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L'information fiscale

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par Serge Saintclair NTENGUE
Université de Douala - DESS en Fiscalité Appliquée 2006
  

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CHAPITRE I

L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE RELATIF AU FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA SOCIETE.

Le terme avantage se définie comme ce dont on peut tirer profit. Les usages profitables que l'on peut faire de l'information fiscale sont de divers ordres. Parmi ceux-ci, on va aborder la contribution de l'information fiscale sur la gestion de la société (Section I), et par la suite nous évoquerons la contribution de l'information fiscale sur la situation patrimoniale de cette dernière. (Section II).

SECTION I : CONTRIBUTION DE L'INFORMATION FISCALE SUR LA GESTION DE LA SOCIETE.

Gérer un entreprise, c'est administrer celle-ci, c'est en assurer la rentabilité. Cette dernière passe par la prise en compte de divers facteurs au rang des quels la maîtrise des risques (A), et la réalisations d'économie (B).

A. La contribution de l'information fiscale dans la maîtrise des risques

Le risque s'appréhende comme un danger dont on peut jusqu'à un certain point mesurer l'éventualité, que l'on peut plus ou moins prévoir. C'est aussi la probabilité qu'un évènement affecte la réalisation des objectifs de l'entreprise. Les risques étant des éléments dont l'entreprise a le soucis de maîtriser, l'information fiscale y contribue et ce à trois (3) niveaux au moins :

ü Les risques comptables ;

ü Les risques fiscaux et pénaux ;

1. Les risques comptables .

La comptabilité est un système d'organisation et de traitement de l'information financière. Elle a pour objectif de permettre périodiquement la production des états financiers présentant de façon synthétique et chiffrée la situation patrimoniale de l'entreprise. A travers cette finalité, elle constitue un outil de décision, et donc de gestion important. L'application du système comptable OHADA, en vigueur dans toute la sous région CEMAC, implique que la règle de prudence54(*) soit en tous cas observée à partir d'une appréciation raisonnables des évènements et opérations à enregistrer au titre de l'exercice55(*).

Le risque comptable en ce qui concerne l'information fiscale relève du fait que, la comptabilité enregistrant les opérations au jour le jour, et de façon chronologique, certains évènements ayant une incidence fiscale directe en rendant exigible certains impôts ne soient pas directement appréhender par la comptabilité. Considérons par exemple les droits d'enregistrement en matière de bail. Le constat empirique effectué est que la charge fiscale relative à l'enregistrement d'un bail n'est comptablement constaté qu'au moment de l'acquittement effectif de l'impôt, alors que l'exigibilité de celui est effectif à partir du moment où il y a consentement entre le locataire et le bailleur, ou plus précisément dès la signature du contrat. Le risque ici relève du fait que, l'exigibilité des droits d'enregistrement ne sera « comptablement » pas pris en compte à la signature du contrat de bail. La conséquence ici sera que l'information financière produite par la comptabilité ne sera pas pertinente du fait de la non prise en compte de la dette fiscale.

2. Les risques fiscaux et pénaux;

Le risque fiscal se défini comme le danger qui se dégage de la non application des dispositions fiscales en vigueur.

En effet, le CGI et les dispositions fiscales règlementaires sont assez fournies en matière de sanctions relatives à la non application des dispositions fiscales. Parmi les risques courus par l'entreprise nous pouvons parler des risques liés à la mauvaise interprétation des textes fiscaux. En effet l'interprétation de la loi fiscale n'est pas toujours la plus aisée. La mauvaise appréhension de celle-ci peut amener l'entreprise soit à payer un impôt insuffisant, soit à payer plus d'impôt qu'il n'en faut, pire encore l'entreprise peut se trouver en train de ne pas payer un impôt auquel elle serait normalement assujettie. De plus, elle peut même omettre d'assumer ses obligations déclaratives et comptables. Cette somme de situations dans la plupart des cas est de nature à entraîner des redressements et des pertes voire des taxations d'office qui sont de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. A coté de ce type de risque se trouvent les risques pénaux.

Les risques pénaux se constituent essentiellement des sanctions pénales, c'est-à-dire des les peines légales encourues par leurs auteurs d'infractions fiscales. En effet le risque pénal ne survient qu'après la consommation des risques fiscaux et comptables.

La non appréhension de l'information fiscale entraîne la non application des dispositions fiscales entraînant de fait des sanctions pénales. En effet, le livre deuxième du CGI portant LPF, en ces art. L 107 et suivants évoque certaines peines applicables en cas de non application de certaines dispositions fiscales.

Il apparaît donc évident que l'information fiscale est l'u des instruments cruciaux de la gestion de l'entreprise dans la mesure où elle permet à l'entreprise de maîtriser à court ou long terme, un certain nombre de risques dont la réalisation pourrait sérieusement altérer le fonctionnement et même la pérennité de l'entreprise. Seulement, l'information fiscale n'est pas seulement un outil de gestion. En effet elle peut aussi être utilisé comme source d'économie.

