WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France

( Télécharger le fichier original )
par Thomas Gruet
Institut supérieur du commerce de Paris - Master en expertise juridique et fiscale 2004
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Annexe 2

Arrêt Trinôme

Un engagement de non-concurrence ne constitue un element incorporel de l'actif immobilise que

si, eu egard a son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique, il a pour effet d'accroltre la valeur de l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de marche.

Un engagement de non-concurrence, aux termes duquel il est interdit a l'interesse de conclure

des affaires avec certains clients pendant une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, a pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie et ne peut étre regarde comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la societe.

Une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits en regardant cet engagement comme un element incorporel de l'actif immobilise.

Les commissions qui ne remunerent aucune intervention d'un ancien salarie et qui, par suite, ne sont pas en tant que remunerations deductibles des resultats de la societe, le sont en revanche en tant qu'elles remunerent un engagement de non-concurrence qui n'augmente pas la valeur de l'actif immobilise de l'entreprise et qui est conforme a l'interét de celle-ci.

CE 3 novembre 2003 n° 232393, 9e et 10e s.-s., SA Trinôme

M. Stirn, Pres. - Mlle Burguburu, Rapp. - M. Vallee, Comm. du gouv. - SCP Celice, Blancpain, Soltner, Av.

Considerant qu'il ressort des pieces du dossier soumis aux juges du fond, que, par un protocole d'accord signe le 22 fevrier l985 entre M. Jacques Simoneau et M. David-Bellouard, principaux actionnaires de la SA Trinôme, anciennement Simoneau Cart'Ouest, M. Simoneau a cede la totalite de ses actions, s'est engage a demissionner de ses fonctions de directeur commercial

et a souscrit un engagement de non-concurrence confirmant et completant les obligations resultant

de son contrat de travail ; que, par ce protocole, M. Simoneau s'engageait d'une part a ne pas concurrencer la societe aupres de certains de ses clients jusqu'au 3l mars l987, d'autre part a ne pas travailler avec certains de ses concurrents jusqu'au 3l mars l988, et enfin a ne pas utiliser son nom patronymique comme enseigne ou raison sociale dans l'activite d'imprimerie pendant une duree de quinze ans ; que ce méme protocole prevoyait que M. Simoneau percevrait au titre d'agent commercial une commission hors taxe de l0 % sur le chiffre d'affaire realise jusqu'au 3l mars l987 aupres d'une liste de clients jointe en annexe ; qu'a la suite d'une verification de comptabilite portant

sur les exercices clos le 3l mars des annees l986 a l988, l'Administration fiscale a reintegre dans

les benefices imposables de la societe les sommes de l9l 468 F pour l'exercice clos le 3l mars l986

et 20l 484 F pour l'exercice clos le 3l mars l987, qui avaient ete versees a M. Simoneau et deduites

par la societe au titre du l° du l de l'article 39 du CGI, au motif que ces sommes ne remuneraient

pas un travail effectif mais avaient pour contrepartie l'engagement de non-concurrence souscrit par

M. Simoneau, lequel accroissait l'actif immobilise de la societe ; que ces redressements ont eu pour consequence un complement d'impôt sur les societes au titre de l'annee l988, assorti de penalites ;

Considerant qu'un engagement de non-concurrence ne constitue un element incorporel de l'actif immobilise que si, eu egard a son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique,

il a pour effet d'accroltre la valeur de l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de marche ;

Considerant qu'il resulte des pieces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. Simoneau etait le fils et portait le nom du fondateur de l'imprimerie Simoneau qui a fusionne pour devenir Simoneau Cart'Ouest, la garantie de non-concurrence conclue au benefice de la societe, aux

Avril 2004 l00

termes de laquelle il etait interdit a l'interesse de conclure des affaires avec certains clients pendant

une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, et qui avait pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie, ne pouvait étre regardee comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la societe ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, en regardant cet engagement comme un element incorporel de l'actif immobilise de la societe Trinôme a inexactement qualifie les faits qui lui etaient soumis ; qu'il y a lieu, des lors, d'annuler l'arrét attaque ;

Considerant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espece, de faire application des dispositions de l'article L 82l-2 du C. just. adm. et de regler l'affaire au fond ;

Considerant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « l. Le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : l° Les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les remunerations ne sont admises en deduction des resultats que dans la mesure où elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas excessives eu egard a l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique a toutes les remunerations directes ou indirectes, y compris les indemnites, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. » ;

Considerant qu'aucune piece du dossier ne permet de rattacher les commissions versees a M. Simoneau et reintegrees par l'Administration dans les resultats de la societe a des prestations reelles

de l'interesse, des lors que ni les factures de vente qui ont servi a calculer le montant des commissions, ni les declarations annuelles des salaires (DAS 2) remplies par la societe, ni les factures emises par M. Simoneau ne mentionnent ou ne justifient la realite de son intervention ; qu'ainsi, les commissions reintegrees par l'Administration au titre des exercices clos en l986 et l987 ne sont pas des remunerations deductibles en application du l° du l de l'article 39 du CGI ;

Considerant toutefois qu'eu egard aux explications subsidiairement apportees par la societe

et admises par l'Administration, ces sommes doivent étre regardees comme la remuneration de l'engagement de non-concurrence liant M. Simoneau ; que, pour les motifs mentionnes ci-dessus,

cet engagement ne saurait constituer un accroissement de l'actif immobilise de l'entreprise ; que, des lors, les sommes versees en contrepartie de cet engagement, dans l'interét de l'entreprise, constituent

des charges deductibles de ses resultats ;

Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe Trinôme est fondee a soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de Nantes a rejete sa demande de decharge du complement d'impôt sur les societes et des penalites correspondantes auxquels elle a ete assujettie au titre de l'exercice clos en l988 ;

Decide : l° Annulation de l'arrét de la cour administrative d'appel de Nantes et du jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2° Decharge.

Avril 2004 l0l

précédent sommaire






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo