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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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§ 4. Inefficacité des instruments juridiques

Nombreuses analyses ayant trait aux pressions anthropiques sur les aires protégées concluent à l'inefficacité des lois qui les protègent. Des rapports du réseau CREF et du PNUD signalent le non respect des lois et conventions en vigueur, le caractère contradictoire de ces lois, les exploitations anarchiques et non durables des ressources, les pratiques caporalistes des acteurs publics et leur complicité dans la violation des lois, etc.41(*)

Nous l'avons dit plus haut, la législation sur les aires protégées en République Démocratique du Congo consiste dans sa quasi-totalité en une protection pénale à travers des sanctions dites contraventionnelles portant sur les violations de l'intégrité du domaine public. Cette législation repose sur le caractère policier et répressif de la conservation et une politique de conservation peu incitative, corollaires d'une gestion domaniale du sol. Evidemment, le grand inconvénient de cette gestion domaniale, souligne le professeur MUGANGU, est qu'elle n'ouvre aucune voie de négociation entre les différents acteurs. « A la longue, elle provoque une perception négative des parcs nationaux. Ceux-ci étant perçus comme une nuisance, un facteur d'insécurité pour les populations riveraines, exposées aux tracasseries policières » 42(*)

En dehors des aires protégées, les ressources naturelles de ce pays s'exploitent « librement », considérées comme des biens publics appartenant à la fois à tout le monde et à personne. Des mesures arrêtées pour les protéger sont longtemps restées lettre morte, même la réglementation sur la chasse et la pêche pour diverses raisons : la complicité des institutions de protection dont les agents sont restés longtemps impayés, la situation politique, sociale et économique, soit parce que ces mesures sont simplement ignorées des populations riveraines, soit faute d'action médiatique et sensibilisatrice, soit purement et simplement contournées pour cause d'inadéquation.43(*)

A ce caractère obsolète des lois s'ajoute, malheureusement, le sentiment que ces aires protégées sont inutiles pour les riverains. Les retombées de leur existence en terme d'opportunité d'emplois et occupations sont quasi inexistantes. Ce sentiment d'être injustement dépossédé doublé de pressions policières crée entre les aires protégées et les populations riveraines des relations développées sur le registre de la répression et des revendications actives ou pacifiques. Par conséquent, la seule activité de l'autorité  publique se limite à la surveillance, à la répression du braconnage, de la pêche illicite, des exploitations illicites des ressources ligneuses et l'envahissement des terres.

Ayant longtemps sous estimé la part des populations riveraines dans la conservation, le législateur congolais a creusé le fossé dans lequel a sombré la protection des aires protégées aujourd'hui, en concours avec d'autres facteurs. En effet, « Quand le droit n'accède pas aux consciences et aux réalités psychologiques, l'homme ne l'accepte pas, ne s'incline pas devant ses impératifs, ne consent pas aux sacrifices qu'exige son application44(*) ». Cependant, parce qu'il faut protéger les aires protégées, le législateur se doit de renforcer certains mécanismes de protection qui serviront à limiter l'accès des populations riveraines aux aires protégées par l'exercice de son droit d'exclusion et de protection sur les ressources naturelles qu'elles renferment.

* 41 PALUKU MASTAKI Christol, Effectivité de la protection de la biodiversité forestière en RDC. Cas du parc nations des Virunga, mémoire, ULPGL, 2001-2002, inédit.

* 42 Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 70.

* 43 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE, Op. Cit., p. 25.

* 44 BEKAERT, M., Introduction à l'étude du droit, 2è éd., Emile Bruylant, Bruxelles, 1965, p. 102.

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