1990 par la création de la CEMAC en 1994 et la relance de la Communauté Economique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) en 1998.Dans cette logique de relance de l'intégration sous régionale, la CEMAC s'est fixée des nobles objectifs à travers l'harmonisation des politiques et législations nationales et la création d'un marché commun communautaire.

La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est souvent décrite comme une organisation à mi-chemin entre coopération et une dynamique supranationale. Laurent TENGO, dans son article intitulé « La CEMAC : organisation intergouvernementale ou organisation supranationale ? »43(*).Pense que la CEMAC, bien que créée par le traité de 199444(*), s'affirme progressivement comme une entité sui generis, avec des éléments caractéristiques d'un ordre juridique propre, possédant une personnalité juridique, une capacité normative, un territoire et une population communautaire. Il souligne que cette structuration institutionnelle renforce la gouvernance démocratique régionale qui se traduit par l'introduction du suffrage universel direct des députés communautaires et l'émergence d'une notion de citoyenneté communautaire. Cette reconnaissance d'un pouvoir normatif autonome et la possibilité de créer des normes contraignantes applicables aux États et leurs ressortissants confèrent aux institutions communautaires une capacité de régulation qui dépasse les simples engagements interétatiques. Cela renforce également la légitimité des mécanismes juridictionnels de règlement des différends, à travers notamment les juridictions communautaires. L'auteur constate enfin que cette dynamique demeure limitée par les blocages institutionnels ou politiques des initiatives majeures, à l'exemple de la libre circulation et la mise en oeuvre effective du passeport communautaire [...].

Nadège Ngolo Diramba dans un article intitulé « La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : une structure régionale effective ? »45(*), souligne que la nécessité d'une harmonisation des politiques nationales et de la suppression des barrières aux échanges peut être la cause d'une vraie intégration. Selon elle, l'espace CEMAC ne deviendra « réellement efficace et rentable » que « lorsque ses membres mettront en commun leurs ressources en créant des économies d'échelle ». Elle préconise le renforcement du programme économique régional46(*) comme socle de la politique d'intégration pour diversifier les économies et éliminer les pratiques protectionnistes au sein de la zone. En somme, on peut dire que l'intégration commerciale et la mise en oeuvre de politiques communes47(*) sont des éléments indispensables pour accélérer le processus d'intégration.

John Richard keudjeu de Keudjeu, quant à lui, constate dans son article, que l'intégration impulsée par les États dans le cadre de la CEMAC reste inefficace. Il souligne en effet que « le processus d'intégration en Afrique centrale se présente comme une coopération ... Or, l'intégration implique aussi l'émergence d'un sentiment d'appartenance à la communauté »48(*). En ce sens, il propose une vision décentralisée de l'intégration, ou les collectivités seront appelées à jouer un rôle actif dans les dynamiques régionales. Il conclut son analyse par un appel à une mutation profonde du droit communautaire par la reconnaissance des collectivités territoriales en tant qu'objet voire sujet du droit de l'intégration.

Le défi de l'intégration régionale en Afrique centrale et particulièrement au sein de la CEMAC relève en partie de la mise l'écart des spécificités régionales qui constituent des sources des tensions entre les États.

Au-delà de l'économie, l'intégration régionale ou sous régionale porte la vertu de la cohésion politique et de la stabilité. Byiers dans un rapport publié dans le cadre Political economy dynamics of Regional Organisatios49(*), observe que la menace récurrente des tensions50(*) à tendanceà rapprocher les intérêts des États membres. Il décèle en cela, un grand rôle pour la CEMAC dans la promotion de la paix régionale par la coordination politique et sécuritaire au sein de la communauté. Les auteurs soulignent de ce fait, que la CEMAC a mis en place des mécanismes de prévention et de gestion deces crises. Ils notent enfin que l'intégration favorise le dialogue entre les élites, en cela, la CEMAC sert de plateforme de concertation mutuelle entre les chefs d'Etat. Ce qui contribue à apaiser les frictions interétatiques.

Pour assurer son bon fonctionnement et une bonne intégration des États membres, la CEMAC a mis en place des mécanismes de règlement des différends. Certains auteurs sont sceptiques quant à l'efficacité de ces mécanismes.

Le Professeur Saidou Nourou Tall dans son ouvrage intitulé « Droit du contentieux international africain »51(*), analyse en profondeur les contentieux des droits communautaires africains. Il présente la Cour de justice de la CEMAC comme un outil juridique essentiel à la construction d'un ordre juridique intégré en Afrique centrale. L'auteur apporte des éclaircissements sur la spécificité du contentieux communautaire de la CEMAC qui repose sur une architecture inspirée du droit de l'Union européen, mais qui reste confronté à des limites structurelles52(*).Pour lui, le contentieux de la CEMAC reste confronté à des limites importantes, identifiées souvent par la portée déclaratoire des arrêts, le manque d'effectivité des mécanismes d'exécution et un accès restreint pour les particuliers. Il souligne enfin que la Cour de justice de la CEMAC incarne un instrument de juridicisation du droit communautaire encore perfectible, mais portée d'une lueur d'espoir pour la gouvernance juridique régionale plus intégrée.

François Epoma dans sa thèse de doctorat soutenue à l'Université de Reims, intitulée « Intégration économique sous régionale en Afrique : exemple de l'Afrique centrale »53(*) pense que les principales causes de l'échec de l'intégration en Afrique centrale résultent d'un mimétisme institutionnel inadapté aux réalités locales. Dans le cas de l'UDEAC, il souligne que le cadre institutionnel mis en place a été largement inspiré du modèle utilisé dans le monde, notamment celui del'Europe. C'est pourquoi « le système n'a pas évolué dans le sens d'uniformisation ».Donc, la « CEMAC prend la relève de l'UDEAC pour approfondir et dynamiser le processus engagéet surtout pour pallier aux carences de l'UDEAC ». Toutefois, la principale difficulté demeure dans le non-respect des engagements internationaux des États membres.

Aliyou Sali dans son mémoire de fin d'étude de master intitulé « L'attitude des États de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution »54(*), pense que l'absence d'implication de la CEMAC dans un contentieux majeur touchant l'un ses membres révèle l'absence de solidarité de l'institution régionale en matière de défense et de la diplomatie commune. En effet, les États membres de la CEMAC ont gardé une posture attentiste voire passive qui met la lumière sur les limites de la communauté dans le soutien à ses membres, dans un contexte aussi grave qu'un différend frontalier. L'attitude de la CEMAC quant à son incapacité à agir comme médiateur dans certaines crises doit être nuancée à certains contextes. Elle est d'abord une organisation à caractère économique.

Au regard de l'ensemble de ces travaux, de nombreuses informations sur la CEMAC ont été soulevées, qui constituent des sources utiles pour ce travail de recherche. Mais force est de constater que ces analyses n'ont pas exploré en profondeur l'objet de notre étude. Il s'agit donc, pour nous, de décrire les mécanismes par lesquels la CEMAC règle les différends économiques en son sein.

B- LA QUESTION CENTRALE

La problématique dans le cadre du travail de recherche part de la présentation d'un problème que soulève une interrogation qu'il faut résoudre. Pour Michel Beaud, la problématique c'est « l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi »55(*).Il revient au chercheur de définir la problématique, car elle est le produit de son ingéniosité ou sa perspicacité après un travail approfondi de lecture56(*). Elle est le fil conducteur de la recherche. Dans le cadre de ce travail de recherche, nous partons de l'idée que la CEMAC, entant qu'une organisation d'intégration économique est confrontée à des défis économiques majeurs qui freinent le processus de l'intégration dans la sous-région.Ces tensions sont essentiellement des différends entre les États membres, souvent liées à des intérêts économiques divergents comme la concurrence entre États sur des projets communs, pratiques protectionnistes ou entrave à la libre circulation57(*), ou encore les litiges entre les entreprises privées et les États, voire entre entrepriseselles-mêmes. L'ensemble de ces différends économiques constituent des véritables obstacles à la réalisation de l'objectif d'un développement harmonieux des États au sein de la Communauté. Dans ce contexte, la CEMAC a mis en place divers mécanismes visant à régler ces différends. Cela nous conduit à poser la question centrale suivante : Quels sont les mécanismes de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC ?La réponse à cette question sera donnée par l'hypothèse.

C- L'HYPOTHESE

L'hypothèse est une réponse provisoire à la question posée. Le Professeur Madeleine Grawitz précise que « la démarche scientifique implique que l'hypothèse soit formulée en des termes (...) la recherche puisse fournir une réponse à la question posée »58(*). C'est dire que l'hypothèse est une réponse anticipée à la problématique que le plan vérifie. Pour notre problématique posée, nous pouvons apporter comme réponse que : le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC est dual.

Après avoir décliné la revue de la littérature, posé la question centrale et formulé l'hypothèse, il serait judicieux pour nous de définir la conduite de l'étude.

III- LA CONDUITE DE L'ETUDE

Il s'agit de présenter la méthode de recherche (A) et les axes de recherche (B).

A- LA METHODE DE RECHERCHE

Toute étude scientifique se fond nécessairement sur le choix d'une méthode. Elle se définie comme «un ensemble de procédure permettant d'obtenir à propos d'un objet quelconque, une théorie située à un niveau de vérification aussi élevé que possible et permettant d'expliquer l'interdépendance des éléments constitutifs de cet objet»59(*). Au sens étymologique, la méthode pourrait être un cheminement. Elle peut être définie au sens large comme au sens strict. Au sens large, elle est « un ensemble d'opérations intellectuelles par la quelle une discipline cherche à atteindre une vérité qu'elle poursuit, les démonstrations, les vérifications ». Au sens strict, la méthode est « un ensemble concerté d'opération mise en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs ». De tout ce qui précède, la méthode est un moyen pour parvenir à un aspect d'une question posée.

Dans le cadre de ce travail, nous utiliserons une méthode juridique composée essentiellement de l'exégèse et de la casuistique. L'exégèse nous permettra d'étudier les textes en vigueur et leurs interprétations et la casuistique permettra d'analyser les cas concrets des différends économiques dans la zone CEMAC. Il est judicieux de ressortir le plan de l'étude.

B- LE PLAN DE L'ÉTUDE

L'étude du règlement des différends économiques dans la zone CEMAC met en évidence la coexistence de plusieurs instruments permettant d'assurer la stabilité des relations économiques et la sécurité juridique dans l'espace communautaire. Il se déploie selon deux logiques complémentaires, dont l'une fondée sur l'intervention des juridictions compétentes et l'autre privilège des voies alternatives de règlement. C'est autour de ces dimensions que s'articule notre étude, avec une première partie consacréeaux mécanismes juridictionnels (Première partie), et une seconde partie aux mécanismes non juridictionnels (Seconde partie).

PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC

Les organisations d'intégration régionale et sous régionale africaines sont érigées comme des modèles de coopération permettant le développement des États.Elles s'inscrivent dans le cadre des mouvements d'intégration économique dans un vaste ensemble d'action au plan international pour promouvoir et favoriser le développement économique et social des États60(*).En effet, le plan d'action de Lagos de 1980 pour le développement du continent africain, suivi par le traité d'Abuja de 1991 portant création de la communauté économique africaine, proposaient la création de communautés économiques régionales (CER), comme la base d'intégration africaine. Dans ce contexte, nous constatons l'émergence de communautés d'intégration à l'instar de la Communauté économique et monétairede l'Afrique centrale. Elle est issue de la transformation de l'Union douanière de l'Afrique centrale (UDEAC)en 1994. Elle s'affirme comme le fruit de la volonté politique commune des États membres, celui de promouvoir une intégration économique plus efficace en Afrique centrale. Ainsi, le Traité CEMAC signé par les États membres le 16 mars 1994 à N'Djamena,tel que révisé le 25 juin 2008, traduit la volonté des États de la sous-région de promouvoir leur développement harmonieux dans le cadre de deux unions, régies chacune par une convention : une union économique et une union monétaire. Donc, ces deux piliers institutionnels permettent de passer d'une situation de coopération qui existe déjà entre eux, à une situation susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire61(*).

Cependant, il est à noter que cette mission essentielle de la CEMAC passe nécessairement par l'harmonisation des politiques économiques et monétaires, l'établissement d'un cadre juridique et fiscal communautaire et la réalisation d'un marché commun62(*). La réalisation de cette mission impose donc aux États membres une nouvelle approche de l'intégration fondée sur quelques principes de base, dont la convergence et la cohérence de politiques économiques, la stabilité de la monnaie commune, la participation renforcée des acteurs privés et un développement harmonieux et partagé entre les États membres63(*). En conséquent, les États membres affichent leur volonté affirmée de dépasser les logiques étatiques pour tendre vers une intégration régionale poussée autour de ces axes, comme l'affirme aussi bien le Doyen ATEMENGUE Jean De Noël : « cette intégration dont l'objet est économique et monétaire, se fait par le droit, lequel traduit en règle la volonté politique de mutualiser des pans entiers de leurs souveraineté respectives pour, justement, bâtir une communauté intégrée »64(*). Pour dire d'abord que cette ambition d'intégration globale se fonde sur la volonté politique des États membres et qui se traduit par le droit. Toutefois, cette ambition intégrative ne va pas sans tensions croissantes, résultats de l'ensemble des différends communautaires, dont ceux économique en particuliers. En effet, la construction d'un marché commun, fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes rencontrent des obstacles dans sa réalisation effective. Et de même, les projets de la convergence et de la cohérence des politiques économiques communes font face aux réticences souverainistes de certains États.Ainsi, dans le cadre de la réalisation de ces objectifs, les différends économiques, qu'ils soient entre États membres, entre institutions communautaires ou entre opérateurs économiques privés sont inévitables.Pour garantir une intégration économique efficace au sein de la communauté et réaliser effectivement ses objectifs, la CEMAC cherche constamment à sécuriser son cadre juridique. Car, cela renforce la confiance des opérateurs économiques dans cetenvironnement régional. À cet effet, il est prévu des mécanismes juridictionnels spécifiques permettant de régler efficacement ces différends économiques dans un cadre institutionnel sécurisé, impartial et conforme à l'État de droit65(*).

Parmi ces mécanismes, nous avons les juridictions communautaires. Créées par le traité constitutif de la CEMAC66(*) et par une convention du 5 juin 1996, signée à Libreville, jusqu'à l'adoption et àl'entrée en vigueur de deux nouvelles conventions les régissant, signées le 30 janvier 2009, dont une créant la Cour de justice et l'autre la Cour des Comptes communautaires. Elles constituent par excellence les institutions juridictionnelles de la CEMAC. La Cour de justice est chargée de veiller à l'application et à l'interprétation uniforme du droit communautaire et de juger les litiges entre États membres, entre les institutions de la communauté ou les particuliers. Et la Cour des Comptes quant à elle, est chargée du contrôle juridictionnel des comptes des comptables de la Communauté et d'assurer de la bonne gestion des ressources financières des institutions, Organes, et institutions spécialisées de la Communauté. Parallèlement, les juridictions nationales conservent une compétence subsidiaire pour appliquer le droit communautaire dans les contentieux économiques internes, tout en étant soumises au contrôle des juridictions communautaires. Ainsi, les mécanismes juridictionnels de règlement des différends économiques s'articulent autour de deux pôles complémentaires : les juridictions communautaires (CHAPITRE I) et les juridictions nationales (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES

La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centraleincarne dans un sens un véritable effort d'intégration des États de l'Afrique centrale. Cette dynamique s'illustre aussi bien avec les innovations introduites par le traité constitutif de la CEMAC, tel que révisé en 2008 et que par la volonté affirmée des États membres de passer « d'une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire »67(*). Cette ambition d'intégration globale découle de la nécessité pour les États de la sous-région de développer ensemble et d'une prise de conscience que leurs problèmes du développement sont les mêmes. Dès lors« les États membres ont pleine conscience que les problèmes de développement qui se posent à eux sont de même nature ; de même que leur environnement économique, social et géographique est identique. Et que par conséquent la résolution de ce problème ne peut s'obtenir que dans une démarche intégrée »68(*).Ainsi ce processus intégratif s'appuie sur la mise en place d'un marché commun et sur l'édification d'un cadre juridique solide.

La nouveauté du traité CEMAC réside notamment dans la création d'une organisation sous régionale dotée des institutions visant à instaurer un espace économique unifié, reposant sur la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services, ainsi que sur l'adoptiond'une monnaie commune. Cette ambition consacrée par les textes fondateurs, suppose non seulement une harmonisation des politiques économiques mais également la mise en place d'un système juridictionnel capable de régler efficacement les litiges qui peuvent naître de l'interprétation et de l'application du droit de la Communauté69(*).

Les juridictions communautaires en Afrique centrale sont incarnées par la Cour de justice de la CEMAC et la Cour des Comptes. Initialement créées autour d'une seule Cour composée de deux chambres70(*) par le traité constitutif de la CEMAC71(*). Cette ancienne Cour a été d'abord régie par la convention de Libreville signée le5 juin 1996, avant d'être remplacée par deux autres nouvelles conventions adoptées le 30 janvier 2009 dans la même ville. Depuis la date de 30 janvier 2018, la Cour a été éclatée en deux cours distinctes72(*), dont une cour de justice et une cour de comptes, perdant ainsi son caractère initial d'une cour unitaire. La CJ-CEMAC est une institution supranationale et indépendante des États, des organes et des autres institutions de la communauté73(*). Toutes les deux forment l'organe juridictionnel qui est l'une des institutions fondatrices de la CEMAC74(*). En effet, elles constituentl'un des piliers institutionnels en charge d'assurer le respect du droit communautaire, veiller à sa bonne application par les États membres, les institutions, les organes et les institutions spécialisées75(*). Elles visent également à protéger les droits des opérateurs économiques.Par ailleurs, on observe aisément depuis leur subdivision en deux Cours, elles jouent un rôle fondamental dans le règlement des différends économiques au sein de la zone. Dans le sens où elles garantissent une sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement du marché commun sous régional. En plus dans son rôle d'organe judicaire, la Cour de justice occupe une importante place dans le règlement des contentieux économiques qui opposent les États membres, les institutions communautaires et les opérateurs économiques. Elle intervient comme un juge de la légalité des actes communautaires, contribuant ainsi à l'harmonisation de l'ordre juridique de la communauté.

Toutefois, l'appréhension de ce règlement juridictionnel ne peut être complète sans relever un enjeu transversal majeur. Dont, le risque de chevauchement de compétences entre la Cour communautaire de la CEMAC et la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. En effet, certaines matières économiques susceptibles de générer des différends relèvent simultanément de deux ordres juridiques, alors même qu'aucun mécanisme de coordination ou de renvoi n'a été prévu par les traités. Cette situation marque une limite structurelle de l'efficacité du règlement juridictionnel des différends économiques.

Ainsi, l'étude du règlement des différends économiques par les juridictions communautaires s'analyse à partir des compétences économiques de la Cour de justice que lui sont expressément reconnues (SECTION I) en parallèle des compétences de la Cour des Comptes en matière économique (SECTION II), qui constituent les deux volets juridictionnels en matière de règlement des différends économiques dans un contexte d'intégration sous régionale encore en construction.

SECTION I : LES ACTIONS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC EN MATIERE ÉCONOMIQUE

La Cour de justice communautaire a une compétence d'attribution. Cette expression signifie que la compétence de cette juridiction communautaire découle du transfert de blocs de compétences opéré des États membres vers les institutions communautaires. En effet, conformément au principe d'attribution, chaque organe ou institutions ne peut agir que dans la limite des attributions qui lui sont conférées par les textes fondateurs76(*). Dès lors, dans cette architecture institutionnelle, la Cour de justice de la CEMAC dispose des compétences spécifiques, différentes de celles des juridictions nationales internes aux États membres. Toutefois, il est à relever d'autre part que le Traité révisé de la CEMAC a consacré une réorganisation profonde de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC, en opérant une dissociation organique. Celle-ci a donc donné naissance à deux entités juridictionnelles autonomes, à savoir : la Cour de justice communautaire d'une part et d'autre part la Cour des comptes communautaires, possédant chacune des compétences propres et diversifiées77(*). Aux termes de l'article 22 de la convention le régissant, la Cour de justice communautaire a une triple fonction, notamment celles juridictionnelle, consultative et d'administration d'arbitrage78(*).Au regard de ces fonction, nous pouvons aisément dire dela Cour de justice de la CEMAC, qu'elle est la pierre angulaire de l'intégration économique de la sous-région del'Afrique centrale.

En matière économique, la Cour de justice incarne un rôle peu négligeable dans le dispositif institutionnel de la communauté. En effet, elle garantit le respect et l'interprétation uniforme du droit communautaire79(*). Elle veille par ailleurs à l'application effective des dispositions des traités et les conventions subséquentes par les États membres, les institutions et les organes de la communauté. Elle assure également le respect des actes et règlements relatifs au marché commun. En ce sens,elle porte en elle une large mission, allant Du règlement des différends économiques relatif au traité de la CEMAC et les conventions subséquentes entre les États membres, les institutions communautaires ou les agents économiques80(*), au contrôle juridictionnel de conformité des actes adoptés dans le cadre des politiques économiques régionales. Dès lors, le constat est clair,le rôle du juge communautaire est au centre du processus de construction du marché commun. Comme le relève aussi éloquemment le ProfesseurAbdoulaye SOMA : « le droit communautaire semble ne pas pouvoir concevoir sans juge communautaire. Tout ordre communautaire qui n'a pas de juge est voué à l'échec et à la disparation »81(*). De cette affirmation, nous retenons que l'existence de la Cour de justice de la CEMAC est vitale pour la Communauté, cardépart ses compétences, elle contribue directement à la construction de l'intégration économique de la sous-région CEMAC et à la préservation de la sécurité juridique de l'espace économique communautaire. Dès lors, les compétences de la Cour de justice communautaire peuvent se distinguer en deux catégories, dont une compétencecontentieuse (PARAGRAPHE I) et une compétence consultative (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES COMPETENCES CONTENTIEUSES DE LA COUR

La compétence contentieuse ou bien encore la compétence juridictionnelle est l'une des attributions de la Cour de justice communautaire. Elle désigne sa capacité de pouvoir trancher toutes les affaires soumises à elle. Autrement dit, c'est le pouvoir de juger et de rendre des décisions exécutoires. Ainsi, les compétences contentieuses de la Cour dans le règlement des litiges économiques, nous pouvons l'appréhender sur l'angle du règlement des litiges liés au contentieux de la concurrence communautaire (A) et à la portée de ce contentieux (B).

A- LE CONTENTIEUX DE LA CONCURRENECE COMMUNAUTAIRE

Le contentieux de la concurrence communautaire constitue le coeur de l'activité juridictionnelle de la Cour de justice communautaire en matière économique. Bien que la Cour dispose d'une compétence contentieuse générale, c'est dans ce domaine que son rôle se révèle le plus structurant pour l'intégration de la sous-région. D'autant plus que, la libre concurrence a été toujours considérée comme le maillon essentiel de la construction du marché commun et du progrès économique82(*). En effet, la construction d'un marché commun basé sur le respect des principes de libre concurrence, des pratiques telles que des ententes illicites, des abus de position dominante et des aides d'État incompatibles avec les règles communautaires sont interdites83(*). C'est dans ce sens que la Commission met en oeuvre la politique communautaire de la concurrence de l'Union économique et veille à l'application des règles communautaires de la concurrence définies dans la Convention UEAC et le Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence dans la zone CEMAC. Elle s'appuie dans cette oeuvre surle concours du Conseil Communautaire de la Concurrence84(*). En effet, en cas du constat d'une infraction, la Commission a le pouvoir de prononcer des sanctions, ouvrant ainsi la voie au contentieux de la concurrence communautaire. Dans le cadre de ce contentieux, la Cour exerce un contrôle sur les décisions de la Commission(1) et le respect des règles de procédures (2).

1- Le contrôle des décisions de la Commission

En matière de la concurrence communautaire, la Cour de justice a une compétence exclusive et essentielle sur le contrôle des actes de la Commission. En effet, le rôle de la Cour est expressément consacré par l'article 24 du Règlement n°06/1, qui dispose que « la Cour de justice communautaire connaît des recours contre les décisions rendues par la Commission »85(*). Ce contrôle consiste en une vérification de la légalité et dubien-fondé des décisions rendues par la Commission en matière de la concurrence communautaire.

C'est contrôle de la Cour est d'autant plus significatif, dès lors qu'elle statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions de la Commission86(*). On note en ce sens, que cette dernière a une compétence exclusive, car elle est l'unique juridiction habilitée à statuer sur la légalité et le bien fondé des décisions de l'autorité communautaire de la concurrence. Dans l'accomplissement de cette mission, elle se positionne en un véritable juge de la concurrence, avec un rôle dépassant la simple annulation d'actes de la Commission. En effet, elle dispose d'un pouvoir pour statuer en pleine juridiction87(*) et non pas seulement en annulation, pouvant confirmer, réformer ou annuler les décisions soumises à elle. Ce pouvoir est directement inspiré du modèle contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Ilpermet d'évaluer le bien-fondé économique des faits et de reformer totalement ou partiellement la décision, notamment en modifiant le montant de l'amende infligée aux acteurs économiques. Cette compétence, elle-même se justifie donc par son importance dans la protection des droits des opérateurs économiques, d'autant plus que les décisions de la Commission infligent souvent des amendes qui peuvent avoir des impacts considérables pour les acteurs économiques.

En cela, l'exercice du contrôle de la Cour communautaire en matière de la concurrence justifie donc la volonté de garantir un ordre économique régionale fondé sur l'État de droit. Elle confère au juge communautaire un rôle clé dans la régulation du marché commun, dont un élément indispensable au développent de l'intégration économique en Afrique Centrale.

2- La procédure du recours

Le contentieux de la concurrence est ouvert aux différents acteurs économiques de la sous-région. On distingue en première position, d'abord toute entreprise88(*) sanctionnée par la décision de la Commission dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, telles que les ententes89(*), la discrimination de prix, abus de position ou concentration90(*). Elledispose d'un recours pour contester cette décision.Dans l'exercice de ce recours, elle peut invoquer les moyens de légalité externe, tels que l'incompétence, vice de procédure, violation de droit de défense et des moyens de fond comme l'erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, disproportion de la sanction. En dehors des entreprises, les autorités nationales en charge de la concurrence, les associations des consommateurs agrées aussi disposent du droit de recours contre les décisions de la Commission en matière de la concurrence, lorsque cette décision excède ses compétences ou porter atteinte aux intérêts économiques.

Cette procédure contentieuse, elle-même est inspirée de modèle dudroit administratif. C'est ainsi que les recours sont formés dans un délai fixé par le règlement de la procédure de la Cour. La saisine pour ce recours est écrite et motivée. Les parties bénéficient aussi d'un droit à la défense et la Cour peut statuer après une instruction contradictoire. Il s'agit donc des règles de droit qui garantissent comme tout recours devant une autre juridiction, le droit des parties. Encore plus que les litiges économiques en matière de la concurrence renferment des enjeux économiques considérables.

Il convient de noter enfin que les juridictions nationales aussi disposent d'une compétence en matière de la concurrence. En effet, elles connaissent tout recours exercé contre les décisions des autorités nationales de la concurrence91(*). Toutefois, lorsque les questions soulevées impliquent une interprétation du droit communautaire, elles peuvent recourir au mécanisme du renvoi préjudiciel pour permettre à la juridiction communautaire de trancher et d'assurer l'uniformité de l'ordre juridique de la Communauté. Ainsi, nous pouvons dire que le contentieux de la concurrence a une portée inestimable.

B- LA PORTÉE DU CONTENTIEUX DE LA CONCURRENCE

La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a pour principal objectif la création d'un espace économique totalement intégré et incarné par un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes92(*). Dans la réalisation de cet objectif, l'instauration d'un contentieux de la concurrence au sein de la Communauté n'est une simple question à finalité procédurale. Elle porte en elle, une signification plus large, touchant à la fois l'ordre juridique communautaire et le fonctionnement du marché commun. La portée du contentieux de la concurrence communautaire peut donc s'analyser par la portée juridique (1) et la portée économique et politique (2).

1- Une portée juridique

La portée juridique du contentieux de la concurrence se caractérise par un contrôle de la légalité et de proportionnalité exercé par la Cour de justice communautaire. En effet, dans l'exercice de sa compétence en matière de la concurrence, la Commission dispose des prérogatives étendues pour sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, soulignées dansle règlement des pratiques anticoncurrentielles, qui interdit toute pratique de nature à engendrer un obstacle au libre jeu de la concurrence. Qu'il s'agisse des ententes illicites, des abus de position dominante ou des concentrations, des pratiques qui réduisent sensiblement la concurrence au sein du marché commun. Ce pouvoir de sanctionsans un encadrement préalable risque de donner lieu à des abus ou des décisions arbitraires. C'est dans cette veine que la Cour de justice exerce un contrôle de nature juridictionnelle93(*). Entant qu'une juridiction suprêmede la Communauté, elle dispose d'une compétence du contrôle juridictionnel des actes communautaires94(*), elle exerce ce contrôle en qualité de légalité des actes des institutions, agissant ainsi comme un rempart contre l'excès du pouvoir.

En plus du contrôle de légalité, la Cour exerce encore un contrôle de proportionnalité sur les sanctions, plus particulièrement celles pécuniaires. Le règlement relatif à la concurrence prévoit en effet, en cas de la constatation d'une pratique anticoncurrentielle par une entreprise, des amendes pouvant atteindre jusqu'à 10% du chiffres d'affaire de l'entreprise sont prononcés comme sanction à son encontre95(*). Toutefois, des telles sanctionnes peuvent mettre en péril l'existence même des opérateurs économiques. Le juge communautaire assure ainsi la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute commise. Dès lors, ce rôle est d'autant plus crucial, qu'il rejoint les préoccupations du private enforcement96(*)exigeant une rigueur d'appréciation du préjudice et du lien causal, même au niveau de la sanction publique97(*).

En outre, la portée juridique du contentieux de la concurrence réside aussi dans l'uniformisation du droit de la concurrence communautaire. En effet, la CEMAC entant qu'une Union économique, regroupe six États membres avec des traditions juridiques variées, sans un mécanisme juridictionnel centralisé, les risques d'une divergence d'interprétation sont grands. Chose qui compromette à l'intégration par le marché commun. Autrement dit, en prononçant sur les recours formés contre les décisions de la Commission, la Cour établit une jurisprudence de référence qui s'impose aux institutions communautaires et aux États membres. En plus, le dialogue avec les juridictions nationales par le mécanisme du renvoi préjudiciel sur des questions d'interprétation du droit communautaire de la concurrence, favorise l'émergence d'une lecture homogène des règles. Dès lors, le contentieux de la concurrence joue un rôle d'harmonisation de la jurisprudence, en transformant un ensemble des normes écrites en un véritable ordre juridique communautaire avec une application cohérente et uniforme. Cette démarche est donc beaucoup plus indispensable, car le droit de la concurrence est avant tout interprété « à la lumière d'une logique d'intervention des pouvoirs publics : il s'agit de protéger un ordre économique fondé sur la liberté des opérateurs et l'intégration communautaire »98(*).

2- La portée économique et politique du contentieux de la concurrence communautaire

La protection du marché commun et le renforcement de l'intégration de la sous-région passent nécessairement par la protection des opérateurs économiques et des consommateurs contre les pratiques anticoncurrentielles99(*). C'est dans ce cadre que la dimension économique du contentieux de la concurrence met au-devant la protection des acteurs de la chaîne économique. Dans un contexte marqué par la prédominance des multinationales, souvent en position de force, dominant les petites et moyennes entreprises de la sous-région. Ce contentieux vise à assurer la protection du consommateur final en évitant le prix abusif en garantissant un choix de biens et services. Alors le droit de la concurrence vise à établir un équilibre en sanctionnant les pratiques qui entravent au marché commun.

Objectivement, le contentieux de la concurrence est lié à la consolidation du marché commun et à la gouvernance économique100(*). Assurant une saine concurrence, c'est attirer les investisseurs à s'implanter dans un marché où les règles du jeu sont claires, appliquées de manière homogène et contrôlées par un juge impartial. Mais aussi, une manière d'inciter les entreprises nationales à envisager une expansion transfrontalière, sans craindre une divergence d'interprétation entre les États. C'est la démonstration de la réussite d'une zone économique intégrée. Ce contentieux manifeste donc l'action du droit de la concurrence entant qu'un instrument de régulation et/ou du contrôle des restrictions à la concurrence dans le souci de la sécurisation du marché101(*).

Cependant, le contentieux de la concurrence communautaire a aussi une portée politique. Il incarne la réalité du partage des souverainetés des États. Dès lors qu'en acceptant le transfert de certaines de leurs prérogatives aux institutions communautaires, ils devront accepter que leurs décisions soient contrôlées par une juridiction supranationale. Cela permet une avancée majeure de l'intégration régionale, passant d'une simple coopération intergouvernementale à une véritable communauté de droit. L'établissement de cette hiérarchie judiciaire est la manifestation concrète de l'État de droit communautaire dans la zone, renforçant l'autorité de la Communauté sur les intérêts particuliers des États. Le fait qu'il pose des limites à la politique économique nationale et à l'intervention de l'État, montre que ce contentieux est « une question de politique au sens noble du terme », arbitrant les souverainetés au profite de l'intégration102(*).

Après avoir analysé les différentes manifestations de la compétence juridictionnelle de la Cour de justice de la CEMAC dans la résolution des conflits économiques, il importe désormais de s'intéresser à son autre mission portée par la compétence consultative.

PARAGRAPHE II : LA COMPETENCE CONSULTATIVE

Il sera question pour nous dans ce paragraphe d'analyser d'une part, la consistance concrète de la fonction consultative de la Cour (A) et d'autre part, la portée des avis consultatifs émis par la Cour (B).

A- LA FONCTION CONSULTATIVE DE LA COUR

Parallèlement à la compétence contentieuse, la Cour de justice de la CEMAC dispose également d'une compétence consultative. Il relève conformément des dispositions de l'article 22 de la Convention le régissant, que la Cour a une fonction consultative103(*). À cet effet, dans l'optique d'une application uniforme du droit de l'intégration, la Cour de justice de la CEMAC exerce cette fonction consultative104(*).Toutefois, il faut bien le souligner que cette compétence consultative ne contribue pas directement au règlement des litiges économiques105(*). Elle ne joue qu'un rôle préventif, en rendant des avis sur l'application uniforme et l'interprétation du traité de la CEMAC et ses textes subséquents à la suite des demandes des institutions communautaires ou des États membres. Ainsi, la fonctionconsultative de la Cour de justice de la CEMAC s'éclaircie par sa consistance (1), en plus des conditions de sa recevabilité (2).

1- La consistance de la fonction consultative

La fonction consultative de la Cour de justice de la CEMAC est l'une de ses attributions. En effet, suite à la lecturedes dispositions de l'article 34 de la Convention le régissant la Cour,il ressort clairement que dans son rôle consultatif à lasuite de la demande d'un État membre, d'une institution, d'un organe ou d'une institution spécialisée, la Cour émet des avis sur toute question juridique relatif au Traité de la CEMAC et ses textes subséquents, avis sur la conformité des actes juridiques ou des projets d'acte initiés par un État ou les institutions communautaires, des avis sur la comptabilité d'un accord international existent ou en voie de négociation, enfin avis sur toute difficulté rencontrée dans l'application ou d'interprétation des actes relevant du droit communautaire106(*).La consistance de cette compétence consultative de la Cour s'explique par la nature des actes soumis à son appréciation. En effet, la Cour peut être saisie pour donner un avis sur toute difficulté rencontrée dans l'application et interprétation du traité constitutif de la CEMAC, des textes subséquents, des accords internationaux conclus par les États membres, également sur des actes dérivés adoptés par les organes.

C'est ainsi qu'en matière de la concurrence, à la suite d'une demande d'avis soumise par la République de Guinée équatoriale sur la conformité au Droit communautaire de la concurrence d'une part, de certaines dispositions de la loi n° 7/2005 du 7 novembre 2005 portant règlementation générale des télécommunications en Guinée équatoriale d'autre part, du protocole transactionnel signé entre le gouvernement de la République de Guinée équatoriale et la société commerciale française France Câble Radio, la Cour a rappelé à la République de la Guinée équatoriale de la nécessité d'une bonne application du règlement de la concurrence communautaire et du respect des normes communautaires107(*). Un avis relevant de la demande de conformité d'une loi nationale à un règlement de la CEMAC, celui relatif à la concurrence communautaireparticulièrement.

De plus, la Cour examine aussi tous les projets d'actes normatifs et institutionnels initiés dans la Communauté, à l'exemple des règlements, des directives ou un règlement fixant l'organisation et le fonctionnement d'une institution comme le parlement communautaire. La Cour émet des avis suite à la demande des autorités communautaires. Ainsi, l'exercice de la demande d'avis consultatif se repose donc sur une procédure prévue dans les articles 131 et suivants de l'acte portant règlement de procédure de la Cour108(*). Dès lors, la demande d'avis consultatif motivée est introduite par tout État ou un organe demandeur, précisant le contenu des textes ou de projet du texte à interpréter ainsi que les questions soulevées. Ainsi, la fonction consultative de la Cour de justice de la CEMAC contribue au règlement des différends en fournissant des avis juridiques qui orientent les acteurs communautaires vers des solutions conformes au droit de la Communauté.

