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L'information fiscale

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par Serge Saintclair NTENGUE
Université de Douala - DESS en Fiscalité Appliquée 2006
  

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CHAPITRE II

L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE ET L'ADMINISTRATION FISCALE

On peut définir les relations entre l'administration fiscale et les contribuables comme l'ensemble des contacts de toute nature qu'entretiennent entre eux ces deux « ensembles ». Ces contacts sont nécessairement empreints d'une tension dont l'origine est à rechercher dans la confrontation de certains des principes qui fondent et animent le coeur de notre vie démocratique63(*).

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »64(*). Il apparaît ainsi que la mission qui incombe à l'administration chargée de recouvrer cette contribution commune, expressément qualifiée d'indispensable, doit pouvoir être mise en oeuvre dans un contexte juridique suffisamment « favorable » afin que les montants d'imposition correctement établis soient mis à la disposition des pouvoirs publics dans les délais convenus . En effet les relations qui naissent entre le contribuable et l'administration fiscale ne sont que la résultante de la mission incombant à cette dernière. Il s'agit notamment :

ü De l'élaboration des textes législatifs et règlementaires en matières d'impôts directs et indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, des redevances et taxes diverses, de l'émission, du recouvrement de ceux-ci, ainsi que de la centralisation des données y relatives ;

ü Du contrôle et de la vérification en matières d'impôts directs et indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, des redevances et taxes diverses ;

ü De la lutte et de la répression en matière de fraude fiscale ;

ü Etc.65(*)

La réussite de cette mission et la sérénité des rapports entre le fisc et la société passe par le respect par cette dernière des obligations qui lui incombent, étant acquis qu'il est difficile de consentir à l'impôt lorsqu'on comprend mal la loi fiscale. On peut estimer que les contacts entre l'administration fiscale et le contribuable relèvent soit d'une démarche normale tendant à la mise en oeuvre d'un processus fiscal « banal », au cours duquel l'administration établit et recouvre une imposition auprès d'un contribuable qui s'acquitte, dans les délais qui lui sont précisés, de la totalité du montant de cette imposition,soit d'une démarche contentieuse qui débute par l'officialisation d'un désaccord entre l'administration fiscale et le contribuable s'agissant des modalités d'un ou de plusieurs éléments d'une quelconque imposition et qui se clôt au terme d'une procédure plus ou moins formalisée66(*). Cependant, comment l'information fiscale peut-elle aider la société à se garantir de bonnes relations avec le fisc ? Pour tenter de répondre à cette question, nous présenterons l'intérêt de l'information fiscale dans le cadre des obligations reconnu à la société, par la suite nous présenterons cet intérêt dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité.

SECTION I : L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LE CADRE DU RESPECT DES OBLIGATIONS.

Les obligations de la société dans le cadre de ses rapports avec le fisc se résument en deux (2) points ; les obligations comptables (A) et les obligations fiscales (B)

A. Les obligations comptables.

La loi de finances pour l'exercice 2006 a marqué une ferme volonté du gouvernement d'imposer la « transparence » des comptes des entreprises par le biais de la formalisation accrue de l'information financière. A cet effet, il ressort de l'économie des art. 73 al. 3 et 132 al.1 du CGI que les sociétés commerciales doivent tenir une comptabilité conformément au droit comptable OHADA.

Selon ce droit comptable, toute entreprise qui applique correctement le système comptable OHADA est réputée donner dans ses états financiers l'image fidèle de sa situation et de ses opérations. Ainsi, conformément au droit comptable OHADA, la société doit tenir une comptabilité selon le système normal. Celui-ci définie les principes de comptabilisation et les documents qui doivent être produit périodiquement.

En effet, la comptabilité tenue par la société est une comptabilité des engagements. Ce type de comptabilité exige que l'enregistrement des opérations dans les comptes se fait indépendamment des dates de leurs règlements. Ainsi, les produits doivent être constaté même en absence de l'encaissement du prix. De même, les charges doivent être enregistrées même si le règlement aux fournisseurs intervient ultérieurement, tout ceci sous réserve de l'application de l'indépendance de l'exercice.