B. La contribution de l'information fiscale dans la réalisation d'économie.

L'information fiscale peut contribuer à la réalisation d'économies dans la mesure où sa prise en compte peut influer sur les coûts de productions des biens et services (1), mais aussi sur l'équilibre de la trésorerie de la société à travers divers choix fiscaux accordés (2).

1. au niveau des coûts de production des biens et services.

Nous le disions plus haut, l'entreprise est une entité autonome qui produit des biens et des services marchands dans le but de générer des profits. Elle combine les facteurs de production tels que sont le capital et le travail pour l'atteinte de cet objectif. La production s'analyse ainsi comme le résultat d'une création de richesses. Dans l'analyse économique, l'entreprise est considérée comme la cellule de base de la production. La théorie classique de la firme lui assigne un objectif de maximisation de profit en fonction de ses recettes et de ses coûts. Le coût de production est la valeur retenue à l'entrée dans l'entreprise des biens produits et égale au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production56(*). Le but constamment recherché par l'entreprise étant le profit, elle s'attellera, à défaut de maximiser les recettes, de comprimer les coûts. Ceux-ci doivent tenir compte de tous les éléments entrant dans leur détermination.

L'économie donc l'information fiscale pourrait être la source, résulte simplement des moindres dépenses qui constituent sous un certain angle de gains.

En effet, l'entreprise qui ne tient pas compte de l'information fiscale ou qui omet d'assumer ses obligations fiscales peut se retrouver dans certaines circonstances en train d'effectuer des dépenses « supplémentaires » qu'elle aurait pu éviter en tenant compte de l'information fiscale.

2. les choix fiscaux accordés.

Le CGI regorge de nombreuses dispositions permettant à la société de choisir librement ses méthodes d'imposition. Autrement dit, la possibilité lui est donnée d'optimiser sa charge fiscale en fonction de ses moyens et objectifs Ceci se manifeste notamment à travers :

ü Le choix de différer les amortissements. En effet, la possibilité est donnée à la société en fin d'exercice, en cas de résultat fiscal déficitaire, de pouvoir extra comptablement réintégrer dans la résultat comptable, tout ou partie des amortissements initialement déduits afin d'avoir d'obtenir un résultat fiscal positif ou nul. Les amortissements qu'on réintègre prennent le nom d'amortissements différés. Ceux-ci pour être différés doivent remplir un nombre conditions au rang desquels celle d'être d'abord comptabilisés. Plus tard et sans délai, la société pourra déduire du bénéfice fiscal, tout ou partie des amortissements différés, ce qui lui permettra d'économiser une fraction de l'IS (soit 38.5% * amortissements différés) qu'elle aurait dû normalement acquitté, en absence du différé. Ceci constitue une source d'économie importante qu'il convient pour la société de prendre en compte.

ü La déduction des déficits antérieurs. Les entreprises qui lors des exercices antérieures ont réalisé des pertes fiscales, peuvent déduire des bénéfices fiscaux ultérieurs, et avant leur forclusion, une fraction sinon la totalité des pertes antérieurement constatées. Cette déduction constituera de toute évidence une économie que l'entreprise aura réalisée.

ü Le choix du mode d'imposition des plus-values réalisées. En effet, le mode d'imposition des plus-values diffère en fonction du temps qu'aura mis le bien cédé dans l'entreprise. Celle qui ne maîtrise pas l'information fiscale se rapportant à l'imposition de ces plus-values imposera la totalité de celle-ci, ce qui constituera pour elle une charge fiscale supplémentaire qu'elle économiserait si elle maîtrisait l'information fiscale.

Par ailleurs, l'entreprise peut souvent se retrouver en train de faire des dépenses fiscales supplémentaires qu'elle aurait pu éviter. En effet, les pénalités de retard sont exigées de l'entreprise qui paie ses impôts hors délais prescrits. Les majorations d'impôts constituent dans la plupart des contrôles une fin presque logique. Cependant, toutes ces dépenses pourraient être anticipées, sinon éviter si l'entreprise s'approprie l'information fiscale.

Considérons à titre d'exemple, le cas d'une entreprise régulièrement soumis à la patente et qui par mégarde se trouve en train d'acquitter sa patente au delà des délais prescrits, après le début de l'activité ou de l'exercice, bien évidemment elle va débourser un montant suppléments en termes de pénalités du fait de sa non observance de la loi.

Les suppléments de dépenses fiscales que l'entreprise effectue dans ce cas, constituent en fait des pertes que la société réalise. Des exemples comme celui sont légion. Mais nous pouvons retenir que l'appropriation de l'information fiscale permet en fait d'éviter ce type de situation et plus loin de générer des économies. Cela contribue à confirmer l'adage selon lequel : « le savoir coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher ».

