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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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§ 3. Des droits acquis par les populations

La reconnaissance des droits des populations sur les aires protégées relève même de la création de ces aires. Les diverses tolérances et rétrocessions dont nous avons parlé plus haut en témoignent suffisamment. .Les tolérances prévues par la décision n° 286-48 °8/36 du comité de la Direction des parcs et Réserves naturelles, les tentatives de rétrocessions suite aux revendications de 1959 et en 1973 en sont les premières expressions explicites. En plus, l'article 6 de la loi relative à la conservation de la nature stipule qu'  « En vue d'organiser le tourisme ou de permettre le déplacement indispensable au développement économique des populations, l'institut prévu à l'article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4, autoriser l'entrée, la circulation, le séjour et le campement dans les parties des réserves qu'il désigne ». Le développement économique des populations paraît être ici lié à la mission à laquelle les aires protégées doivent participer. En effet, cela constitue une sorte de rétrocession en compensation de l'exclusion du droit d'exploitation des ressources naturelles. Aussi, par la promotion du tourisme, les aires protégées doivent activement participer au développement social et économique des populations riveraines comme le soutient Nigel DUDLEY : « les habitats sauvages protégés sont une énorme ressource pour le tourisme qui est peut-être la plus grande industrie du monde »39(*)

La reconnaissance du droit aux indemnités dues aux intéressés en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique lors de la création des secteurs sauvegardés40(*) légitime les diverses revendications des populations riveraines en rapport avec les terres concédées des aires protégées. Ainsi, en même temps que les riverains renoncent à leurs droits de passage, de prélèvement et d'exploitation au profit du droit d'exclusion et de protection dont est titulaire l'Administration, il naît dans le chef de celle-ci une série de responsabilités auxquelles elle doit faire face pour remplir sa noble mission de promouvoir l'intérêt général. Il en découle alors un jeu de droits et de responsabilités qu'il importe de mener à bon port, sinon la conservation risque d'aboutir à un échec cuisant : maintenant que les réserves ne servent plus à l'utilité publique, que les populations manquent de champs et qu'elles sont menacées par les famines, incapables de satisfaire leurs besoins primaires, elles s'acharnent sur les terres, les récupèrent et en exploitent les ressources naturelles à leur propre compte et au détriment de l'intérêt général.

A travers les diverses pressions sur les aires protégées, les populations riveraines essayent de retrouver leurs droits au développement socio-économique au moyen des ressources générées par l'écotourisme de ces aires et de réagir contre la gestion domaniale des terres expropriées sans aucune indemnisation. L'acuité de ces pressions aggrave l'inefficacité des lois et règlements relatifs à la protection de ces aires. Les tolérances accordées aux populations par l'Administration de ces aires créent, en définitive, des droits en conflit avec la nécessité de sauvegarde de l'intégrité de ces aires. Ces tolérances administratives devraient être prises pour des droits acquis à ces populations et donner lieu à des indemnités équitables, non pour expropriation pour cause d'utilité publique - parce qu'elles n'en étaient pas propriétaires - mais simplement parce qu'elles ont été privées d'un droit acquis légalement dans le cas où il leur serait exigé de quitter ces zones géographiques.

* 39 DUDLEY, N., « La protection : ses autres avantages », in Planète Conservation, Bulletin UICN n° 1/2003, vol. 34, p. 12.

* 40 Art 4, loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés.

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