Par ailleurs, les documents à produire périodiquement, désignés sous la dénomination d'états financiers annuels sont :

ü Le bilan ;

ü Le compte de résultat ;

ü Le Tableau Financier des Ressources et Emploi (TAFIRE) ;

ü L'état annexé ;

ü L'état statistique supplémentaire ;

L'ensemble est communément appelé Déclarations Statistique et Fiscale (DSF).

La prise en compte par la société de l'information fiscale relative aux obligations comptables est l'un des éléments permettant à la société de se garantir de bons rapports vis-à-vis de l'administration fiscale. Toutefois, il existe d'autres obligations permettant à la société d'assurer ces bons rapports. Il s'agit bien évidemment des obligations fiscales.

B. Les obligations fiscales.

Les obligations fiscales sont des contraintes légales édictées par l'administration fiscale en vue de faciliter ses rapports avec les contribuables en général, et la société en particulier. A la différence des obligations comptables, qui sont prescrites par une organisation supranationale (OHADA), les obligations comptables sont propres au législateur camerounais. Elles sont de divers ordres. On peut parler :

ü Des obligations déclaratives.

La société commerciale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt droit ou taxe, ou d'acompte d'impôt, est tenu de souscrire une demande aux fins d'immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent dans les quinze (15) jours qui suivent le début des activités. En plus elle à l'obligation de déclarer toute modification d'importance considérable, relative à sa vie sociale, notamment en matière de changement de dirigeants ou de localisation, de cession d'actions ou de parts, de cessation d'activité, etc. par ailleurs, la société à l'obligation de dans les délais prescrits par la loi, tous les impôts droits et taxes dont elle est redevable.

Toutes ces informations ont pour la société de la l'avantage de la sortir de la clandestinité fiscale et de rendre transparente sa gestion et son fonctionnement au yeux de l'administration fiscale. Cependant, pour cette dernière, le respect de ces obligations par la société aura pour intérêt la mise à jour du dossier fiscal de la société, leur permettant de suivre en permanence le fonctionnement de celle-ci.

ü Obligations et délais de conservation des documents

L'administration assigne aux contribuables en générale et à la société en particulier, l'obligation de présenter à chacune de ses réquisitions, tous les documents et pièces comptables obligatoires, y compris éventuellement les éléments de la comptabilité spécifiques relatif à la nature de la société, dans le but d'établir la sincérité des élément portés sur les déclarations de cette dernière.

Cependant, en matière de délai de conservation des documents exigibles, l'administration suit la logique définie par l'art. 24 de l'AUDC et fixe ce délai à dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération qu'ils constatent ou de la date à laquelle ils ont été établis. De plus signalons qu e la société à également l'obligation sous astreinte de présenter à toute réquisition du fisc le livre général des procédures de contrôle interne, le livre spécifique des procédures et de l'organisation comptable ainsi que le livre spécifique des procédures et de l'organisation informatique.

Toutes ces obligations garantissent à l'administration fiscale la bonne foi de la société et lui permettent de mieux comprendre et appréhender le fonctionnement de la société.

ü Les obligations de paiement

Il est louable pour la société, dans le cadre de la gestion de ses rapports avec l'administration fiscale, de déclarer les impôts pour lesquels elle est redevable. Celle-ci le fait spontanément dans la mesure où le système fiscal camerounais est déclaratif. Mais cet effort doit se poursuivre à travers le paiement des impôts qu'elle a librement déclaré. De ce fait, elle s'acquitte alors au centre des impôts territorialement compétent des impôts, droits ou taxes, ou d'acompte d'impôts ou taxes, ainsi qu'au reversement d'impôts collectés par voie de retenues à la source auprès des tiers pour le compte de l'Etat ou de toute autre personne morale de doit public, dans les délais prescrit par la loi (art. L7 al.1 LPF).

Le respect des obligations par l'entreprise, élément matérialisant la prise en compte de l'information fiscale, présente un intérêt certain dans le cadre des relations entre la société et l'administration fiscale. Cependant cet intérêt ne se limite pas qu'au respect des obligations par l'entreprise, et s'étend au niveau du droit de contrôle que dispose l'administration.

SECTION II : L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE.