L'information fiscale comme nous l'avons démontré, est un outil de gestion car elle permet de maîtriser certains risques liés à la gestion de l'entreprise, et elle peut aussi être une source d'économies. Loin de se limiter à ces usages potentiels, elle se constitue aussi comme un instrument de citoyenneté.

SECTION II : CONTRIBUTION DE L'INFORMATION FISCALE SUR LA SITUATION PATRIMONIALE DE LA SOCIETE.

A. La contribution de l'information fiscale au niveau de l'image fidèle des comptes de la société.

L'image fidèle des comptes doit être garantie par l'application des règles du droit comptable OHADA ou à défaut, des principes comptables généralement admis. Pour ce faire, la société doit mettre en place des procédures de contrôle interne indispensable à la connaissance qu'il doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des évènements, opérations et situations liés à l'activité de l'entreprise (art.6 AUDC). Ainsi, pour maintenir la continuité dans le temps de l'accès à l'information, toute entreprise établie une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables (art.16 AUDC). Il s'agit tout simplement du manuel de procédures qui constitue aussi un document obligatoire au sens de l'art. L6 du LPF

Bien au delà de son caractère obligatoire, l'importance du manuel de procédure pour la société n'est plus à démontrer. Celle-ci est appelée à exécuter des opérations dont le cycle, c'est-à-dire les étapes à suivre pour leur réalisation doivent être scrupuleusement respectées, de crainte que le fonctionnement normal de toute l'entreprise soit désarticulé.

De manière générale, un manuel de procédure à pour but :

ü De définir les étapes dans l'exécution des activités principales de l'institution ;

ü De tracer les filières que devront emprunter les pièces justificatives tant internes qu'externes ainsi que le cycle idéal pour la réalisation des travaux comptables ;

ü De définir les attributions dévolus aux différents préposés à chaque étape d exécution des opérations ;

ü D'identifier les types de contrôles fondamentaux à effectuer à priori ou à posteriori

ü D'indiquer pour les procédures administratives, les responsabilités dans l'engagement de l'institution et le schéma de traitement des dossiers57(*)

Par ailleurs, le manuel de procédures permet d'assurer aux services instructeur, une maîtrise effective des textes et règles en perpétuelle évolution. Il constitue le fruit de la mise en place d'un contrôle interne efficace. Compte tenu des objectifs de ce dernier, l'information fiscale étant, rappelons le est un ensemble de données permettant à l'entreprise de faire face à ses à ses obligations fiscales. Aussi, l'art. 17 de l'AUDC stipule e son al. 6 que l'organisation comptable doit respecter les conditions de régularité et de sécurité aux rangs desquels le contrôle par inventaire de l'existence et de la valeur des biens créances et dettes de l'entreprise.

L'information fiscale vue sous cet angle est donc un élément significatif dans le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où sa prise en compte en temps réel par la comptabilité, contribue de façon certaine à la présentation de l'image fidèle des comptes. Il serait ainsi opportun pour la société, de prévoir dans le manuel de procédures, des procédures de collecte et de traitement comptable de l'information fiscale. Pour ce faire, l'une des attitudes de l'entreprise consisterai à :

ü Identifier toutes les opérations et documents à incidence fiscale non prise en compte par la comptabilité ;

ü Définir le circuit de traitement de ces opérations ou documents au sein de l'entreprise ;

ü Désigner une personne compétente qui se chargera d'analyser et de définir le traitement comptable de ces faits et documents ;

ü Enregistrer comptablement ces opérations ;

L'avantage majeure sera ici d'assurer en temps réel la prise en compte par le comptabilité et partant par les états financiers de toutes les opérations et documents que la comptabilité n'aurait pas normalement identifier. Ceci permettra à la société d'éviter beaucoup d'infractions au rang desquelles la distribution de dividendes fictifs.

B. La distribution de dividendes fictifs.

L'acte uniforme OHADA définit le dividende comme étant la part du bénéfice distribuable58(*) qui est distribuée aux associés à la suite de l'affectation des résultats. Il est constitué de l'intérêt statutaire ou premier dividende et du super dividende.

Le versement d'un dividende ne change pas la richesse de l'actionnaire sur le moment. En effet, avant d'être distribué, le cours de l'action comprend le montant du dividende (qui figure encore au bilan sous forme d'actifs de trésorerie). Après distribution, le cours de l'action diminue du montant correspondant au dividende par action. (Appauvrissement de la société, donc diminution de son actif net, déterminant du cours de l'action).

Le versement de dividende, même en cas de bénéfice, n'est pas automatique et relève d'une décision de l'assemblée générale59(*) qui décide de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions légales et statutaires60(*). Pour pouvoir être distribué, l'assemblée générale doit :

ü Avoir approuvé les comptes annuels, et

ü Avoir constaté l'existence des sommes distribuables (Art 144 DSGIE).