2- Les conditions de recevabilité des demandes d'avis consultatifs

La recevabilité d'une demande d'avis à introduire devant la Cour de justice de la CEMAC repose sur des conditions. Il relève de la lecture des dispositions del'article 34 de l'acte portant règlement de procédure de la Cour, suite àl'énumération des conditions relatives à la recevabilité des demandes d'avis consultatifs à cette dernière, seuls les États membres et les institutions communautaires ont qualité pour saisir la Cour de justice communautaire concernant un avis consultatif. C'est ce qui ressort de l'avis n°001/2013-14 du 12 février 2014 de la Cour109(*). En effet, saisie par des députés tchadiens siégeant au Parlement communautaire, qui avaient contesté la nomination du Président de cette institution au regard de principe de rotation aux postes des responsabilités au sein des organes de la CEMAC. En se fondant sur l'article 6 de la Convention le régissant110(*), la Cour a rappelé que seuls les États membres et les organes de la Communauté ont qualité de la saisir pour une demande d'avis consultatif. En absence d'une disposition accordant expressivement ce droit aux parlementaires pris individuellement, elle a déclaré cette demande irrecevable, avec pour cause défaut de qualité. Ainsi, l'exercice de la fonction consultative de la Cour de justice se déclenche exclusivement par la demande d'un État membre ou d'une institution, un organe ou une institution spécialisée dans l'application et l'interprétation des actes communautaires. À condition que l'État, l'institution ou organe demandeur ne dispose d'un recours parallèle devant une autre juridiction. C'est pourquoi, il est précisé que la demande d'avis consultatif est irrecevable lorsque la question posée relève de la compétence préjudicielle des juridictions nationales.

B- LA PORTEE DES AVIS CONSULTATIFS

La portée des avis consultatifs de la Cour ne peut être appréhendée de manière univoque. En effet, dans son principe, l'avis rendu ne dispose pasd'un caractère contraignant. Alors le demandeur ayant l'entière aptitude de l'appliquer ou de ne pas le faire. Toutefois, dans certaines procédures incidentes du renvoi préjudiciel, l'avis a un effet quasi contentieux111(*).De ce fait, les avis de la Cour de justice de la CEMAC se caractérisent par leur absence de force obligatoire (1) et leur portée normative considérable (2)

1- La portée non contraignante des avis

Les avis consultatifs rendus par la Cour de justice de la CEMAC se caractérisent par leur absence de force obligatoire. De ce fait, ils ne lient ni les États membres, ni les institutions communautaires112(*), contrairement aux arrêts de la Cour dans le cadre de sa compétence contentieuse.Cette pratique découle d'une logique empruntée au droit international. En effet, l'avis rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) dans sa fonction consultative n'apas une force obligatoire comme celle de l'arrêt dans le cadre de la compétence contentieuse. Il est analysé non comme une décision mais comme une opinion de la Cour, destinée à éclairer l'organe qui la consulte113(*). Par conséquent, leur force réside seulement sur l'autorité morale dont jouit la Cour. De surcroit, pour revenir à la Cour de justice de la CEMAC, on peut dire que l'avis consultatif rendu par elle, même s'il ne crée une règle revêtue d'une force obligatoire, sa valeur se trouve dans sa capacité à orienter le droit positif communautaire. Donc, de-là même que les avis consultatifs de la Cour, bien qu'éclairants pour l'interprétation du droit, sans une force obligatoire, ne s'imposent pas aux parties dans un contentieux économiques.

2- La portée normative des avis

La fonction consultative renferme une contribution sans conteste dans le processus d'intégration. En effet, enrépondant aux demandes d'avis formulés par les États membres et les institutions, la Cour de justice communautaire contribue à l'éclaircissement du droit communautaire, son application uniforme et soninterprétation conforme.

Il est à noter que cette fonction s'appréhende dans un sens comme une mission de prévention visant globalement la sécurisation des normes juridiques communautaires. Car, permettre une application divergente et une interprétation contradictoire est susceptible d'engendre des différends. C'est ainsi que cette fonction consultative se démarque par sa portée institutionnelle et politique. Dès lors qu'elle permette de placer la Cour de justice communautaire au centre de l'ordre juridique communautaire. La Cour de justice de l'Union européenne nous donne un exemple illustratif dans ce sens. En effet, dans son avis n°1/91 relatif à l'espace économique européen114(*), cette Cour a estimé que le projet sur l'espace économique européen tel qu'envisagé, n'était pas compatible avec les traités européens. Ainsi, cet accord a dû être renégocié et adapté au respect aux exigences de la Cour. Cet avis bien que non contraignant a eu un effet normatif de fait. Cet exemple démontre que cette dernière peut avoir une influence normative considérable, quand bien même les avis ne sont pas contraignants. Ainsi, la Cour de justice de la CEMAC peut contribuer par cette fonction consultative à une véritable diffusion de la culture juridique communautaire.

Après avoir analysé les actions de la Cour de justice, il convient maintenant de s'intéresser aux actions de la Cour des comptes dans le règlement des différends économiques.

SECTION II : LES ACTIONS DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRES

Le processus de l'intégration en Afrique centrale s'accompagne par l'édification des institutions juridictionnelles qui assurent la régulation de la vie économique et financière. Parmi ces juridictions figure en grande place la Cour des Comptes à côté de la Cour de justice communautaire. Prévue par le traité constitutif de la CEMAC de 1994115(*) et mise en place par la convention 1996 dans le cadre de l'unique Cour communautaire. Depuis les réformes institutionnelles de 2008, la Cour des Comptes est détachée de la Cour de justice. Elle est régie désormais par la Convention de 30 janvier 2009 et l`acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 régissant les règles de procédure devant la Cour de Comptes, applicable en attendant l'adoption d'un nouvel instrument.116(*). La Cour de Comptes est un organe juridictionnel spécialisé, en charge d'assurer le contrôle des finances publiques communautaires117(*) .Elle garantit la régularité, la transparence et la sincérité des ressources publiques au sein de la Communauté.Elle dispose à cet effet d'un pouvoir juridictionnel lui permettant de statuer non seulement sur les comptes des institutions, organes et institutions spécialisées de la Communauté mais aussi des organismes financés par la CEMAC. De plus, elle remplit une mission deveiller sur la régularité des mouvements financiers entres les États et les institutions. Ainsi, de par sa mission, elle contribue à la bonne gouvernance financière, à la transparence budgétaire et à la responsabilité des gestionnaires publics régionaux.

Les actions de la Cour de Comptes dans Le règlement des litiges économiques se perçoivent de manière indirecte, notamment à travers la régulation et la prévention des contentieux financiers. En effet, elle contrôle la régularité des opérations des dépenses et des recettes publiques communautaires et elle produit des rapports servant des bases pour les ajustements préventifs et des mesures correctives. Ainsi, en plus de son rôle dans la vérification des comptes des comptables, elle se présente comme un organe de régulation économique. En effet, il ressort de l'article 35 de la Convention le régissant, « la Cour produit chaque année un rapport sur l'exécution du budget de la Communauté »118(*). Alors,par ces rapports, elle contribue à la régulation économique de la zone.

Les agissements de la Cour de Comptes s'illustrent donc une conception plus élargie du contrôle juridictionnel. Par conséquent, elle ne se limite pas seulement à exercer un rôle technique de vérification des comptes mais elle s'affirme comme une juridiction en charge de la discipline budgétaire et du respect des engagements financiers119(*). En ce sens, qu'il nous parait indispensable d'analyser ses actions au-delà des aspects techniques, constituant des moyens de prévention et de règlement des litiges économiques. Ainsi, les actions de la Cour de comptes dans le règlement des différends économiques s'analysent par ses compétences juridictionnelles (PARAGRAPHE I) et ses attributions consultatives (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE 1 : LES COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE COMPTE EN MATIERE ECONOMIQUE

La Cour de Comptes exerce des étenduescompétences de nature juridictionnelle en matières économique, visant à contrôler, juger et sanctionner la gestion des ressources financières communautaires. Ces compétences se déclinent en des compétences du contrôle économique (A) et des compétences dans la gouvernance économique (B).

A- COMPÉTENCES DU CONTRÔLE

La Cour de Comptes communautaire est la juridictionnelle financière de la CEMAC. À ce titre, elle dispose des attributions juridictionnelles, consultatives et normatives combinées. En vertu de l'article 32 dela Convention le régissant, elle est investie d'une mission de contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics et l'appréciation de régularité des opérations financières des États membres et des institutions communautaires120(*). Cette compétence de nature économique s'inscrit dans une logique encore plus large dont celle de la bonne gouvernance financière de la Communauté. En cela, elle est un véritable juge des comptes des comptables publics (1), garantissant le respect des obligations financières et un instrument de sanction des mauvaises gestions des finances publiques communautaires (2).

1- juge des comptes des comptables publics communautaires

La Cour de Comptes est un maillon essentiel de la régulation financière et par extension indirectement du règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. C'est une juridiction financière indépendante121(*) des États membres et des institutions communautaires, elle dispose des compétences qui ne se limitent pas seulement au rôle technique, mais aussi le contrôle juridictionnel, visant à assurer la régularité et la transparence de la gestion financière. Ce contrôle juridictionnel s'exerce donc sur les comptables publics de droit comme les comptables publics de fait. Ces derniers sont définis comme toute personne qui s'était immiscée sans en avoir la qualité dans le maniement des fonds publics122(*).Cette extension de compétence se justifie par la logique de la responsabilité universelle des acteurs financiers devant la juridiction, dont quiconque manipulant les deniers publics sans avoir la qualité de comptable public doit répondre de ses actes. Ainsi, la Cour des Comptes entant que juge des comptes des comptables publics communautaires, elle condamne tout « comptable public dans le cas du retard de production des comptes dans le délai avec une amende allant jusqu'à la somme de deux cents mille francs dans le deuxième mois, du retard dans les réponses aux injonctions prononcées à son encontre, dans ce cas, l'amende est de cent mille francs ». La Cour de Comptes juge aussi le cas de « toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs et qui n'a pas la qualité d'un comptable public, est déclarée comptable de fait. Sa gestion est soumise au jugement de la chambre (Cour) et entraine les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes ».Ainsi, en vérifiant la régularité des opérations des comptables publics communautaires, le juge de comptes fournit des décisions qui tranchent les différends économiques et assurent la régularisation des comptes litigieux.

2- la connaissance des fautes de gestions commises par les ordonnateurs

La Cour de Comptes de la CEMAC se distingue par son attribution dans le domaine du contrôle et de la sanction des fautes de gestion commises par les ordinateurs communautaires. C'est en effet, en vertu des dispositions de l'article 55 de l'acte portant statut de la Cour de Comptes, elle est compétente pour connaitre des manquements graves commis par les ordinateurs, compromettant à l'orthodoxie financière123(*). Ces fautes incluent notamment, toute violation de règles relatives à l'exécutions des recettes et des dépenses, l'engagement irrégulier de dépense, les imputations frauduleuses des crédits ou bien des avantages indus procurés à autrui ou à soi-même. La notion de la faute de gestion des ordinateurs elle-même est plus tôt large et englobant toutes les actions des ordinateurs communautaires susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de la CEMAC. Ainsi, sont incriminés spécifiquement les comportements frauduleux ou contraire à l'éthique professionnelle qui ont pour conséquences de porter un préjudice à la Communauté124(*). Tout fait qui justifie dans un sens l'engagement de la responsabilité personnelle et directe des acteurs indépendamment de leur position hiérarchique devant la Cour des comptes, précisant les régimes de sanction de leurs actes, assortie d'une amende allant de cent mille à un million de franc. En fin de compte, il est tout à fait aisé de dire de cette action de la Cour, qu'elle parte de principe répondant à l'exigence de transparence et de reddition des comptes en cohérence avec les standards internationaux comme un élément essentiel de la gouvernance financière.

B- LA CONTRIBUTION JURIDICTIONNELLE DANS LA GOUVERNANCE FINANCIÈRE

La Cour de Comptes de la CEMAC contribue à la gouvernance financière de la sous-région. Elle assure la légalité des opérations financières avec un principal objectif d'assurer la transparence globale des gestions des ressources financières.Toute laisse à supposer qu'elle a une large compétence économique, de la sanction des irrégularités à la régulation économique régionale par des mécanismes d'évaluation. Ce dernier s'effectue par le contrôle des concours financiers accordés ou reçus par la CEMAC et ses organes (1) et par la surveillance multilatérale des politiques budgétaires des États membres (2).

1- Le contrôle des concours financiers

Pour garantir la transparence des opérations financières, la Cour de Comptes exerce des compétences dans le contrôle des concours financiers accordés ou reçus par la communauté et les États membres. C'est ce qui ressort de l'article 57 de l'acte additionnel qui précise que la Cour à la compétence pour vérifier la gestion des concours financiers accordés par la Communauté aux États membres, à ses organes ou institutions, de même que des fonds reçus par la CEMAC de la part des États tiers, des organisations internationales ou des donateurs privés125(*). Cette disposition consacre la compétence de la Cour de Comptes dans le contrôle des concours financiers. Un contrôle qui a donc une portée dépassant largement le cadre comptable. En effet, ces concours financiers proviennent de la CEMAC elle-même ou des partenaires internationaux, des fonds alloués pour soutenir des projets de développement, des réformes institutionnelles, etc. S'impliquant donc dans la gestion de ce fonds, elle protège l'intérêt financier de la Communauté et rassure les bailleurs des fonds internationaux, qui conditionnent souvent leurs aides avec la bonne gestion financière.

L'aspect concret de ce contrôle juridictionnel renvoi à des vérifications à la fois des pièces et sur place126(*). Permettant ainsi une évaluation complète des circuits financiers. La Cour dispose également à cet effet, des compétences de sanctions contre toute irrégularité constatée, entrainant ainsi la responsabilité des gestionnaires, qu'ils en soient comptables publics de droit ou comptables de fait. Ainsi, ce contrôle constitue un moyen de prévention et de la stabilité économique de la zone CEMAC.

2- Surveillance multilatérale des politiques budgétaires

La surveillance multilatérale est un mécanisme de coordination des politiques économiques. Elle consiste pour les États membres à établir des procédures permettant de respecter les règles communes de coordination des politiques économiques nationales, notamment en matière budgétaire127(*). Prévue par l'article 49 de l'acte portant le statut de la Cour de Comptes de la CEMAC128(*). Ce mécanisme illustre encore une fois de plus la capacité d'anticipation de la Cour dans la gouvernance économique sous régionale. En effet, cette mission consiste pour elle d'examiner à la suite de demande des États membres,la conformité de leurs politiques budgétaires au regard des standards communautaires. Cette politique budgétaire même est définie  comme « l`ensemble des actes de l'État ayant pour but ou effet d'agir sur l'économie »129(*), dont la Cour de par le mécanisme de surveillance, assure la conformité des tous les actes portés par les politiques budgétaires des États membres aux orientations communautaires. Sachant que contrairement « à la politique monétaire qui a fait objet d'un transfert de compétence des États vers la communauté, la politique budgétaire relève selon les textes communautaires, de la souveraineté nationale »130(*). Toutefois celle-ci n'échappe à l'encadrement communautaire.

En plus, la Cour des comptes apporte des assistances techniques aux juridictions financières nationales. Il ressort des dispositions de l'article 49 du même acte, elle peut à la suite de la demande des États,porter des assistances techniques pour les accompagner dans l'amélioration des systèmes nationaux du contrôle budgétaire. Ce mécanisme constitue donc un élément essentiel d'harmonisation des standards comptables et de prévention de déséquilibres macroéconomiques. Il faut bien le dire par là que la CEMAC entant qu'une union économique et monétaire se consolide d'abord par la discipline budgétaire partagée dans l'ensemble de la Communauté. Ainsi, les déficits budgétaires excessifs, les surendettements ou la mauvaise affectation des ressources menacent à plus d'un titre la stabilité économique de la zone et entraine des tensions économiques, en ce sens que la Cour devient un moyen de régulation préventive.

Il convient de là, de souligner que la portée du contrôle juridictionnel de la Cour de comptes se complète par des compétences consultatives qui contribuent dans son rôle préventif dans la gouvernance financières de la sous-région.

PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES CONSULTATIVES

Les attributions consultatives de la Cour de comptes s'analysent essentiellement par les missions d'expertise aux organes communautaires (A) et ses avis comme des instruments d'harmonisation des politiques budgétaires (B).

A- LES MISSIONS D'EXPERTISE AUX ORGANESCOMMUNAUTAIRES

La Cour des Comptes de la CEMAC dans l'exercice de sa compétence du contrôle juridictionnel et financier des comptes de la Communauté, elle n'assume pas seulement une fonction de vérification mais aussi une mission consultative et même stratégique aux profits des organes communautaires. Au regard de l'article 62 de sonstatut, elle « émet des avis à la demande des institutions, Organes, et organismes de la Communauté sur toute question relevant de son domaine de compétence »131(*). Cette compétences'inscrit dans la mission de la Cour des Comptes de la CEMAC dans une perspective de bonne gouvernance financière. En effet, par ses avis consultatifs, la Cour des comptes apporte un éclairageaux organes de décision de la Communauté sur des questions économiques. Ces interventions vont d'une part de l'émission d'avis techniques (1) et d'autre part, par l'appui direct à la prise de décision (2)

1- Emission d'avis techniques

À la demande des institutions, organes et organismes communautaires, la Cour émet des avis techniques. Il est généralement une intervention en amont du tout processus décisionnel. La Cour des Comptes apporte ainsi une expertise spécialisée qui se fonde sur des contrôles approfondis des comptes et de la gestion budgétaire de la Communauté132(*). Ces avis sont caractérisés par une autorité particulière, elles ont élaboré après des enquêtes financières approfondies et interprétation objective des normes communautaires en vigueur. Objectivement, ils orientent les choix des organes exécutifs de la CEMAC, notamment la Commission, le Conseil des ministres ou le Parlement communautaire vers des décisions plus éclairées et conformes aux normes communautaires. En plus, ils permettent l'identification des dysfonctionnements structurels dans l'exécution des budgets. Tout fait qui montre que la Cour des comptes est un outil d'orientation et d'expertise normative, en contribuant au renforcement de la sécurité juridique et financière des institutions communautaires.

2- Accompagnement stratégique aux organes de la CEMAC

À part l'émission d'avis techniques, la Cour des comptes exerce une fonction d'accompagnement stratégique d'appui à la prise des décisions aux organes de la CEMAC. Découlant de la somme des fonctions de contrôle et de production des rapports annuels de la Cour. Conformément aux articles 59 et 60 de son statut, la Cour produit chaque année des rapports sur l'exécution des budgets communautaires. Ce sont des observations faites qui visent à améliorer la gestion des ressources133(*). Toutefois, cette fonction d'appui à la prise de décisions ne se limite pas seulement à un titre d'information mais fait apparaître la Cour comme un co-pilote de la gestion des ressources communautaires. De par l'identification des écartes de conformité, des insuffisances dans le recouvrement des recettes ou des irrégularités dans l'exécution des dépenses, elle intervient dans la prévention des crises financières et le strict respect de la discipline budgétaire. Concrètement, cette fonction d'appui à la prise de décision se précise par des recommandations dans l'accompagnement des politiques de convergence économique et assistance aux Cours des comptes nationales avec leur demande. À titre d'illustration, les pratiques de la Cour des comptes de l'UEMOA sont plus éclairantes dans ce sens, les audits et les certifications rendus par elle, constituent des outils d'assurance utile pour la surveillance multilatérale134(*).Par analogie, la Cour des comptes de la CEMAC pourrait jouer un rôle identique par ses avis et ses rapports qui seront des moyens utiles d'harmonisation des pratiques financières.

B- LES INSTRUMENTS D'HARMONISATION

La Cour des comptes de la CEMAC est une juridiction de régulation économique par excellence. En plus de son rôle de vérification des comptes de comptables communautaires, elle s'affirme comme un mécanisme d'harmonisation destiné à assurer une intégration des normes budgétaires. Notamment, les articles 51, 59 et 60 l'acte portant sur le statut de la Cour135(*) consacrent expressivement cette mission à cette dernière. Ces instruments s'articulent autour de deux leviers dont, les rapports annuels (A) qui présentent une synthèse des résultats des contrôles et les recommandations de la Cour, l'évaluation des systèmes nationaux de contrôle (B), organisées par des rencontres régulières des juridictions supérieures des États membres.

1- les rapports annuels

Les rapports annuels de la Cour des comptes relèvent du mécanisme du contrôle financier de la Communauté. Ils sont prévues à l'article 59 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC, qui impose à la Cour d'établir des rapports chaque année sur l'exécution du budget de la Communauté136(*). De par leur contenu, ces rapports dépassent largement le simple cadre d'information, ils donnent une large représentation de l'exécution du budget et formulent par conséquent des recommandations pour corriger toutes les irrégularités découvertes. Il faut noter en plus, la publicité donnée à ces rapports dans le journal officiel de la Communauté confère à ces derniers une dimension contraignante, oblige les institutions à corriger leurs dysfonctionnements internes en matière de gestion budgétaire. Cet acte de transparence permet de dissiper les dissensions susceptibles de naître entre les État dans le cadre de gestion de ressources financières. En plus, il permet également l'identification précoce des pratiques peu orthodoxes aux règles financières avant leur évolution en litiges, c'est ainsi que la Cour apparaît dans un sens comme un médiateur technique par ses recommandations, qu'il faut bien le souligner non juridictionnelles mais des instruments normatifs capables de prévenir les tensions économiques par le droit.

2- Evaluation des systèmes nationaux de contrôle

Dans l'établissement d'un cadre permanent du dialogue institutionnel pour plus d'efficacité dans le cadre du contrôle des finances publiques communautaires, la Cour des comptes de la CEMAC réunit chaque année l'ensemble des Cours des comptes des États membres. Cette rencontre prévue par les dispositions de l'article 51 de l'acte additionnel, il est souligné expressivement que « sur invitation du Premier Président, les Présidents des Cours des Comptes Nationales se réunissant une fois par an au siège de la Cour ou dans tout autre État membre pour procéder à l'évaluation des systèmes de contrôle et des résultats des contrôles effectués durant l'exercice écoulé »137(*).Cette concertation a pour objectif de dresser un bilan des systèmes de contrôle, identifier les défauts et proposer des recommandations harmonisées. Ainsi donc, l'évaluation des systèmes nationaux de contrôle est un régulateur permettant de traiter toutes les difficultés techniques avant qu'ils prennent une dimension contentieuse. Tout comme les rapports issus de ces évaluations seront transmis à la Commission et aux Conseils des ministres dans le but d'une convergence normative et renforcement de la discipline budgétaire.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

L'analyse des actions des juridictions communautaires dans le règlement des différends économiques au sein de la CEMAC révèle que les juridictions communautaires sont des véritables instruments de la régulation économique au service de l'intégration de la sous-région. La Cour de justice par ses attributions contentieuses et consultatives, veille à la légalité des actes communautaires, contrôle les pratiques anticoncurrentielles et contribue à l'harmonisation du droit économique de la communauté. La Cour des comptes quant à elle, entant que juge financier, contrôle la gestion des ressources publiques communautaires, sanctionne les fautes de gestion des acteurs de l'exécution des finances et appuie à la gouvernance budgétaire par ses avis et recommandations. Toutefois, si ces compétences sont l'expression d'une architecture juridictionnelle ambitieuse, leur efficacité demeure subordonnée aux conditions de leur capacité à s'affirmer contre les réticences des États et des organes communautaire pour conformer à leurs décisions. Il importe aussi de souligner que l'absence de mécanisme de coordination entre les Cours communautaires de la CEMAC et la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA laisse substituer un risque de conflit de compétence, ce qui constitue une limite majeure à l'efficacité du règlement juridictionnel des différends économiques dans la sous-région. Ainsi, les juridictions communautaires dans Le règlement des différends économiques constituent le chemin menant à la sécurité juridique et la stabilité économique, en vue de la construction d'une communauté économique stable et intégrée.

CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES

La construction de l'espace économique intégré de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'appuie sur un cadre juridique en commun138(*). Celui-ci est destiné à la facilitation de la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services, avec pour objectif final la construction d'un marché en commun. Ce cadre juridique est constitué de l'ensemble de règles découlant du traité constitutif, des actes additionnels, des règlements et directives, formant ainsi un ordre juridique communautaire homogène139(*), ayant vocation de s'appliquer directement dans l'ensemble des États membres. Un principe rappelé par le juge communautaire européen, notamment dans le célèbre arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963140(*),que le droit communautaire constitue un ordre juridique propre, spécifique, distincte à la fois de l'ordre juridique interne des États membres et de l'ordre international. Consacrant ainsi l'autonomie de l'ordre communautaire et pose les bases du principe de l'effet direct du droit communautaire.

L'effectivité de cet ordre juridique dépend en grande partie des institutions en charge de son application et de son interprétation effective. Parmi ces institutions nous avons les organes juridictionnels. D'autant plus que le droit communautaire ne pouvait pas se concevoir sans un juge communautaire141(*).Dans cette mission de rendre justice, les Cours communautaires ne sont pas les seuls organes juridictionnels de la régulation économique. Àcôté d'elles, il existe des juridictions nationales, internes aux États membres et qui connaissent en premier ressort les litiges économiques impliquant le droit communautaire. Car, dans le contexte de l'intégration économique et dans la zone CEMAC plus particulièrement, le juge national « qu'il relève notamment de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif est désormais appelé à veiller à l'application non seulement du droit interne mais aussi du droit de l'intégration. En effet, n'ayant les moyens de se déployer sur les territoires des États membres, un corps de juge pour assurer l'exécution du droit de l'intégration. Les organes juridiques supranationaux choisissent plutôt de s'appuyer sur les juridictions nationales pour assurer l'application du droit qu'ils secrètent »142(*). C'est en partant de cette logique de construction juridictionnelle que les juridictions communautaires et les juridictions nationales forment un complémentaire indispensable à la construction de l'État de droit dans la communauté et assurent l'effectivité de l'intégration économique.

Les juridictions nationales sont donc naturellement la porte d'entrée contentieuse de la justice communautaire143(*).Il est un fait indéniable que dans le contexte des organisations d'intégration économique comme la CEMAC, elles occupent une place importante dans l'harmonisation des ordres juridiques internes aux États membres et l'ordre juridique communautaire. Eléments essentielles de l'État de droit et de la construction démocratique des États144(*). À cet égard, il convient de préciser que le juge national a d'abord la mission essentielle de mettre en oeuvre les droits issus des traités et textes subséquents dans les litiges qui lui sont soumis. En ce faisant, il tranche des difficultés d'insertion dans l'ordre interne. Il le fait selon des règles définies par les Cour de justice communautaires. Des règles dont il faut bien le dire, de nature à changer en profondeur la conception traditionnelle de la fonction de juger145(*). En un sens, cette mission l'érige en juge de droit commun du droit communautaire146(*). Àtitre de précision encore, cette expression mêmesignifie que le juge national n'est pas étranger au droit communautaire mais bien un acteur qui se trouve au centre de son application et son interprétation effective. En ce faisant, il est fait une obligation pour lui d'appliquer et faire prévaloir les normes communautaires, même dans les circonstances où qu'elles soient en contrariété avec une norme nationale. Ces exigences elles-mêmes découlent directement de deux principes fondamentaux du droit communautaire qui sont : l'effet direct des normes communautaires et le principe de primauté de ces normes.

Toutefois, si en théorie ces principes doivent gouverner les rapports entre les juges nationaux et les juges communautaires, dans l'espace CEMAC notamment, l'on perçoit certaines réticences quant à leur effectivité147(*), contrairement au droit de l'Union européenne, où il existe une jurisprudence abondante de la Cour de justice de la Communauté européenne148(*), quiau fil du temps a su imposer les principes fondamentaux du droit communautaire dontla primauté et l'effet direct149(*). Nonobstant, les juridictions nationales des États membres de la CEMAC hésitent encore quant à la consécration explicite de ces principes150(*). En plus, dans l'espace CEMAC, la remarque est qu'il existe plusieurs ordres juridiques supranationaux concurrents qui souvent complexifient le rôle des juridictions nationales151(*). Cette situation appelle à plus d'un titre, la coopération fonctionnelle entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires, qui vise à terme à établir un cadre du dialogue des juges par le mécanisme du renvoi préjudiciel et bien d'autres.

L'étude du règlement des différends économiques par les juridictions nationales nous conduit à analyser la compétence des juridictions nationales d'appel dans le règlement des différends économiques en tant juridiques nationales suprêmes en matière économique (SECTION I) et d'autre part, les compétences de juridiction nationales d'instance des États membres comme étant des juridiction de premier degré en matière économique du droit communautaire (SECTION II).

SECTION I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE

Le règlement des différends au sein de la CEMAC se situe au croisementde l'organisation judicaire interne aux États membres, le droit des Actes uniformes OHADA152(*) et c'est surtout des normes communautaires spécifiques de la CEMAC. Dans ce contexte, les juridictions nationales d'appel jouent un rôle grandissant dans la sécurisation juridique de la matière économique selon l'étendue de leurs compétences. Comme le souligneJoseph M. Isanga: « sans un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, il ne peut y avoir de véritable développement économique »153(*). Dont l'importance des compétences économiques des juridictions nationales d'appel dépasse donc largement le simple cadre procédural, elle se situe au centre de la gouvernance économique dans l'ordre juridique sous régional de la CEMAC.

Les compétences des juridictions nationales d'appel relèvent donc des textes organiques internes aux États, qui organisent l'appareil judiciaire. Ainsi, au Cameroun, la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire, attribue expressivement aux juridictions d'appel le contrôle des jugements rendus en premier ressort par les Cours d'instance154(*), tandis que la Cour suprême exerce une compétence en cassation des matières relevant du domaine civil, commercial et social155(*). Dans le même ordre d'idée, au Gabon, la loi organique n°008/2019 du 15 juillet 2019 leur confère des compétences analogues156(*). Dans l'exercice de cette compétence, elles corrigent notamment les erreurs de fait et de droit des jugements rendus par lesjuridictions d'instance. La Cour d'appel constitue donc un second filtre de l'architecture judicaire nationale dans le règlement des litiges commerciaux et financiers. Elle réexamine les décisions des tribunaux d'instance de section commerciale, dans les différends relatifs aux contrats commerciaux, aux sociétés, à la faillite et ou bien encore des opérations bancaires.

La particularité des contentieux économiques se présente ainsi par leur technicité croissante pour les juridictions nationales, plus particulièrement pour les Cours suprêmes et les Cours d'appel qui sont les garantes de la protection des droits économiques157(*). Le juge est appeler à corriger les erreurs de droit et de fait commises en première instance. En plus de la complexité opératoire de celle de l'intégration juridique dont OHADA qui demeure le droit des affaires par excellence en Afrique. Le traité OHADA dont la Communauté CEMAC est signataire, implique donc pour les juridictions nationales, y compris les cours d'appel la connaissance de son application et que l'appel en cassation se renvoie devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Toute chose qui fait que des juridictions nationales soient des véritables « juges communautaire de droit commun »158(*), dans l'application du droit communautaire. En effet,c'est une théorie empruntée du droit de l'Union européenne et transposée à l'expérience communautaire africain159(*). Elle signifie pour les juridictions internes, plus particulièrement les juridictions d'appel des États membres d'appliquer et d'assurer une application effective des normes communautaires dans les litiges portés devant elles. Pratique justifiée par les principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire, qui renvoi à son applicabilité directe dans toutes les juridictions nationales. Pour Monsieur Robert Lecourt, «l'applicabilité direct c'est le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer les traités, règlements, directives, ou décisions communautaires. C'est l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes, quelle que soit la législation du pays dont il relève »160(*). C'est une exigence faite aux juridictions nationales, qu'elles relèvent de l'ordre administratif ou judiciaire, sont toutes tenues à appliquer effectivement et immédiatement les normes communautaires. Celles-ci s'imposent donc avec une autorité découlant de leur caractère primaire dans l'ordre juridique interne et l'effet direct. Ainsi, le juge national ne borne pas à appliquer le droit interne, il est aussi le garant de l'ordre juridique communautaire, il doit en écarter l'application de toute norme nationale contraire au droit communautaire. En ce faisant, il contribue à l'unité de l'ordre juridique communautaire, sa primauté et son effectivité.

Il résulte de cette analyse, l'examen des compétences des juridictions d'appel en matière économique dans la zone CEMAC, impose donc une double démarche dont les compétences des Cours suprêmes (PARAGRAPGE I) et celles des Cours d'appel (PARAGRAPHE II) dans le règlement des différends économiques.

PARAGRAPHE I : LES JURIDICTIONS SUPRÊMES D'APPEL

Les cours suprêmes disposent en matière économique des compétences contentieuses (A) et de la régulation des activités économiques (B).

A- LES COMPÉTENCES CONTENTIEUSES DES JURIDICTIONSSUPRÊMES D'APPELDANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDSÉCONOMIQUES

Les juridictions suprêmes d'appel dans les États membres de la CEMAC sont les Cours suprêmes et/ou les Conseils d'État, relevant de l'organisation juridictionnelle propre à chaque État, qu'elle soit du système juridictionnel unitaire ou dual. Elles sont les juridictions de dernier ressort, l'ultime recours en matière civile, commerciale, administrative et financière. Elles constituent le sommet de la hiérarchie judicaire161(*), statuant en droit sur les litiges, sans juger les faits. En ce sens, elles exercent des compétences contentieuses dans le domaine économique. Ces compétences sont définies dans les différents textes les régissant en ce qui concerne les États membres de la CEMAC. Ainsi, la loi organique n°016/PR/2014 portant organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême du Tchad 162(*), oula loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême en Centrafrique163(*), ou encore la loi n°25-92 du 20 janvier 1992 sur la Cour suprême du Congo leurs confère explicitement les compétences pour statuer sur les litiges économiques en dernier ressort, sur les décisions rendues par les juridictions d'appel. Dans l'exercice de ces compétences contentieuses, les Cours suprêmes interviennent sur un double contentieux, d'une part les Cours suprêmes judicaire ou les chambres judiciaires assurent la règlement des contentieux économiques privés tels que les litiges commerciaux, contractuels ou bancaires (1), et d'autre part les conseils d'État ou les chambres administratives des Cours suprêmes connaissent des contentieux économiques d'ordre publics (2).

1- Le règlement des contentieux économiques privés

Les chambres judicaires des Cours suprêmes se présentent au sommet de l'organisation judiciaire des certains États membres de la CEMAC. Elles connaissent des affaires civiles et commerciales, en dehors de celles relatives aux Actes uniformes OHADA. Une fonction qui fait d'elles des acteurs clés de la régulation économique. C'est ce qui ressort des lois les régissant, à l'exemple de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun164(*), lui attribue la compétence pour reconnaître en cassation des décisions rendues par les Cours d'appel, dont des litiges civils, commerciaux et sociaux. En instituant en dernier recours sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions inférieures, elles assurent la stabilité des relations économiques. Cette fonction même trouve son fondement dans les textes nationaux de procédure civile et commerciale et aussi de la nécessite de l'application uniforme des actes communautaires. D'ailleurs l'article 2 de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale (UEAC)165(*), réaffirme la nécessite de l'intégration économique fondé sur un marché commun, ce qui implique dans le même ordre d'idées la nécessite de cohérence de règlement des litiges liés aux échanges intra-communautaires.

Toutefois, il convient de préciser que dans les affaires relevant de la matière commerciale et qui connaissent l'application des Actes uniformes OHADA, c'est la Cour commune de juste et d'arbitrage de l'OHADA qui est désormais compétente pour statuer en cassation pour les affaires en appel pour tous les États membres. En effet, l'instauration de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA comme juridiction unique de cassation dans la perspective d'uniformiser la jurisprudence a conduit à la mise à l'écart des Cour suprêmes nationales, qui désormais ne sont plus compétentes pour connaître du contentieux relevant du droit des affaires, excepté en matière pénale166(*). Les Cours suprêmes servent simplement un rôle de relais par le mécanisme de renvoi préjudiciel. Ainsi, avant la saisine de la CCJA, les Cours suprêmes demeurent les premières instances en cassation.

En vertu de cette compétence, elles sont saisies de toutes les affaires relevantdes domaines économiques variés dont des contentieux bancaires, des litiges contractuels relatifs aux commerces inter frontaliers, des contentieux liés aux sociétés commerciales. Des domaines économiques en rapport avec l'acte uniforme OHADA, dont les États membres de la CEMAC sont signataires. À titre d'illustration, la Cour suprême du Congo dans son arrêt du 22 mai 2008167(*), confirme la liquidation d'une société en mésentente entre associés, en application de l'article 200 alinéa 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique168(*). Par cette décision, les Cours suprêmes des États de la CEMAC et celle du Congo en particulier illustrent leur volonté d'appliquer les normes communautaires dans les litiges commerciaux internes, un acte illustrant encore une fois de plus la résistance du juge de la Cour suprême dans son domaine de compétences. Toutefois, le juge de cassation ne tranche pas seulement des litiges soumis à lui, en le faisant, il établisse une jurisprudence de principe qui oriente l'ensemble des décisions des juridictions inférieures. Cette fonction, fera de lui donc non seulement un protecteur de droits subjectifs mais aussi un acteur de la construction de l'espace économique communautaire.

Cependant, dans son oeuvre prétorienne, le juge de la Cour suprême entretient des rapports avec le juge communautaire par le biais du mécanisme de renvoi préjudiciel. En effet, en cas de confrontation à une difficulté d'interprétation ou de validité d'un texte communautaire, les Cours suprême sont habilitées à saisir les Cours de justice communautaire par le mécanisme du renvoi préjudiciel. Ainsi, ce mécanisme fait des Cours suprêmes nationales des juges de relais de droit communautaire.

2- Le règlement des contentieux économiques d'ordre public

Le règlement des contentieux économiques internes au États ne se limite pas seulement aux relations entre opérateurs privés, mais intègre aussi les rapports entre les États et les acteurs économiques. En effet, au-delà de la conception administrativiste classique large de l'ordre public, l'ordre public économique renvoie à la régulation, au bon fonctionnement du marché169(*). Cet ensemble de contentieux est susceptible de naître des rapports entre l'administration et les acteurs économiques, par exemple à travers la passation et l'exécution des marchés publics, les concessions et contrats administratifs. Dans ces domaines, les chambres administratives des Cours suprêmes assurent le contrôle juridictionnel des décisions des chambres administratives. L'article 38 alinéa 2 de la Loi régissant la Cour suprême au Cameroun dispose que la chambre administrative est compétente pour connaître « des pourvois formés contre les décisionsrendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif »170(*). Au regard de cette disposition, le juge contrôle les décisions rendues par les juridictions inférieures, à l'exemple de celles relatives au contrôle de légalité de passation des marché public, annulation des décisions pour excès du pouvoir. En ce faisant, le juge protège non seulement les intérêts économiques des parties, mais assure aussi le respect de l'application des directives communautaires.