Le contrôle fiscal peut être défini comme le pouvoir dévolu, en vertu de la loi, à l'administration fiscale pour procéder au contrôle des déclarations auxquelles la loi soumet les contribuables. Ceci sous entend dans le cadre du système fiscal camerounais qui repose sur le principe déclaratif, que les contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères jusqu'à preuve de contraire. Le système fiscal camerounais est pour ainsi dire déclaratif. Ainsi, les plus importants impôts qui le composent, à savoir l'IS, l'IR, et la TVA font de la déclaration du chiffre d'affaires, du résultat, pour ne citer que ceux-ci, la base sur laquelle l'administration assoit l'impôt. Dans ce cadre, le contrôle fiscal intervient comme étant la contrepartie logique et nécessaire du système déclaratif et se concrétise par le pouvoir dévolu à l'administration de réparer les éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs commises par les contribuables.

Parler du contrôle fiscal revient à toucher un sujet majeur et ce pour plusieurs raisons. Sur le plan civil, le contrôle fiscal est un moyen d'assurer le respect d'égalité entre citoyens. En contrepoint, l'équilibre entre les pouvoirs de l'administration et les droits reconnus au contribuable lors d'un contrôle fiscal constitue un enjeu majeur en termes de libertés publiques. Sur le plan économique, le contrôle fiscal constitue une condition substantielle d'une saine concurrence entre les entreprises. Enfin, le coût et l'efficience de cette mission régalienne doivent être évalués au regard de l'impératif d'efficacité67(*).

L'administration fiscale effectue divers types de contrôles qui la mettent en contact avec la société. Seulement, pour mieux étayer l'intérêt de l'information fiscale dans le cadre des rapports de l'administration fiscale et de la société, nous nous limitons à la vérification générale de la comptabilité. De ce fait, nous aborderons d'abord l'intérêt de l'information fiscale tout au long de la procédure de vérification générale, ensuite cet intérêt dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui apparaît comme un vers dans la pomme des rapports entre l'administration et les administrés en général.

A. L'intérêt de l'information fiscale dans le cadre de la vérification générale de comptabilité.

Avant de relever l'intérêt de l'information fiscale dans le cadre d'une vérification générale de comptabilité, il convient tout d'abord d'en donner la définition, ensuite les objectifs, et enfin de présenter les travaux préliminaires y relatifs.

La vérification générale de comptabilité est régie les articles L11 et suivants du LPF, Elle est communément définie comme étant la comparaison des déclarations souscrites par le contribuable avec les écritures comptables. Toutefois, le vérificateur ne se limite pas seulement à assurer de l'exactitude des déclarations et leur conformité à la comptabilité, mais s'implique aussi à évaluer la sincérité de cette comptabilité elle-même, ce qui suppose que le vérificateur est amené à un examen critique des écritures comptables.

En général, la vérification de la comptabilité doit répondre à trois impératifs. Il s'agit de s'assurer que :

ü La comptabilité est bien tenue.

La comptabilité est tenue (en la forme et au fond) en conformité avec l'AUDC OHADA. En effet, l'organisation comptable doit respecter un certain nombre de règles (enregistrement chronologique et séquentiel des opérations au jour le jour, etc.), et permettre l'application des principes fondamentaux de fond (continuité de l'exploitation, permanences des méthodes, indépendances des exercices, etc.). Les actifs et les passifs de l'entreprise font l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice. Ces inventaires doivent être détaillés en quantité et en valeur d'une part, et les marchandises (finies ou semi-finies), emballages, et matières consommables d'autre part. la vérification visera à s'assurer que les livres légaux existent et sont tenus en conformité avec les prescriptions légales, et que les documents comptables (factures de vente et d'achat, pièces bancaires,...) sont conservés.

ü Les opérations de recettes et dépenses sont dûment justifiées.

Les opérations des dépenses et recettes doivent être aussi bien justifiées qu'elles remplissent les conditions légales. La vérification générale consistera à assurer que les opérations relatives aux recettes sont individualisées, et donnent lieu à la délivrance de factures pré numérotées et comportent les mentions obligatoires (numéro d'identifiant, RCCM, etc.), qu'en cas de ventes en détails, à défaut de factures, des tickets de caisse sont délivrés, que les achats de biens et services sont justifiés par les factures régulières ou tout autre pièce probante établies au nom de l'entreprise avec désignation des biens, du prix, quantités et autres mentions de base.

ü La comptabilité est probante.

A l'issu des résultats des deux précédentes investigations, le vérificateur s'assure si la comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités graves, susceptibles de lui ôter sa valeur probante et par conséquent à rejeter. Les irrégularités graves sont notamment :

· Le défaut de présentation conformément à l'article 73 al. 3 du CGI ;

· La dissimulation des achats ou ventes dont la preuve est établie par l'administration ;

· L'absence des pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;

· La comptabilisation d'opération fictive ;

· Etc.

Avant d'entamer la vérification sur place, le vérificateur examine à l'avance le dossier du contribuable. Cette analyse, si elle est bien menée, rendra plus efficace l'intervention sur place dans la mesure où elle permettra de déceler les principaux comptes sur lesquels devront porter avec soins particuliers, ses investigations. Celui-ci se traduit par l'examen du dossier fiscal de la société (forme juridique, situation au regard des impôts directs, etc.), l'établissement des états comparatifs des bilans, le rassemblement des renseignements et recoupements sur la société.

Nous avons défini l'information fiscale comme étant l'ensemble des données permettant à la société de faire face à ses obligations fiscales. Appréhendant ainsi les préliminaires d'une vérification générale de comptabilité, la prise en compte par la société de cette information s'avère importante à plus d'un titre.

Comme évoqué plus haut, la vérification générale vise d'abord à assurer que la comptabilité est bien tenue. En effet, le législateur fiscal68(*) a prescrit à travers l'article 73 du CGI que la comptabilité doit être tenue conformément au système normal du droit comptable OHADA. L'intérêt de l'information fiscale se manifeste ici à deux (02) niveaux :

ü D'abord au niveau des relations de la société avec l'administration.

En effet, l'administration se trouverait satisfaite à l'idée de savoir que les lois qu'elle se définit, sont mise en application par la société. Ceci pourrait avoir un avantage en cas d'éventuel redressement dans la mesure où les pénalités d'assiette s'appliquent selon que la société soit de bonne foi ou non.

ü Au niveau de la société elle-même.

Dans la mesure où la prise en compte et la mise en pratique de l'information fiscale va à n'en point douter lui éviter un éventuel rejet de comptabilité, l'exposant ainsi à une taxation d'office définie par l'article L30, avec les conséquences qu'on lui reconnaît.

L'autre intérêt de l'information fiscale se manifeste à travers les bases de redressement que peut retenir l'administration. En effet, bien que la comptabilité de la société soit reconnue régulière, il est fréquent que le vérificateur retienne des chefs de redressement à l'encontre de la société. Ceci n'est pas étonnant et s'explique simplement par le fait que la comptabilité a ses principes et la fiscalité les siens. Ceux-ci sont dans la plupart des cas divergents, l'information fiscale, à travers sa composante matérielle, vient justement corriger le décalage existant entre la comptabilité et la fiscalité, par la prise en compte en temps réel, à travers l'intégration des préoccupations fiscales dans le manuel de procédures, des opérations rendant exigible certains impôts. L'enjeu final sera d'amoindrir le risque de redressement voire de l'annuler. En effet, dans la mesure des procédures de la société aurait permis la collecte et la prise en compte par la comptabilité de tous les évènements à incidences fiscales anéantissant ainsi le risque de redressement fiscal. Cela ne pourra que contribuer à rendre plus harmonieux les relations entre l'administration et la société, celle-ci faisant preuve de civisme fiscal.

Cependant, à la suite de la vérification générale, les redressements peuvent parfois être lourds, exposant l'entreprise à des situations où elle peut être tentée de corrompre le vérificateur.

L'intérêt de l'information fiscale dans le cadre de la lutte contre la corruption

« Un monde sans corruption est un objectif crucial pour un grand nombre de gouvernements et d'organisations internationales. Et comment pourrait-il en être autrement, face à une forme de criminalité omniprésente qui sape les fondements même de l'équité dans les transactions commerciales, de la bonne gouvernance et du développement durable ?