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par cette dernière, ou à défaut par le gérant. La mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par le président de la juridiction compétente (Art 144 AUDSGIE).

Le dividende fictif est celui distribué en violation des règles énoncées à l'article 144 de AU DSGIE. Autrement dit, le dividende fictif est celui distribué sans que les comptes aient été approuvés ou sans qu'il n'existe de sommes distribuables.

Si l'on distribue en l'absence de bénéfice, on prélève nécessairement sur le capital et l'on prive la société de ses ressources normales pour fonctionner et par ailleurs, les tiers qui traitent avec la société peuvent, au regard des dividendes, s'imaginer que la société est prospère et prendre le risque de traiter avec elle. Dans le même sens, la prospérité fallacieuse et fictive ainsi brandie, peut entraîner sur le marché financier une hausse des cours, qui peut permettre aux dirigeants de vendre leurs actions à un prix supérieur à leur valeur véritable61(*).

Ceci est parfois la conséquence d'absence d'inventaire ou d'inventaire frauduleux. L'article 889 de l'AUSC dispose au sujet de cette infraction que : « Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou associés la répartition de dividendes fictifs ».

L'infraction suppose la réunion de trois éléments fondamentaux :

1. Un inventaire fictif ou frauduleux.

2. Une répartition de dividendes.

3. La mauvaise foi des dirigeants sociaux.

Attardons nous sur le préalable de l'inventaire fictif ou frauduleux. L'infraction de la répartition des dividendes fictifs suppose qu'il n'y a pas eu d'inventaire ou que l'inventaire était frauduleux.

En effet, comme nous l'avons dit plus haut, procéder à l'inventaire consiste pour l'entreprise à recenser et identifier l'ensemble des créances et des dettes à la période de clôture.

Le défaut de prise en compte de l'information fiscale tant dans son aspect légal que matériel entraîne manifestement l'établissement des états ne présentant pas l'image fidèle des comptes.

Exemple 1 : Considérons toujours la société SCA qui, pour ses besoins d'exploitation, signe au 30/11/N un contrat de bail avec Monsieur X, le montant du loyer sur douze mois s'élève à 12.000.000 FCFA. L'entreprise doit enregistrer ce bail au plus tard le 28/02/N+1. Le montant des droits d'enregistrement à payer s'élève à 12.000.000 * 10% = 1.200.000 FCFA.

L'entreprise SCA n'étant pas très au fait des textes fiscaux, elle néglige cet acte et ne constatera les droits d'enregistrement qu'au moment de leur acquittement.

Cette attitude est répréhensible et préjudiciable à la SCA pour deux (02) raisons au moins :

1. Au moment de la signature du contrat de bail, le fait générateur de l'impôt est né et la dette fiscale est établie. Ignorer ou négliger d'en tenir compte constitue une infraction.

2. La constatation comptable des droits d'enregistrement en (N+1) est une dérogation aux principes de prudence et à celui d'indépendance des exercices, amenant la SCA à faire supporter à l'exercice (N+1), une charge née à l'exercice (N).

Exemple 2 : La société SCA, au début de l'exercice N, a déclaré et acquitté une patente de 56.220 FCFA, correspondant à un chiffre d'affaires prévisionnel de 15.000.000 FCFA. Mais en fin d'exercice, elle réalise un chiffre d'affaires de 149.479.000 FCFA.

Adoptant la pratique fiscale selon laquelle la patente doit être régularisé à l'exercice (N+1), elle choisit lors de ses opérations d'inventaire, de ne pas constater la dette fiscale née du fait qu'elle ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui qu'elle avait prévu. Ceci constitue une infraction62(*).

Considérant les deux exemples précédents, en cas d'AGO des associés décidant la répartition des bénéfices, la société sera amenée à distribuer des dividendes fictifs, d'où l'intérêt de tenir compte de l'information fiscale dans le fonctionnement de la société

* 54 Appréciation raisonnable des évènements et opérations afin d'éviter de transférer sur des exercices ultérieures, des risques nés dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes futures

* 55 Art. 6 AUDC OHADA

* 56 Le droit de A à Z

* 57 Manuel de procédures administratives et financières, étude du Réseau Solidarité Micro finance, page 4

* 58 Bénéfice de l'exercice plus éventuel report bénéficiaire, moins éventuelles pertes antérieures, moins dotations aux réserves.

* 59 Celle-ci peut déléguer ce droit selon le cas au gérant, au PDG, au DG, ou à l'administrateur général (Art 146 AU DSGIE).

* 60 Art 142 AUDSGIE.

* 61 Roger SOCKENG, Droit Pénal des affaires OHADA, 1ère édition, Mars 2007, 238 pages.

* 62 Infraction punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende... (L107 et L108 CGI) et 111 du droit comptable.

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