Le juge de la Cour suprême a un rôle décisif dans le règlement des contentieux économiques d'ordre public, notamment les contentieux administratifs tels que les marchés publics et les contrats administratifs. En effet, son intervention se manifeste par le contrôle de légalité des décisions administratives que sur les sanctions à l'atteinte aux principes de transparence, de la concurrence et de la bonne gouvernance, tels que consacrés par les législations nationales et les instruments communautaires. En sanctionnant les irrégularités commises par les autorités, la Cour suprême assure l'effectivité des engagements communautaires dans la mise en oeuvre du marché commun171(*).

B- LES JURIDICTIONS NATIONALES SUPRÊMES DANS LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE

Les juridictions suprêmes constituent la haute plus juridiction de l'ordre juridictionnel interne des États. En ce sens, elles s'imposent comme des acteurs au centre de la régulation économique. Leur mission dépasse le cadre du règlement des différends économique pour s'ériger comme un instrument de la régulation économique. Celle-ci se matérialise à travers deux dimensions dont le contrôle juridictionnel des comptes publics (1) pour assurer la discipline budgétaire et la contribution à la gouvernance économique (2) par la sanction aux irrégularités entravant la bonne marche de l'intégration économique.

1- Le contrôle juridictionnel des comptes publics

Le contrôle juridictionnel des comptes publics est exercé par les juridictions financières, en l'occurrence les chambres des comptes intégrées au sein des Cours suprêmes en ce qui concerne certains États membres de la CEMAC172(*). Elles examinent la régularité, la sincérité et la légalité des gestions de ressources publiques. Certaines exercent aussi des compétences consultatives à l'instar de la Cour des comptes du Gabon qui est habilité à émettre des avis non seulement sur des projets de textes mais sur l'orientation de la politique économique de l'État173(*). Cette compétence de régulation économique repose sur des fondements à la fois communautaire et nationaux. En effet, la directive CEMAC n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de transparence et de bonne gestion des finances publiques174(*), impose aux États membres de la communauté l'instauration des bons mécanismes de contrôle des finances publiques afin de garantir la bonne gestion des ressources publiques par la création des Cours des comptes internes, indépendantes pour assurer la sécurité de transaction économique. À titre de comparaison dans l'UEMOA, la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA du 27 mars 2009 fait l'obligation aux États membres de mettre en place des Cours des comptes. Elle prescrite la création des juridictions spécialisées pour ce contrôle. Cette prescription vient conforter les textes nationauxrégissant les Cours des comptes déjà existantes.

Cependant, ce contrôle se présente sous deux formes. D'abord, c'est un contrôle exercé sur les pièces comptables et les actes de gestion et ensuite, il englobe toutes les opérations financées par l'État ou par des fonds communautaires, à l'exemple des marchés publics et les contrats administratifs. La chambre de comptes s'assure que la dépense publique respecte les règles de transparence et de la bonne gouvernance.

Dans ce cadre du contrôle, le rôle du juge est beaucoup plus stratégique et revêt une dimension économique considérable. En sanctionnant les irrégularités commises dans la gestion, il contribue au renforcement de la discipline budgétaire et à la rationalisation de dépenses publiques. Des éléments essentiels pour la régulation économique.

2- La contribution à la gouvernance économique

Les juridictions suprêmes sont la plus haute juridiction des États. À ce titre,elle contribue activement à la gouvernance économique, en assurant l'application uniforme des lois et des normes économiques pour garantir un cadre juridique stable pour les acteurs économiques. SelonBernard Stern : «  par leur nature, les Cours suprêmes interviennent dans le paramètre d'un Etat. Il leur revient de veiller à l'unité du droit dans un pays et d'assurer les évolutions de jurisprudence dont le droit national a besoin »175(*).C'est ce qui fait des Cours suprêmes des acteurs au centre de la gouvernance économique et d'harmonisation des législations économiques nationales.

Elles contrôlent via les chambres des comptes, les finances publiques et assure la transparence et la bonne gestion des ressources de l'État. L'exercice de ces fonctions s'inscrit dans le sens de l'affirmation que « les Cours suprêmes sont l'incarnation du pouvoir judiciaire »176(*). À ce titre, elle se positionne en garant de la légalité financière et de la gouvernance, rendant des arrêts qui engagent la responsabilité des gestionnaires publics et assurant la reddition des comptes devant la Nation.

La gouvernance économique bien entendu ne se résume pas seulement à la gestion de finances publiques, elle englobe un ensemble de mécanismes dont la transparence, la prévisibilité et la régularité des rapports économique177(*). Des conditionssine qua non pour la construction d'un marché commun au sein de la communauté.

PARAGRAPHE II : LES COURS D'APPEL

Il s'agit de présenter les cours d'appel dans le règlement des différends économiques comme étant des juridictions nationales contribuant à l'application du droit communautaire économique(A) et la tendance à la spécialisation des formations économiques au sein des Cours d'appel des États membres de la CEMAC (B).

A- LA COUR D'APPEL : JUGE D'APPEL DU CONTENTEIUX ÉCONOMIQUE

Les Cours d'appel sont des juridictions de second degré dans l'organisation judiciaire des États. Elles ont des compétences pour connaître des recours en matière économique. Organisées spécifiquement dans chaque État par une loi interne, définissant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement. Au Cameroun, c'est la loi n°29/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire178(*), tandis qu'au Tchad c'est la loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judicaire179(*). Au regard de ces lois, les Cours d'appel sont compétentes pour examiner la régularité et le bien fondé des décisions rendues par les juridictions d'instance. Dans le cadre de leurs compétences, elles statuent sur le contentieux civil et commercial à portée économique (1), en se faisant, elles contribuent à l'harmonisation de la jurisprudence (2).

1-Le contentieux civil et commercial à portée économique

La tendance générale est de s'accorder à dire que le contentieux économique se caractérise par ses enjeux croissants et par la complexité des relations contractuelles et commerciales. Pour P.MARTENS : « le contentieux économique se définit par ses caractéristiques générales, plus précisément l'intérêt en cause»180(*). Pour dire que certains contentieux économiques impliquent des enjeux colossaux, embrassant des matières variées telles que les banques, les sociétés, la concurrence ou la faillite181(*), rendant complexe les différends qui l'entourent. En ce sens, les Cours d'appel, entant que juges d'appel sont investies des compétences pour réexaminer les décisions rendus par les tribunaux de première instance, à l'instar de tribunaux de commerce, qu'il s'agisse de contrats commerciaux complexes, de litiges relatifs aux sociétés commerciales ou de contentieux portant sur la responsabilité économique des acteurs privés ou publics. Cependant, les juridictions d'appel ne connaissent pas les affaires ressortissantes aux contentieux administratives et financières qui découlent notamment des compétences des Chambres administratives et des Cours des Compte au sein des Cours suprêmes. Toutefois, leurs ressorts des compétences sont des appels des décisions rendues par les tribunaux d'instance. C'est ce qui ressort des dispositions de la loi portant sur l'organisation judiciaire de la République centrafricaine qui dispose que les Cours connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance...des tribunaux de commerce182(*).

Pratiquement, le contrôle du juge d'appel consiste à corriger les erreurs de droit ou d'appréciation des faits, en confirmant ou infirmant les décisionsdes juridictions de première instance. Dans son oeuvre, il veille au respect des principes fondamentaux du droit commercial par exemple la liberté contractuelle, la bonne foi ou la responsabilité civile. Ainsi, la compétence des juridictions d'appel dans le règlement des différends économiques se caractérise par leur importance cruciale dans l'application uniforme des règles économiques et une efficace protection des droits des parties.

2-Le contentieux économique et financier à incidence économique

Les juridictions nationales des États membres de la CEMAC se caractérisent par leur complexité organisationnelle. Celle-ci, fait de sorte que les Cours d'appel ne soient pas les seules à connaître les appels en secondes degré pour certaines matières. C'est dans cette veine que les Cours d'appel n'épuisent pas à elles seules la chaîne juridictionnelle en matière économique. Dans certains États membres de la CEMAC, les Cours suprêmes exercent à titre exceptionnel un rôle d'appel en second degré à travers leurs Chambres administratives et leurs chambres des comptes, agissent ainsi comme « des juges d'appel par substitution »183(*) mais cela ne fait pas d'elles des Cours d'appel à proprement parler, mais traduit leur rôle hybride dans l'architecture juridictionnelle. Il s'agit donc, de traiter des compétences fonctionnelles des Cours suprêmes en matière administrative et financière, lorsqu'elles statuent en appel au second degré. C'est ce qui ressort par exemple de l'article 38 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 au Cameroun qui confère à la Chambre administrative compétence pour connaître en appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs184(*). De même, l'article 7 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 relative à la chambre des comptes fait de celle-ci en juridiction d'appel des chambres régionales des comptes185(*). Des dispositifs similaires existent dans d'autres États membres de la CEMAC, comme les dispositions de la loi n°016/PR/2014 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême du Tchad186(*). Ces dispositions traduisent le rôle hybride des Cours suprêmes, qui sont des juridictions de cassation par nature mais qui assument des fonctions d'appel en matière économique.

S'agissant du contentieux administratif, les chambres administratives interviennent notamment pour contrôler en appel les décisions rendues par les juridictions de premier ressort dans les litiges opposant les opérateurs économiques privés à l'administration publique. Certains de ces litiges ont une portée économique incontestable, notamment en matière des marchés publics, licences d'importations, autorisations d'exploitation, régimes douanières et la fiscalité en général. Dans ce champ des compétences, la Cour d'appel exerce un contrôle à double dimension dans le sens de « juge du jugement et juge du litige »187(*), pour garantir les droits des justiciables et le respect des règles de procédure.

L'appel en second degré pour les contentieux financiers s'exerce dans certains États de la CEMAC devant les chambres des comptes de la Cour Suprême. En effet, dans certains États membres de la CEMAC, les Cours Suprêmes abritent en leur sein des chambres des comptes qui connaissent en appel les décisions rendues en premier ressort.

B- LES COMPETENCES SPECIFIQUES EN MATIERE ECONOMIQUE

La complexité des contentieux économiques justifie l'adaptabilité des institutions judiciaires aux exigences croissantes de la vie des affaires. Ainsi, pour ne pas rester cantonner à un simple rôle de révision des décisions rendues par les juridictions de premier degré, les Cours d'appel assument des compétences spécifiques qui traduisent cette adaptabilité structurelle et fonctionnelle des institutions judiciaires aux réalités de la vie des affaires dans les États membres de la CEMAC. Ces compétences particulières se manifestent par la spécialisation des formations économiques au sein des Cours d'appel (1) et par l'application du droit communautaire (2).

1-La spécialisation des formations économiques au sein des Cours d'appel

Pour répondre aux difficultés croissantes des litiges économiques, plusieurs États membres de la CEMAC ont doté leur Cour d'appel des formations spécialisées, le plus souvent des chambres commerciales. Au Cameroun, l'article 20 de la Loi sur l'organisation judiciaire prévoit la création des Chambres spécialisées, notamment en matière civile commerciale188(*). Il s'agit des formations qui permettent de répondre aux expertises accrues dans les traitements des affaires complexes comme le droit des affaires, droit bancaire et aux procédures collectives.

L'exemple de la Cour d'appel du Littoral au Camerounest plus qu'illustratif, à travers ses décisions relatives aux procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaire, rendues en application de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures collectives d'apurement du passif189(*), nous en fournit un cadre idéal de ces formations spéciales. En plus, la technicité du juge d'appel a été déterminante dans l'affaire Société SOPARCA SA c. Centrale de Sécurité et de Prestations190(*), où le juge d'appel a interprété les dispositions de l'Acte uniforme relatives aux créances privilégiées. Du Coté de Gabon, la Cour d'appel de Libreville est régulièrement saisie des litiges relatifs aux concessions minières et forestières. La création des chambres spécialisées y permet une articulation entre les dispositions du Code minier du Gabon191(*) et les exigences contractuelles des investissements étrangers, comme l'illustre l'affaire Société nationale des Bois du Gabon c/ Société Tropical Trading company192(*), dans laquelle la juridiction est amenée à apprécier les engagements contractuels nés de la gestion forestièreet à prendre acte d'une transaction intervenue entre les parties.Tout cela justifie l'institution des formations spécialisées au sein des Cours d'appel pour le règlement des différends économiques souvent complexes par leur nature, exigeant une expertise accrue des juges d'appel. Par conséquent, la spécialisation des formations judicaires s'inscrit donc dans les exigences de compétence technique nécessaire au règlement des litiges économique sous régionaux

2- L'application du droit communautaire

La spécificité des Cour d'appel dans les contentieux économiques réside dans leur mission de garantirune application effective du droit communautaire dans le cadre des litiges portés devant elles.Une exigence découlant de la primauté reconnue au droit communautaire. Selon le Professeur Abdoulaye SOMA, la primauté du droit communautaire est un principe qui permet « de donner plein effet au droit communautaire en droit interne. Tout serait perdu en termes de fonctionnalité et d'effectivité du droit communautaire si le principe de la primauté de celui-ci sur le droit interne ne venait pas renforcer et couronner sa validité immédiate et son applicabilité directe »193(*). Dont l'expression de la primauté du droit communautaire dans l'espace d'intégration de la CEMAC est un élément indispensable dans le processus de la construction d'un espace économique intégré. En effet, l'on ne saurait parler de l'intégration lorsque les États membres faisaient primer leurs ordres juridiques internes sur l'ordre juridique communautaire. Ainsi, à l'instar du droit de l'Union européenne, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'inspirant du droit de l'intégration européenne s'est doté du principe de primauté de son droit comme garantie de l'unité de son ordre juridique. Cela concerne aussi bien les Actes uniformes de l'OHADA que des normes CEMAC dans le règlement des différends économiques.

Ainsi, l'article 10 du traité OHADAdispose que les Acte uniformes sont « sont directement applicables et obligatoires dans les États parties. Nonobstant de toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »194(*). De même, le traité révisé de la CEMAC du 25 juin 2008 réaffirme explicitement la primauté des normes communautaires. En effet, l'article 44 dudit traité dispose que « les actes adoptés par les institutions, organes et institutions spécialisées de la communauté pour la réalisation des objectifs du présent Traité sont appliqués dans chaque État membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure »195(*). Dès lors, les Cours d'appel doivent appliquer ces normes, même face à une règle nationale divergente.En somme, l'effectivité du droit communautairerepose largement sur les juridictions nationales au rang desquelles les Cours d'appel, en raison de leur position intermédiaire garantissant l'articulation entre l'ordre juridique interne et l'ordre communautaire.

L'analyse des compétences des juridictions d'instance s'impose alors pour nous, dès lors que celles-ci constituent la première étape du traitement juridictionnel des litiges économiques et la base sur laquelle intervient l'appel.

SECTION II : LES JURIDICTIONS D'INSTANCE

Les juridictions de première instance sont le point d'entrée du contentieux économique dans tous les États membres de la CEMAC. Elles portent ainsi une responsabilité, celle d'assurer une justice économique de proximité. Leurparticularitétient au fait qu'elles sont les premières à connaître certains litiges économiques. Par leur accessibilité, elles reçoivent directement les requêtes des justiciables et ayant une mission de la protection des droits subjectifs des acteurs économiques par l'application uniforme du droit communautaire. Le rôle de ces juridictions de première instance est d'autant plus crucial qu'elles sont les garantes, au niveau national de l'effectivité de l'État de droit communautaire que les juridictions communautaires s'efforcer d'énoncer et consolider196(*).

Cependant, ces juridictions de première instance ne présentent toutefois pas une organisation uniforme dans l'ensemble des États membres de la CEMAC. Elles reflètent plutôt les traditions juridiques nationales et les choix institutionnels propres à chaque pays197(*). Dans certains États comme le Tchad198(*), la République du Congo et la République Centrafricaine, sont consacrés des tribunaux de commerce autonomes, mais la plupart ne sont pas encore fonctionnels. Ces tribunaux sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Dans d'autres pays, les juridictionsordinaires de droit commun se voient attribuer cette compétence de statuer sur le contentieux commercial. À côté de ces formations, l'on constate l'existence des juridictions de première instance d'ordre administratif, compétentes pour trancher les différends opposant les opérateurs économiques à l'administration. Une diversité d'organisations judicaires qui rappellent à la volonté de ces États d'adapter l'appareil judiciaire aux réalités économiques locales.

Une autre caractéristique de l'organisation juridictionnelle dans la zone CEMAC réside dans le fait que, contrairement à l'Union européenne, où les juridictions communautaires connaissent directement de certains litiges, le modèle africain repose sur les juridictions nationales comme premier juge des contentieux économiques. Ainsi, les Cours communautaires, qu'il s'agisse de la Cour de justice de la CEMAC ou la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADAn'interviennent qu'au second degré par le biais des mécanismes spécifiques, tels que le renvoi préjudiciel. Ce choix illustre la volonté des États la CEMAC de maintenir l'équilibre entre la proximité et l'efficacité. Une situation de nombre d'organisations d'intégration régionale comme une incarnationd'un choix qui laisse les compétences propres des juridictions nationales comme étant des juges de droit ordinaire du droit communautaire et les juridictions communautaires, un juge d'attribution.

Enfin, il convient de relever que la compétence des juridictions d'instance en matière économique est très vaste. Elles connaissent des litiges commerciaux classiques, des différends bancaires et financiers. Cette large compétence souligne leur importance dans le règlement des différends économiques, qui justifie donc l'étude de leurs attributions. Ainsi, dans le règlement des différends économiques, les juridictions nationales de première instance ont des compétences contentieuses propres (PARAGRAPHE I), des compétences qui au demeurant encadrées (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS NATIONALES DE PREMIÈRE INSTANCE

Les juridictions nationales de première instance disposent des compétences variées qui leur permettent de trancher directement certains litiges économiques. Il s'agit de présenter leurs compétences matérielles (A) et leurs compétences fonctionnelles dans le règlement des différends économiques (B).

A- LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES

Le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC repose en grande partie sur l'action des juridictions nationales et en particulier les juridictions de première instance. Elles constituent à elles seules le socle de l'organisation judicaire des États membres de la CEMAC. Ainsi, au Cameroun, la loi n°2006/015199(*)portant organisation judicaire et au Tchad, la loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998200(*) portant code de l'organisation judicaire201(*), offrent une lecture particulièrement contrastée de l'organisation des juridictions nationales en matière du contentieux économique. Certains États comme le Camerounont choisi expressément d'attribuer des compétences en matière commercial aux tribunaux d'instance de droit commun(2), d'autres États comme à l'instar du Tchad ont opéré le choix de mettre en place des tribunaux spéciaux à l'exemple des tribunaux de commerce (2) pour répondre conformément aux exigences du droit OHADA.

1- Les tribunaux d'instance de droit commun dans le règlement des différends économiques

En matière du contentieux économique dans la zone CEMAC, le Cameroun et la Guinée équatoriale demeurent les seuls États de la zone attribuant encore des compétences économique, notamment commerciales aux juridictions d'instance du droit commun. La lecture de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 au Cameroun offre un exemple particulièrement révélateur de la structuration de ces juridictions, en distinguant notamment les tribunaux de première instance et les tribunaux de grande instance, tous deux investis des compétences propres en matière économique. Au regard de son explicité, nous préférons illustrer nos propres sur le rôle des tribunaux d'instance dans le règlement des différends économiques en zone CEMAC sur l'exemple du Cameroun.

Les tribunaux de première instance constituent les juridictions de base dans chaque arrondissement. L'article 15 de la loi de 2006 leur confère une compétence en matière civile et commerciale202(*). En effet, ils connaissent des actions en recouvrement et différends commerciaux dont le montant est inférieur ou égal à dix millions de francs CFA. De par cette compétence, ils se placent au coeur de la régulation économique impliquant des petites entreprises, des commerçants et opérateurs économiques locaux. En plus, la jurisprudence issue de ces tribunaux est un moyen de régulation fixant les standardsde loyauté contractuelle et enconsolidant les transactions. Les tribunaux de première instance participent également à l'application effective du droit communautaire harmonisé OHADA et la CEMAC dont ils sont les premiers juges.

À un niveau supérieur, il existe des tribunaux de grande instance, crées par l'article 16 de la loi de 2006 comme étant des juridictions de droit commun à l'échelle départementale203(*). De la lecture des dispositions de l'article 18 de la même loi, les tribunaux de grande instance ont compétence en matière civile, commerciale et sociale. Ils peuvent notamment connaître des demandes de payement et de recouvrement supérieures à dix millions de franc CFA, ainsi que des créances commerciales résultant d'instrument de crédit tels que le chèque, le billet à ordre ou la lettre de change. Cette compétence élargie les érige en des juridictions centrales pour le règlement des différends économiques majeures, impliquant des sociétés commerciales et des transactions financières importantes et en certaines mesures reconnaître de contentieux de la concurrence interne à l'État sans incidence sur la communauté.

2- Les tribunaux spéciaux

La complexification des rapports économiques dans l'espace de l'intégration économique a nécessité l'émergence des juridictions spéciales qui sont aptes à traiter des affaires économiques. Ces juridictions spéciales s'inscrivent suite à une logique de spécialisation dictée par la technicité croissante des affaires commerciales, administratives et financières. Ainsi, les États membres de la CEMAC, à part le Cameroun et la Guinée équatoriale ont opté pour la création des tribunaux de commerce spécifique pour traiter des affaires commerciales, par ricochet économique.

S'inscrivant dans le prolongement des Actes uniformes OHADA, relatif au droit commercial et des sociétés commerciales204(*) que les États membres de la CEMAC ont institué des juridictions commerciales. C'est ainsi que laloi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au Tchad, telle que modifiée par la loi n°n°008/2020 du 11 mars 2020205(*), prévoit le tribunal de commerce, avec une compétence de connaître spécifiquement des litiges économiques entre commerçants ou bien relatifs aux actes de la commerce. Ces juridictions ont mission de garantir la célérité et l'efficacité dans les règlements des litiges économiques, auxquels ont confié des pouvoirs étendus pour corriger les distorsions du marché206(*), condition sine qua pour l'attractivité économique.

En plus, il faut souligner d'un côté, l'existence des tribunaux administratifs qui sont des juridictions compétentes pour connaître entre autres des litiges relatifs aux marchés publics et les contrats administratifs et aux sanctions administratives infligées aux entreprises. Par leur rôle important, elles remplissent une régulation équilibrée entre le pouvoir de l'État et la liberté d'entreprendre des opérateurs économiques. C'est ainsi que le juge administratif organise l'espace économique en sanctionnant les excès de l'administration pour garantir un climat de transparence207(*). C'est l'unedes raisons de dire que les juridictions d'instance ont une compétence fonctionnelle dans la régulation de l'économie sous régionale.

B- LA COMPÉTENCE FONCTIONNELLE DES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE

À part leur fonction matérielle définie par la valeur et la nature des litiges, les juridictions d'instance exercent une compétence fonctionnelle qui se traduit par leur rôle dans l'organisation et la régulation de la vie économique. De fait, leurs intervention ne se résument pas seulement à statuer sur les différends soumis à elles, mais aussi d'assurer l'application effective des normes économiques. Par leurs décisions notamment, elles orientent les pratiques économiques telles que la concurrence interne aux États, contribuant ainsi à la stabilité du système économique. Cette compétence fonctionnelle se déploie à travers leur fonction de premier juge (1) et leur fonction de régulation (2).

1- La fonction de premier juge

La fonction de premier juge des juridictions nationales de première instance dans Le règlement des différends économiques se manifeste à travers le processus juridictionnel classique. En effet, dans tous les litiges soumis à elles, les juridictions établissent les faits, ce qui suppose d'identifier avec précision les circonstances du litige, qu'il s'agisse de l'inexécution contractuelle, du retard de payement, de la validité d'un instrument de crédit ou encore des contestations sur un marché public, des pratiques anticoncurrentielles. Il consiste pour le juge de recueillir et vérifier les éléments de preuves produits par les parties. Ensuite, les juridictions qualifient juridiquement les faits, qu'il s'agisse de rattacher les faits établis à une catégorie juridique, par exemple un défaut de payement peut être qualifié de manquement contractuel engageant la responsabilité civile ou bien le refuse d'exécuter un acte de commerce engageant les règles du droit OHADA. Dès lors, c'est sur la base de cette qualification que le juge applique la norme pertinente, qu'elle soit nationale ou communautaire208(*). C'est par cette fonction que s'illustre bien la fonction régulatrice des juridictions de première instance dans le domaine économique.

Dans l'exercice de cette fonction de régulation, le juge rend des décisions par la sanction au manquement par l'octroi des dommages et intérêts ou l'exécution forcée d'une obligation. Ainsi, la décision organise les comportements des acteurs économiques. Par l'ensemble de ces actions, les juridictions de première instance remplissent la fonction de premier juge de la norme économique. Conditionnant non seulement la protection juridictionnelle des justiciables mais également la prévisibilité du développement économique dans l'espace CEMAC.

2- La fonction régulatrice

Les juridictions nationales d'instance sont avant tout en charge de trancher des litiges, économique plus particulièrement dans ce cadre mais leur rôle dépasse le simple règlement des différends209(*). De par leurs décisions, elles participent à la régulation des rapports économiques, même si bien vrai que leurs décisions sont susceptibles d'appel devant les Cours d'appel. Elles contribuent à fixer les standards de conduite des acteurs économiques dans les pratiques contractuelles au milieu de l'environnement des affaires. Il faut bien noter que même si cette fonction régulatrice soit implicite dans les textes, elle ressort clairement de l'effet normatif de jurisprudence et de son impact dans le domaine économique. En effet, elles encadrent les activités économiques, telles que celles des sociétés commerciales conformément aux Acte uniformes OHADA.

La régulation assurée par les juridictions nationales d'instance permet d'orienter les comportements des acteurs économiques. Dès lors que chaque décision constitue un précédent et influence la conduite des opérateurs économiques, comme la sanction d'une inexécution contractuelle, la validation d'un titre de créance ou l'annulation d'une pratique abusive fixent les lignes de conduite que les acteurs économiques anticipent pour adapter leurs pratiques.

PARAGRAPHE II : LES COMPÉTENCES ENCADRÉES DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE

Les compétences des juridictions de première instance dans le règlement des différends économiques sont encadrées par les juridictions supérieures en vertu du principe du double degré (A), et qui subissent l'influence croissante du droit communautaire (B).

A- L'ENCADREMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES SUPÉRIEURES

Les juridictions nationales d'instance n'exercent pas leurs compétences dans le règlement des différends économiques de manière isolée. Leurs décisions sont soumises au contrôle des juridictions d'appel de second degré et ou de cassation. Des juridictions suprêmes dont leur mission est de garantir la conformité, la cohérence et la qualité de justice économique. Ainsi, l'encadrement des compétences des juridictions nationales d'instance s'effectue par le contrôle des décisions rendues en instance (1), qui au final suit un objectif d'harmonisation du droit économique national (2).

1- Le contrôle des décisions rendues en première instance

Dans les États membres de la CEMAC, les décisions des juridictions nationales de première instance sont soumises au contrôle des juridictions supérieuressur le fondement de la hiérarchie de l'ordre judiciaire ou du double degré210(*). C'est un mécanisme permettant aux juridictions d'appel de corriger des éventuelles erreurs de droit ou d'appréciation des faits commises par les juridictions d'instance, garantissant ainsi de la manière le respect du principe du double degré comme fondement d'une bonne application de droit.

C'est dans cet ordre d'idées que les Cours d'appel exercent un contrôle de légalité sur les décisions de juridictions de première instance. En vertu des textes nationaux des États, à l'exemple de l'article 69 du Code de l'organisation judiciaire du Tchad211(*), l'article 27 de la loi de 2006 au Cameroun ou de l'article 101212(*) de la loi organique portant organisation judicaire au Gabon que les Cours d'appel connaissent des recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance et de grande instance. Et de même, les Cours suprêmes assurent un contrôle de légalité par la voie de pourvoi en cassation. C'est de là que le contrôle exercé par les juridictions supérieures sur les décisions des juridictions de première instance assure l'équité et la correction et par conséquent la sécurité juridique. Ce mécanisme du contrôle prépare le terrain à une autre fonction encore plus large, dont celle de l'uniformisation du droit économique national.

2- L'uniformisation du droit économique national

On entend par le droit économique national comme un ensemble de règles juridiques internes régissant les rapports dans les activités économiques, comme les relations commerciales ou les relations entre État et le marché213(*). Dans le cadre de ces relations économiques, en raison de la diversité des acteurs et de la complexification croissante des opérations économiques, le règlement des litiges issus de l'application de ce droit par les juridictions nationales de première instance peut conduire à des solutions divergentes qui fragilisent la cohérence de l'ordre juridique. C'est précisément pour surmonter cette disparité et mieux protège les droits des toutes les parties que les juridictions d'appel opèrent une fonction d'uniformisation.

Dans ce processus de l'uniformisation, les Cours d'appel contrôlent les jugements rendus par les juridictions de première instance, en corrigeant les incohérences et posent des jurisprudences de portée générale. Par-delà, les Cours suprêmes jouent un rôle décisif en garantissant la conformité en droit des décisions rendues par les juridictions de second degré, par ses arrêts de cassation, elle impose une interprétation uniforme des règles économiques. Cette uniformisation montre son utilité dans la mesure où elle renforce la sécurité juridique des justiciables, permettant ainsi une application conforme du droit dans tous les litiges. En définitive, elle est un mécanisme indispensable pour concilier l`autonomie des juridictions de première instance et l'exigence d'une justice économique cohérent. Dont, la jurisprudence est un instrument de régulation, qui assure la stabilité de l'ordre juridique dans le règlement des différends économiques.

B- L'INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Le règlement des litiges économiques par les juridictions nationales de première instance n'est pas seulement limité à un cadre national. Il relève aussi du droit communautaire de la CEMAC comme celui de l'OHADA, qui exerce une influence déterminante sur l'activité des juridictions nationales. Cette influence se traduit par l'application directe des normes communautaires (1) et la prise en compte de la jurisprudence communautaire (2).

1- L'application des normes communautaires

Les juridictions nationales de première instance ont l'obligation d'appliquer le droit communautaire. En raison de leur nature, les normes communautaires sont normalement d'application directe, ce qui les rend obligatoires aux États membres et à leurs juridictions. En matière économique, cette application vise l'harmonisation des normes issues du droit communautaire, formant ainsi une condition indispensable au fonctionnement du marché commun. En effet, l'application des normes communautaires s'explique par leur nature découlant de leur effet direct dans l'ordre juridique interne des États membres.Le principe de l'applicabilité directe des actes communautaire repose sur l'idée selon laquelle les actes adoptés par les institutions communautaires s'imposent de plein droit aux États membres, sans qu'une mesure de réception ou de transposition soit nécessaire. En effet, prévu dans le Traité révisé de la CEMAC214(*), ce principe trouve son origine dans la jurisprudence de la Communauté européenne215(*). Ainsi, est consacré expressément la primauté et l'effet obligatoire du droit communautaire de la CEMAC sur les normes nationales.

Toutefois, il convient de distinguer l'applicabilité directe de l'effet direct. Si l'applicabilité directe signifie les normes communautaires s'intègrent automatiquement dans l'ordre juridique nationale, l'effet direct, quant à lui suppose que les dispositions doivent suffisamment être précises avant d'être invocables par les justiciables. Cette précision permet de saisir le sens de l'applicabilité directe comme garantie de primauté normative et l'effet direct constitue la traduction. Alors, si l'applicabilité immédiate est d'ordre général, l'effet direct lui bénéficie essentiellement aux ressortissants des États membres216(*).

L'applicabilité directe des actes communautaires produit des effets tant pour les juridictions nationales que pour les justiciables. En effet, elle confère au juge national la compétence implicite d'appliquer le droit communautaire, faisant ainsi de lui un acteur central du droit communautaire217(*). Dans le contentieux porté devant le juge interne, obligation est fait à lui dans le cadre de son office d'écarter l'application de toute norme contraire au droit communautaire. Ce mécanisme permet la garantie l'uniformité de l'interprétation du droit l'intégration de la CEMAC et consacre ainsi sa primauté sur le droit interne.

De même, l'applicabilité directe pour le justiciable ouvre la voie à la justiciabilité des droits issus du droit communautaire. Elle donne la possible au justiciable de se prévaloir des actes communautaires devant les juridictions nationales, renforçant ainsi la sécurité juridique au sein de la Communauté218(*). Néanmoins, dans l'espace CEMAC, l'invocabilité directe des normes communautaires par les agents économiques au sens de l'applicabilité directe des actes communautaires, reste parfois entravé par la réticence de certains juges nationaux qui refusent la mise à l'écart de la norme nationale contraire. Une situation qui laisse ainsi croire à la nécessité du dialogue renforcé entre la justice communautaire et les juridictions nationales dans l'encrage ou l'application effective du droit communautaire de la CEMAC.

Il ressort de ce qui précédé que l'applicabilité directe place les juridictions nationales au centre de l'application effective du droit communautaire. Elles veillent à la primauté des normes communautaires et à leur uniforme application. Cette fonction des juridictions nationales trouve un sens particulier dans le règlement des différends économiques au sein de la communauté.

2- La prise en compte de la jurisprudence communautaire

L'influence du droit communautaire sur les juridictions nationales s'explique également par la prise en compte de la jurisprudence communautaire comme un élément essentiel de l'interprétation et d'harmonisation. En faisant application, les juridictions nationales de première instance contribuent à la construction d'un espace économique intégré. C'est dans ce sens que les jurisprudences de la Cour communautaire de la CEMAC et celle de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA fournissent une orientation dans l'interprétation du droit communautaire par les juridictions nationales. C'est ce qui a été prévue par le traité révisé de la CEMAC de 2008, selon les dispositions, la Cour est compétente pour assurer le respect du droit communautaire et en garantir l'interprétation219(*). De même que l'article 14 du traité OHADA, dispose que « la Cour de justice et d'arbitrage assure l'interprétation et l'application communes du traité ainsi que des règlements pris par son application, des actes uniformes et des décisions »220(*). C'est à ce titre que les juridictions nationales doivent non seulement appliquer les Actes uniformes mais également prendre en considération la jurisprudence de la Cour.Tout de même, les décisions de la Cour ont l'autorité de la chose jugée et force exécutoire221(*), elles s'imposent aux autorités administratives et juridictionnelles. 

La prise en compte de la jurisprudence communautaire renforce la sécurité juridique dans l'intégration régionale. Ainsi, les juridictions nationales de première instance s'alignent sur les orientations jurisprudentielles communautaires pour éviter les divergences d'interprétation susceptible de fragiliser le marché commun.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

En somme, du règlement des différends économiques par les juridictions nationales, il ressort que ces juridictions sont le maillon essentiel pour la sécurité de l'ordre juridique interne des États membres de la CEMAC. Elles se placent au centre de la construction du marché commun communautaire, car les juridictions d'appel contribuent à l'harmonisation du droit économique et la protection des droits des acteurs économiques, tout comme les juridictions de première d'instance qui constitue une justice accessible pour la résolution des tous les litiges économiques. Ainsi, les juridictions nationales se révèlent être des véritables instruments de confiance des acteurs économiques dans la construction d'un espace économique intégré au sein de la CEMAC.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC repose sur une pluralité de mécanismes dont une part relève dela voie juridictionnelle. Il été démontré que la construction d'un véritable marché commun exige un cadre juridique cohérent et intégré, garantit en premier lieu par les juridictions communautaires. En effet, à travers leurs compétences contentieuses et consultatives la Cour de justice et la Cour des comptes contribuent à la stabilité et l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, en garantissant une régulation saine de la concurrence et une discipline budgétaire. De leur côté, les juridictions nationales demeurent les premiers juges à être saisis par les opérateurs économiques en raison de leur proximité et leur rôle de relais du droit communautaire. Il participe à la protection des droits économiques et au contrôle juridictionnel des activités publiques et privées à incidence économiques et favorisent l'intégration progressive des normes communautaires dans les ordres juridiques internes. Ainsi, l'articulation entre les juridictions communautaires et les juridictions nationales donne à voir l'émergence d'un système juridictionnel composite dont la cohérence est indispensable à la réalisation effective des objectifs du marché commun de la CEMAC.

SECONDEPARTIE : LES MÉCANISMES NON JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC

La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) a pour mission essentielle de promouvoir la paix et le développement harmonieux des États membres222(*). Cette disposition du traité révisé de la CEMAC illustre clairement l'engagement de la volonté des États membres de la Communauté de promouvoir leur développement par la paix et la stabilité. En effet, les organisations d'intégration régionale et sous régionale africaines ont été établies dans un cadre d'élan de solidarité entre les jeunes États africains nouvellement indépendants. Il faut noter dans ce sens que le processus d'intégration en Afrique s'est caractérisé par un double mouvement : d'une part, le rêve panafricain porté par les grandes figures de luttes de libération nationale, incarné notamment par la création de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) en 1963, puis par l'Union africaine (UA) plus tard. D'autre part, la reconnaissance d'un principe de réalité voulant que l'on se préoccupe de la coopération au sein des différentes régions du continent223(*). Cette préoccupation de coopération est portée par plusieurs organisations qui ont été créés sous l'égide de l'OUA/UA avec pour but d'accélérer l'unification du continent dans tous les domaines224(*). Certaines de ces organisations d'intégration sont de véritables réussites, tandis que d'autres peinent encore à remplir leur mission. On peut citer parmi ces organisations formant le socle des communautés économiques africaines : la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en Afrique de l'Ouest, la Conférence pour la coordination du développement de l'Afrique australe (SADC) en Afrique australe, Union de Maghreb arabe (UMA) en Afrique du nord et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) en Afrique centrale.