La corruption a un impact qui va bien au-delà des actes répréhensibles que commettent tous ceux qui y participent. Ses répercussions ravagent des populations entières. Un pot de vin d'un million d'euros peut rapidement représenter une perte de cent millions d'euros dans un pays pauvre, en anéantissant les plans de développement et en minant la cohérence des décisions d'investissement. Des routes qui restent inachevées, des écoles qui s'effondrent et des systèmes de santé paralysés, tels sont quelques exemples illustrant la gravité de ce phénomène. (...)69(*) ».

Il y a plusieurs définitions de la corruption. L'une d'elles, internationalement reconnue (notamment utilisée par Transparency International) est la suivante : la corruption est l'abus du pouvoir public ou privé pour satisfaire des intérêts particuliers. Il est ici surtout question de corruption active ou passive entre un fonctionnaire et un particulier. Mais la corruption concerne aussi des transactions entre particuliers, comme le montre la définition de la Direction du Développement et de la Coopération : « Est corrompu, le comportement des personnes investies de tâches publiques ou privées qui manquent à leurs devoirs dans le but d'en tirer des avantages injustifiés de nature quelconque » (DDC, 1998). La définition de l'économiste éthicien Peter Ulrich souligne la force éthique du sujet : la corruption est « le noyautage du bien commun par des intérêts particuliers. »(Maak et Ulrich, 1999).

On peut citer comme caractéristiques de la corruption :

ü Un moyen d'obtenir quelque chose.

ü Le caractère secret et le manque de transparence de l'activité.

ü La recherche non légitime d'un avantage personnel.

ü L'engagement économiquement inefficace des moyens. (...)70(*).

L'actualité médiatique fait du Cameroun comme « double champion du monde de la corruption ». Le classement de l'organisation Transparency International a signalé par deux fois notre pays comme ayant le plus grand indice perceptible de la corruption ; indice de perception, recueilli auprès des populations concernées qui nomment ce fléau : gombo, bière, taxi, carburant, tchoko, motivation...avec diverses manifestations.

Parmi les causes de la corruption et de la mauvaise qualité des services rendus aux citoyens, on cite :

ü Les difficultés d'accès à l'information.

ü Les mauvaises conditions de travail de l'administration.

ü La volonté des agents de maintenir les usagers dans l'ignorance71(*).

En effet, il est fréquent que les redressements fiscaux parfois très élevés et souvent non légalement fondés, faisant suite aux contrôles subis par les contribuables amènent ces derniers, du fait de leur ignorance de la législation fiscale et des différentes voies de recours, à corrompre les agents du fisc afin que ceux-ci « allègent leur situation ». L'autre exemple se rapporte à l'obtention des pièces administratives fiscales (attestation de localisation, de non redevance, le certificat d'imposition, etc.). Tout contribuable qui sollicite une pièce administrative des services du fisc se trouve en train de donner des Bakchich à l'agent ou à l'intermédiaire chargé de l'établissement de la dite pièce.

Comme mentionné plus haut, certaines causes de la corruption sont liées à l'ignorance des contribuables et parfois à leurs difficultés d'accès à l'information. Cela étant, l'appropriation de l'information fiscale, et sa mise en pratique sera un juste remède de ce fléau. En effet, le bon usage que le contribuable fera des textes fiscaux, lui évitera non seulement de subir des redressements, mais lui permettra de préserver sa dignité en évitant de s'exposer aux chantages de certains agents véreux.

* 63 Rapport d'information déposé en application de l'art. 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du plan, sur les relations entre l'administration fiscale et les contribuables, septembre 2003

* 64 Art XIII de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

* 65 www.impots.gov.cm

* 66 Rapport d'information, Op.cit

* 67 Proposition pour une réforme du contrôle fiscal, institut de l'entreprise. www.debat2007.fr.fr.

* 68 Qui se trouve être ici la DGI.

* 69 Angel Gurrier, secrétaire général de l'OCDE,OCDE Publications n°83916 l'OCDE lutte contre la corruption, 2006.

* 70 Christoph Stückelberger, lutte contre la corruption, une tâche urgente pour les oeuvres.

* 71 Gina Clarisse Mouele, Michel Towa Koh, les TIC dans la gouvernance et la lutte contre la corruption, Newsletter N°1 de ACSIS Cameroun.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote