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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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Section II. RENFORCEMENT DES MECANISMES DE PROTECTION

§ 1. Gestion patrimoniale des aires protégées

La conservation de la nature est loin d'être l'affaire de l'Etat seul : les populations riveraines, acteurs incontournables de la gestion de ces aires protégées, y ont une part importante. La question reste cependant de savoir quel droit il faut appliquer pour assurer une viabilité des systèmes d'exploitations des écosystèmes protégés. Olivier et Catherine Barrière proposent des éléments de solution pour une réponse opérationnelle : une réponse juridique à une casuistique de situations conflictuelles, une armature institutionnelle pour une cogestion intégrée dans le cadre de la décentralisation et une base légale d'une écologie foncière via la redéfinition des rapports fonciers, une nouvelle notion d'espace ressource, les maîtrises foncières comme expression des rapports fonciers, une mise en place des mécanismes légaux et rouages de décision dépendant des représentations, logiques et stratégies des acteurs, le tout fondé sur le concept « foncier-environnement » comme base juridique de gestion et de conservation45(*).

Loin d'embrasser la logique de la gestion domaniale des aires protégées, la notion d'espace-ressource sur la base juridique du « foncier-environnement » débouche sur la gestion patrimoniale, prolongement de la gestion traditionnelle du terroir adouci par un accent particulier sur les obligations relatives au renouvellement du patrimoine, à son legs aux générations futures, à la nécessité d'en conserver les ressource naturelles. Les aires protégées constitueraient donc un patrimoine à l'instar de la terre en droit coutumier, réceptacles de droits et d'obligations pour les divers partenaires et acteurs de leur gestion, l'Etat, les populations et les organisations non gouvernementales.

D'après E. le ROY, cette gestion patrimoniale doit conjuguer trois définitions relevant de diverses conceptions du droit : d'abord, elle concerne les « propres » d'un individu, richesses sous forme de droits différenciés par l'objet sur lequel ils portent ; ensuite, un ensemble de rapports de droits appréciables en argent pour un sujet actif ou passif ou une personne juridique et qui fondent une universalité juridique ; et enfin, l'idée de patrimoine environnemental qui suppose de supprimer l'abusus et l'inféoder à une obligation de gestion conservatrice, d'inscrire le droit sur les biens dans le cadre d'une gestion à long terme, de se doter d'un cadre contractuel de gestion conservatrice des biens46(*).

Dans cette démarche, les exigences de l'Etat auront, d'après le professeur MUGANGU, deux incidences:

Ø Les solutions devront s'inscrire dans un contrat opposable tant aux contractants qu'aux tiers avec un rituel qui donne ou renforce le sentiment de légitimité et le caractère incontestable de ces accords ;

Ø Les conflits, les contentieux feront l'objet de négociation et de gestion et non devant un tribunal répressif.

Il est plus clair, en effet, quand il le dit en ces termes : « la gestion patrimoniale est par conséquent éminemment participative et recourt à la négociation. Elle requiert d'associer les différents acteurs usagers à l'adoption des choix et de leur restituer une responsabilité dans la gestion»47(*) . Pour en atténuer le coût d'opportunité, des mécanismes doivent être prévus pour tamponner l'action des uns et des autres.

* 45 BARRIERE, O. et C., Op. Cit., P ; 4.

* 46 Cité par Séverin MUGANGU MATABARO, Op. Cit., p. 71.

* 47 Ibid., p. 71.

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