Les communautés économiques régionales (CER) sont des regroupements régionaux d'États africains et constituent les piliers de l'Union Africaine (UA). Elles servent des structures dans la perspective de la création d'une zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)225(*). Un projet phare de l'UA visant la création d'un marché unique pour les marchandises et les services, facilité par lalibre circulation des personnes et des biens afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain. Conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique », telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 de l'Union Africain.

L'approche pragmatique adoptée par l'Union Africaine en matière d'intégration est fondée sur la coopération dans le respect des spécificités économiques et régionales.Dans cette perspective, la CEMAC, héritière de l'Union douanière de l'Afrique centrale (UDEAC) a mis en place un cadre institutionnel bien structuré. Il vise à dépasser les fragmentations nationales par une harmonisation accrue des politiques économiques et monétaires. Il est à noter aussi conformément aux dispositions de la Convention régissant l'Union Économiquede l'Afrique Centrale, la Communauté vise à « créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes »226(*). Un tel marché intégré suppose non seulement des règles communes mais aussi des mécanismes efficaces de prévention et de résolution des différends.

La stabilité dans les échanges économiques ne peut être assurée sans un cadre juridique et institutionnel de règlement des différends. Ainsi, au sein de la CEMAC, les relations entre les États membres sont régies par les principes fondamentaux du droit international, encadrant les relations pacifiques entre les États. Parmi ces principes directeurs figurent le règlement pacifique des différends, la solidarité et le respect des engagements internationaux.

Enfin, il convient de souligner que dans le cadre d'une communauté d'intégration économique, des différends peuvent survenir entre les États membres, entre ces derniers et les institutions communautaires ou encore entre les opérateurs économiques et les autorités nationales. Pour la résolution de ces différends, le traité CEMAC (révisé) ne limite pas seulement leur règlement à la seule voie juridictionnelle. Il permet également aux mécanismes non juridictionnels de chercher des solutions rapides, souples et consensuelles aux tensions économiques. Afin de mieux appréhender ces mécanismes non juridictionnels, cette partie de notre étude s'articulera autour du règlement par les mécanismes politico-administratifs (CHAPITRE I) l'arbitrage comme mode alternatif du règlement des différends économiques en zone CEMAC (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES POLITICO- ADMINISTRATIFS

L'intégration régionale de l'Afrique centrale, matérialisée par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est progressivement affirmée comme une nécessité pour le développement économique des États membres. Elle s'est imposée à la suite de l'échec cuisant de l'Union Douanière et économique de l'Afrique centrale et la mise en place de la CEMAC dont les objectifs visent à approfondir la coopération économique et monétaire entre les États de la zone. Cette ambition intégrativeapparaît comme une réponse voir un dépassement « des débats sur les retards multidimensionnels pris par les États africains par rapport aux autres régions du monde en matière de croissance et de développement économique »227(*). Elle s'inscrit à la fois dans la continuitédes aspirations des panafricanistes228(*), comme aussi bien dans la volonté de relancer le développement économique des États par l'approche combinée du droit et de l'économie.

La réalisation des objectifs de l'intégration suppose cependant une meilleure gouvernance des mouvements économiques entre les États membres. Tout comme, l'intensification des échanges, la multiplication des investissements transfrontaliers et la mise en oeuvre progressive du marché commun ne se font pas sans heurts. Donc cette dynamique engendre inévitablement des situations conflictuelles qui nécessitent la mise en place des mécanismes de règlement adaptés229(*).

S'agissant du contentieux communautaire, la CEMAC a prévu divers instruments pour la résolution des différends. Dans ce contexte, la tendance générale est la mise en exergue de l'existence des mécanismes juridictionnels, avec en première position les Cours communautaires. Toutefois, cette conceptionest assez réductrice, du simple fait qu'appréhender Le règlement des différends sous un seul prisme n'est pas du tout raisonnable. Car, en réalité la résolution des litiges économiques au sein de l'espace communautaire repose largement sur bien d'autres mécanisme comme les procédées politico-administratives, mobilisant les organes décisionnels que les structures techniques et administrative. Dans cette perspective, ce sont les modes alternatifs de règlement des différends qui sont beaucoup plus privilégiés dans une logique de consensus et de maintien de l'équilibre interétatique230(*).

La prévalence des procédés politico-administratifs se justifie donc par des considérations historico-politiques et le pragmatisme des États membres. L'histoire politique révèle les réticences des États à déléguer pleinement leur souveraineté à une instance supranationale231(*). En plus, les différends économiques qui sont souvent pour la plupart liés à l'interprétation des actes additionnels, aux pratiques anticoncurrentielles ou les entraves à la libre circulation, appellent à une solution rapide et pragmatique, difficilement compatible avec les lenteurs inhérentes aux procédures judiciaires. À ce propos, l'exemple de l'UEMOA232(*) est révélateur. En effet, les différends liés à l'application du Tarif extérieure commun ou ceux relatifs aux restrictions à la libre circulation des marchandises dans la zonedemeurent prioritairement résolus par les consultations au sein des Conseils des ministres de l'Union économique233(*) avant tout recours à la Cour de justice communautaire. On s'accorde ainsi à reconnaître que le règlement des différends en matière économique dans l'espace CEMAC est d'abord l'affaire des organes politico-administratifs. Le recours privilégié à ces mécanismes réponde à l'exigence de la cohérence institutionnelle et d'efficacité économique, dans un contexte marqué par la fragilité structurelle des économies de la sous-région, la priorité demeure alors l'intégration et la continuité des échanges.

Dès lors, l'étude du règlement des différends économiques dans la zone CEMAC par les mécanismes politico-administratifs pour des raisons de cohérence méthodologique doit être menée en distinguant les mécanismes politiques (SECTION I) et les mécanismes administratifs (SECTION II).

SECTION I : LES MÉCANISMES POLITIQUES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES

La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se présente comme le cadre institutionnelle plus abouti et le plus ambitieux en matière de l'intégration économique dans la sous-région. Toutefois, malgré des avancées, l'organisation présentait encore selon le Professeur AVOM Désiré « des résultats mitigés »234(*), à une décennie de son existence. Et de nos jours, elle reste encore confrontée aux mêmes défis structurels235(*). Les économies des États membres demeurent fragiles, marquées par une dépendance aux matières premières avec une faible diversification productive et des politiques fiscales souvent concurrentes. À ces multiples faiblesses s'ajoutent des tensions récurrentes sur la mise en oeuvre de l'union douanière avec des restrictions à la libre circulation, dont un ensemble des facteurs nourrissants des tensions économiques.

Cependant, la CEMAC entant qu'une organisation supranationale, dispose des mécanismes politiques de gouvernance, incarnés par les organes communautaire à vocation politique ayant une mission dépassant la simple production normative, qui s'étende à la prévention et au règlement des différends susceptibles d'entraver à l'intégration économique. C'est dans ce sens que la Conférence des chefs d'État entant qu'un organe suprême, occupe une place centrale dans ce dispositif institutionnel236(*), elle définit les grandes orientations et intervient en cas des grandes crises, à l'exemple des tensions entre États membres237(*), elle statue comme une instance d'arbitrage ultime dans la préservation de la cohésion de l'espace intégré. Et d'un côté, le Conseil des Ministres exerce une fonction de coordination et de régulation des politiques économiques238(*).En somme, la CEMAC a suffisamment des instances politiques dans la réalisation des objectifs d'intégration de la sous-région.

Ces mécanismes institutionnels se déploient donc dans une logique de règlement pacifique par le dialogue et la concertation, conformément aux principes énoncés par le droit international dont celui du règlement pacifique des différends entre les États239(*). Ce choix présente l'avantage d'éviter une judiciarisation excessive des tensions et permet de maintenir l'équilibre délicat entre la souveraineté nationale et les impératifs communautaires. En pratique, les mécanismes politiques de résolution des différends économiques au sein de la CEMAC se déploient essentiellement par la médiation des instances communautaires (PARAGRAPHE I) et la diplomatie des États membres (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES DANS LE RÈGLEMEENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES

Par instances communautaires dans le règlement des différends économiques, on entend les organes décisionnels de nature politique, au premier rang desquels la Conférence des chefs d'État (A) et le Conseil des ministres de l'Union économique (B) dont les interventions visent à prévenir et solutionner les différends par la voie de la concertation et de la médiation.

A- LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT

La Conférence de chefs d'État est l'organe suprême de la CEMAC, c'est à ce titre qu'elle détermine la politique générale de la Communauté et définit les grandes orientations dans la conduite de celle-ci240(*). Bien que ses interventions se situent bien ailleurs sur d'autres domaines, elle a la compétence de s'imposer comme un acteur majeur de la résolution des contentieux économiques qui surviennent entre États membres. Et cela se justifie par sa fonction décisionnelle dans l'orientation politique (1) et sa mission de sauvegarde de la cohésion de la communauté par le règlement politique des différends (2).

1- La fonction décisionnelle dans le règlement des différends

La Conférence des chefs d'État fixe les grandes orientations de politique d'intégration.Selon l'article 12 du traité révisé de 2008, la Conférence des chefs d'État « détermine la politique de la Communauté et oriente l'action du Conseil des ministres de l'UEAC.. »241(*). C'est un organe suprême, réunissant tous les chefs d'États membres au moins une fois par ans et sa présidence est assurée par chaque État membres de manière rotative pour une année. C'est au sein de la Conférence des chefs d'État que toutes les décisions concernant la Communauté sont prises. Cette compétence décisionnelle s'exerce sur la base du consensus, elle permet son intervention en cas des tensions économiques entre États membres À titre de comparaison, le Conseil européen qui fait office de l'instance de réunions de chefs d'État de l'Union européenne exerce des pareilles fonctions. C'est au regard des dispositions de l'article 15 du traité sur l'Union européenne, elle « fixe les orientations et priorités politiques générales »242(*) et interviennent régulièrement pour désamorcer les situations des crises économiques internes, à l'exemple lors de la crise de la dette souveraine243(*). Et de même, dans l'Union économique et monétaire ouest africaine, la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement est investie du pouvoir de « définir la politique générale de l'Union »244(*). C'est dans ce sens qu'elle a tranché des différends liés aux politiques économiques.

Ainsi, en cas des conflits économiques relatifs au partage de recettes douanières ou la mise en oeuvre de la libre circulation, la Conférence sera saisie comme instance politique de règlement des différends. Elle cherche dans ce sens des compromis politiques et c'est à la suite de l'échec de la médiation du conseil des ministres ou la Commission. Cette compétence s'apparente comme un arbitrage politique de dernier ressort, indispensable pour la stabilité de la Communauté245(*).

Dès lors, l'intervention de la Conférence des chefs d'États dans les situations des tensions au sein de la Communauté est tout fait raisonnable, elle reflète même les pratiques des organisations d'intégration régionales, au sein desquelles l'organe suprême de décision devient un arbitre politique pour garantir la cohésion économique. C'est en cela que la Conférence de chef d'État est un organe suprême de la gouvernance communautaire en matière économique.

2- Une instance politique dans la cohésion communautaire

L'implication de la Conférence des chefs d'État dans la résolution des différends économiques découle de la présence des chefs d'États eux-mêmes comme garant de la souveraineté nationale, mais également de leur engagement enversla communauté. Cette intervention repose donc sur le respect des règles établies, lesquelles lient les États et procèdent de leur volonté. Cette volonté manifestée dans les conventions ou la volonté de l'État en droit international dans les usages acceptés et reconnus comme sources du droit international, établis en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs246(*). C'est dans cette logique de coopération et du développement harmonieux que la Conférence des chefs d'État incarne l'instance de la diplomatie suprême des États membres, intervenant pour éviter la judiciarisation des différends et maintenir la coopération régionale.

Dans la pratique, plusieurs différends ont été ainsi gérés par la voie politique au sein de la Conférence des chefs d'États. Notamment des tensions entre certains États membres sur certains domaines dont certains encore plus sensibles, à l'exemple de la question de la libre circulation. L'exemple marquant demeure la tension entre le Cameroun et la Guinée équatoriale concernant le différend frontalier, lorsque cette dernière a décidé d'élever un mur dans la zone de Kye-Ossi, violant par le coup le principe de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Communauté247(*). Une décision susceptible d'éloigner encore plus ces deux États longtemps en opposition au sein de la Communauté CEMAC et mettant en péril l'intégration de la sous-région. La Conférence des Chef d'État a intervenue face aux réticences persistantes du Gabon et de la Guinée équatoriale à appliquer effectivement la libre circulation, en réaffirmant lors du Sommet de Djibloho en 2017248(*), l'obligation de la mise en oeuvre de cette disposition fondamentale du marché commun. C'est ainsi que la Conférence a souvent imposée des décisions par des compromis équilibrés. Toutefois, cette prééminence de la politique dans le règlement des différends soulève des interrogations sur l'efficacité des mécanismes non juridictionnels comme sur la sécurité juridique.Dès lors que les solutions sont retenues sur la base des compromis politiques, plutôt que l'application stricte du droit communautaire. Qu'en est-il alors du Conseil des ministres ?

B- CONSEIL DES MINSITRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE

Le conseil de ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale est après la Conférence des chefs d'États, le principal organe des décisions en matière économique. Il est institué par l'article 10 du traité révisé de la CEMAC249(*). Il est composé de principaux ministres en charge de l'économie et des finances des États membres. Le conseil des ministres est en charge d'assurer la direction de l'Union économique par la coordination des politiques économiques et veille à la mise en oeuvre des décisions communautaires en la matière. C'est à ce titre qu'il exerce une fonction de régulation économique (1) et il se présente comme un espace de règlement technique des différends économiques (2).

1- Un organe de régulation économique

Le conseil de ministres de l'UEAC est un organe de la gouvernance économique sous régionale. Conformément à l'article 65 de la Convention régissant l'UEAC, il assure la direction générale de l'Union économique, en exerçant les pouvoirs que lui confère la convention250(*). C'est en inscrivant dans cette logique que son action assure la régulation et la coordination dans le bon fonctionnement de l'intégration économique régionale.

Le conseil de ministres dispose de plusieurs moyens dans la réalisation de ces missions. Toutes les décisions en son sein sont prises sur la base du consensus lors de chaque réunion, qui traduit la priorité accordée à la concertation de toutes les parties et l'entente entre les États membres. Par ce mécanisme, il est généralement rechercher la stabilité économique. Dès lors, même s'il ne parvient à un consensus dans les prises de décisions, la Convention prévoit le recours au vote à la majorité qualifiée de cinq sixièmes des membres ou à l'unanimité selon l'importance de la question251(*).Dont chaque État dispose d'une voix en ce sens comme c'était prévu avec les règles de report pour des éventuelles discussions pour solutionner à toutes les questions. Ainsi, par ce dispositif d'équilibre et d'efficacité, le conseil des ministres de l'UEAC trouve des solutions aux désaccords entre les États membres.

En cas d'urgence, le Conseil recourt à la consultation écrite à domicile252(*). C'est mécanisme qui s'exerce en cas des situations économiques critiques, pour parvenir à une décision rapide et efficace. Tout laisse àsupposer que le Conseil de ministre combine un ensemble de mécanismes dans la régulation économique sous régionale.

2- Un organe de règlement technique des différends économiques

Dans le cadre de l'Union économique, les différends économiques se revoient aux divergences sur la contribution au budget communautaire, des litiges commerciaux ou des désaccords sur l'application de mesures douanières. En cas des différends, le Conseil des ministres intervient en proposant des solutions conformes aux règles de l'Union.

Ces interventions se font dans un cadre technique, au sein d'un comité ad hoc253(*). Les délibérations sont préparées par ce comité inter-États254(*), composé essentiellement de représentant des États et des membres suppléants. Ce comité étudie les dossiers sensibles, sollicite même des experts pour les questions techniques et fournit au Conseil des avis détaillées sur les implications financières. C'est sur cette base que le Conseil des ministres peut prendre des décisions éclairées, fondées sur des analyses techniques et non sur des considérations politiques.

La stabilité et la croissance de l'économie de la zone sont le crédo du Conseil des ministres de l'UEAC, c'est ce qui justifie cette compétence du conseil lorsqu'il convoque une formation ad hoc regroupant les ministres compétents sur des questions particulières255(*). À l'exemple, un litige sur la gestion des droits de douane ou sur des subventions sectorielles peut nécessiter l'expertise conjointe des ministres des finances, du commerce et de l'économie. Les décisions prises en l'occasion sont validées par le Conseil des ministres pour une grande conformité de la politique économique de l'Union. Et de même, au regard des dispositions de l'article 60, le Conseil peut solliciter des avis des Organisations internationales ou d'États partenaires pour plus d'éclairage dans le règlement technique des différends.

De tout ce qui précède, toute laisse à croire que les compétences du conseil des Ministres sont de plus en plus techniques dans la régulation économique ou par extension règlement des questions économiques sensibles dans l'Union économique. C'est un organe politique dont un organe décisionnel, il incarne un rôle diplomatique grandissant au sein de la zone.

PARAGRAPHE II : LA DIPLOMATIE DES ÉTATS MEMBRES

Il s'agit de présenter les modes diplomatiques de résolution des différends économiques(A), et le principe de coopération loyale dans les différends économiques entre les États membres de la CEMAC (B).

A- LES MODES DIPLOMATIQUES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES

Dans le règlement des différends économiques par les mécanismes politiques dans la CEMAC, bien que les organes politiques et institutions communautaires sont au centre, comme des cadres privilégiés de règlement des différends économiques. Mais, il n'en demeure moins que les États membres continuent de recourir à leurs propres canaux diplomatiques par la concertation bilatérale (1) ou la médiation de certains États (2) pour résoudre certaines tensions économique.

1- La concertation diplomatique dans le règlement des différends économiques

La diplomatie bilatérale des États membres de la CEMAC est un champ privilégié de règlement des différends de nature économique. En effet, même intégrés dans une organisation à vocation supranationale et/ou régionale, les États demeurent jaloux de leur souveraineté, qu'ils considèrent comme un domaine régalien, dont sensible256(*). C'est ce qui justifie chaque fois qu'en cas des différends économiques, ils n'hésitent pas à recourir aux canaux diplomatiquespour rechercher des solutions.

Entant qu'un mode de règlement, la concertation diplomatique bilatérale s'ouvre par des négociations directes entre deux gouvernements, lesquelles aboutissent à des solutions257(*), sans passer par les mécanismes institutionnels de la Communauté. Cette démarche à l'avantage d'être souple et efficace, dès lors que les discussions bilatérales permettent aux parties d'élaborer des arrangements adaptés à leurs intérêts en évitant les encombrements de la procédure juridictionnelle258(*).Pour illustrer, nous pouvons citer l'exemple du différend économique résolu par la voie de la diplomatie bilatérale entre le Tchad et le Cameroun sur le transit des marchandises et l'exportation du pétrole tchadien via le port de Douala et l'oléoduc Tchad-Cameroun. Face aux tensions liées aux coûts, aux tracasseries douanières et au partage des recettes, les deux États signent des protocoles d'accord pour fluidifier le corridor Douala-N'Djamena et sécuriser les recettes sans ouvrir la voie à un contentieux communautaire. Toutefois, cette démarche présente une limite évidente, car les accords bilatéraux conclus en dehors du cadre institutionnel de la CEMAC n'ont pas de valeurs contraignantes dans l'ordre communautaire et leur mise en oeuvre dépend de la volonté des parties.

Ainsi, la diplomatie bilatérale est une bonne voie de résolution des différends économiques, étant donné qu'elle se présente comme un instrument souple et pragmatique.

2- La médiation diplomatique des États membres

La réussite d'une zone économique intégrée réside d'abord sur le cadre diplomatique des États membres, dans une volonté de développer ensemble259(*). C'est dans ce sens qu'en cas des divergences, même si la Communauté dispose des mécanismes officiels, les États recourent souvent au cadre de dialogue informel et direct, pour préserver leur souveraineté et la cohésion régionale. C'est dans ce cadre que se déploie la diplomatie multilatérale ad hoc, pas institutionnalisée mais organisée de manière ponctuelle par la volonté des États.

L'approche de règlement des différends économiques par la diplomatie multilatérale des États consiste pour les États à offrir leurs bons offices260(*), à se proposer comme des médiateurs261(*), qui organisent des rencontres tripartites ou quadripartites destinées à rapprocher les positions des parties aux différends. C'est dans ce cadre que si un différend économique menace d'affecter les échanges régionaux, plusieurs États interviennent pour y mettre terme.

C'est type des résolutions se font dans un cadre totalement informel, mais souligne dans un sens de la diversité des modes de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. Ainsi, la diplomatie bilatérale ou multilatérale des États membres de la CEMAC contribuent à apaiser les tensions entre les États dans la sous régionaux, en dehors de l'instance communautaire, même si cette démarche risque de fragiliser l'intégration.

B- LE PRINCIPE DE LA COOPÉRATION LOYALE DANS LES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES

En réalité, l'intégration est un combat de chaque instant, car l'idée même de la communauté repose sur la mise en commun partielle et progressive de la souveraineté des États membres262(*). Mais concrètement, dès que les intérêts nationaux sont en jeu, on fait face à la persistance des égoïsmes étatiques. La diplomatie dans ce contexte n'est pas une option mais une obligation de résultats. Elle est l'outil politique que la communauté se donne pour forcer les États à honorer leur devoir de coopération loyale. L'action diplomatique doit donc être comprise sous une double contrainte, dont le devoir juridique impératif de coopérer (1) et l'impérieuse nécessité d'un amortisseur politique face à la rigidité du droit (2).

1- Le devoir de coopération loyale

La diplomatie des États de la CEMAC est la traduction directe d'un engagement contractuel pris par les chefs d'État. Lorsque le système fait face à une impasse, le recours à la concertation n'est pas une faveur mais un respect des accords fondateurs de la Communauté.

Dans le cadre du règlement des différends en droit international, la primauté est donnée à la résolution politique et pacifique avant l'escalade contentieuse263(*). C'est ainsi dans une communauté d'intégration, l'État membre n'a pas la latitude d'agir unilatéralement, d'imposer des barrières tarifaires ou de fermer ses frontières sous un simple prétexte national. Ainsi, le devoir de loyauté lui impose d'activer les canaux diplomatiques et ministériels pour que le différend soit examiné sous le prisme de l'intérêt communautaire. L'action diplomatique est le signal d'alerte qui permet aux États et aux institutions de vérifier que l'État incriminé respecte le droit et les obligations incombant aux États membres. Un respect que la communauté érige en condition de son « bon fonctionnement »264(*). L'échec du dialogue en soi est la preuve d'un manquement à cette obligation.

Les États, lorsqu'ils veulent protéger leurs marchés, utilisent souvent des mesures ad hoc qui contreviennent à l'Union douanière, à l'exemple des procédures administratives lourdes, des taxations illégales ou les tracasseries douanières. La diplomatie dans ce cas, est le mécanisme de déminage immédiat. Elle permet de confronter l'État fautif aux réalités de ses engagements, en le sommant de justifier politiquement ses actions qui sont juridiquement indéfendables. C'est la pression entre pairs qui fait office de contrôle de légalité accélérée, rendu caduc l'argument souverainiste derrière lequel l'État tente de s'abriter.

2- La diplomatie des États : un amortisseur politique

Les textes communautaires sont par nature fixent des objectifs rigides. Un exemple frappant est celui des règlements de l'Union monétaire pour la mise en oeuvre de la règlementation des changes en 2018, un délai de six mois seulement était accordé aux agents économiques pour se conformer265(*). Ainsi, face à une contrainte aussi serrée, la diplomatie devient essentielle. Elle permet de négocier des assouplissements des périodes de grâce ou des mécanismes d'accompagnement financier. C'est elle qui empêche la rigidité du droit de créer des crises économiques en rendant la règle inapplicable. Sans ces accords politiques, le risque est grand de voir les États ignorer purement et simplement les textes trop éloignés des réalités régionales266(*).

Le règlement judiciaire d'un litige, si elle est essentielle pour la sécurité juridique, à l'inconvénient d'être binaire (gagnant/perdant) et de paralyser souvent les relations d'affaires. C'est pourquoi, la doctrine encourage la valorisation des modes alternatifs de règlement des litiges. La diplomatie entant que médiation et conciliation politique de haut niveau est l'alternative la plus efficace. Elle préserve le partenariat économique. D'ailleurs, la tendance générale en Afrique est la promotion des MARL pour éviter les difficultés associées au règlement judiciaire.

Il est clair que la diplomatie des États membres de la CEMAC joue un rôle primordial dans le règlement des différends économiques, entant que première ligne de négociation et de conciliation pour prévenir l'escalade des différends économiques. Cependant que cette approche a atteint ses limites, la résolution des différends doit impérativement s'orienter vers les mécanismes administratifs.

SECTION II : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES ADMINISTRATIFS

L'entrée en vigueur de la CEMAC en 1999 s'est traduite par une réorganisation institutionnelle majeure. Cette dernière a permis la transformation du Secrétariat général en Commission, avec pour objectif de renforcer l'organe exécutif de la Communauté. Cette restructuration institutionnelle est inspirée du modèle de l'Union européenne267(*), bien que cela soitcontraint par des ressources limitées et une capacité restreinte268(*). Elle est désormais en charge de la mise en oeuvre des actes adoptés par la Conférence des Chefs d'État et le Conseil des ministres, elle est l'organe exécutif de la Communauté.

Il convient de noter que les mécanismes administratifs placés sous l'impulsion de la Commission, permettent une surveillance constate des engagements communautaires pour assurer la stabilité de la Communauté269(*). Dans le cadre de ce fonctionnement, ils offrent un espace de médiation et d'adaptation, évitant tout recours systématique aux procédures judicaires lourdes et formelles. Dans ce sens, à côté de la Commission, ils existent divers comités techniques qui interviennent dans des domaines précis, tels que la fiscalité, le commerce ou la régulation des marchés publics, en proposant des recommandations adaptées aux réalités des États membres.

Cependant, les mécanismes administratifs de la CEMAC ne fonctionnent pasà vaste clos, ils s'appuient sur coopération étroite avec les administrations nationales des États membres. En effet, les dispositifs administratifs internes aux États membres sont des relais indispensables de l'ordre juridique communautaire. Ainsi, l'analyse des mécanismes administratifs de règlement des différends économiques met en lumière une double dynamique dont l'intervention des organes administratifs de la CEMAC (PARAGRAPHE I) et les dispositifs administratifs internes aux États membres (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE RÈGLEMENT PAR LES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CEMAC

Il s'agit de présenter la Commission de la CEMAC comme organe exécutif de la Communauté (A) et les institutions spécialisées (B) dans Le règlement des différends économiques.

A- LA COMMISSION DE LA CEMAC

La Commission est la véritable « locomotive » de la Communauté270(*). Elle est un organe administratif et l'exécutif communautaire, en charge de la mise en oeuvre des politiques communeset de la sauvegarde de l'intérêt général de la communauté. Elle dispose d'un droit d'initiative en matière normative mais également de pouvoir de contrôle et de suivi de l'application des règles adaptées par la Conférence des chefs d'États et le Conseil des ministres de l'UEAC271(*). C'est à ce titre qu'elle intervient dans le règlement des différends touchant au fonctionnement harmonieux du marché commun, plus particulièrement en matière de la concurrence communautaire. Ainsi, dans le règlement des différends économiques, la Commission se manifeste à la fois comme la gardienne des traités (1), et détentrice des attributions spécifiques en matière de la concurrence communautaire (2).

1- La Commission : une gardienne des traités CEMAC

Au sein de la CEMAC, la Commission exerce les fonctions d'organe exécutif de la communauté, elle vient remplacer l'ancien Secrétariat permanant. En matière économique, elle se voit confier par la Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale le pouvoir de veiller à l'application des actes communautaires et d'assurer leur respect par les États membres.

Dans l'exerce de ses attributions, la Commission oeuvre pour la promotion de l'intégration et le développement des États membres par le renforcement de la coopération entre les États membres et la coordination de leurs activités dans le domaine d'intérêt commun. En remplissant ces fonctions, elle veille au respect et à l'application par les États membres et de leurs ressortissants des normes communautaires. Par conséquent, elle attire l'attention des États membres, des institutions, organes et institutions spécialisées, lorsqu'elle constate qu'un État membre adopte une mesure contraire aux engagements communautaires comme en matière de la libre circulation, de la fiscalité ou de la concurrence, elle a l'obligation d'attirer son attention sur les conséquences de ces agissements. À cet effet, elle établit des rapports adressés au Conseil des Ministres comme une mise en demeure, si l'État en question persiste dans son comportement, la Commission est habilitée à saisir la Cour de justice communautaire afin de constater le manquement et de prononcer des sanctions272(*). C'est ainsi ce mécanisme permet de régler un différend par voie institutionnelle sans nécessairement saisir la Cour de justice.

Les interventions de la Commission dans le domaine économique ont une portée préventive et politique. Elle formule des avis, des orientations économique et rappellent aux États membres leurs obligations, elle agit ainsi comme un médiateur institutionnel.

2- Une autorité de règlement des différends en matière de concurrence communautaire

La concurrence communautaire se présente comme un des domaines dans lequel les différends économiques sont les plus prospères. Pour y faire face la Commission exerce des compétences précises en matière de la concurrence afin de règlementer le fonctionnement du marché commun. Le règlement n°06/19/UEAC du 7 avril 2019 relatif à la concurrence, lui confère en effet un pouvoir d'action étendue, faisant d'elle une véritable autorité de règlement des litiges économiques en la matière.

La Commission dispose d'une compétence générale de mise en oeuvre de la politique de la concurrence de l'Union économique et veille à l'application des règles communautaires de la concurrence273(*).Elle est chargée d'instruire et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles affectées le fonctionnement du marché commun, comme les ententes illicites, les abus de position dominante ou encore les concertations économiques274(*). Ces pratiques lorsqu'elles affectent les échanges entre États membres, constituent des véritables sources des différends dès lors qu'elles faussent le jeu du marché commun.

Dans ce processus c'est le Conseil communautaire de la concurrence, organe technique rattaché à la Commission qui mène des enquêtes, instruit les affaires et rend des avis. C'est sur cette base que le Président de la Commission adopte des décisions contraignantes, qu'il adresse à la partie concernée des injonctions de cesser les pratiques anticoncurrentielles, en cas de refus de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, la commission peut prononcer des sanctions pécuniaires et adopte des mesures conservatoires pour protéger l'équilibre du marché275(*). Ainsi, la Commission ne constate pas seulement les litiges, elle dispose du pouvoir d'y mettre fin.

Dans le règlement des différends économiques relatifs à la concurrence communautaire, la Commission exerce une fonction de coordination. En effet, lorsqu'une autorité nationale est saisie d'une pratique susceptible d'avoir des effets sur les échanges entre États membres, ou soulevant une question d'intérêt communautaire, elle doitrenvoyer l'affaire à la Commission et au CCC pour en connaitre276(*). C'est une façon d'empêcher que les litiges communautaires soient traités de manière fragmentés en créant une divergence dans le traitement des contentieux de la concurrence communautaire. Ainsi, par ce mécanisme, la Commission agit comme une autorité quasi-juridictionnelle en matière de règlement des différends économiques.

B- LES ORGANES SPECIALISÉS

Les organes spécialisés sont des structures à vocation technique ou financière. Ils sont créés pour encadrer certains secteurs stratégiques de l'économie régionale. Ils ne sont pas des organes administratifs à proprement dits mais ils sont rattachés à certains organes comme la Commission277(*). Bien que sectoriels, ils contribuent à la stabilité du marché commun par les sanctions qu'ils prononcent dans leurs domaines respectifs. Ainsi donc,il convient de distinguer le conseil de la concurrence communautaire qui exerce une compétence spécifique en matière de concurrence(1) et les autres organes spécialisés, qui interviennent dans différents secteurs financiers et économiques(2).

1- Le Conseil de la concurrence communautaire

Le Conseil de la concurrence communautaire de la CEMAC est un organe technique de la Commission dont la mission est de veiller à l'application de la règlementation communautaire de la concurrence pour garantir une concurrence loyale278(*). Entant qu'un organe technique, il intervient directement dans les différends liés aux pratiques anticoncurrentielles entre des acteurs économiques ou des États membres. En effet, lorsqu'un différend survient comme un abus de position dominante par une entreprise, le conseil dispose de prérogatives pour déterminer la situation, les éventuelles violations des règles de la concurrence. Et c'est à la commission de prendre une décision finale.

Dans des cas de pratiques anticoncurrentielles comme les décisions nationales ou une règlementation d'un État membre créant une distorsion de concurrence nuisible aux autres États. Dans ce cas de figure, le Conseil de la concurrence communautaire agit comme un arbitre technique, qui a pour rôle d'examiner les arguments des parties et les preuves fournies et établir des rapports à la Commission qui prononce des sanctions qui ont une force contraignante pour harmoniser la pratique279(*).

Dans la pratique, en cas des tensions liées à des subventions injustifiées à des entreprises, des monopoles nationales entravant l'accès au marché régional ou des ententes entres les entreprises peut être saisi par la Commission ou l'autorité de la concurrence d'un État membre et avec son avis, la Commission prononce si ce pratiques sont prohibées ou non sur le fondement du règlement de la concurrence communautaire280(*). Au regard de ce développement, nous pouvons dire que le Conseil de la concurrence communautaire est un instrument de règlement des différends économiques permettant le respect de la concurrence loyale dans la sous-région.

2- Les autres organes spécialisés

La Commission n'est pas le seul organe en matière de règlement des différends économiques. Ils existent bien d'autres organes à vocation économique et financière. Ils ont plus au moins des caractères administratifs mais contribuent à la régulation économique dans la zone CEMAC.

La Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) est un bon exemple. En effet, elle en charge de la supervision bancaire et de la microfinance. Par ailleurs, elle est compétente pour résoudre les différends liés aux manquements des établissements financiers281(*). Dans ce cadre, elle adopte des mesures disciplinaires comme le retrait d'agrément, la suspension ou l'administration provisoire, en se faisant elle joue un rôle de régulation du secteur bancaire dans la sous-région.

De même, de son côté, la Commission de la surveillance du Marché Financier de l'Afrique centrale (COSUMAF) connaît des litiges liés aux opérations boursières et aux marchés financiers. Dans l'exercice de cette compétence, elle sanctionne les irrégularités comme la manipulation des cours, la diffusion des informations fausses ou les violations de règles de transparence282(*). Dans cette mission du maintien de la transparence du marché financier, la COSUMAF contribue à la solidification de la crédibilité du marché commun.

Ainsi, les organes spécialisés complètent les actions de la Commission en apportant des réponses techniques aux différends économiques, de par leurs compétences sectorielles, ils corrigent les comportements dans le marché commun, préservant ainsi la cohésion économique de la CEMAC. De même que les administrations internes des États contribuent au maintien de l'ordre communautaire.

PARAGRAPHE II : LES DISPOSITIFS ADMINISTRATIFS INTERNES AUX ÉTATS MÉMBRES

Au niveau national, les États membres de la CEMAC recourent à des dispositifs administratifs qui organisent le règlement amiable des litiges économiques (A) et confient aux autorités administratives indépendantes le rôle de résoudre certains différends économiques (B).

A- LES MÉCANISMES NATIONAUX DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ÉCONOMIQUES

Le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC ne se limite seulement aux seules procédures judiciaires, considérées souvent longues et couteuses. Les acteurs économiques recourent plutôt aux mécanismes de règlement amiable ou les modes alternatifs de règlement des différends pour leur souplesse et leur efficacité. Défini comme « un ensemble des procédés qui visent à mettre fin à un différend par un accord entre les parties plutôt que par l'intervention d'un tiers qui le tranche »283(*), regroupant des différents processus qui ont pour objet de parvenir à un accord entre les parties. Sur le plan interne, les États membres de la CEMAC ont mis en place des mécanismes permettant de régler rapidement et efficacement les différends, tout en préservant les relations commerciales. Ces dispositifs se déclinent par la conciliation institutionnalisée au sein des chambres consulaires (1) qui offre un cadre structuré aux parties et les transactions administratives dans lesquelles l'administration intervient pour trouver un compromis entre les intérêts publics et privés (2).

1- La conciliation institutionnalisée dans les chambres consulaires

S'inscrivant à la suite de l'adage « mauvais arrangement mieux vaut que bon procès », les opérateurs économiques préfèrent une conciliation que les procédures judiciaires longues et couteuses, trop mauvaises pour les affaires. La conciliation est un processus par lequel les parties parviennent à la conclusion d'une entente284(*), qui est acceptable pour tous. Ainsi, dans le contexte des États membres de la CEMAC, les pratiques de la conciliation sont institutionnalisées dans les chambres de commerce et de l'industrie285(*). En effet, c'est des institutions créées pour représenter les intérêts des opérateurs mais elles disposent également des centres d'arbitrage et de médiation qui offre un cadre structurés de règlement des litiges commerciaux et financiers. C'est le cas du Cameroun, le Centre d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat a été mis en place dans le souci d'offrir un cadre permettant aux opérateurs économiques de recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges en toute indépendance286(*).

Les avantages de ces modes de règlement des différends économiques, c'est d'abord la souplesse de procédure qui s'établit selon les choix des parties aux litiges, en suite la confidentielle et les techniques avérés des conciliateurs dans les domaines économiques. Elle aboutit à un accord, une entente entre les parties, qui une fois homologué à une force exécutoire. Comme, nous l'avons souligné, l'avantage de la conciliation c'est d'abord qu'elle permette aux parties de préserver leurs relation commerciales, tout en mettant fin à leur différend. Dans la pratique, beaucoup d'entreprises recourent à cette voie pour éviter les lenteurs judicaires.

Ainsi, dans la diversité des modes de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC, la conciliation se présente comme un mode alternatif le plus privilégié pour les opérateurs économiques.

2- Les transactions administratives dans le domaine économique

La transaction est un mode de règlement direct des différends économiques le plus utilisé en matière fiscale et douanière. À la différence de la transaction, il s'agit d'un accord conclu entre l'administration et un particulier. Dont, c'est une procédure permettant de mettre fin à un contentieux avec l'administration sur la base des concessions réciproques287(*).

Dans le domaine fiscal, les administrations fiscales recourent à des transactions avec les contribuables. C'est ce qui ressort de l'article P-1104 du code général des impôts du Gabon qui prévoit que la transaction peut être proposée aux contribuables pendant toute la procédure288(*). C'est ainsi que les litiges fiscaux majeurs entre l'administration et les entreprises ont été résolues par des accords transactionnels. Ce mode de règlement présente des avantages pour l'administration, c'est qui justifie le recours à la transaction pour les litiges nés et à naître.

L'avantage de la transaction c'est qu'elle est ouverte à tout moment de la procédure, elle peut être conclue au cours d'une procédure juridictionnelle aussi bien en dehors de toute procédure juridictionnelle. Ainsi, l'accord de transaction à une force exécutoire même en absence d'homologation dujuge, de même que cette homologation est facultatif289(*).

Ce mécanisme à l'avantage d'être pragmatique, dès lors qu'il permet à l'administration de recouvrir rapidement les recettes et aux opérateurs de poursuivre leurs actions sans en être encombrées dans des longues et couteuses procédures judiciaires. C'est ainsi que la transaction constitue un véritable mode de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC.

B- LES AUTORITÉ ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTE DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES

Les autorités administratives indépendantes sont « des institutions de l'État, dépourvue de personnalités morale mais disposant d'un pouvoir propre »290(*). Elles sont indépendantes du gouvernement, distinctes de l'administration générale, mais opérant dans des domaines particulièrement sensibles, avec une mission de régulation des marchés. Elles interviennent notamment pour prévenir ou corriger des pratiques susceptibles de perturber l'économie. Dans le règlement des différends économiques, l'accent est mis particulièrement sur les autorités de régulation de la concurrence (1) et les autorités de régulation sectorielles (2).

1- Les autorités de régulation de la concurrence

Les différends relatifs aux pratiques concurrentielles et anticoncurrentielles qui n'ont de l'incidence sur le plan communautaire sont résolus par les autorités nationales de la concurrence, présentent dans certains des États membres de la CEMAC291(*). Ce sont des organes spécialisés, dotés de la personnalité morale et des pouvoirs propres dans la mission de veiller au respect des règles de la concurrence. C'est à ce titre que leurs compétences s'étendent au règlement des litiges nés des pratiques anticoncurrentielles comme les ententes illicites, les abus de position.

Le cas du Cameroun, servira un bon exemple illustratif. En effet, c'est la loi n°98/013 qui régit la Commission nationale de la concurrence292(*). Cet organe est compétent de recevoir le plaintes des acteurs économiques ou des consommateurs en cas de l'existence d'une pratique anticoncurrentielle, il instruit l'affaire et prend des sanctions. Dans cet effet, ses décisions ont une force obligatoire pour les parties, en plus elles comportent des injonctions et des amendes. Ainsi, un différend entre deux entreprises sur accusation d'entente sur le prix ou abus de position dominante, trouve sa résolution devant le conseil dont la décision est susceptible de recours devant le juge administratif.

Ainsi donc, les autorités de la concurrence ont la particularité de résoudre définitivement les différends économiques par des décisions ayant une valeur quasi-juridictionnelle. Elles sont donc des mécanismes essentiels du règlement des différends économiques dans les États membres de la CEMAC.

2- Les autorités de régulation sectorielles

Les autorités de régulation sectorielles sont des organes technique mais leur rôle dépasse l'aspect technique, ils interviennent dans la résolution des litiges nés dans leurs secteurs stratégiques comme les télécommunications, énergie, marchés publics293(*). Leur champ d'action couvre aussi bien les litiges entre les acteurs privés que les acteurs privés et l'État.

Les différends économiques entre les entreprises opérant dans le même domaine, la logique veut que son règlement implique en premier lieu, l'autorité en charge de la régulation du secteur. Pour rester dans les domaines du marché public, le cas des différends liés aux marchés publics fournit une illustration éclairante. En effet, c'est l'autorité en charge des marchés publics qui reçoit en première position toutes les contestations relatives à l'attribution de marchés par les entreprises, avant tout recours devant les juridictions.

Pour les différends opposant les entreprises privées aux pouvoirs publics, certaines fois ceux relatifs aux questions de l'octroi ou de retrait de licence, aux conditions d'exploitation, aux tarifs règlementairesou à l'exécution de cahiers de charges, les autorités de régulation sectorielles remplissent une fonction du règlement des différends294(*). Dans les marchés publics, l'autorité de régulation statue les différends liés aux irrégularités dans la passation des marchés, protégeant ainsi les particuliers contre l'arbitraire de l'administration.

En somme, les autorités administratives indépendantes de régulation de la concurrence ou les autorités de régulation sectorielles constituent un maillon essentiel du règlement des différends économiques dans la zone CEMAC.Leur mission dépasse en effet, la simple surveillance, elles participent activement à la résolution des litiges pour assurer l'équilibre entre les acteurs économiques et le bon fonctionnement des marchés. Tout de même, leur efficacité dépend de leur indépendance réelle, de clarification de leurs compétences, et de la coopération avec les juridictions nationales et communautaires.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Aux termes de ce chapitre portant sur le règlement des différends économiques par les mécanismes politico-administratifs, le constat est clair. Ces mécanismes politico-administratifs sont les moyens de la stabilité et de la consolidation du marché commun. Ces mécanismes incarnés par les instances politiques communautaires et les organes administratifs spécialisés sont l'expression de la volonté des États membres de mettre en avant les voies concrètes et négociées dans la gestion des différends économique. Démontrant que dans un contexte régional marqué par les inégalités économiques et des intérêts nationaux parfois divergents, le recours au politique et à l'administratif reste un meilleur gage d'efficacité. Dès lors que ces mécanismes reposent sur une logique d'équilibre pour l'ensemble de la Communauté. Ainsi, le règlement des différends économiques ne se résume pas à une confrontation juridique mais repose sur un dialogue institutionnalisé entre la sphère politique et l'administration communautaire. Toutefois, l'efficacité réelle de ces mécanismes demeure conditionnée par la volonté des États de dépasser les réflexes souverainistes pour le renforcement de la gouvernance communautaire.

CHAPITRE II : L'ARBITRAGE : MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC

On entend par arbitrage comme un mode alternatif de règlement des différends, c'est une procédure par laquelle les parties en litige décident de recourir à un tiers, un arbitre et acceptent à l'avance de se conformer à la sentence qu'il rendra295(*). La sentence elle-même est revêtue d'une autorité de la chose jugée. Il se distingue de la médiation, du fait qu'il se fonde sur la volonté des parties mais à des effets contraignants comparables à ceux du jugement rendu par les justices étatiques. Et de même que l'arbitre est choisi par les parties en raison de son expertise et de sa neutralité, exerce ainsi une fonction juridictionnelle en dehors des tribunaux étatiques. Une des caractéristiques de l'arbitrage est qu'il se présente comme une justice contractuelle basée sur les volontés des parties mais ses décisions sont dotées d'une efficacité comparable à celle des juridictions étatiques.

Historiquement, la pratique de l'arbitrage a connu un développement progressif dans les États d'Afrique francophone. Comme héritage du droit colonial français, il a d'abord été accueilli avec prudence dans les ordres juridiques nationaux. Toutefois, sous l'effet de la mondialisation économique et de l'essor des investissements directs étrangers, les législations africaines ont intégré et consacré progressivement la pratique arbitrale296(*). C'est ainsi que plusieurs codes de procédures civiles, de commerce ou d'investissements ont consacré la possibilité de recourir à l'arbitrage interne, généralement limitée aux différends commerciaux et contractuels. Cette réception a ouvert la voie à une large pratique de l'arbitrage dans le règlement des différends économiques, entre les opérateurs privés qu'entre les investisseurs privés et l'État.

Cependant, il nous paraît indispensable de distinguer les principales formes d'arbitrage. En effet, l'arbitrage est interne lorsqu'il se déroule entièrement dans un seul ordre juridique national, les parties, l'objet du litige et la procédure sont liés à un seul État, sans aucune présence d'éléments d'extranéité. L'arbitrage international en revanche se caractérise par l'existence d'élément international par exemple, nationalité différente des parties, lieu d'exécution du contrat à l'étranger ou encore transfert de capitaux hors d'un territoire national. En cela, l'arbitrage commercial international se distingue particulièrement par son application aux litiges nés de transactions commerciales internationales et réponde à des règles spécifiques souvent consacrées par des conventions internationales297(*), grâce à « cette conception large et extensive du caractère commercial, l'arbitrage a eu un impact direct sur la pratique arbitrale elle-même. Elle a permis à la pratique de l'arbitrage commercial international de mieux répandre, donc les personnes physiques et morales de droit privé mais aussi les personnes morales de droit public d'utiliser ce mécanisme »298(*).De cette distinction, nous pouvons mieux situer l'arbitrage dans son cadre normatif et comprendre sa place dans le règlement des litiges économiques.De par son importance, l'arbitrage s'impose donc dans les organisations d'intégration économique.

L'arbitrage s'est rapidement imposé dans les organisations d'intégration économique. En effet, la multiplication des changes économiques régionaux conjuguée à la volonté de créer des espaces économique intégré ont mis en nécessite le recours au mode de règlement des différends efficaces dont l'arbitrage en particulier. C'est particulièrement le cas en Europe comme en Afrique, l'arbitrage est apparu comme un mode de sécurisation du marché commun. Le contexte de l'Afrique francophone attire particulièrement notre attention, avec la création en 1993 de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Elle a institué un véritable cadre régional d'arbitrage avec l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et la mise en place de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), qui exerce à la fois une fonction juridictionnelle et arbitrale. L'OHADA offre ainsi aux États africains un dispositif harmonisé qui garantit la sécurisation des investissements des acteurs économiques.

S'inscrivant dans cette dynamique, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se distingue particulièrement. En effet, consciente des défis propres à la sous-région, de la faiblesse des juridictions nationales avec une lenteur procédurale souvent décriée et c'est pour renforcer la confiance des investisseurs étrangers, que la CEMAC a adopté deux textes, l'un relatif au statut du centre d'arbitrage de la Cour de justice communautaire et l'autre relatif au règlement d'arbitrage de la Cour de justice communautaire299(*). Ces textes viennent conforter et rendre effective la pratique d'arbitrage longtemps prévu par le traité constitutif et l'acte additionnel de 14 décembre 2000 portant statuts du centre d'arbitrage de la Chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC300(*).

Dès lors, l'étude de l'arbitrage dans la zone CEMAC permet de mesurer l'importance de ce mécanisme comme instrument de règlement des différends économiques. Ainsi, il s'agira pour nous de présenter le cadre de l'arbitrage économique régional et sous régional dans la zone CEMAC (SECTION I) et ensuite la mise en oeuvre de l'arbitrage économique en zone CEMAC (SECTION II).

SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU RÈGLEMENTARBITRAL DES DIFFÉRENDSECONOMIQUE EN ZONE CEMAC

L'arbitrage entant que mode de règlement des différends s'est progressivement imposé comme un instrument incontournable de la sécurisation des relations économiques en Afrique centrale. Compte tenu de l'avantage qu'il offre, l'arbitrage entant que mode alternatif de règlement des différends et partant de l'idée qu'il«  est généralement admis par rapport à la justice étatique, l'arbitrage à l'avantage de permettre une justice rapide, moins couteuse et de meilleure qualité parce qu'administrée par des spécialistes »301(*). Et plus encore, en raison de son efficacité et que la zone CEMAC ambition de construire un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux, ne pouvait se soustraire de l'idée de se doter son marché commun d'un mécanisme de règlement des différends efficace, adapté et crédible pour attirer les potentiels investisseurs.

Le cadre institutionnel de l'arbitrage au sein de la CEMAC s'articule autour de deux assises complémentaires. En effet, entant qu'une Communauté appartenant à une communauté encore plus grande dont l'OHADA, elle ne saura se soustraire de l'application de l'arbitrage organisé par cette dernière. Conformément à l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage de l'OHADA, l'article 1 de cet acte dispose que « le présente acte uniforme à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal se trouve dans l'un des États membres »302(*), donc applicable directement dans les six États membres de la CEMAC. Il établit à cet effet un régime uniforme de l'arbitrage, qu'il soit interne ou international dans ces États sur le respect des principes essentiels tels que l'autonomie de la volonté des parties, compétences des arbitres, efficacité de la sentence et la procédure de l'exéquatur. Il convient de noter aussi que l'arbitrage de l'OHADA se caractérise par sa dualité, qu'il se présente sous deux formes distinctes mais cohabitent. En effet, l'arbitrage proposé par la CCJA est régi par son règlement de procédure et par le traité OHADA, par contre l'arbitrage est dit « classique » est régi par le doit commun ; c'est-à-dire l'acte uniforme sur le droit d'arbitrage de l'OHADA. En d'autres termes, dans le premier cas, les parties renvoient au Traité OHADA ou aux règles de la CCJA, le cadre institutionnel s'établira autour de l'arbitrage de la CCJA, alors dans le second, c'est les parties qui précisent dans les clauses d'arbitrage, qu'ils règlent leur différend par l'application de l'AUA. L'arbitrage s'établira dans un cadre institutionnel ad hoc mais sera gouverné dans certains de ses aspects processuels par l'AUA303(*). Ainsi, l'OHADA à travers la Cour commune de justice et d'arbitrage offre un cadre institutionnel stable qui garantit la sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l'ensemble des États membres.

Toutefois, la CEMAC, s'estime nécessaire et pour consolider son cadre d'investissements et attirer les investisseurs en leur offrant une grande confiance par un cadre juridique efficace, de compléter ce dispositif par un cadre institutionnel propre. L'acte additionnel de 200 portants sur statut de la chambre judiciaire de la Cour de justice prévoit déjà que cette juridiction pouvait connaître de l'arbitrage, en confiant une compétence à la Cour en la matière, quoique jusque-là limitée aux requérants privilégiés que sont les États membres et les institutions communautaires304(*). C'est à la suite de la réforme de 2008, avec le traité révisé et les conventions relatifs aux Cours communautaires qui confirment expressivement la mission de la Cour en matière de l'arbitrage. Désormais effectif avec l'adoption des deux actes dont l'acte portant sur le statut du Centre d'arbitrage et l'autre relatif au règlement d'arbitrage. Par conséquent, rien ne s'oppose désormais à l'effectivité des missions d'arbitrage de la Cour de justice communautaire. Il ressort de ces deux actes additionnels concernés, une politique d'envergure en matière d'arbitrage, les autorités communautaires se disant « convaincues de l'utilité de l'arbitrage »305(*).

Il convient donc de présenter dans un premier tempsle Centre régional d'arbitrage de l'OHADA (PARAGRAPHE I) et ensuite le Centred'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LE CENTRE RÉGIONALE D'ARBITRAGE OHADA

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires à travers la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage contribue au règlement des différends économiques au sein la CEMAC. En effet, la CCJA dispose d'un Centre d'arbitrage dont ses actions couvrent l'administration de l'arbitrage (A), tout comme le contrôle juridictionnel, lui permettant de connaître du recours exercé contre les sentences rendues (B).

A- LA COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION D'ARBITRAGE

La Cour commune de justice et d'arbitrage a une compétence d'administration de l'arbitrage économique. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l'article 1 du règlement d'arbitrage « la Cour exerce les attributions d'administration des arbitrages »306(*) dans le domaine défini par le traité OHADA. Il est à noter que c'est en présence d'une clause compromissoire ou par un compromis que les parties soumettent le différend que les opposes à la Cour, à condition que l'une d'elle à sa résidence dans le territoire d'un Étatpartie à l'OHADA, ou bien le contrat soit exécutée totalement ou en partie dans l'un de ces États. Dans l'exercice de cette fonction, toutes les décisions que la Cour prend « sont de nature administrative », ne sont pas ressortie de l'autorité de chose jugée. Elles ont justement pour objet d'assurer « la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales ».Elles expriment la garantie et l'impartialité du processus arbitral devant la Cour dans le règlement des différends économiques. Ainsi, l'administration d'arbitrage consiste en une gestion administrative des arbitrages économiques (1) et la désignation ou la confirmation des arbitres par la Cour (2).

1- La gestion administrative des procédures d'arbitrage économique

L'administration des arbitrages est la première expression concrète de la compétence de la CCJA en matière arbitrale. Conformément à l'article 2 du Règlement, la mission de la Cour est de « procurer une solution arbitrale... lorsqu'un différend d'ordre contractuel lui est soumis »307(*).Cette mission consiste pour la Cour d'organiser et superviser les procédures arbitrales, assurant que toutes les étapes respectent les textes en vigueur. C'est ainsi que lorsqu'un différend économique lui est soumis, elle vérifie la conformité de la convention ou le compromis d'arbitrage, les règles liées aux parties au différend, telles que la domiciliation des parties dans les États membres de l'OHADA ou l'exécution totale ou en partie de ce contrat dans l'un ces États. C'est cadre de filtrage permet à la Cour de faire respecter les règles de procédure et d'éviter tout abus de droit. Même si ce rôle n'implique pas que la Cour tranche elle-même le différend. Ainsi, la CCJA apparaît comme une institution originale à la fois une juridiction supranationale et centre d'arbitrage. Toutefois que cette double qualification lui value les critiques, certains y voyant un mélange des genres susceptibles de nuire à la bonne exécution de ces deux fonction308(*).

En plus, la Cour intervient pour fixer la provision pour frais et veiller à ce que les coûts de la procédure soient équitablement répartis entre les partis309(*). Cette fonction trouve son importance dans Le règlement des différends commerciaux qui sont complexes et couverts souvent des grandes sommes. La Cour établit ainsi un climat de transparence favorable aux acteurs économiques.

Dans son rôle de supervision de la procédure arbitrale, la Cour est tenue informée de toutes les étapes de la procédures, allant de la réception des mémoires, la constitution du tribunal arbitral, tenue des audiences, à la transmission des dossiers à l'arbitre. Par cette intervention permanente sans interférence dans le fond du litige, elle assure la régularité des pratiques arbitrales dans l'espace OHADA, contribuant ainsi au règlement des différends économiques.

2- Les modes désignation des arbitres

La deuxième composante de la compétence administrative de la Cour commune de justice et d'arbitrage réside dans la désignation des arbitres. En effet, en vertu de l'article 3 du règlement d'arbitrage, la Cour « nomme ou confirme les arbitres »310(*), prenant en considération dans ce processus la nature de différend, la nationalité des parties, la langue de procédure.

Cependant, le principe veut que la constitution du tribunal arbitral se fasse selon les modalités convenues par les parties. La désignation l'arbitre par la Cour s'applique seulement en absence d'accord des parties311(*). Ainsi, le différend économique peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres312(*). Dans le premier cas, l'arbitre est désigné de commun accord entre les parties et confirmé par la Cour. À défaut d'accord commun dans un délai de trois jours, la Cour procède elle-même à la désignation de l'arbitre. Pour ce qui est de la désignation de trois, chacune des parties désigne un arbitre et le troisième sera choisi par la Cour, sauf si les parties conviennent que les deux arbitres désignent le troisième. Dans l'un comme l'autre cas, la procédure de désignation demeure régie par les dispositions du règlement d'arbitrage de la CCJA.

Dans cette perspective et c'est conformément à l'article 3 alinéa 2 du règlement, la Cour tient à jour une liste d'arbitres qualifiés, composés de praticiens et d'universitaires spécialisés en arbitrage international. Il faut souligner que cette liste constitue un vivier de compétences sur lequel la CCJA s'appuie pour assurer la bonne pratique de l'arbitrage en son sein. Par ailleurs, dans la poursuite de cette oeuvre, l'article 4 du règlement dispose que tout arbitre doit « être et demeurer indépendant des parties »313(*). Cette exigence est commune à toute procédure arbitrale et est strictement contrôlée par la Cour. C'est dans ce sens qu'en cas de manquement, la CCJA statue sans recours sur la récusation, la démission ou le remplacement de l'arbitre concerné. La Cour assure par tous les moyens du bon déroulement de la procédure arbitrale dans le cadre du règlement des différends économiques.

B- LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉREND ÉCONOMIQUE

La CCJA exerce une compétence de l'administration d'arbitrage mais aussi bien une compétence juridictionnelle. Il est précisé dans les dispositions de l'article 1 du règlement d'arbitrage que la Cour exerce les attributions « en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues »314(*). C'est un véritable pouvoir juridictionnel de contrôle et de validation des sentences arbitrales, qui fait de la particularité de la CCJA dans lerèglement des différends économiques. Cette compétence s'exerce à travers le recours en annulation (1) et l'exequatur des sentences rendues (2).

1- Le recours en annulation

Le recours en annulation d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage CCJA est porté devant la Cour elle-même.En effet, l'article 20 du règlement prévoit que toute partie peut contester la validité d'une sentence en saisissant la Cour dans un délai de deux mois à compter de sa notification315(*). Mais ce recours s'exerce dans un cadre strict et ne vise pas à examiner le litige au fond, mais cherche à garantir la régularité de la procédure arbitrale par le respect de la conformité de la sentence aux règles fondamentales du droit.

Dès lors, les motifs d'annulation sont limitativement énumérés par l'article 30 du règlement. Ainsi, la sentence peut être annulée lorsque le tribunal arbitral a été irrégulièrementconstitué en absence d'une convention d'arbitrage valable ou sur la base d'une convention nulle. Il est à rappeler qu'un « tribunal arbitral est essentiellement éphémère. Il est constitué spécialement pour un litige déterminé et les règles régissant l'arbitrage exigent que la constitution du tribunal arbitral reflète l'expression de la volonté des parties »316(*), par conséquent l'irrégularité dans la constitution d'un tribunal d'arbitrage est motif d'annulation. Tout comme, lorsque le tribunal a été irrégulièrement composé317(*) ou la désignation irrégulière de l'arbitre unique, sur la violation du principe du contradictoire, ou encore de l'excès de pouvoir ou de dépassement de mission du tribunal arbitral et enfin si la sentence rendue est contraire àl'ordre public internationale318(*). C'est sur l'ensemble de ces motifs que se fonde le recours en annulation de sentence d'arbitrage.

Toutefois, cette limitation des motifs d'annulation des sentences arbitrales se justifie par le souci de préservation de la stabilité des sentences arbitrales et de leur autorité eu égard des parties. Alors, ce sont des éléments indispensables pour la crédibilité des sentences, empêchant les parties d'employer cette procédure comme un moyen dilatoire pour retarder l'exécution des décisions. En somme, en matière économique, ce contrôle juridictionnel des sentences est un moyen essentiel qui garantit la neutralité et la régularité du processus arbitral. De même, il contribue au renforcement de la confiance des investisseurs envers le système.

2- L'exéquatur des sentences arbitrales

L'exéquatur est une procédure par laquelle une sentence arbitrale acquiert une force exécutoire. Il est l'expression même de l'autorité des sentences, leur permettant de produire les mêmes effets qu'une décision rendue par une juridiction dans l'exerce d'une compétence contentieuse. Concernant la CCJA, la sentence est susceptible d'acquérir de l'exequatur, à la suite d'une demande à la Cour et sera accordé par le Président de la Cour319(*), ce qui confère à la sentence une valeur exécutoire dans tous les États parties à l'OHADA. Ainsi, il est institué un mécanisme unique et centralisé de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales.

Pratiquement, une sentence ayant obtenu l'exéquatur de la CCJA devient automatiquement exécutoire sur le territoire de chacun des États parties à l'OHADA, sans aucune homologation du juge national. Dont, c'est un mécanisme simplifié et harmonisé permettant la circulation des décisions arbitrales au sein de l'espace intégré. Par ailleurs, ce système a des avantages considérables pour les acteurs économiques. En effet, il permet d'éviter la multiplication des procédures nationales, réduit les coûts et assure une exécution rapide et efficace des décisions arbitrales. Dans le sens où, un investisseur ayant obtenu une sentence favorable à Douala, peut grâce à l'exequatur de la CCJA, en obtenir l'exécution à Libreville, Ndjamena ou Brazzaville, sans d'autres formalités de plus.

Cependant, ce bilan positif doit être nuancé. En dépit de l'ambition d'intégration et de l'automaticité de l'exequatur de la CCJA, des voix doctrinales s'élèvent, à l'instar de Serge Christian Ekani qui souligne que ce système « met en lumière des tendances souverainistes et des incohérences qui entravent les objectifs de l'OHADA »320(*) en matière de sécurité juridique.

Si la force exécutoire est censée circuler librement, la réalité de l'exécution forcée sur le terrain national révèle parfois des résistances ou des procédures d'opposition qui vont à l'encontre des objectifs d'intégration321(*). En d'autres termes, l'effectivité de l'exequatur est confrontée aux réalités des ordres juridiques nationaux. Le système doit donc chercher un « assouplissement contrôlé » des procédures intermédiaires pour garantir la sécurité du climat juridique des affaires.

Par ailleurs, la portée de sentence arbitrale est expressivement consacrée par l'article 27 du règlement d'arbitrage de la Cour en ces termes que les sentences rendues « ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État partie »322(*) et « peuvent faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un quelconque des États parties ». Ainsi, cette extension instantanée de la force exécutoire des sentences arbitrales s'inscrit dans l'esprit même du système OHADA qui se veut à vocation intégratrice, visant à instaurer un véritable espace judiciaire commun au service de l'économie régionale. Elle illustre en même temps la diversité de modes de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. Il sied de là d'analyser le cadre d'arbitrage propre à la CEMAC.

PARAGRAPHE II : LE CENTRE D'ARBITRAGE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC

Il est créé un centre d'arbitrage au sein de la Cour de justice de la CEMAC, avec une compétence d'administration des procédures arbitrales (A) et de règlement des différends économiques (B).

A- LES COMPÉTENCES D'ADMINISTRATION D'ARBITRAGE

La Cour de justice de la CEMAC dispose des attributions d'administration d'arbitrage à travers son Centre d'arbitrage. Ces attributions forment le socle du fonctionnement de ce centre et garantissent l'efficacité des mécanismes de ce mode de règlement des différends économique. En effet, les compétences d'administration d'arbitrage renvoient à l'organisation institutionnelle de la procédure arbitrale au sein d'une structure organisée, dotée des compétences d'appui, de supervision et de coordination323(*). C'est dans ce sens que le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC exerce les compétences d'administration, de gestion et de contrôle de procédure arbitrale324(*). Ce centre apparaît ainsi donc comme un organe administratif, créée pour assurer l'encadrement technique des différends soumis à l'arbitragede la Cour, en veillant au respect des règles de procédure et de la désignation des arbitres. Ainsi, la création du Centre d'arbitrage au sein de Cour de justice la CEMAC a été longtemps prévue et finalement consacrée (2), lui permet désormais de remplir ses fonctionsd'administration d'arbitrage (2).

1- La consécration institutionnelle du Centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC

La création du centre d'arbitrage au sein de la Cour de justice a été longtemps prévue par les textes fondateurs de la CEMAC. En effet, c'est l'acte additionnel de 200 portants sur statut de la chambre judiciaire de la Cour de justice325(*), repris par le traité révisé de 2008 et la convention régissante la Cour de justice communautaire326(*) qui avaient déjà prévu la mise en place d'un Centre d'arbitrage au sein de la Cour. Ainsi, la consécration institutionnelle du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC est fondée sur la reconnaissance de la nécessité de disposer d'un Centre d'Arbitrage tel que formulé dans les articles 22, 35 et 36 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire. C'est enfin par les actes additionnel dont, l'un portant statut du centre d'arbitrage de la Cour de justice communautaire327(*) et l'autre portant règlement d'arbitrage de la Cour de justice du 05 octobre 2021328(*), que le Centre d'arbitrage se concrétise.

La consécration institutionnelle de ce centre s'inscrit ainsi donc dans la volonté des États membres de la CEMAC de centraliser l'arbitrage dans un cadre communautaire enfin d'assurer l'uniformité dans l'interprétation des règles économiques régionales. Ainsi, le rattachement du Centre d'arbitrage à la Cour de justice lui confère une légitimité juridique et une autorité incontestable. Il bénéficie de la crédibilité et de la neutralité inhérente aux organes communautaires.

Ainsi dans le paysage des modes non juridictionnels de règlement des différends économiques, s'inscrit le centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC à la suite du centre de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA.

2- Les attributions administratives du centre dans l'organisation du règlement des différends économiques

Le Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC se caractérise par ses fonctions d'administration d'arbitrage, à la manière du Centre d'arbitrage de la CCJA. En effet, il est chargé de gestion de la procédure d'arbitrage, dès la saisine jusqu'à la clôture du dossier. Dès la réception de la demande d'arbitrage, il procède à la régularité de la saisine329(*) et informer les parties des étapes à suivre330(*). Dans la procédure de désignation des arbitres, le Centre confirme les arbitres331(*), après une vérification de leur impartialité et leur compétence avérée, cela renforce la confiance des parties dans le processus d'arbitrage. Il intervient aussi dans la fixation des frais, l'organisation matérielle des audiences, la transmission des communications et la conservation des pièces de procédure. Cet important rôle de supervision est incarné par le Comité de suivi, dont le projet de sentence est soumis à son examen, à son avis préalable et consultatif332(*). En somme, c'est un ensemble des tâches qui assure la bonne exécution des règles d'arbitrage.

Ces différentes fonctions administratives du centre d'arbitrage de la CEMAC dans le règlement des différends économiques sont l'expression du caractère technique de la procédure d'arbitrage. Il convient de noter, qu'en ce faisant, le Centre d'arbitrage garantit la régularité du processus arbitral, évitant ainsi toute dérive susceptible de remettre la sentence arbitrale en cause. Enfin, cette compétence contribue à la diffusion d'une culture de l'arbitrage communautaire, encore peu ancrée dans les pratiques de règlement des différends économiques en Afrique centrale, enrichissant ainsi les modes règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. Cette contribution est ainsi renforcée par l'adoption des mesures spécifiques qui visent à « garantir l'exécution de la sentence arbitrale, même contre les États, leurs démembrements et les personnes morales de droit public »333(*), ce qui constitue une sécurité minimale pour les investisseurs et une spécificité marquante dans le paysage du droit communautaire africain.

B- LE CENTRED'ARBITRAGE DANS LA RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC

Le centre d'arbitrage ne saurait être réduit à de simples fonctions d'appui ou d'administration de procédure comme le ferait un Secrétariat classique. Il est investi d'une compétence arbitrale d'essence communautaire, exercée rationae materiae et ration personae dans le cadre du règlement des différends économiques relevant l'espace CEMAC. Cette compétence qui consacre l'arbitrage comme mode de règlement institutionnalisé, lui donne le pouvoir de connaître des litiges et de rendre des sentences revêtues d'une autorité de la chose jugée. Il sied de connaître l'étendue de cette compétence (1) et la nature des différends soumis à l'arbitrage du Centre (2).

1- L'étendue de la compétence du Centre d'arbitrage dans Le règlement des différends économiques

Le socle juridique du Centre se trouve non seulement dans les orientations générales du Traité révisé de la CEMAC du 25 juin 2008, qui établit l'autorité de la Cour de justice mais plus précisément dans la Convention régissant la Cour de justice communautaire. C'est d'ailleurs en application des dispositions de l'article 36 de ladite convention qu'a été adoptée la règlementation régissant l'arbitrage.

C'est l'acte additionnel n°02/21-CJ-CCE-15 portant le statut du centre d'arbitrage qui vient ensuite déterminer formellement l'organisation, le fonctionnement et les compétences en vigueur du Centre334(*). Ainsi, la compétence du Centre intrinsèquement arbitrale et avant tout conventionnelle basée sur l'existence d'une convention d'arbitrage, une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage entre les parties, portant sur un différend économique.

L'étendue matérielle de la compétence du Centre couvre principalement les litiges nés de l'exécution des contrats économiques conclus dans la zone CEMAC ou ailleurs. Dont, des litiges opposant les institutions communautaires, les États membres ou leurs démembrements ainsi que toute personne morale de droit privé. Ce champ d'application témoigne de la volonté des États membres d'instaurer un instrument de régulation juridique des échanges et des activités économiques communautaires, visant à offrir aux acteurs une voie de droit alternative mais également contraignante.

2- La nature des différends soumis au Centre d'arbitrage

Les différends soumis au Centre sont des litiges pour lesquels une expertise et une application uniforme de droit communautaire sont nécessaires. Ce sont donc des différends généralement de nature économique et contractuelle, mais leur spécificité réside dans leur lien avec l'intégration régionale335(*). Cette compétence cible notamment l'application des règles de concurrence communautaire, l'interprétation des textes portant sur l'harmonisation des législations nationales économiques et la gestion des marchés publics communautaire. La compétence du Centre d'arbitrage de la Cour de justice s'exerce donc dans un cadre communautaire.

Ce champ d'action étendu vise à garantir la sécurité juridique et la prévisibilité nécessaire aux opérations économiques et aux investisseurs qui évoluent dans l'espace communautaire336(*). L'expertise du Centre ne se limite pas à la simple application formelle des textes, elle englobe une approche qui prend en compte les objectifs fondamentaux du traité, notamment la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, ainsi que la promotion d'un développement économique harmonieux. Cette perspective est importante dans le règlement des différends économiques impliquant par exemple des clauses contractuelles abusives entravant à la libre concurrence et des problèmes d'accès au marché.

Il est désormais clair que le Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC est l'instrument essentiel pour le règlement des différends économiques qui mettent en jeu l'architecture juridique et économique de l'intégration régionale. Ce positionnement justifie donc l'urgence de rendre ce mécanisme pleinement opérationnel. C'est dans cette optique que sont finalisées les dernières étapes règlementaires et logistiques, marquant l'aboutissement du processus. La mise en oeuvre concrète de l'arbitrage est ainsi officiellement annoncée.

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE ÉCONOMIQUE

La mise en oeuvre de l'arbitrage dans la zone CEMAC repose donc sur un socle normatif et institutionnel qui s'articule autour de cadre harmonisé du droit d'arbitrage de l'OHADA, applicable à l'ensemble des États membres et du dispositif spécifique de la CEMAC. En effet, l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage et le règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage de la CEMAC encadrent les procédures d'arbitrages selon les principes classiques tels qu'énoncés par ces textes.

Généralement, la procédure d'arbitrage s'ouvre avec l'existence d'une clause compromissoire. Elle est définie comme « la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel »337(*). Cette clause est insérée dans un contrat pour le différend à naître ou à défaut par la conclusion d'un compromis d'arbitrage lorsque le différend est déjà né. Elle est dotée d'autonomie juridique qui engage les parties à soumettre leur litige à l'arbitrage sans qu'elles puissent se soustraire ultérieurement à cet engagement. Donc cette autonomie répond aux préoccupations en ce qu'elle immunise la clause compromissoire d'invalidité touchant le contrat principal338(*).

Les parties disposent de la liberté de choix du droit applicable à la procédure arbitrale. Elles peuvent ainsi se référé au droit communautaire CEMAC, conformément en vertu de l'article 35 de la convention régissant la Cour de justice communautaire339(*) ou recourir au droit uniforme OHADA largement consacré en matière d'arbitrage. Ainsi, le déroulement de la procédure serait encadré soit par les règles du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC ou soit par celles prévues par l'Acte uniforme OHADA. Toutefois, la désignation de l'arbitre ou des arbitres se fait par la concertation entre les parties, afin de garantir l'impartialité et la compétence technique. Enfin, la sentence qui sera rendue à la même force obligatoire qu'une décision judiciaire.

Ainsi, il convient d'analyser le règlement des différends économiques par l'arbitrage dans la zone CEMAC, en partant de l'ouverture de la procédure arbitrale (PARAGRAPHE I), et l'effectif déroulement de la procédure (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

L'ouverture de la procédure d'arbitrage marque la première étape de tout processus de règlement des différends par voie d'arbitrage. Dans l'espace CEMAC, cette ouverture se fonde principalement sur des points essentiels, dont l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties (A) et la recevabilité de la demande d'arbitrage devant l'institution compétente (B).

A- LA PRÉSENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE

Le fondement de toute procédure arbitrale se trouve dans l'accord des parties qui conviennent de soumettre leur différend à ce mode de règlement. L'arbitrage entant qu'une opération à laquelle procèdent des juges particuliers appelés « arbitres » choisis par les parties elles-mêmes340(*).Cet accord, même appelé convention d'arbitrage, peut prendre la forme soit d'une clause compromissoire insérée dans le contrat, soit d'un compromis d'arbitrage conclu par les parties après la naissance du litige. Il convient de saisir la véritable consistance de cette clause compromissoire ou le compromis d'arbitrage (1) et de ressortir les caractères de la clause compromissoire (2) dans le contexte des différends économique au sein de la CEMAC.

1- La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage

La clause compromissoire est définie par l'article 3 aliéna 2 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage comme « la convention selon laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel »341(*), elle est l'expression de l'essence même de l'autonomie de volonté dans le règlement des différends économiques. Si l'on s'en tient dans la zone CEMAC, dans les contrats commerciaux, cette clause permet de prévoir par avance l'arbitrage comme mode de résolution des différends, un processus privilégié pour sa rapidité et sa confidentialité342(*).

Contrairement, le compromis d'arbitrage intervient après la naissance du différend.Il consiste en un accord spécifique par lequel les parties conviennent de soumettre un litige déjà né à l'arbitrage, souvent après l'échec de négociation ou d'une médiation au préalable. Ainsi, tous ces deux éléments sont de moyens permettant de remplacer la contrainte des juridictions étatiques par une justice privée ou contractuelle adaptée aux réalités des activités économiques343(*).

Dans le cadre du doit de l'arbitrage OHADA particulièrement, la validité de la clause compromissoire est largement garantie. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 3 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit d'arbitrage, qui affirme que « la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat principal »344(*). En effet, son existence et sa validité ne sont affectées par la nullité du contrat de base signé par les parties. Aucune d'elles ne peut s'y soustraire sous d'autres motifs à la convention d'arbitrage. C'est qui laisse apparaître de cette autonomie dans l'arbitrage comme une stabilité juridique empêchant toute tentative de blocage de la procédure345(*). De même dans le cadre de la CEMAC, cette règle a été reprise par la convention régissant la Cour de justice communautaire dans les dispositions relatives à l'administration d'arbitrage. Ainsi, la Cour se reconnait compétente dès lors qu'une clause compromissoire ou compromis d'arbitrage la désigne expressivement. Néanmoins, dans la pratique, le constat est que les opérateurs économiques ont plus de préférence de recourir dans les clauses compromissoires à l'arbitrage de la CCJA plutôt le nouveau centre d'arbitrage de la CEMAC, malgré l'espoir mis sur ce centre, tant attendu des années. Et c'est pour des raisons d'efficacité qu'ils recourent au système d'arbitrage OHADA.

Ainsi, la convention d'arbitrage est un véritable acte de naissance de la justice arbitrale dans la zone CEMAC, dans le règlement des différends économiques.

2- Les caractères de la clause compromissoire

Dans pratique de la justice arbitrale dans le contentieux économique, la clause compromissoire se présente d'abord par son autonomie vis-à-vis du contrat principal. C'est en vertu de ce principe que la clause compromissoire vit indépendamment du contrat principal346(*). En effet, cette indépendance assure la survie de la clause même en cas de contestation du contrat liant les parties à la base. En ce sens, elle se présente comme un rempart contre la volonté de certaines parties à un contrat qui tente d'échapper à l'arbitrage par l'invocation de la nullité du contrat. Ce principe trouve son plein sens dans le contexte d'intégration économique comme la CEMAC, où les contrats économiques sont pour la plupart de temps soumis aux aléas politiques. L'Acte uniforme OHADA garantit cette continuité même face à l'État, en stipulant expressivement que les personnes morales de droit public ne peuvent « invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage »347(*). Ainsi, cette autonomie de la clause compromissoire dans les pratiques d'arbitrage permet d'assurer la continuité du règlement des différends.

Par ailleurs, la clause compromissoire est obligatoire, dès qu'elle est valable, elle s'impose à toutes les parties et interdit la saisine directe des juridictions étatiques. En vertu du principe compétence-compétence, consacré par l'article 11 de l'OHADA, l'arbitre est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence348(*).À cet égard, il est évité toutes les interférences étatiques et garantit l'intégrité de la procédure arbitrale.Par conséquent, dans le cadre des différends économiques dans la zone CEMAC, ce caractère obligatoire renforce la prévisibilité juridique, dès lors que les opérateurs économiques savent qu'une fois la clause insérée dans le contrat, ils devront passer par l'arbitrage avant toute autre voie.

De ce qui précède, la clause compromissoire reste le socle théorique de la justice arbitrale dans la zone CEMAC, une justice dont l'effectivité reste encore à bâtir sur le plan communautaire. Il sied de là, d'analyser les conditions de recevabilité de la convention d'arbitrage dans le règlement arbitral des différends économiques sein de la CEMAC.

B- LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

Arès avoir établie la convention d'arbitrage, l'ouverture de la procédure suppose le respect d'un certain nombre de conditions de recevabilité. Ces conditions sont variable selon la procédure d'arbitrage OHADA (1) et celle de la CEMAC (2).

1- Les conditions de recevabilité selon l'arbitrage OHADA

Toute demande d'arbitrage adressée à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA doit respecter les conditions de recevabilité telles que énoncées par le règlement d'arbitrage de cette Cour. Ainsi, la saisine du secrétariat de la Cour est formelle, elle nécessite la production d'une convention d'arbitrage telle que démontrée ci-haut, l'exigence du payement d'enregistrement et la désignation régulière des arbitres. L'ensemble de ces exigences traduit ainsi donc la crédibilité et la discipline dans le processus arbitral. L'article 4 du règlement de l'arbitrage OHADA dispose que « la demande doit contenir les noms et adresses des parties, l'exposé des faits et la clause compromissoires »349(*). Ainsi, toute demande incomplète ou ne contenant pas les éléments requis par le règlement est de fait irrecevable.

L'objet de ces conditions est la prévention des demandes d'arbitrages abusives ou dilatoires fréquentes dans les contentieux économiques. Une fois la demande enregistrée, la CCJA notifie la partie adverse, fixe les délais pour la réponse et pour la nomination des arbitres. Alors, si une partie s'abstient, la Cour procède elle-même à la désignation afin d'éviter toute paralysie, assurant ainsi la « mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales »350(*)

La jurisprudence de la CCJA illustre bien cette rigueur et place le respect des règles au centre de ses préoccupations. Dans plusieurs arrêts, la Cour a rappelé que le non-respect des formalités d'introduction ou absence de clause compromissoire entraînent l'irrecevabilité de la demande. Par conséquent, ce cadre procédural strict et efficace, qui s'inscrit dans l'objectif de sécurité juridique et judiciaire351(*) de l'espace OHADA, explique la préférence constante des opérateurs économiques de la CEMAC pour l'arbitrage OHADA, qui offre une véritable sécurité juridique.

2- Les conditions de recevabilité dans le droit d'arbitrage CEMAC : entre normativité et inapplication

Le centre d'arbitrage de la CEMAC dispose lui aussi de règles relatives à la recevabilité des demandes, suite à l'adoption de son Acte additionnel portant règlement d'arbitrage en octobre 2021. Toutefois, ces règles bien qu'existantes, demeurent purement théoriques. En pratique, aucune sentence arbitrale n'a été rendue encore à notre connaissance sous son égide. Ainsi, lesconditions prévues sont le dépôt d'une requête, la preuve de la clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, la désignation d'arbitres, paiement des frais. En somme, ses conditions ne diffèrent pas substantiellement du modèle OHADA. Cependant, ce qui fait défaut, c'est leur application effective.

Cette inertie institutionnelle fragilise la crédibilité du mécanisme de règlement des différends économiques intracommunautaires. Les opérateurs économiques, confrontés à un système perçu comme incertain, préfèrent se tourner vers des institutions mieux établies comme la CCJA.

PARAGRAPHE II : LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Le déroulement de la procédure arbitrale regroupe l'ensemble des actes accomplis depuis la saisine effective de l'institution arbitrale jusqu'au prononcé de la sentence. Cette phase met en lumière la capacité des centres d'arbitrage communautaire à offrir un cadre fonctionnel efficace (A), mais aussi la portée et la force exécutoire de la sentence arbitrale, conditionnant la sécurité juridique de l'espace CEMAC (B).

A- LE CADRE FONCTIONNEL DES CENTRES D'ARBITRAGE

La légitimité et la sécurité des mécanismes non juridictionnels reposent avant tout sur le bon fonctionnement des institutions qui les administrent. Dans l'espace CEMAC, ce rôle est théoriquement partagé entre le Centre d'arbitrage de la CCJA (1) et le Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC (2).

1- Le fonctionnement opérationnel du Centre d'arbitrage de la CCJA

Le Centre d'arbitrage est une institution parfaitement opérationnelle et constitue le pivot de l'arbitrage économique en Afrique. Son cadre fonctionnel repose sur trois attributions dont l'administration institutionnelle, la conduite procédurale et le contrôle juridictionnel. Ainsi, au plan administratif, le Secrétariat permanant de la CCJA assure la régularité du processus. Il remplit des fonctions de soutien essentiel352(*), telles que la réception des requêtes, vérification de conformité des dossierset la notification aux parties. Les décisions prises par la Cour à ce titre sont expressément qualifiées de nature administrative, visant à assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales353(*).

Au plan procédural, la souplesse est la règle. Dès lors, les arbitres disposent d'une liberté d'organisation sous réserve du respect des principes fondamentaux que sont le contradictoire et l'égalité des parties354(*). Le champ d'application de l'Acte uniforme relatif au règlement d'arbitrage de 2017 est d'ailleurs universel, puisqu'il a entériné l'abolition de la distinction entre arbitrage interne et arbitrage international355(*). L'AUA est ainsi devenu une « véritable loi de procédure harmonisée »356(*), applicable à tout arbitrage dont le siège se trouve dans un État partie. Les audiences se tiennent à Abidjan, siège de la Cour, ou dans tout autre lieu convenu, favorisant ainsi la proximité avec les acteurs économiques.

Enfin, au plan du contrôle, la CCJA assure la sécurité juridique en exerçant un double rôle de tutelle juridictionnelle. Elle homologue la sentence arbitrale pour lui conférer la force exécutoire et connaît du recours en annulation contre les sentences rendues entachées d'irrégularités graves. Ce contrôle unique renforce la légitimité de l'arbitrage CCJA comme mode fonctionnel de la justice économique communautaire dans la zone CEMAC.

2- Le fonctionnement institutionnel récent du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC

Longtemps resté inopérant, malgré sa consécration par le Traité révisé de 2008 et la Convention régissante la Cour de justice communautaire. C'est seulement en 2021 que le Centre d'arbitrage de la CEMAC a connu une restructuration profonde. En effet, la Conférence des chefs d'État a adopté les actes additionnels visant à doter à la Cour d'un véritable instrument de règlement des différends économiques par la voie d'arbitrage.

Ces réformes marquent un tournant normatif décisif. En effet, le Centre dispose désormais d'un fondement juridique solide, d'un cadre procédural complet et d'une reconnaissance institutionnelle claire. Toutefois, malgré ce socle normatif, l'opérationnalisation du Centre demeure en construction. L'absence de pratique effective et de jurisprudence arbitrale significative nuit à sa crédibilité. Ce défi est d'abord fonctionnel357(*), il se justifie par la lenteur de la mise en oeuvre administrative et la faible sensibilisation auprès des acteurs économiques. Ainsi, cette situation crée un risque de concurrence institutionnelle avec le système OHADA, alors qu'une coopération constructive serait nécessaire. L'expérience d'autres centres sous régionaux en Afrique de l'Ouest montre le rôle important que ces institutions peuvent jouer, car ils sont saisis par des acteurs économiques majeurs358(*).

Ainsi, la mise en place du Centre d'arbitrage constitue une avancée majeure, malgré que son opérationnalisation demeure en construction. Par conséquent, le défi n'est plus normatif mais fonctionnel, transformer l'institution en un véritable voie de justice économique communautaire, qui rend des sentences qui s'imposent à toutes les parties.

B- LA PORTEE DE LA SENTENCE ARBITRALE

La sentence marque l'aboutissement de la procédure arbitrale. Elle a la valeur d'une décision définitive359(*). C'est une décision rendue par les arbitres ou un arbitre, qui tranche définitivement le différend économique. La valeur de cette sentence dépend à la fois de sa force obligatoire et de sa possibilité d'exécution pour les parties. Pour Le règlement des différends économiques et dans la zone CEMAC particulièrement, cette question demeure fondamentale. Alors que, les sentences rendues sous l'égide du Centre d'arbitrage de la CCJA montrent leur efficace par une application effective (1), celles du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC leur portée demeurent encore incertaine (2).

1- La portée des sentences arbitrales dans le cadre OHADA

Dans le système d'arbitrage OHADA, la sentence arbitrale a une force obligatoire dès qu'elle est prononcée. En vertu des dispositions de l'article 23 de l'acte Uniforme relatif au doit d'arbitrage, la sentence est définitive360(*), elle s'impose aux parties et ne peut être attaquée que par voie de recours en annulation devant la CCJA361(*). Cette autorité même de la sentence découle du caractère consensuel de la voie arbitrale comme mode alternatif de règlement des différends. Dès que les parties ayant choisis la voie d'arbitrale, elles seront tenues de respecter la décision des arbitres.

Cependant, pour être exécutée, la sentence arbitrale doit toutefois obtenir l'exequatur362(*), il est accordé par la Président de la CCJA et confère à la sentence un caractère exécutoire sur le territoire de tous les États parties à l'OHADA. Cette centralisation garantit une application uniforme de la sentence dans tous les États parties à l'OHADA, sans aucune nécessite de l'intervention des juridictions nationales. Ainsi, le rejet du recours en annulation emporte de plein droit « validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur »363(*). Néanmoins, l'efficacité de l'exécution est nuancée par des critiques, l'arbitrage étant perçu comme une justice de riches, une perception qu'il faut corriger par la sensibilisation364(*). De plus, l'exécution reste entravée par l'invocation de l'immunité d'exécution par des personnes morales de droit public. 

De ce qui précède, il convient de souligner que dans la pratique arbitrale régionale, les sentences arbitrales OHADA sont reconnues et exécutées dans l'ensemble de la zone CEMAC, conformément aux dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme. Cela montre l'importante place de l'arbitrage dans les mécanismes non juridictionnels de règlement des conflits économiques dans la zone CEMAC.

2- La portée incertaine des sentences arbitrales dans le système CEMAC

La sentence arbitrale du centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC demeure encore un instrument juridique littéralement théorique, en raison de l'absence de pratique effective. Le règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage prévoit bien sa force obligatoire et son exécution après homologation par la Cour365(*), mais aucune jurisprudence disponible n'en atteste à ce jour. Ainsi, cette inactivité empêche d'évaluer la portée réelle des décisions du Centre. À supposer, les obstacles demeurent encore multiple à ce jeune Centre, par le manque d'une procédure d'exéquatur claire dans les États membres, faible coopération encore entre les juridictions nationales et la Cour communautaire.

En revanche, théoriquement, la sentence rendue sous l'égide du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC devrait être exécutoire dans tous les États membres, par analogie à la procédure d'arbitrage OHADA. Même si, le constat est que les opérateurs économiques préfèrent encore dans leurs contrats des clauses renvoyant leur différends à la CCJA ou d'autres institutions d'arbitrage internationales reconnues, afin d'assurer la sécurité de l'exécution des sentences.

De là, il sied de noter que la portée économique des sentences arbitrales contribue activement au règlement des différends économiques. Faisant de l'arbitrage un mode alternatif de règlement des différends économiques le plus privilégié dans la zone CEMAC.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Au terme de ce chapitre sur l'arbitrage communautaire comme mode alternatif de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC, il apparaît clairement que ce mode de règlement est dans la zone CEMAC à la fois un facteur d'intégration économique effectif et révélateur de faiblesses institutionnelles communautaires, révélant un paradoxe centrale. D'une part, le système est d'une efficacité incontestable grâce à l'OHADA dont le centre d'arbitrage de la CCJA s'impose comme le garant de la sécurité juridique des investissements, grâce à la centralisation de l'exéquatur et du contrôle juridictionnel des sentences. D'autre part, cette réussite met en évidence l'échec d'un double niveau de régulation, car le Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC reste une institution largement théorique. Sans jurisprudence ni pratique effective, il crée une concurrence institutionnelle stérile. En définitive, l'arbitrage est un mode de règlement le plusprivilégié mais son déploiement dans la CEMAC est intégralement tributaire de l'intégration juridique de l'OHADA, exposant ainsi les limites de la volonté politique des États de la sous-région.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Il ressort de cette analyse que l'examen approfondi des dispositifs non juridictionnels de règlement des différends économique au sein de la zone CEMAC révèle la prééminence d'une approche systémique qui privilège la médiation et la prévention concertée dans la gestion des différends communautaires. L'efficacité de ces mécanismes, qu'ils relèvent de la sphère politique, administrative ou de l'arbitrage institutionnel se fond sur l'articulation avec les voies contentieuses. En effet, l'architecture institutionnelle comprenant notamment la Conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres de l'UEAC, la Commission de la CEMAC, les organes administratifs internes des États et les instances de régulation sectorielles ainsi que les Centres d'arbitrage des juridictions communautaires sont des piliers pour garantir la stabilité et la sécurité juridique. L'intervention de ces organes concourt à l'instauration d'un règlement pacifique des différends économiques, conditions sine qua non au renforcement de la confiance des opérateurs économiques au sein du marché commun.

Toutefois, le plein succès de ces dispositifs dépend entièrement de la volonté politique effective des États membres. Il s'agit notamment de la matérialisation des engagements normatifs, de l'assurance de l'autonomie fonctionnelle et organique des entités concernées et de la véritable culture de règlement alternatif des différends.

Il convient, dès lors de considérer les mécanismes non juridictionnels non pas comme une substitution à l'office du juge mais bien comme des instruments de gouvernance et des leviers d'accélération de l'intégration régionale et de la consolidation de l'État de droit économique au sein de la Communauté économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de cette étude consacrée au règlement des différends économiques dans la zone CEMAC, une lecture s'impose. En effet, la CEMAC s'affirme en héritage de l'UDEAC comme une organisation régionale clé dans le processus d'intégration en Afrique centrale. Son objectif est clairement affiché dont celui de créer un espace économique harmonisé, fondé sur la libre circulation des facteurs de production, afin de permettre le développement économique et social des États membres.

Il faut cependant reconnaitre que cet ambitieux objectif se heurte à une réalité complexe marquée par des tensions récurrentes, qu'elles soient économiques, institutionnelles ou politiques. L'existence de multiples différends de nature économique au sein de la Communauté n'est plus à démontrer. Dès lors, la mise en place d'un dispositif de règlement de ces différends n'est plus un simple outil technique mais bien une exigence fondamentale pour garantir la stabilité et in fine, la survie de l'ensemble communautaire.

L'analyse menée a permis de confirmer l'hypothèse selon laquelle, le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC est dual. Cette dualité n'est pas synonyme d'une désorganisation institutionnelle mais d'une stratégie institutionnelle réfléchie, qui se manifeste par une double architecture dont un pilier juridictionnel et un arsenal non juridictionnel plus souple et pragmatique.

Le mécanisme juridictionnel est le véritable pilier de la régulation normative. Il est constitué de la Cour de justice communautaire, de la Cour des comptes communautaire et des juridictions nationales. Ces institutions forment le socle de la protection juridique et de la régulation institutionnelle. En effet, la Cour de justice exerce un rôle fondamental. Sa mission principale est d'assurer l'interprétation uniforme du droit communautaire, de veiller au respect des engagements pris par les États membres et de régler les litiges économiques impliquant les institutions, les opérateurs privés et les États membres. Notamment, par son office contentieux, la CJ-CEMAC garantit la primauté effective du droit communautaire plus particulièrement la concurrence communautaire. Elle s'affirme comme un rempart contre l'unilatéralisme étatique et assure la stabilité du marché commun. Tout comme sa compétence consultative, moins visible mais essentielle, contribuant à la résolution des différends économiques. En éclairant les institutions et les États sur l'interprétation des textes communautaires, elle permet d'éviter les actions ou législations nationales contraire au droit communautaire. La Cour des comptes, quant à elle, intervient pour consolider la gouvernance économique et financière. Elle assure la discipline budgétaire, la bonne gestion des ressources communautaires et des institutions. Son contrôle est essentiel pour garantir la transparence et la légitimité de l'action publique communautaire. De leur côté, les juridictions nationales demeurent les premiers juges à être saisis par les opérateurs économiques en raison de leur proximité et de leur rôle de relais du droit communautaire. Il participe à la protection des droits économiques et au contrôle juridictionnel des activités publiques et privées à incidence économiques et favorisent l'intégration progressive des normes communautaires dans les ordres juridiques internes.

Ensemble, ces deux juridictions forment l'ossature des mécanismes juridictionnels de règlement des différends économiques dans la zone CEMAC. En imposant le respect de la légalité et en renforçant la sécurité juridique, condition sine qua non au développement harmonieux du marché commun.

À côté des mécanismes juridictionnels, la CEMAC a développé un ensemble des mécanismes non juridictionnels. Ces instruments de nature politique, administrative et arbitrale traduisent la volonté des États membres d'adopter une approche pragmatique et souple de gestion des différends, souvent préférée à la rigidité de la procédure judiciaire. En effet, les mécanismes politico-administratifs basés sur la concertation, la négociation et la diplomatie communautaire, permet d'aborder les contentieux économiques dans un cadre de dialogue politique. Leur objectif est de préserver la cohésion régionale en désamorçant les tensions avant qu'elles nécessitent l'intervention du juge. Quant à l'arbitrage, il offre une voie alternative et spécialisée pour le règlement des différends commerciaux et financiers. Il favorise la rapidité, la confidentialité et la neutralité des solutions. L'existence des Centres d'arbitrage et de médiation des chambres de commerce des États membres, illustre cette volonté d'impliquer davantage les acteurs économiques dans la gouvernance régionale.

En définitive, le règlement des différends économiques dans la CEMAC ne réside sur un modèle unique mais sur un système intégré, articulant les modes juridictionnels et la conciliation, le droit et la diplomatie, institutionnalisation et la souplesse de procédure. Cette complémentaire constitue la principale force du modèle d'intégration en Afrique centrale, dans la mesure où elle permet d'adapter la réponse institutionnelle à la nature de différend et à son degré d'intensité. L'hypothèse de la dualité des mécanismes formulée au début de cette étude se trouve ainsi pleinement confirmée. Ainsi, la CEMAC privilège une approche fonctionnelle de règlement des différends économiques, fondée sur la complémentarité entre le droit et la politique.

Toutefois, malgré la pertinence théorique de ce dispositif, son efficacité pratique demeure relative. Les obstacles résident dans la faiblesse de la volonté politique des États membres, la non-exécution des décisions communautaires, la persistance des intérêts nationaux et le manque des moyens matériels et humains alloués aux institutions communautaires. À cela, s'ajoutent, l'absence d'autonomie financière des organes communautaires, le faible niveau de judiciarisation des différends économiques ainsi que la marginalisation des opérateurs privés dans les procédures. Des pratiques qui limitent la portée du système. Pour autant, ces limitations ne décrivent pas la pertinence du modèle de règlement des différends économiques de la CEMAC mais donnent à avoir la nécessitent de réformes profondes. Il s'agira alors de renforcer la judiciarisation effective des litiges économiques à travers une meilleure accessibilité aux juridictions communautaires et l'exécution contraignante de leurs décisions. Et par ailleurs, consolider les mécanismes non juridictionnels par la formation des acteurs économiques à la médiation et à l'arbitrage. En plus, affirmer l'autonomie institutionnelle et financière des organes communautaires pour les garantir et limiter au minimum les ingérences étatiques. Cela se passe nécessairement par une véritable volonté politique régionale, sans laquelle tout projet d'intégration demeure illusoire.

En somme, le règlement des différends économiques dans la zone CEMAC s'inscrit dans une dynamique évolutive. Elle est à la fois un instrument de stabilité et un facteur d'intégration. Dès lors que la construction d'un État de droit économique passe nécessairement par l'efficacité de ces mécanismes et par leur continuelle adaptation aux réalités du marché communautaire. Ainsi, la CEMAC ne pourra consolider sa place dans le concert des communautés économiques africaines que si elle parvienne à faire de ces instruments de règlement des différends, pas comme des simples outils juridiques mais des véritables facteurs de développement économique. C'est à ce prix que la Communauté parviendra à instaurer un environnement des affaires sécurisé, une condition indispensable pour la prospérité économique et à la paix dans la sous-région Afrique centrale.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

A- Ouvrages généraux

1. GUINCHARD (S) et Al., Procédure civile, Hypercours Dalloz, 7e édit., 2021. 907 pages

2. Hass (E.),The uniting of Europe, Stanford university press, 1958. 552 pages

3. ISAAC (G.) et BLANQUET (M,), Droit communautaire général, 8e éd. Armand Colin, 2001. 395 pages

4. KELSEN (H.), Théorie du droit pure, 1962. 496 pages

5. LECOURT (R.), L'Europe des juges, Bruylant, Bruxelles, 1976. 322 pages

6. PELLET (A.) et Al, Droit international public, 9eédi.LGDJ, 2022. 2050 pages

7. TENGO (L.), Le droit communautaire général : CEMAC, CCINIA Communication, 2013. 375 pages

B- Ouvrages spécialisés

8. ATEMENGUE (J-N), (dir.),Intégration communautaire en Afrique centrale (1994-2023) : Enjeux, bilan et perspectives, Le Harmattan Cameroun, 2024. 478 pages

9. BAH (O.),L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, Brylant, 2020. 227 pages

10. BALASSA (B.), The Theory of Economic Integration ,Allen and Unwin press, London, 1962. 304 pages

11. BOULOUIS (J.), Contentieux communautaire, 2ééd.Dalloz, 2001. 429 pages

12. COMMONS (J-R), Institutional Economics : its Place in political Economy,Macmillan, 1934. 921 pages

13. DIOUKHANIÉ (A.),Les juridictions financières dans l'UEMOA, l'Harmattan, 2016. 288 pages

14. HAKIM (B-H), Intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Paris, Khartala, 2003. 311 pages

15. KAMTO (M.), La volonté de l'État en Droit international, Académie de droit international de la Haye, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS Leiden/Boston, 2007. 420 pages

16. KOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, Bruylant, 2021, 985 pages

17. KONATE (M.K), Contentieux du droit communautaire africain, l'Harmattan Mali, 2023, 138 pages

18. MARTUCCI (F.), L'ordre économique et monétaire de l'Union européenne, Bruxelles, Belgique, Bruylant, 2016, 454 pages

19. NOUROU TALL (S.), Droit du contentieux international africain, Sénégal, l'harmattan, 2018, 556 pages

20. PAMBELLET-SOUNGANI (J-M), Système institutionnel de la CEMAC, L'Harmattan Congo-Brazzaville, 2016, 168 pages

21. PRIETO(C.) et BOSCO (D.), Droit européen de la concurrence : Ententes et abus de position dominante, Col. De Droit de l'Union européenne, Bruylant, 2013, 1542 pages

22. SOUTY (F.),Le droit de la concurrence de l'Union européenne, 2é édit., Montchrestien, 1999, 164 pages  

C- Ouvrages de méthodologie

23. BEAUD (M.),L'art de la thèse, Paris,La découverte, 2006, 202 pages

24. BERGEL (J-L), Méthodologie juridique, PUF, coll. Thémis, édit.2001, 408 pages

25. BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, 5eéd, Dalloz, 2012, 400 pages

26. GRAWITZ (M.), Méthode des sciences sociales,384 pages

D- Dictionnaires

27. Dictionnaire de pocheLarousse, édition.2025, 1120 pages

28. La Toupie, disponible en ligne sur toupie.org

29. CORNU (G.), Le vocabulaire juridique, 12ème édit.., Association Henri Capitant, 2018, 2300 pages

30. GUINCHARD (S.) et (T.) DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 25ème édit. Dalloz, 2017-2018, 2002 pages

II- ARTICLES

31. JOZETTE, GERARD et Al. « La juridiction commerciale d'un juge de commerce à un juge de l'économie », Pesses de l'Université de Toulouse Capitole, 2008. 323-330 pages

32. ANCEL (J-P), « L'actualité de l'autonomie de la clause compromissoire », Travaux du Comité français de droit international privé, 1994, 81 pages

33. AVOM (D.) et GBETNKOM (D.), « La surveillance multilatérale des politiques budgétaires dans la zone CEMAC : bilan et perspectives », Monde en développement, 2003/n°123, 107-125 pages

34. AVOM (D.), « Intégration régionale dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents », Afrique contemporaine, 2007/2 n°222, 199-221 pages

35. BACACHE-BEAUVALLET (M.) et PERROT (A.), « Régulation économique : quels secteurs réguler et comment », Note du Conseil d'analyse économique, 2017/8 n°44, p.12

36. BORELLA (F.), « Les groupements des Etats dans l'Afrique indépendante », Annuaire français de Droit international, 1961, 787-807 pages

37. BOY (L.),« Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence »,EUI Working Paper Law n°2004/9, 24 pages

38. CANIVET (G.), « Le droit communautaire et l'office du juge national », Droit et Société N° 20-21, 1992, 133-141 pages

39. CÔTÉ (C-E), « Les règlements des différends économiques en Amérique du Nord après l'Accord Canada-États-Unis-Mexique », Revue québécoise de droit international, mars 2022, 238 pages

40. EKANI (S-C), « Intégration, exequatur, et sécurité juridique dans l'espace OHADA : Bilan, perspective d'une avancée contrastée », Revue internationale de droit économique, 2017/3 55-84 pages

41. ELONA (P-D), « La crise de l'institutionnalisation des organisations d'intégration régionale en Afrique centrale : cas de la CEMAC et de la CEAC », La revue des dialogues inter-régionaux, 5/2024

42. ELSA (B.), «  L'activité économique, un critère d'applicabilité du droit de la concurrence rebelle à la conceptualisation », Revue internationale de droit économique, 2009, 353-385 pages

43. ENDENGELE MPELE (S.), « Les stratégies internationales de règlement des conflits : cas des modes diplomatiques », Global Journal of Arts Humanity and Social Science, mars 2024, 241-251 pages

44. HALPERIN (J-L), « Cours suprêmes », Droit n° 34/2 2001, 51-60 pages

KAGISYE (E.), «  Environnement juridique et institutionnel des affaires en Afrique : cas de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) », HAL open science, 2017, 20 pages

45. KAMWE MOUAFFO (M-C), « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de la CEMAC : une étude à lumière du droit communautaire européen », Penant n°879, avril-juin 2012, 206-233 pages

46. KAMWE MOUAFFO (M-C), « Le nouvel ordre juridique de la CEMAC »,legovax.fr, avril 2004

47. KENFACK (J), « Le juge camerounais à l'épreuve du communautaire et de l'intégration économique », Jurispériodique, aout-sept, 2005.

48. KENFACK DOUAJNI (G.), « L'expérience internationale de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA », Penant : Revue de droit des pays d'Afrique, vol.119, 2009, 356-365 pages

49. KEUDJEU DE KEUDJEU (J-R), « L'intégration par les territoires en Afrique centrale : cas de la CEMAC », Revue Trimestrielle de Droit économique, avril-juin 2017/2, 195-230 pages

50. KOBILA(J.M) et LOKEN'S DONFACK (S.), « La CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », Annuaire africain de droit international, vol.6, 1998, 65-105 pages

51. M. ISANGA (J.), « Rules of law and African Development », North Carolina Journal of International Law, 2016, 115 pages

52. MBOUMEGNE DZESSEU (S-F), « L'office des juges des Cours de justice de la CEMAC », Revue Algérienne de Droit comparé, N°/01, 2014, 199-216 pages

53. MERMOZ BIKORO (J.) « Le contentieux de la fonction publique communautaire dans l'espace de la CEMAC », Revue de la recherche juridique, 2021/1, 631-664 pages

54. MGBA NDJIE (M-S), « De l'application du double degré de juridiction en procédure pénale camerounaise », Mision juridica, vol.10, n°10, décembre 2017, 17 pages

55. MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC3 », 2021, 10 pages

56. MVAEMBEME (E-S), « Le contentieux de la régulation dans les États d'Afrique subsaharienne francophone : les cas du Cameroun et de la Côte d'ivoire », Revue académique de la recherche juridique, vol.12 n°03 du mars 2021, 966-998.

57. NDOUMOU BÉKALÉ (C-D), « Libre circulation en zone CEMAC : un challenge pour le Couple Cameroun-Guinée équatoriale », African Humanities, vol.5, décembre 2020, pp.183-200

58. NGANGO YOUMBI (E-M), «Les modes alternatifs de résolution des litiges administratifs en Afrique noire francophone », Revue internationale de droit économique, 2019/4, pp.449-476

59. NGOLO DIRAMBA (N.), « La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : une structure régionale effective », Revue gabonaise d'histoire et archéologie, N°2/2017, 126-143 pages

60. NGUENA DJOUFACK (A.L), « Intégration sous régionale et complexité du droit dans les Etats africains de la zone franc », Droit en Afrique, vol.21, n°2, 2018, 125-149 pages

61. NGWE (M-A), «  L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage », Revue juridique de l'océan indien, n°24, 2017, 99-107 pages

62. ONDONGO (S-A), « La communautarisation de la politique budgétaire en zone CEMAC », Cahiers africains de droit international, 2021, 21 pages

63. OTIS (L.), « La conciliation judiciaire à la Cour d'appel du Québec », Perspective, Revue de prévention et de règlement des différends, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Vol.1 n° 2, septembre 2003.12 pages

64. PANIER (A.), « La relation bilatérale » in Thierry Balzacq et al (D.), Manuel de la diplomatie, Sciencepo, 2018, 23-41 pages

65. PEZ (T.), « L'ordre public économique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4 N°49, 43-57 pages

66. RÉMY OYAYA (J.), « L'oubli des réalités régionales dans l'intégration en Afrique centrale : le cas de la CEMAC », Le monde en développement, 2001/3 n°115-116, 103-113 pages

67. SERVERIN (E.), « Des fonctions économiques des tribunaux », Économie et institutions, 4/2004, 118 pages

68. SERVERIN (E.), « Des fonctions économiques des tribunaux », VARIA, 4/2004, 97-127 pages

69. SOBZE (S.), « La contribution des juridictions communautaires au processus d'intégration sous régionale en Afrique francophone », Revue du droit public, 2021/5, 1355 pages

70. SOMA (A.), « Les caractères généraux du droit communautaire », Revue CAME/SJP, n°001/2017, 10 pages

71. STIRN (B.), « Participer à la gouvernance de la mondialisation par le droit : de nouveaux horizons pour les Cours suprêmes nationales », Gouverner la mondialisation, RED, 2021/1 N°2, 107-110 pages

72. TENGO (L.),« La CEMAC : organisation intergouvernementale ou organisation supranationale ? »,Recht in Afrika,vol.18, n°1,2015, 40-57 pages

73. WILSON MVOMO (E.), « l'intégration régionale est à la fois un processus et une situation : elle rend compte d'une historicité partagée et d'une volonté commune de paix et de progrès », cahiers juridiques et politiques de l'Université de N'Gaoundéré, 2010, 307 pages

74. ZANG (L.), « L'intégration en Afrique centrale de l'UDEAC à la CEMAC », Revue juridique et politique des Etats francophones, vol.58, n° 3, 2004, 410-419 pages

75. ZOGO NKADA (S-P), « La libre circulation des personnes : réflexion sur l'expérience de la CEMAC et de la CEDEAO », Revue internationale de Droit économique, 2011/1, 113-136 pages

III- THESES ET MEMOIRES

A- Thèses

76. Ngueojo (F.), Le Rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits communautaires par les États membres, thèse de doctorat, Université Panthéon -Assas, 2011, 488 pages

77. KENHOUNG (Y.), L'intégration régionale en Afrique : cas de l'Afrique centrale, thèse de doctorat, Université de Dschang, 2018, 392 pages

78. NGOLALI NGOULOU (W-R), Contribution à l'étude des nouvelles règles au niveau de la CEMAC, thèse de doctorat, Université de Paris, 2023, 407 pages

79. EPOMA (F.),L'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique centrale, thèse de doctorat, Université de Reims, 2005, 392 pages

80. MANDIOU (T.), Le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse de doctorat, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2021, 321 pages

81. GNIMPIEBA TONNANG (E.),Droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : contribution à l'étude des mutations récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence de la CEMA, thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2004, 557 pages

82. YOUGONÉ (F-N),Arbitrage commercial international et développement : Études du cas des États de l'OHADAQ et du Mercosur, thèse de doctorat, Université de Montesquieu-Bordeaux IV, 2013, 544 pages

B- Mémoires

83. ABDOUL-KARIM (H.), Les réformes institutionnelles dans l'ordre juridique de la CEMAC, mémoire de master, Université de N'Gaoundéré, 2014-2015, 122 pages

84. SALI (A.),L'attitude des Etats de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006-2007

85. CHAMEGUEU (G-M), Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC, mémoire de master, Université de Douala, 2008institution, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006-2007, 108 pages

86. Ngueojo (F.), Le Rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits communautaires par les États membres, thèse de doctorat, Université Panthéon -Assas, 2011

IV- CONVENTIONS

1. Charte des Nations-Unies (ONU) ,26 juin 1945

2. Charte de l'OUA, 1963, p.33

3. Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des affaires en Afrique (OHADA), modifié par le traité de Québec, octobre 2008, p.8

4. Traité constitutif de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, 16 mars 1994, traité révisé, 25 juin 2008.

5. La convention régissant l'Union Economique de l'Afrique centrale (UEAC)

6. La Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC)

7. La Convention régissant la Cour de justice communautaire

8. La Convention de 30 janvier 2009 régissant la Cour des Comptes de la CEMAC

9. La Convention régissant Le Parlement communautaire

V- INSTRUMENTS JURIDIQUES

1- Lois nationales

· La loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au Tchad

· Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun

· Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun.

· Loi organique n° 008/2019 du 04  juillet 2019 portant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions d'ordre judiciaire du Gabon

· La Loi n°95/0010 portant organisation judiciaire en République Centrafricaine

· Loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême en République de la Centrafrique

2- Instruments internationaux

· L'Acte additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant statut du centre d'arbitrage de la Cour de justice communautaire

· Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage

· L'Acte additionnel n°04/00-CEMAC-041-CJ-02 du 14 décembre 200 relatif au statut de la Cour de comptes

· L'Acte additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant statut de Centre d'arbitrage de la Cour de justice Communautaire

· L'Acte additionnel n°02/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant règlement d'arbitrage de la Cour de L'Acte additionnel de 2000 portant statut de la Chambre judicaire de la Cour communautaire

· Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence de la CEMAC

· Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC, portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale

· La directive CEMAC n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de transparence et de b la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA du 27 mars 2009onne gestion des finances publiques

· L'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique

VI- RAPPORTS

Rapport PNUD, Afrique centrale, une région en retard ?, 2011, P.25

Le rapport PNUD 2024-2025

Étude des liens entre les objectifs de la politique de concurrence et la propriété intellectuelle, Note du Secrétariat de la CNUCED, 2016, p.19

PEDRO : Political economy dynamics of Regional Organisatios, Organisations régionales en Afrique : trajectoires et facteurs de changement, Rapport, 2017

Baromètre économique pour la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale-Printemps 2024, rapport du groupe de la Banque Mondiale.

Rapport public de contrôle des comptes des organes de l'UEMOA, au titre de l'exercice 2020, p.80.

VII- JURISPRUDENCES

Ø CJ-CEMAC, Avis n°004/2012-13 du 26 juin 2013, Demande d'avis de la République de la Guinée équatoriale relative à la conformité au droit communautaire de la concurrence de la loi n°7/2005 du 7 novembre 2005 sur les télécommunications et du protocole transactionnel conclu avec France Câble Radio.

Ø CJ-CEMAC, Avis n°001/2013-14 du 12 févier 2014, relatif à la demande d'avis des députés tchadiens au Parlement de la CEMAC, sur l'attribution de la présidence du Parlement communautaire.

Ø CJ-CEMAC, Affaire Banque Atlantique c/ Autorité Monétaire du Cameroun, n°012/ 2011 ;

Ø CJ-CE, avis n°1/91 du 14 décembre 1991.

Ø Cour Suprême du Congo, KILOUNGOU Martin/ SAMBA Ludovic Joseph, arrêt n°08/Gcs.08 du 22 mai 2008

Ø Cour d'appel du littoral, Douala, arrêt n°251/DE du 13 août 2008, Jean TIENTCHEU C. Paul AWOUDA ESSENGUE, Aff. SOCAR (liquidation judicaire

Ø Cour d'appel du Littoral (Douala), Chambre commerciale, Aff. Société SOPARCA SA c. Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P), arrêt n°115/CC du 25 avril 2003

Ø Cour d'appel de Libreville, arrêt n°9/10 du 25 février 2010

ANNEXES

Annexe 1: Traité révisé de la CEMAC 145

Annexe 2 : La Convention régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale 153

Annexe 3 : La Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC 156

Annexe 4 : La Convention régissant la Cour des Comptes de la CEMAC 158

Annexe 1: Traité révisé de la CEMAC

Préambule

Conscients de la nécessité de développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats membres et de mettre celles-ci au service du bien-être général de leurs peuples dans tous les domaines ;

Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ; Prenant acte de l'approche d'intégration proposée en UDEAC telle qu'inspirée par les Chefs d'Etat de l'OUA lors de la Conférence d'Abuja en juillet 1991 ;

Considérant la nouvelle dynamique en cours dans la Zone Franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage des stratégies de coopération et de développement observés en Afrique et sur d'autres continents dont l'Europe ;

Désireux de renforcer la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives ;

Réaffirmant leur attachement au respect des principes de démocratie, des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, du dialogue social et des questions de genre ; Soucieux d'assurer le bon fonctionnement des Institutions et Organes prévus dans le présent Traité ;

Désireux d'établir à cet effet une organisation commune dotée de compétences et d'organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par le présent Traité ;

CEMAC Traité révisé de la CEMAC 2/13 Résolus à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre du Traité du 16 mars 1994 instituant la CEMAC, en assurant la continuité de l'acquis communautaire ;

L'objectif de la Communauté :

Article 2

La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des États membres, dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union Économique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les États membres entendent passer d'une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d'Union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire.

Applicabilité des actes juridiques de la Communauté dans les États membres :

Article 4

Les États membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes mesures générales ou particuliers propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. À cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent Traité et des Actes pris pour son application.

En cas de manquement par un État aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de Justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par des textes spécifiques.

Article 5

Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement de la Communauté ne soit affecté par les mesures que l'un d'eux pourrait être amené à prendre en cas de troubles à l'ordre public, de guerre ou de tension internationale constituant une menace de guerre.

Le cadre institutionnel :

Art.10

La Communauté est constituée de cinq Institutions :

L'Union Economique de l'Afrique Centrale ;

L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Le Parlement Communautaire ;

La Cour de Justice ;

La Cour des Comptes.

Les Organes de la Communauté sont :

La Conférence des Chefs d'Etat ;

Le Conseil des Ministres ;

Le Comité Ministériel ;

La Commission de la CEMAC ;

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;

La Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) ;

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

Chacune des deux Unions dispose d'Institutions Spécialisées concourant à la réalisation des

Objectifs de la Communauté.

Art.11.

Les Institutions, les Organes et les Institutions Spécialisées de la Communauté agissent dans la limite des attributions et selon les modalités prévues par le présent Traité, les Conventions de l'UEAC et de l'UMAC et par les statuts et autres textes respectifs de ceux-ci. Les statuts des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées qui existent déjà feront l'objet, si nécessaire de modification par conventions séparées en vue de leur harmonisation avec les dispositions des textes communautaires.

Les organes de décision :

La Conférence des Chefs d'État

Art.12

La Conférence des Chefs d'Etat détermine la politique de la Communauté et oriente l'action du Conseil des Ministres de l'UEAC et du Comité Ministériel de l'UMAC. Elle fixe le siège des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées de la Communauté. Elle nomme et révoque leurs dirigeants conformément aux dispositions prévues par leurs textes constitutifs respectifs.

Art.13

La Conférence des Chefs d'Etat se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

Art.14.

La présidence de la Conférence est assurée par chaque Etat membre, successivement et selon l'ordre alphabétique des Etats, pour une année civile.

Art.15.

Le Président de la Commission rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions de la Conférence des Chefs d'Etat dont il assure le secrétariat. Les premiers responsables des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté assistent à ces réunions.

Art.16

La Conférence des Chefs d'Etat adopte ses décisions par consensus.

Du Conseil des Ministres de l'UEAC

Art.17.

Le Conseil des Ministres assure la direction de l'Union Economique par l'exercice des pouvoirs que la Convention de l'UEAC lui accorde.

Art.18

Le Conseil est composé des représentants des Etats membres, comprenant les Ministres en charge des finances, de l'intégration et des affaires économiques. Chaque délégation nationale ne peut comporter plus de trois Ministres et ne dispose que d'une voix. Les Membres du Comité Inter-Etats assistent aux travaux du Conseil.

Art.19

Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, et par dérogation à l'article 18 du présent Traité, le Conseil peut réunir en formation ad hoc les Ministres compétents. Dans ce cas, les délibérations adoptées deviennent définitives après que le Conseil en a constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l'Union Economique.

Art.20

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que les circonstances l'exigent. La présidence du Conseil est assurée, pour une année civile, par l'Etat membre exerçant la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat. Le Conseil est convoqué par son Président, soit à son initiative, soit à la demande d'au moins deux Etats membres, soit enfin à la demande du Président de la Commission. Le Président de la Commission rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Le Gouverneur de la BEAC ainsi que les premiers responsables des Institutions, des autres Organes et des Institutions Spécialisées de la Communauté assistent aux réunions du Conseil.

La Commission

Art.25

La Communauté, afin de réaliser ses objectifs, dispose d'une Commission.

Art.26

La Commission est composée des Commissaires désignés à raison d'un Commissaire par Etat membre dont un Président et un Vice-Président.

Art.27

Le Président, le Vice-Président de la Commission et les Commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs d'Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont choisis sur la base des critères de compétence, d'objectivité et d'indépendance.

Art.28

La Commission est régie par le principe de la collégialité. Les modalités d'application de la collégialité sont fixées par le Règlement intérieur de la Commission. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Art.29

Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité constatée par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.

Art.30

Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par décès, démission ou révocation. La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d'Etat pour sanctionner les manquements aux devoirs liés à l'exercice des fonctions de membre de la Commission, après avis de la Cour de Justice.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission, l'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Sauf décès, révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.

Art.31

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autre personne physique ou morale. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance. Pendant la durée de leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Toutefois, ils peuvent mener des activités littéraires, artistiques et scientifiques.

Art.32

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s'engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de réserve, d'honnêteté et de délicatesse nécessaires à l'accomplissement de leur mission, par le serment qui suit : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m'engage, dans l'intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de réserve et d'honnêteté nécessaires à l'accomplissement de ma mission ».

Art.33

Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixés par la Conférence des Chefs d'Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.

Art.34

La Commission dispose du droit d'initiative en matière normative, ainsi que des pouvoirs d'exécution et de mise en oeuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l'UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil ne peut amender les propositions de la Commission qu'à l'unanimité de ses membres. La Commission assure la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.

Art.35

La Commission, sous l'autorité de son Président, exerce en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de la Communauté les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :

Recueille toutes les informations utiles à l'exécution de sa mission ;

établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l'évolution de la Communauté qui est communiqué par son Président au Parlement Communautaire et aux Parlements nationaux ;

fait à la Conférence des Chefs d'Etat et au Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se prononcer sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres de la Communauté ;

oeuvre à la promotion de l'intégration et du développement socio-économique des Etats membres ;

renforce la coopération entre les Etats membres et la coordination de leurs activités dans les domaines d'intérêt commun. Elle est le moteur de la politique communautaire ;

Art.36

Le Président et les autres Membres de la Commission peuvent être auditionnés par le Parlement Communautaire à la demande de celui-ci.

Art.37

Le Président exerce ses fonctions dans l'intérêt général de la Communauté. A cet effet, sans préjudice des statuts particuliers :

il est le représentant légal de la Communauté ;

il est le Chef de l'Exécutif ;

il organise les services de la Commission ;

il est l'Ordonnateur du budget de la Communauté ;

il transmet à la Conférence des Chefs d'Etat les recommandations et les avis nécessaires ou utiles à l'application du présent Traité et au fonctionnement de la Communauté ;

il assiste aux réunions du Comité Ministériel de l'UMAC.

Art.38

Le Vice-Président seconde le Président de la Commission. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Art.39.- L'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission ainsi que le statut et les attributions du Président et des autres membres de la Commission sont précisés par le Règlement intérieur de la Commission et par les autres textes communautaires spécifiques.

Annexe 2 : La Convention régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale

Les objectifs :

Art.2

Aux fins énoncées à l'article premier et dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union Economique entend réaliser les objectifs suivants :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant les règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;

b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;

c) créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle.

De la politique économique commune :

Art.11

Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et veillent à leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 2, paragraphe b de la présente Convention. La coordination des politiques économiques est assurée conformément aux dispositions prévues au Titre III de la présente Convention.

Art.12

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4 b) de la présente Convention, l'Union Economique harmonise les législations fiscales qui régissent les activités économiques et financières. Les réglementations nécessaires à l'élaboration de la législation fiscale commune sont adoptées, sur proposition du Président de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant à l'unanimité.

Du marché commun :

Art.13

Le marché commun de l'Union Economique, prévu à l'article 2, paragraphe c de la présente Convention comporte, selon le programme mentionné à l'article 7 de ladite Convention, et sous réserve des exceptions énoncées à l'article 16 ci-après :

a) l'élimination des droits de douane intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent, de toute autre mesure d'effet équivalent susceptible d'affecter les transactions entre les Etats membres ;

b) l'établissement d'une politique commerciale commune envers les Etats tiers ;

c) l'adoption des règles communes de concurrence applicables aux entreprises et aux aides d'Etat ;

d) la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté de prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements des capitaux ;

e) l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d'homologation et de certification.

La réalisation du marché commun sera parachevée au plus tard au terme de la période de trois ans correspondant à la seconde étape de la construction de l'Union Economique.

Art.14

En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la matière, les Etats membres s'abstiennent, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention :

a) d'introduire entre eux tout nouveau droit de douane à l'importation et à l'exportation, toute taxe d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;

b) d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou mesure d'effet équivalent, non justifiées par une exception prévue à l'article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d'effet équivalent existants ;

c) d'introduire toute disposition en faveur d'une entreprise établie sur leur territoire visant à des dérogations ou des exonérations susceptibles d'affecter la concurrence entre les entreprises de l'Union Economique

Annexe 3 : La Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC

La compétence de la Cour :

Annexe 4 : La Convention régissant la Cour des Comptes de la CEMAC

De la Compétence de la Cour :

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

ABREVIATIONS, ACRONYMES ET SINGLES V

RÉSUMÉ VI

ABSTRACT VIII

SOMMAIRE IX

INTRODUCTION 1

I- LE CADRE DE L'ETUDE 4

A- LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE 4

1- Le contexte historique 4

2- Le contexte politique 5

3- Le contexte socio-économique 5

B- DÉFINITIONS DES CONCEPTS 7

1- Règlement et différend 7

2- Différends économiques 9

C- LA DELIMITATION DU SUJET 9

1- Délimitation matérielle 9

2- Délimitation spatio-temporelle 10

D- L'INTERET DU SUJET 11

1- Intérêt théorique 11

2- Intérêt pratique 12

II- L'OBJET DE L'ÉTUDE 12

A- LA REVUE DE LA LITTERATURE 12

B- LA QUESTION CENTRALE 16

C- L'HYPOTHESE 17

III- LA CONDUITE DE L'ETUDE 18

A- LA METHODE DE RECHERCHE 18

B- LE PLAN DE L'ÉTUDE 18

PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 19

CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES 23

SECTION I : LES ACTIONS DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC EN MATIERE ÉCONOMIQUE 26

PARAGRAPHE I : LES COMPETENCES CONTENTIEUSES DE LA COUR 27

A- LE CONTENTIEUX DE LA CONCURRENECE COMMUNAUTAIRE 27

1- Le contrôle des décisions de la Commission 28

2- La procédure du recours 29

B- LA PORTÉE DU CONTENTIEUX DE LA CONCURRENCE 30

1- Une portée juridique 30

2- La portée économique et politique du contentieux de la concurrence communautaire 32

PARAGRAPHE II : LA COMPETENCE CONSULTATIVE 33

A- LA FONCTION CONSULTATIVE DE LA COUR 33

1- La consistance de la fonction consultative 34

2- Les conditions de recevabilité des demandes d'avis consultatifs 35

B- LA PORTEE DES AVIS CONSULTATIFS 36

1- La portée non contraignante des avis 36

2- La portée normative des avis 37

SECTION II : LES ACTIONS DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRES 37

PARAGRAPHE 1 : LES COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DE LA COUR DE COMPTE EN MATIERE ECONOMIQUE 39

A- COMPÉTENCES DU CONTRÔLE 39

1- juge des comptes des comptables publics communautaires 39

2- la connaissance des fautes de gestions commises par les ordonnateurs 40

B- LA CONTRIBUTION JURIDICTIONNELLE DANS LA GOUVERNANCE FINANCIÈRE 41

1- Le contrôle des concours financiers 41

2- Surveillance multilatérale des politiques budgétaires 42

PARAGRAPHE 2 : LES COMPETENCES CONSULTATIVES 43

A- LES MISSIONS D'EXPERTISE AUX ORGANES COMMUNAUTAIRES 43

1- Emission d'avis techniques 43

2- Accompagnement stratégique aux organes de la CEMAC 44

B- LES INSTRUMENTS D'HARMONISATION 44

1- les rapports annuels 45

2- Evaluation des systèmes nationaux de contrôle 45

CONCLUSION DU CHAPITRE I 47

CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES 48

SECTION I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS D'APPEL EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE 51

PARAGRAPHE I : LES JURIDICTIONS SUPRÊMES D'APPEL 54

A- LES COMPÉTENCES CONTENTIEUSES DES JURIDICTIONS SUPRÊMES D'APPEL DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 54

1- Le règlement des contentieux économiques privés 55

2- Le règlement des contentieux économiques d'ordre public 56

B- LES JURIDICTIONS NATIONALES SUPRÊMES DANS LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE 57

1- Le contrôle juridictionnel des comptes publics 58

2- La contribution à la gouvernance économique 59

PARAGRAPHE II : LES COURS D'APPEL 59

A- LA COUR D'APPEL : JUGE D'APPEL DU CONTENTEIUX ÉCONOMIQUE 60

1-Le contentieux civil et commercial à portée économique 60

2- Le contentieux économique et financier à incidence économique 61

B- LES COMPETENCES SPECIFIQUES EN MATIERE ECONOMIQUE 62

1-La spécialisation des formations économiques au sein des Cours d'appel 63

2- L'application du droit communautaire 64

SECTION II : LES JURIDICTIONS D'INSTANCE 65

PARAGRAPHE I : LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS NATIONALES DE PREMIÈRE INSTANCE 66

A- LES COMPÉTENCES MATÉRIELLES 66

1- Les tribunaux d'instance de droit commun dans le règlement des différends économiques 67

2- Les tribunaux spéciaux 68

B- LA COMPÉTENCE FONCTIONNELLE DES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE 69

1- La fonction de premier juge 69

2- La fonction régulatrice 70

PARAGRAPHE II : LES COMPÉTENCES ENCADRÉES DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE 71

A- L'ENCADREMENT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES SUPÉRIEURES 71

1- Le contrôle des décisions rendues en première instance 71

2- L'uniformisation du droit économique national 72

B- L'INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE 73

1- L'application des normes communautaires 73

2- La prise en compte de la jurisprudence communautaire 74

CONCLUSION DU CHAPITRE II 76

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 77

SECONDEPARTIE : LES MÉCANISMES NON JURIDICTIONNELS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 78

CHAPITRE I : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES POLITICO- ADMINISTRATIFS 81

SECTION I : LES MÉCANISMES POLITIQUES DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 84

PARAGRAPHE I : LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES DANS LE RÈGLEMEENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 85

A- LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT 85

1- La fonction décisionnelle dans le règlement des différends 85

2- Une instance politique dans la cohésion communautaire 87

B- CONSEIL DES MINSITRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE 88

1- Un organe de régulation économique 88

2- Un organe de règlement technique des différends économiques 89

PARAGRAPHE II : LA DIPLOMATIE DES ÉTATS MEMBRES 90

A- LES MODES DIPLOMATIQUES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 90

1- La concertation diplomatique dans le règlement des différends économiques 90

2- La médiation diplomatique des États membres 91

B- LE PRINCIPE DE LA COOPÉRATION LOYALE DANS LES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 92

1- Le devoir de coopération loyale 92

2- La diplomatie des États : un amortisseur politique 93

SECTION II : LE RÈGLEMENT PAR LES MÉCANISMES ADMINISTRATIFS 94

PARAGRAPHE I : LE RÈGLEMENT PAR LES ORGANES ADMINISTRATIFS DE LA CEMAC 95

A- LA COMMISSION DE LA CEMAC 95

1- La Commission : une gardienne des traités CEMAC 95

2- Une autorité de règlement des différends en matière de concurrence communautaire 96

B- LES ORGANES SPECIALISÉS 97

1- Le Conseil de la concurrence communautaire 97

2- Les autres organes spécialisés 98

PARAGRAPHE II : LES DISPOSITIFS ADMINISTRATIFS INTERNES AUX ÉTATS MÉMBRES 99

A- LES MÉCANISMES NATIONAUX DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ÉCONOMIQUES 99

1- La conciliation institutionnalisée dans les chambres consulaires 100

2- Les transactions administratives dans le domaine économique 101

B- LES AUTORITÉ ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTE DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES 102

1- Les autorités de régulation de la concurrence 102

2- Les autorités de régulation sectorielles 103

CONCLUSION DU CHAPITRE I 104

CHAPITRE II : L'ARBITRAGE : MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 105

SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU RÈGLEMENT ARBITRAL DES DIFFÉRENDS ECONOMIQUE EN ZONE CEMAC 108

PARAGRAPHE I : LE CENTRE RÉGIONALE D'ARBITRAGE OHADA 110

A- LA COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION D'ARBITRAGE 110

1- La gestion administrative des procédures d'arbitrage économique 110

2- Les modes désignation des arbitres 111

B- LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE DANS LE RÈGLEMENT DES DIFFÉREND ÉCONOMIQUE 112

1- Le recours en annulation 113

2- L'exéquatur des sentences arbitrales 114

PARAGRAPHE II : LE CENTRE D'ARBITRAGE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC 115

A- LES COMPÉTENCES D'ADMINISTRATION D'ARBITRAGE 115

1- La consécration institutionnelle du Centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC 116

2- Les attributions administratives du centre dans l'organisation du règlement des différends économiques 117

B- LE CENTRED'ARBITRAGE DANS LA RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ÉCONOMIQUES DANS LA ZONE CEMAC 118

1- L'étendue de la compétence du Centre d'arbitrage dans Le règlement des différends économiques 118

2- La nature des différends soumis au Centre d'arbitrage 119

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE ÉCONOMIQUE 119

PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE 120

A- LA PRÉSENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE 121

1- La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage 121

2- Les caractères de la clause compromissoire 122

B- LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 123

1- Les conditions de recevabilité selon l'arbitrage OHADA 123

2- Les conditions de recevabilité dans le droit d'arbitrage CEMAC : entre normativité et inapplication 124

PARAGRAPHE II : LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 125

A- LE CADRE FONCTIONNEL DES CENTRES D'ARBITRAGE 125

1- Le fonctionnement opérationnel du Centre d'arbitrage de la CCJA 125

2- Le fonctionnement institutionnel récent du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC 126

B- LA PORTEE DE LA SENTENCE ARBITRALE 127

1- La portée des sentences arbitrales dans le cadre OHADA 127

2- La portée incertaine des sentences arbitrales dans le système CEMAC 128

CONCLUSION DU CHAPITRE II 129

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 130

CONCLUSION GÉNÉRALE 131

BIBLIOGRAPHIE 134

ANNEXES 144

TABLE DES MATIÈRES 159

* 1BORELLA (F.), « Les groupements des Etats dans l'Afrique indépendante », Annuaire français de Droit international, 1961, Pp.787-807

* 2NGOLALI NGOULOU (W.R), Contribution à l'étude des nouvelles règles de l'intégration au niveau de la CEMAC, thèse de doctorat, Université Paris Cité, 2019, p.14

* 3ZANG (L.), « L'intégration en Afrique centrale de l'UDEAC à la CEMAC », Revue juridique et politique des Etats francophones, vol.58, n° 3, 2004, Pp.410-419.

* 4 WILSON MVOMO (E.), « l'intégration régionale est à la fois un processus et une situation : elle rend compte d'une historicité partagée et d'une volonté commune de paix et de progrès », cahiers juridiques et politiques de l'Université de N'Gaoundéré, 2010, p. 307.

* 5 La CEMAC a pris effectivement ses activités avec la déclaration de Malabo du 25 juillet 1999, lors de la Conférence des Chefs d'Etat tenue à Malabo en Guinée équatoriale.

* 6 Préambule du Traité constitutif de la CEMAC du 16 mars 1994, révisé le 25 juin 2008.

* 7Article 1 du Traité constitutif de la CEMAC du 16 mars 1994 et l'article 2 du Traité révisée du 25 juin 2008.

* 8ZOGO NKADA (S-P), « La libre circulation des personnes : réflexion sur l'expérience de la CEMAC et de la CEDEAO », Revue internationale de Droit économique, 2011/1, pp.113-136

* 9BOURENANE (N.), « L'intégration régionale en Afrique : état et perspectives », Intégration régionale en Afrique, Séminaire du Centre de Développement, 2002, p.19.

* 10ELONA (P-D), « La crise de l'institutionnalisation des organisations d'intégration régionale en Afrique centrale : cas de la CEMAC et de la CEAC », La revue des dialogues inter-régionaux,5/2024, disponible en ligne sur : https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id316, consulté le 16 avril 2025 à 15h00mn.

* 11Ibid., p.29

* 12 Rapport PNUD, Afrique centrale, une région en retard ?, 2011, p.25

* 13 ABDOUL-KARIM (H.), Les réformes institutionnelles dans l'ordre juridique de la CEMAC, mémoire de master, Université de N'Gaoundéré, 2014-2015, P.22

* 14 Lors du sommet de 16 décembre 2024, sur invitation du Président de la République du Cameroun, S.E Paul Biya, les chefs d'Etats se retrouvent à Yaoundé. Ils ont entamé des discussions cruciales pour trouver des solutions durables aux défis économiques auxquels la sous-région est confrontée.

* 15KOBILA (J.M) et LEOPOLD SÔKENG'S (D.), « La CEMAC : à la recherche d'une nouvelle dynamique de l'intégration en Afrique centrale », Annuaire africain de droit international, vol.6, 1998, p.69, cité par KAGISYE (E.), «  Environnement juridique et institutionnel des affaires en Afrique : cas de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) », HAL open science, 2017, p.3.

* 16Selon le rapport PNUD 2024-2025, l'indice du développement humain, qui est un instrument utilisé pour évaluer le taux de développement humain des pays du monde est de : IDH 0,706 au Gabon, IDH 0,587 au Cameroun, IDH 0,398 au Tchad.

* 17L'économie des États de l'Afrique dépendent largement de l'exportation des matières premières à savoir : le pétrole, le gaz, les bois...

* 18 Baromètre économique pour la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale-Printemps 2024, rapport du groupe de la Banque Mondiale.

* 19BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, 5eéd, Dalloz, 2012, p.42.

* 20Dictionnaire Le Robert, Dico en ligne, disponible sur dictionnaire.lerobert.com

* 21Ibid.

* 22CORNU (G.), Le vocabulaire juridique, 12ème édit.., Association Henri Capitant, 2018 p.1865

* 23Ibid.

* 24FROISSART, Chronique, édit. G.T. Diller, 1964, p.476

* 25Dictionnaire de l'Académie française, disponible sur dictionnaire-academie.fr, consulté le 18 novembre 2025, à 12h 48 mn.

* 26CORNU (G.), Le vocabulaire juridique, op.cit., p.758

* 27CPJI, Concessions Mavrommatis en Palestine, série A n°2, p.11, in PELLET (A.)et Al, Droit international public, 9eédi.LGDJ, 2022, p.1210.

* 28COMMONS (J-R), Institutional Economics : its Place in political Economy,Macmillan, 1934, pp.1-10

* 29PELLET (A.)et Al, Droit international public, op.cit., p.1167

* 30Les sujets de droit international qui sont : les États, les Organisations internationales...

* 31Il s'agit des procédures devant les juridictions communautaires, ou bien les juridictions internationales telles que la Cour internationale de justice (CIJ) et le Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

* 32ISAAC (G.) et BLANQUET (M.), Droit communautaire général, 8e éd. Armand Colin, 2001, p.36

* 33NGUENA DJOUFACK (A.L), « Intégration sous régionale et complexité du droit dans les Etats africains de la zone franc », Droit en Afrique, vol.21, n°2, 2018, pp.125-149

* 34Les conséquences humaines des conflits économiques qui touchent directement ou indirectement à la vie des individus et des communautés sont nombreuses, nous pouvons citer par exemple : la limitation d'accès aux services, atteinte au droit de la propriété des investisseurs...

* 35BERGEL (J-L), Méthodologie juridique, PUF, coll. Thémis, édit.2001, p.87.

* 36KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2èmeédit. de la traduction française par Charles EISENMANN, Dalloz, 1962, p.496.

* 37BERGEL (J-L),Théorie générale du droit, op.cit., p.42.

* 38ATEMENGUE (J.D.N), Structuration du mémoire de master, Université de N'Gaoundéré, 2024-2025, inédit.

* 39BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, op.cit.p.486

* 40AVOM (D.), « Intégration régionale dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents », Afrique contemporaine, 2007/2 n°222, pp. 199-221

* 41 En Afrique, les conflits civils, dictatures et effondrements étatiques ont créé un environnement de forte instabilité dans les années 1990, rendant difficile la coopération régionale. Même les institutions régionales existantes (CEDEAO, UDEAC, SADC) ont été limitées dans leur capacité à promouvoir une intégration économique ou politique durable. Ces crise ont monté que l'intégration régionale dépendait fortement de la stabilité interne des États membres.

* 42 HAKIM (B-H), Intégration régionale en Afrique centrale : bilan et perspectives, Paris, Khartala, 2003, p.7

* 43TENGO (L.), « La CEMAC : organisation intergouvernementale ou organisation supranationale ? », Recht in Afrika, vol.18, n°1,2015, pp.40-57

* 44Traité révisé en 2008.

* 45NGOLO DIRAMBA (N.), « La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : une structure régionale effective », Revue gabonaise d'histoire et archéologie, N°2/2017, Pp.126-143.

* 46Le programme économique régional (PER) est une stratégie adoptée par les organisations d'intégration régionale à l'instar de la CEMAC. Elle vise à accélérer l'intégration économique et promouvoir le développement humain et l'émergence économique des États membres. Avec des objectifs visant à transformer en profondeur les économies nationales, en s'appuyant sur des projets intégrateurs concrets comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la diversification économique et la bonne gouvernance pour créer un marché commun et réduire la pauvreté.

* 47C'est processus se réalise par l'intégration par le droit.

* 48KEUDJEU DE KEUDJEU (J-R), « L'intégration par les territoires en Afrique centrale : cas de la CEMAC », Revue Trimestrielle de Droit économique, avril-juin 2017/2, p. 201

* 49PEDRO : Political economy dynamics of Regional Organisatios, Organisations régionales en Afrique : trajectoires et facteurs de changement, Rapport, 2017.

* 50Notamment des tensions politiques et des crises frontalières entre Etats.

* 51NOUROU TALL (S.), Droit du contentieux international africain, Sénégal, le harmattan, 2018, pp.212- 246.

* 52Ibid., p.226

* 53EPOMA (F.), L'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique centrale, thèse de doctorat, Université de Reims, 2005, p.11

* 54SALI (A.), L'attitude des Etats de la CEMAC face au conflit de Bakassi et ses effets sur l'institution, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006-2007

* 55BEAUD (M.), L'art de la thèse, Paris,La découverte, 2006, p.55

* 56FOUMENA (G-T), Séminaire de la méthodologie de recherche juridique, Master 2, Université de N'Gaoundéré, 2024-2025, inédit

* 57La libre circulation en zone CEMAC reste entravée par des pratiques protectionnistes, malgré des engagements politiques forts, à l'exemple des restrictions imposées par le Gabon et la Guinée équatoriale. Des pratiques alimentées par certains « mythes » et des constructions imaginaires, qui donnent des graines à moudre à des politiques de migration discriminatoires au sein de la zone CEMAC.

* 58GRAWITZ (M.), Méthode des sciences sociales, Dalloz, 2001, p.384

* 59GRAWITZ(M.), Méthode des sciences sociales, op.cit., p.389

* 60EPOMA (F.), L'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique, op.cit., p. 17

* 61Art. 2 du traité révisé de la CEMAC

* 62La réalisation d'un marché commun implique la suppression des barrières commerciales entre les pays membres de la CEMAC et l'établissement d'une politique commerciale commune à l'égard des pays tiers. Cette politique se traduit par la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que par la promotion d'une croissance économique commune et la promotion des investissements étrangers.

* 63KAGISYE (E.), «  Environnement juridique et institutionnel des affaires en Afrique : cas de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) », op.cit. p.4

* 64ATEMENGUE (J-N), (Dir.), Intégration communautaire en Afrique centrale (1994-2023) : Enjeux, bilan et perspectives, L'Harmattan Cameroun, 2024 , p.17, disponible books.google.cm, consulté le 12 septembre 2025 à 14h 38.

* 65Préambule du traité CEMAC révisé, la communauté « réaffirmant leur attachement au respect des principes de démocratie, des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, du dialogue social et des questions de genre »..

* 66 Art. 1 du traité CEMAC, op.cit. 

* 67 Article 2 traité CEMAC révisé, op.cit.

* 68 TENGO (L.), Droit communautaire général de la CEMAC, Collection Sambela, 1ère édit. Juin 2015, p.85

* 69Notamment l'article 4 paragraphe 2 du Traité CEMAC (révisé) prévoit « en cas de manquement par un Etat membre aux obligations que lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par des textes spécifiques » de même que l'article 48 du même traité prévoit que « la Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des conventions subséquentes »

* 70Il s'agit notamment de la Chambre judicaire et de la Chambre des comptes

* 71 La première Cour de justice de la CEMAC avait été créée par la convention du 5 juillet 1996 de Libreville. Les premiers juges ont été nommés en février 2000 et ont prêté serment le 12 avril 2001. Le siège de la Cour a été fixé et reste à N'Djamena.

* 72En application de l'article 10 et 48 du Traité révisé de la CEMAC, les Etats membres ont adopté à la date de 30 janvier 2009 deux conventions : l'une créant la Cour de justice de la CEMAC et l'autre créant la Cour des comptes de la CEMAC.

* 73KOBILA (J-M), La jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, Bruylant, 2021, p.27

* 74Ibid. p.25

* 75Art. 2 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire de 30 janvier 2009.

* 76TENGO (L), Le droit communautaire général de la CEMAC, op.cit. p.87

* 77MBOUMEGNE DZESSEU (S-F), « L'office des juges des Cours de justice de la CEMAC », Revue Algérienne de Droit comparé, N°/01, 2014, p.202

* 78Article 22 de la Convention régissant la Cour de Justice communautaire, op.cit.

* 79Ibid., Art.2

* 80Art.24 de la même Convention stipule que : « La Cour connait, sur recours de tout Etat membre, de toute institution, Organe ou Institution spécialisée de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions du Traité de la CEMAC et des textes subséquents ..., Toute partie peut, à l'occasion d'un litige, soulever l'exception d'illégalité d'un acte juridique d'un Etat membre, d'une Institution, d'un Organe ou d'une Institution spécialisée ».

* 81SOMA (A.), « Les caractères généraux du droit communautaire », Revue CAME/SJP, n°001/2017, p.8

* 82SOUTY (F.), Le droit de la concurrence de l'Union européenne, Montchrestien, 2émeédit. Col. Clefs Politique, Paris, 1999, p.13. Cité par Fipa Ngueojo, Le Rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits communautaires par les États membres, thèse de doctorat, Université Panthéon -Assas, 2011, p.97.

* 83Art. 23 de la Convention de l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), révisée à Yaoundé le 25 juin 2008

* 84Art. 6 du Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence de la CEMAC.

* 85Art. 24

* 86Art.108

* 87Art. 109

* 88Art. 106 du Règlement relatif à la concurrence, op.cit.

* 89Les ententes en général font référence à un accord entre concurrents pour fixer les prix du marché, partagé les marchés, limiter la production ou les importations etc. Ces ententes peuvent être explicites ou tacites.

* 90La concentration entre entreprises désigne la création d'une unité de décision entre sociétés distinctes, généralement par fusion, acquisition dans le but de renforcer leur pouvoir économique.Lorsqu'une opération de concentration incompatible avec le Marché Commun a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner la séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou décider toute autre modalité appropriée, par des mesures provisoires, pour rétablir une concurrence effective, le cas échéant

* 91Art. 24

* 92Art. 2 de la Convention UEAC, op.cit.

* 93Le contrôle juridictionnel est une forme de contrôle exercé par les juges communautaires pour vérifier la conformité des décisions ou actes des institutions communautaires au droit applicable. Dans ce cadre, le juge communautaire opère un contrôle sur des décisions de la Commission en matière de la concurrence pour garantir le respect de la hiérarchie des normes, et sanctionner les irrégularités et les erreurs commises.

* 94CHAMEGUEU (G-M), Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC, mémoire de master, Université de Douala, 2008, disponible sur Mémoireonline.com, consulté le 11 août 2025 à 16h 31 mn.

* 95Art. 75 du Règlement relatif à la concurrence, op.cit.

* 96L'application privée ou « private enforcement », fait référence à l'action en justice intentée par des parties privées (clients, concurrents, fournisseurs) pour obtenir réparation suite à une violation du droit de la concurrence. Ces poursuites visent principalement à obtenir des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi, comblant ainsi un vide de l'application publique par les autorités gouvernementales. Ce système existe beaucoup plus dans le pays de l'application du Commons Law.

* 97PRIETO(C.) et BOSCO (D.), Droit européen de la concurrence : Ententes et abus de position dominante, Col. De Droit de l'Union européenne, Bruylant, 2013, p. 1456.

* 98SOUTY (F.), Le droit de la concurrence de l'Union européenne, 2é édit., Montchrestien, 1999, p. 164.  

* 99Étude des liens entre les objectifs de la politique de concurrence et la propriété intellectuelle, Note du Secrétariat de la CNUCED, 2016, p.1

* 100Communication de la Commission, Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, p. 22 in HICHAM (R-G), « La politique de la concurrence », Revue de l'euro, disponible sur Resume.uni.lu, consulté le 20 septembre 2025 à 22h 32 mn.

* 101BOY (L.), « Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence », EUI-LAW Working Papers, 2004, p.3

* 102BOY (L.), « Le droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence », EUI-LAW Working Papers, 2004, p. 22

* 103Art.22 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.

* 104NGUENA DJOUFACK (A.L), « Intégration sous régionale et complexité du droit dans les Etats africains de la zone franc »,op.cit., p.147

* 105A côté de la compétence contentieuse, la fonction de consultation de la Cour joue un rôle d'éclaircissement et de mécanisme de prévention des conflits de l'espace communautaire. Bien que les avis donnés n'aient pas de force obligatoire, ils assurent de même la sécurité juridique en favorisant la coopération pacifique entre Etat membres et institutions communautaires.

* 106Arti.34 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.

* 107CJ-CEMAC, Avis n°004/2012-13 du 26 juin 2013, Demande d'avis de la République de la Guinée équatoriale relative à la conformité au droit communautaire de la concurrence de la loi n°7/2005 du 7 novembre 2005 sur les télécommunications et du protocole transactionnel conclu avec France Câble Radio, in KOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit. p.225

* 108Art.131 et suivants del'Acte additionnel n°03/21-CEMAC-CJ-CCE-15, op.cit.

* 109CJ-CEMAC, Avis n°001/2013-14 du 12 févier 2014, relatif à la demande d'avis des députés tchadiens au Parlement de la CEMAC, sur l'attribution de la présidence du Parlement communautaire, inKOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit., p.385

* 110En effet, il s'agit de l'ancienne convention régissante la Cour, remplacée par celle de 2009, dont l'article 34 dispose que « Dans son rôle consultatif et à la demande d'un Etat membre, d'une institution, d'un organe ou institution spécialisée de la CEMAC, la Cour peut émettre des avis sur toute question juridique concernant le traité de la CEMAC et ses textes subséquents », une disposition qui exclut explicitement les individus pris particulièrement dans la demande d'avis.

* 111NOUROU TALL (S.), Droit du contentieux international africain, op.cit. p.69

* 112Art.41 paragraphe 4 du traité révisé de la CEMAC dispose que « Les recommandations et les avis ne lient pas ».

* 113PELLET (A.)et Al, Droit international public, op.cit., p.1262

* 114CJ-CE, avis n°1/91 du 14 décembre 1991.

* 115Art. 10 du traité révisé de la CEMAC, op.cit.

* 116La Convention de 30 janvier 2009 régissant la Cour des Comptes de la CEMAC et l'acte additionnel n°04/00-CEMAC-041-CJ-02 du 14 décembre 200 relatif au statut de la Cour de comptes, intégré à ce nouvel instrument.

* 117Selon les dispositions de l'art.48 du traité (révisé) de la CEMAC et art. 31 de la Convention régissant la Cour de Comptes : « la Cour de Comptes assure les contrôle des comptes des institutions, organes et institutions spécialisées de la Communauté (...) »

* 118Art.35 de la Convention régissant la Cour de Comptes communautaire, op.cit.

* 119CHAMEHUEU (G-M), Le contrôle juridictionnel des activités de la CEMAC, op.cit.

* 120Art. 32 de la Convention régissant la Cour de Comptes communautaire, op.cit.

* 121Art. 3 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 122DIOUKHANIÉ (A.), Les juridictions financières dans l'UEMOA, l'Harmattan, 2016, p.95

* 123Art.55 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 124Art. 55 paragraphe 5 dispose que les ordinateurs « ont, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions, en méconnaissance de leurs obligations, procurés à autrui ou à soi-même ou tenter de procurer un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature entrainant un préjudice à la Communauté »

* 125Art.57 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 126Art. 48 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 127AVOM (D.) et GBETNKOM (D.), « La surveillance multilatérale des politiques budgétaires dans la zone CEMAC : bilan et perspectives », Monde en développement, 2003/n°123, pp. 107-125

* 128Art. 49 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, dispose que «  La Chambre (Cour) peut dans le cadre de surveillance multilatérale des politiques budgétaires des Etats membres, apporter à leur demande, son concours aux Cours des Comptes Nationales »

* 129MARTUCCI (F.), L'ordre économique et monétaire de l'Union européenne, Bruxelles, Belgique, Bruylant, 2016, p.454 cité par ONDONGO (S-A), « La communautarisation de la politique budgétaire en zone CEMAC », Cahiers africains de droit international, 2021, p.4

* 130Ibid.

* 131Art. 62 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 132 La Cour des Comptes de la CEMAC dans l'exercice de sa compétence consultative, remplie dans ce sens une fonction préventive dans la gestion des finances publiques communautaires. Elle intervient avant toute prise des décisions financière et budgétaires ne soient adoptées. En se positionnant au préalable au processus décisionnel, elle constate des irrégularités après coup mais contribue activement à améliorer la qualité des décisions prises par les institutions, organes et organismes de la communauté.

* 133Art. 59 et 60 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 134Rapport public de contrôle des comptes des organes de l'UEMOA, au titre de l'exercice 2020, disponible sur Worldbank.org, consulté le 09 septembre 2025, à 12h40.

* 135Ibid.

* 136Art. 59 l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, dispose que « la chambre établit chaque année un rapport sur l'exécution du budget de la Communauté »

* 137Art. 51 de l'acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02, op.cit.

* 138Article 2 du Traité révisé de la CEMAC

* 139« La notion d'ordre juridique communautaire est de nature prétorienne, plus exactement de la Cour de justice. Elle désigne un système d règles autonomes qui, contenues dans les traités ou arrêtées par les institutions, forment un ensemble cohérent qui s'incorporent directement aux ordres juridiques nationaux », inFrançois SOBZE (S.), « La contribution des juridictions communautaires au processus d'intégration sous régionale en Afrique francophone », Revue du droit public, 2021/5, p.1355

* 140CJ-CE, aff.26/62 du 5 février 1963.

* 141SOMA (A.), « Les caractères généraux du droit communautaire », op.cit., p.9

* 142NGUENA DJOUFACK (A.L), « Intégration sous régionale et complexité du droit dans les Etats africains de la zone franc »,op.cit., p.142

* 143Les juridictions nationales sont dites « porte d'entrée contentieuse » de la justice communautaire en ce sens qu'elles constituent la première étape à la mise en oeuvre du droit communautaire. Toute personne impliquée dans un contentieux dans lequel est mise en cause une norme communautaire, doit en premier lieu saisir le juge national compétent. Le juge national est en charge d'appliquer le droit communautaire et l'interpréter dans le cas échéant. C'est indirectement par le mécanisme du renvoi préjudiciel que la Cour communautaire peut être saisie d'une question de droit. Enfin, nous pouvons dire que l'accès à la justice communautaire est ouvert par les juridictions nationales qui assurent le rôle du filtre et le fil intermédiaire de l'effectivité de l'ordre juridique communautaire.

* 144Sur l'existence des juridictions nationales, nous pouvons dire à la suite de Monsieur Jasse Martens que « à la base même de la solidarité qui rassemble les États et les peuples dans les communautés, il y a l'adhésion aux institutions démocratiques qui implique comme allant de soi l'existence dans chaque Etats membres d'organes réalisant l'État de droit. Leur absence ou leur insuffisance notoire signifierait que ne sont pas ou ne sont plus réalisées les conditions de l'appartenance à la communauté ». Dont les juridictions nationales se trouvent à la première position de réalisation de l'intégration juridique.

* 145CANIVET (G.), « Le droit communautaire et l'office du juge national »,Droit et Société N° 20-21, 1992, p.134

* 146Ibid.

* 147L'on remarque généralement une absence de pratique du renvoi préjudiciel des juridictions nationales de la CEMAC comme celles de l'UEMOA contrairement au droit de l'Union européenne. Cette absence de pratique s'explique par la méconnaissance ou la mauvaise maitrise du droit communautaire par certains juges nationaux. La tendance générale de la culture juridique nationale privilège le droit interne plutôt que le droit communautaire. Loin s'en faut de l'existence d'une certaine méfiance institutionnelle ou réticence des juges nationaux à se saisir particulièrement au profit de la juridiction communautaire, voire parfois même une absence de la volonté politique des États qui se traduisent par une influence sur les juridictions nationales. Toute chose qui entrave l'existence effective de l'usage de mécanisme du renvoi préjudiciel.

* 148 Notamment, arrêt Costa c/Enel, Simmenthal, Factortame

* 149KONATE (M.K), Contentieux du droit communautaire africain, l'Harmattan Mali, 2023, p.19

* 150La doctrine relève une absence des arrêts nationaux qui affirment clairement la primauté du droit de la CEMAC, certaines juridictions continuent de privilégier la loi interne, comme en témoigne l'inexécution de l'arrêt Ngassiki c. BEAC, en plus des hésitations en matière douanière.

* 151L'espace CEMAC est marqué par la coexistence de plusieurs ordres juridiques supranationaux, tels que ceux de l'OHADA, de la CEAC, dont l'imbrication favorise l'intégration mais engendre aussi des risques des chevauchements normatifs et jurisprudentiels.

* 152L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA) a été instituée par le Traité de Port-Louis signé le 17 octobre 1993 et entré en vigueur en 1995, révisé à Québec le 17 octobre 2008. Son principal objectif est d'harmoniser et moderniser le droit des affaires en Afrique, envie de renforcer la sécurité juridique des activités économiques et les conditions d'attractivité des investissements. La Communauté CEMAC y a adhérée à cette Organisation dès sa mise en oeuvre. Une adhésion qui montre la volonté de la CEMAC de participer activement à cette dynamique d'intégration juridique et économique.

* 153M. ISANGA (J.), « Rules of law and African Development », North Carolina Journal of International Law, 2016, p.115

* 154Art. 22 de la Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14 décembre 2011.

* 155La Cour suprême est la plus haute juridiction au Cameroun. Elle est composée d'une chambre judiciaire, une chambre administrative et une chambre des comptes. Elle est régie par la Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 telle que modifiée et complétée par la Loi n°2017/014 du 12 juillet 2017.

* 156Art. 101 de la Loi organique n° 008/2019 du 04  juillet 2019 portant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions d'ordre judiciaire dispose que : « la Cour d'appel connaît, en appel des décisions rendues par les Tribunaux du premier degré de son ressort en matière civile, commerciale, sociale, pénale, sauf exception prévue par la loi »

* 157SERVERIN (E.), « Des fonctions économiques des tribunaux », VARIA, 4/2004, pp.97-127

* 158CANIVET (G.), « Le droit communautaire et l'office du juge national », op.cit., p.134

* 159Dans le droit communautaire africain, l'idée selon laquelle « le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire » est vérifiable selon des modalités variables. Notamment, dans l'espace UEMOA, les juridictions nationales appliquent directement les normes communautaires, conformément aux dispositions de l'article 43 du traité de l'UEMOA. Ce qui justifie la mission de garantie de l'effet utile des normes communautaires par le juge nationale. Logiquement, la Cour de justice de l'UEMOA comme celle de la CEMAC, n'intervient que par la voie du renvoi préjudiciel ou dans des contentieux spécifiques.

* 160 LECOURT (R.), L'Europe des juges, Bruylant, Bruxelles, 1976, p. 248

* 161A l'image des Cours suprêmes des États de l'Afrique noire francophone, dans les États membres de la CEMAC, l'organisation judicaire repose sur un modèle unitaire à la tête de laquelle, la Cour suprême structurée en des chambres spécialisées, exerce à la fois les compétences judicaires, administratives et financières.

* 162Art.7 dela loi organique n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire et la loi organique n°016/PR/2014 portant organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour Suprême du Tchad.

* 163La Loi n°95/0010 portant organisation judiciaire en République Centrafricaine et l'ordonnance n°87-052du 28 novembre 1987 telle que modifiée par la loi n°2017/14 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême en Centrafrique.

* 164Lire les articles 35 à 39 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Cameroun.

* 165Lire l'art. 2 de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), révisé de 25 juin 2008.

* 166MANDIOU (T.), Le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse de doctorat, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2021, p.21.

* 167Cour Suprême du Congo, KILOUNGOU Martin/ SAMBA Ludovic Joseph, arrêt n°08/Gcs.08 du 22 mai 2008, disponible sur OHADA.com, consulté le 12 septembre 2025 à 22h41

* 168Art. 200 aliéna 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique stipule que « la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ».

* 169PEZ (T.), « L'ordre public économique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2015/4 N°49, pp.43-57

* 170Art. 38 aliéna 2 de la Loi n°2006/016 du 26 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême au Cameroun.

* 171Le juge administratif de la Cour suprême sanctionne les violations des principes fondamentaux de transparence, de concurrence et de bonne gouvernance. Par cette mission de sanction et de contrôle, la Cour suprême garantit l'application effective des lois nationales et des engagements pris au niveau communautaire, assurant le bon fonctionnement du marché commun.

* 172Le Cameroun est un exemple notable où la Chambres des comptes de la Cour suprême à des attributions et une organisation bien définies inspirées par le modèle des Cours des comptes.

* 173DIOUKHANIÉ (A.), Les juridictions financières dans l'UEMOA, op.cit., p.18

* 174La Directive CEMAC n°06/11-UEAC-19-CM-22 adoptée le 19 décembre 2011 par le Conseil des ministres de l'Union, institue un Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de la Communauté. Inspirée des standards internationaux en matière de gouvernance financière, elle fixe des principes fondamentaux tels que la sincérité, la clarté, la publicité et la responsabilité dans l'élaboration, l'exécution et le contrôle des budgets publics. Son objectif est de renforcer la discipline budgétaire, de promouvoir la reddition des comptes et de prévenir les pratiques de mauvaise gestion. Elle impose aux États membres qui doivent adopter leur législation interne afin d'assurer une gestion transparente et responsable des ressources publiques.

* 175STIRN (B.), « Participer à la gouvernance de la mondialisation par le droit : de nouveaux horizons pour les Cours suprêmes nationales », Gouverner la mondialisation, RED, 2021/1 N°2, pp.107-110

* 176HALPERIN (J-L), « Cours suprêmes », Droit n° 34/2 2001, pp.51-60

* 177En matière de régulation économique, ces Juridictions sont les garants ultime de l'État de droit dans la sphère économique. Elles exercent un rôle décisif sur l'action de l'État, s'assurant que les décisions administratives et les interventions des autorités de régulation respectent les lois et les principes fondamentaux de concurrence, de transparence et de bonne gouvernance.

* 178Art. 19 et suivants de la loi n°29/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun.

* 179La loi n°004/PR/98 du 28 mai portant organisation judiciaire au Tchad. Cette loi établit trois Cours d'appel ayant chacun un ressort territorial bien défini. Il de s'agit notamment des Cours d'appel de N'Ndjamena, Moundou et Abéché.

* 180P.MARTENS, Les magistratures économiques. Rapport introductif, in Revue internationale de droit économique, vol.11, n°2, 1997 p.103, cité par JOZETTE, GERARD et Al. « La juridiction commerciale d'un juge de commerce à un juge de l'économie », Pesses de l'Université de Toulouse Capitole, 2008, p.324

* 181Ibid.

* 182Art. 22 de la Loi n°95.0010 du 22 décembre 1995 portant organisation judicaire en République Centrafricaine

* 183Dans certains États membres de la CEMAC, certaines chambres des Cours suprêmes, notamment les chambres administratives et des comptes exercent une fonction d'appel en second degré en se substituant aux juridictions inférieures, assurant ainsi un contrôle renforcé des décisions administratives et financières qui garantissent l'uniformité et la régularité des actes.

* 184La chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun connait effectivement l'appel en second degré des décisions rendues par les Tribunaux administratifs et elle statue en sections réunies pour la cassation.

* 185Lire l'article 7 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Chambre des comptes du Cameroun.

* 186Au regard des dispositions de cette loi, les arrêts de la chambre des comptes sont susceptibles du recours dans certaines conditions prévues par la loi.

* 187Cette expression signifie que l'appel devant la Cour d'appel est un second procès. Contrairement à la Cour de cassation qui est uniquement juge du doit, la Cour d'appel est une juridiction du fond qui revoit à la fois la manière dont le jugement initial a été rendu et l'ensemble de l'affaire qui lui a donné lieu.

* 188Art. 20 aliéna 2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.

* 189Cour d'appel du littoral, Douala, arrêt n°251/DE du 13 août 2008, Jean TIENTCHEU C. Paul AWOUDA ESSENGUE, Aff. SOCAR (liquidation judicaire), disponible sur OHADATA J-12-220

* 190Cour d'appel du Littoral (Douala), Chambre commerciale, Aff. Société SOPARCA SA c. Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P), arrêt n°115/CC du 25 avril 2003, disponible sur OHADATA J-06-163

* 191Loi n°037/98 du 20 juillet 1998 portant Code minier du Gabon.

* 192Cour d'appel de Libreville, arrêt n°9/10 du 25 février 2010, disponible sur https.//Juricaf.org/arrêt/GABON

* 193SOMA (A.), « Les caractères généraux du droit communautaire », op.cit., p.6

* 194Art. 10 du Traité OHADA (révisé) de 1993

* 195Art. 44 du traité constitutif (révisé) de la CEMAC, op.cit.

* 196SOBZE (S-F), « La contribution des juridictions communautaires au processus d'intégration sous régionale en Afrique francophone », op.cit. pp. 1351-1385

* 197L'existence des tribunaux de commerce dans les États membres de la CEMAC varie selon les législations nationales. Si certains États comme le Gabon disposent des juridictions commerciales autonomes, d'autres confient le contentieux commercial aux chambres spécialisées des tribunaux d'instance judiciaire.

* 198Prévus par la loi n°004/PR/98 du 28 mai portant organisation judiciaire au Tchad et leur organisation et fonctionnement sont déterminées par l'Ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004.

* 199Lire art. 13 à 18 la loi n°2006/015portant organisation judicaire au Cameroun

* 200Art.49 de la Loi n°011/PR/2023 portant Code d'organisation judiciaire du Tchad.

* 201La loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire au Tchad, telle que modifiée par la loi n°008/2020 du 11 mars 2020.

* 202Ibid., Art. 15

* 203Art. 16 de la loi de 2006, op.cit.

* 204L'Acte uniforme relatif au droit commercial général et l'Acte uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique sont deux actes juridiques de l'OHADA qui harmonisent et modernisent le droit des affaires en Afrique.

* 205Art. 49 du Code de l'organisation judiciaire du Tchad fait mention que « les règles de compétence sont fixées par l'Ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004 ».

* 206SERVERIN (E.), « Des fonctions économiques des tribunaux », Économie et institutions, 4/2004, p.118, disponible en ligne sur journals.openedition .org/ei/811, consulté le 17 août 2025, à 21h32 mn.

* 207MVAEMBEME (E-S), « Le contentieux de la régulation dans les États d'Afrique subsaharienne francophone : les cas du Cameroun et de la Côte d'ivoire », Revue académique de la recherche juridique, vol.12 n°03 du mars 2021, pp.966-998.

* 208 Il s'agit du Code civil ou code de commerce, ou bien Actes uniformes OHADA ou les normes de la CEMAC.

* 209Cette mission élargie se manifeste notamment par le rôle actif des juridictions dans la prévention des difficultés des entreprises, la tenue des registres légaux assurant la transparence et la sécurité des transactions, et l'interprétation des normes qui guide le comportement des acteurs économiques. Le juge est donc est régulateur de la vie des affaires et non un simple arbitre.

* 210MGBA NDJIE (M-S), « De l'application du double degré de juridiction en procédure pénale camerounaise », Mision jURIDICA, vol.10, n°10, décembre 2017, p.4

* 211Lire l'art.69 du Code de l'organisation judicaire du Tchad, op.cit.

* 212101 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun

* 213ELSA (B.), «  L'activité économique, un critère d'applicabilité du droit de la concurrence rebelle à la conceptualisation », Revue internationale de droit économique, 2009, pp.353-385. 

* 214Article 41 du Traité révisé de la CEMAC de 2008, op.ci.

* 215CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos c/ Administration fiscale néerlandaise, aff.26/62, Rec.p.1

* 216NGOLALI NGOULOU (W.R), Contribution à l'étude des nouvelles règles de l'intégration au niveau de la CEMAC, op.cit., p.174

* 217CJ-CEMAC, Affaire Banque Atlantique c/ Autorité Monétaire du Cameroun, n°012/ 2011 in KOBILA (J-M), LA jurisprudence de la Cour de justice de la CEMAC, op.cit., p.74

* 218PEREZ (Z.), Droit institutionnel et normatif de l'Union européenne, Université de Toulon, 2015-2026, Cour disponible sur Moodle.univ-tln.fr, consulté le 22 août 2025 à 01h55mn.

* 219Art. 48 du traité révisé de la CEMAC, op.cit.

* 220Art. 40 du traité OHADA de 2008

* 221Art. 30 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire

* 222Art. 2 du traité révisé de la CEMAC

* 223DIOUF (A.), « Afrique : l'intégration régionale face à la mondialisation », Politique étrangère/ 4-2006, pp.785-797

* 224Ibid.

* 225Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Accord signé le 21 mars 2028 à Kigali au Rwanda, est un accord commercial visant à créer un marché unique pour les biens et services sur le continent africain. Elle a pour objectif de stimuler le commerce intra-africain, réduire la pauvreté et favoriser la croissance économique.

* 226Art.2 (C) de la Convention régissant Union Economique de l'Afrique Centrale.

* 227GNIMPIEBA TONNANG (E.), Droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : contribution à l'étude des mutations récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence de la CEMA, thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia Antipolis, 2004, p.11

* 228Les aspirations des panafricanistes sur l'intégration régionale se fondent sur les idées d'unification des États africains pour renforcer leur souveraineté, éliminer le colonialisme et favoriser une coopération économique et politique solide. Dans un ensemble, elles incluent les idées comme le développement de l'autosuffisance du continent, le renforcement de l'identité africaine et la construction d'une démocratie et des droits humains pour les citoyens. Menant à l'émancipation et à la renaissance de l'Afrique. Ce sont les aspirations annoncées par l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, pour une Afrique indépendante et transforme sur le plan économique, social et politique.

* 229CÔTÉ (C-E), « Les règlements des différends économiques en Amérique du Nord après l'Accord Canada-États-Unis-Mexique », Revue québécoise de droit international, mars 2022, p.238

* 230Parce que dans un cadre d'intégration régionale, l'objectif prioritaire est d'éviter la confrontation judicaire susceptible de fragiliser la solidarité entre États membres, en privilégiant des solutions consensuelles qui garantissent la stabilité du groupement.

* 231EPOMA (F.), L'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique centrale, thèse de doctorat, op.cit. p.57

* 232L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation régionale créée en 1994 qui regroupe huit pays d'Afrique de l'Ouest dont le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d'ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo autour d'une Union économique et monétaire avec une monnaie commune, le Franc de la Communauté financière africaine. Ses principaux objectifs sont l'établissement d'un marché commun, la promotion de la compétitivité économique, l'harmonisation des législations et la convergence des politiques macroéconomiques.

* 233Art. 82 du traité modifié de l'UEMOA dispose que « le conseil des Ministres adopte... les règlements relatifs au tarif extérieur commun ».

* 234AVOM (D.), « Intégration régionale dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents », Afrique contemporaine, 2007/2 n°222, pp. 199-221

* 235ELONA (P-D), « La crise de l'institutionnalisation des organisations d'intégration régionale en Afrique centrale : cas de la CEMAC et de la CEAC », La revue des dialogues inter-régionaux,5/2024, disponible en ligne sur : https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?id316, consulté le 16 avril 2025 à 15h00mn.

* 236Art. 12 du traité révisé de la CEMAC, op.cit.

* 237À l'exemple des tensions entre le Cameroun- Guinée équatoriale, Cameroun-Gabon.

* 238Art. 17

* 239Le principe de règlement pacifique des différends établi par la Charte de Nations-Unies, qui fait obligation aux États de résoudre leurs différends par des moyens pacifiques (négociation, médiation etc.) afin de ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Dans le cadre des organisations d'intégration régionale se concrétise par la mise en place de cadres juridiques et d'institutions spécifiques pour préserver l'équilibre de la sous-région.

* 240La Conférence des États est l'organe suprême de la CEMAC, ce qui signifie qu'elle est l'instance décisionnelle la plus élevée et l'incarnation de la volonté politique des États membres. Elle a pour rôle de définir la politique générale et les grandes orientations stratégiques de la Communauté, fixant ainsi la vision à long terme et les objectifs majeurs (comme l'intégration économique ou les programmes des reformes) que tous les organes et États membres sont tenus de suivre et mettre en oeuvre.

* 241Art. 12 du traité de la CEMAC (révisé), op.cit.

* 242Art. 15 du traité sur l'Union européenne, traité révisé en 2009 à Lisbonne

* 243En effet, lors de la crise des dettes souveraines de 2010-2012, le Conseil européen se trouvait au centre de la coordination des réponses politiques et économiques, en posant des bonnes actions, notamment à travers l'adoption du Pacte budgétaire européenne et la mise en place de mécanismes de stabilité financière comme le mécanisme européen de stabilité (MES).

* 244Art. 17 du traité de l'UEMOA (modifié).

* 245Il revient à la conférence des chefs d'État de trancher les différends non par des règles juridiques, mais par des compromis politiques visant à maintenir la cohésion de la Communauté.

* 246CPJI série A no 10, p. 18.in KAMTO (M.), La volonté de l'État en Droit international, Académie de droit international de la Haye, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS Leiden/Boston, 2007, p. 62

* 247NDOUMOU BÉKALÉ (C-D), « Libre circulation en zone CEMAC : un challenge pour le Couple Cameroun-Guinée équatoriale », African Humanities, vol.5, décembre 2020, pp.183-200

* 248 13ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'États de la CEMAC qui s'est tenue à DJIBLOHO en Guinée équatoriale le 17 février 2017.

* 249Lire l'art. 10 du Traité de la CEMAC (révisé), op.cit.

* 250Art. 65 de la Convention UEAC, op.cit.

* 251Art.67

* 252Art.69

* 253PAMBELLET-SOUNGANI (J-M), Système institutionnel de la CEMAC, L'Harmattan Congo-Brazzaville, 2016, p. 17.

* 254Art. 72 de la Convention UEAC, op.cit.

* 255Art. 70

* 256C'est un paradoxe des États modernes qui participent à l'interdépendance mondiale ou régionale en adhérant à des organisations, mais ils font avec une résistance persistante à l'idée de perdre le contrôle sur leurs pouvoirs fondamentaux, qu'ils considèrent comme le coeur intouchable de leur souveraineté nationale. Cette jalousie est à l'origine de nombreuses frictions entre les États et les organisations internationales.

* 257PANIER (A.), « La relation bilatérale » in Thierry Balzacq et al (D.), Manuel de la diplomatie, SciencePO, 2018, pp. 23-41.

* 258ENDENGELE MPELE (S.), « Les stratégies internationales de règlement des conflits : cas des modes diplomatiques », Global Journal of Arts Humanity and Social Science, mars 2024, pp.241-251

* 259 En effet, le marché commun ne peut s'épanouir que dans un environnement de confiance et de coopération politique. Une zone économique n'est une simple somme d'économies nationales ; c'est un projet politique commun où le succès dépend de la capacité des États à parler d'une seule voix et à agir dans un intérêt partagé de développement mutuel. L'économie est la destination ; la diplomatie et la volonté politique sont la route.

* 260Les bons offices diplomatiques sont des démarches d'un tiers neutre généralement d'un État ou une organisation internationale pour rapprocher des parties au différend et les inciter à reprendre le dialogue dans le but de résoudre leur différend pacifiquement.

* 261La médiation diplomatique est un processus de résolution de conflits où une tierce partie impartiale intervient pour aider les parties en désaccord à négocier et à trouver un accord pacifique.

* 262Préambule de la Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale

* 263Ce principe est consacré par l'article 33 de la Charte des Nations-Unies, qui stipule que les parties à tout différend doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifique de leur choix.

* 264Préambule de la Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.

* 265Art. 19 duRèglement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM

* 266RÉMY OYAYA (J.), « L'oubli des réalités régionales dans l'intégration en Afrique centrale : le cas de la CEMAC », Le monde en développement, 2001/3 n°115-116, pp.103-113.

* 267 En adoptant ce modèle, la CEMAC cherche à surmonter les faiblesses traditionnelles de l'intégration africaine, souvent minée par la souveraineté excessive des États qui freinent l'application des décisions communes. L'objectif est de doter la Communauté d'une force motrice capable d'accélérer l'intégration économique et monétaire de l'Afrique centrale.

* 268L'ambition d'imiter la puissance exécutive de la Commission européenne se heurte au manque des moyens financiers et à un déficit d'autorité politique et d'expertise technique, ce qui freine la pleine réalisation du modèle d'intégration souhaitée. Pour que le modèle de la Commission soit pleinement efficace, la CEMAC doit non seulement changer son organisation mais aussi garantir la stabilité de son financement et l'indépendance politique réelle de ses fonctionnaires.

* 269Lire en ce sens l'article 35 du traité révisé de la CEMAC, op.cit.

* 270L'expression « la Commission est la véritable locomotive de la Communauté » est une affirmation idéale et souhaitée, mise en avant dans la présentation de la Commission CEMAC. Elle souligne le rôle central, moteur et indispensable de la Commission de la CEMAC dans le processus d'intégration régionale en Afrique centrale.

* 271Art. 82 de la Convention UEAC, op.cit.

* 272Art. 83de la Convention UEAC, op.cit.

* 273Art.6 du règlement n°06/19/UEAC, op.cit.

* 274Art. 20 et suivants.

* 275Art. 49 du règlement n°06/19/UEAC, op.cit.

* 276Art. 23

* 277Les organes spécialisés de la CEMAC sont des entités fondamentales qui se distinguent de l'administration centrale par leur mission très ciblée. Ils sont soit à vocation financière (la BEAC, la BDEAC, la COBAC, et la CONSUMAF), soit à vocation technique (l'ISSEA, le GABAC).

* 278Art. 8 du règlement n°06/19/UEAC, op.cit.

* 279Ce mécanisme typique des systèmes de concurrence communautaire est illustré dans le règlement CEMAC par la répartition des rôles entre le Conseil Communautaire de la concurrence et la Commission de la CEMAC. L'article 8 établit le CCC comme l'organe technique chargé de l'instruction et de l'examen des preuves. L'article 44 précise que, suite à son examen, le CCC est tenu d'émettre un avis motivé à la commission, pouvant inclure une proposition de sanction. Enfin l'article 49 confirme que la Commission sur la base de cet avis technique, prononce la décision finales et les sanctions qui revêtent une force contraignante pour assurer l'Harmonisation des pratiques au sein de la Communauté.

* 280Art. 20

* 281Lire dans ce sens la Convention portant création d'une Commission bancaire de l'Afrique centrale et la Convention portant Harmonisation de la règlementation bancaire dans les États de l'Afrique centrale du 17 janvier 1992.

* 282Art.5 et suivants du règlement n°06/03-CEMAC-UMAC, portant organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.

* 283GUINCHARD (S) et Al., Procédure civile, Hypercours Dalloz, 7e édit., 2021, p.907

* 284OTIS (L.), « La conciliation judiciaire à la Cour d'appel du Québec », Perspective, Revue de prévention et de règlement des différends, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, Vol.1 n° 2, septembre 2003. p.11.

* 285Il s'agit du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo (CEMACO), Institut international de médiation, d'arbitrage et conciliation au Gabon (IIMAC), le Centre d'arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM), le Centre de médiation et d'Arbitrage de N'Ndjamena (CAMC-N).

* 286Le Centre d'Arbitrage et de médiation de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun (CAM-CCMA) est un organe spécialisé crée par la CCMA pour offrir aux opérateurs économiques des modes alternatifs de règlement des différends, notamment l'arbitrage et la médiation dans un cadre confidentiel, rapide et professionnel. Il est basé à Douala.

* 287NGANGO YOUMBI (E-M), «Les modes alternatifs de résolution des litiges administratifs en Afrique noire francophone », Revue internationale de droit économique, 2019/4, pp.449-476

* 288Code général des impôts du Gabon de 2022

* 289Ibid.

* 290Définition donnée par Lefebvre Dalloz, disponible au dalloz.fr consulté le 03 septembre 2025 à 10h17mn.

* 291Dans la zone CEMAC, chaque État membre possède sa propre autorité nationale de la concurrence, comme l'autorité mise en place au Congo, bien que certains n'en disposent pas encore. Ces autorités sont chargées d'appliquer la loi sur la concurrence au niveau national.

* 292Il s'agit de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.

* 293BACACHE-BEAUVALLET (M.) et PERROT (A.), « Régulation économique : quels secteurs réguler et comment », Note du Conseil d'analyse économique, 2017/8 n°44, p.2

* 294Ibid., p.4

* 295REUBEN « First Options, Consent to Arbitration, and the Demise of Separability :Restoring Acces to Justice For Contracts with Arbitration Provisions » SMUL Revue, 2003,n°56, p.819. Cité par NGANGO YOUMBI (E-M), « Les modes alternatifs de résolution des litiges administratifs en Afriques noire francophone », Revue internationale de droit économique, 2029/4 pp.449-476

* 296Contexte historique du Centre d'arbitrage de l'OHADA, disponible sur ohada.org, consulté le 28 septembre 2025 à 09h08mn.

* 297Les conventions internationales clés concernant l'arbitrage sont la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et exécution des sentences arbitrales, la Convention de européenne sur l'arbitrage commercial international de 1961, la Convention du CERDI ou de Washington de 1965, La Convention interaméricaine de Panama de 1975, la Convention d'Amman de 1987 et l'Acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage 1999 révisé en 2017, etc.

* 298YOUGONÉ (F-N), Arbitrage commercial international et développement : Études du cas des États de l'OHADAQ et du Mercosur, thèse de doctorat, Université de Montesquieu-Bordeaux IV, 2013, p.10

* 299Il s'agit de l'Acte additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant statut de Centre d'arbitrage de la Cour de justice Communautaire et l'Acte additionnel n°02/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant règlement d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC de 05 octobre 2021.

* 300Voir l'acte additionnel de 2000 portant statut de la Chambre judicaire de la Cour communautaire.

* 301MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », disponible sur www.legavox.fr, consulté le 29 septembre 2025 à 10h23mn.

* 302Art. 1 de l'Acte uniforme au droit d'arbitrage OHADA, de 23 novembre 2017.

* 303NGWE (M-A), «  L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage », Revue juridique de l'océan indien, n°24, 2017, pp.99-107

* 304MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit.

* 305Ibid.

* 306Art. 1 du Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage de novembre 2017.

* 307Art.3 du règlement d'arbitrage de la CCJA

* 308KENFACK DOUAJNI (G.), « L'expérience internationale de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA », Penant : Revue de droit des pays d'Afrique, vol.119, 2009, pp.356-365

* 309Art. 11

* 310Ibid.

* 311DARLY-AYMAR (D.), « Panorama de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage en droit d'arbitrage : années 2021-2022 », disponible sur Lexbase-afrique.com, consulté le 15 septembre 2025 à 09h55mn.

* 312Art. 2

* 313Art. 4

* 314Art.1 aliéna 2

* 315Art. 20

* 316DARLY-AYMAR (D.), « Panorama de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage en droit d'arbitrage : années 2021-2022 », op.cit.

* 317CCJA, arrêt n°063/2021 du 08 avril 2021

* 318Une sentence arbitrale rendue contraire à l'ordre public international peut être annulée pour violation des principes fondamentaux du droit, comme la fraude, la corruption, le non-respect des droits de la défense, ou l'atteinte à des valeurs essentielles comme les droits de l'homme ou la souveraineté d'un État.

* 319Art. 30 du règlement d'arbitrage de la Cour, op.cit.

* 320EKANI (S-C), « Intégration, exequatur, et sécurité juridique dans l'espace OHADA : Bilan, perspective d'une avancée contrastée », Revue internationale de droit économique, 2017/3 pp.55-84

* 321Ibid.

* 322Art. 27

* 323Pour dire que l'arbitrage administré est un processus formel qui bénéficie de l'encadrement d'un organisme permanent. Cet organisme ne prend pas la décision finale, mais il gère toute l'organisation de la procédure, apporte un soutien logistique et exerce un contrôle pour s'assurer que l'arbitrage de déroule de manière efficace, équitable et conforme à ses règles.

* 324Art.35 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire

* 325Art. 49 de l'Acte additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE- portant Statut de la Chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC

* 326Art.22 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire, op.cit.

* 327L'Acte additionnel n°01/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant statut du centre d'arbitrage de la Cour de justice communautaire

* 328L'acte additionnel n°02/21-CEMAC-CCE-15 portant règlement d'arbitrage de la Cour de justice du 05 octobre 2021

* 329Art.2 de de l'acte additionnel n°02/21-CEMAC-CJ-CCE-15 portant règlement d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC

* 330Art.3

* 331Art.10

* 332Art. 26

* 333MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit. p.1

* 334Art.1 de l'acte additionnel n°1/21-CEMAC-CJ-CCE-15 op.cit.

* 335La notion de spécificité ici met en évidence le caractère supranational et intégré du contexte économique et juridique, distingue de litiges de l'arbitrage commercial purement interne.

* 336La sécurité et la prévisibilité sont des conditions sine qua non pour attirer et maintenir les investissements, et les activités économiques dans l'espace communautaire ;

* 337Art. 3 aliéna 1 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage OHADA de 23 novembre 2017.

* 338Ancel (J-P), « L'actualité de l'autonomie de la clause compromissoire », Travaux du Comité français de droit international privé, 1994, p.81

* 339Lire l'art. 35 de la Convention régissant la Cour communautaire, op.cit.

* 340MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit. p.1

* 341 Art. 3.1 de l'Acte uniforme OHADA relatif au doit au droit d'arbitrage, op.cit.

* 342 Ibid.

* 343BAH (O.), L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, Brylant, 2020, p.227

* 344BAH (O.), L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, Brylant, 2020, p.227

* 345Ibid., p.229 

* 346Ibid., p.230.

* 347Art. 2 alinéas 2 de l'acte uniforme OHADA, relatif au droit de l'arbitrage, op.cit.

* 348Art.11 l'Acte uniforme OHADA, relatif au droit de l'arbitrage, op.cit.

* 349Art. 4

* 350Art. 1 aliéna 2 de du règlement d'arbitrage de la CCJA, op.cit.

* 351EKANI (S-C), « Intégration, exequatur, et sécurité juridique dans l'espace OHADA : Bilan, perspective d'une avancée contrastée », op.cit. pp.55-84

* 352Art. 1 alinéa 1 du règlement d'arbitrage de la CCJA, op.cit.

* 353Ibid.

* 354Art. 14

* 355MAYATTA MBAYE (N.), L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, mémoire de DEA, Université Paris X, juin 2001, p.2.

* 356NGWE (M-A), « L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage », op.cit., p.2.

* 357 MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit. p.10.

* 358MANDIOU (T.), Le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, 2021, p.210.

* 359BAH (O.), L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, op.cit., p.227

* 360 Art. 23 de l'Acte uniforme relatif au règlement d'arbitrage OHADA, op.cit.

* 361Art. 31

* 362Art. 30

* 363Art.33

* 364NGWE (M-A), « L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage », op.cit., p.107.

* 365Art. 30 alinéas 2 de l'Acte additionnel relatif au règlement d'arbitrage du centre CEMAC, op.cit.






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