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La retenue à la source comme mode de perception de l'impôt au Cameroun

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par Gabriel DODO NDOKE
Université de Douala - DESS Administration Fiscale 2007
  

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CHAPITRE II : APPROCHE PROSPECTIVE DES RETENUES A LA SOURCE COMME MODE DE PERCEPTION DE L'IMPOT

La retenue à la source est une technique de recouvrement dont les vertus sont indéniables dans le contexte fiscal camerounais. Cependant, pour qu'elle produise son plein effet, une réforme institutionnelle (section I) aussi bien que structurelle (section II) serait recommandable, ceci dans une perspective d'amélioration de la qualité des services et des rendements.

SECTION I : REFORME INSTITUTIONNELLE.

Certaines dispositions législatives et réglementaires en matière de retenue à la source sont contradictoires et embarrassantes d'application tant pour l'administration que pour le contribuable. Une harmonisation de celles-ci (Paragraphe I), de même qu'un réaménagement des procédures de recouvrement (Paragraphe II) seraient de ce fait nécessaires.

Paragraphe I : HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE.

Il y a lieu de revoir les dispositions actuelles relatives aux obligations respectives des parties prenantes (A) et à la définition des rôles des acteurs (B).

A - Réforme des obligations des parties prenantes.

Le mécanisme de retenue à la source étant générateur d'obligations à l'endroit autant du redevable réel (1) que du redevable légal (2), celles-ci devraient être recadrées dans un souci de respect de droits réciproques de l'administration et du contribuable.

1. Obligations incombant au redevable réel

Aux termes des dispositions combinées des Articles 21 (1)87(*), 91 (1)88(*), 91 (2)89(*) et 152 (1 et 2)90(*) d'une part, et des Articles 8891(*), 9292(*) et 149 (3)93(*) du Code général des Impôts d'autre part, relatives aux obligations du redevable réel de la retenue à la source, portant notamment sur les délais des déclarations à produire, il y a lieu de constater comme une. Les délais étant presque tous les mêmes tant pour le redevable réel que pour le redevable légal il y aurait lieu d'envisager une réforme quant aux délais (a) et quant aux pièces justificatives à produire (b).

a- Réforme des délais de déclaration du redevable réel ;

Deux situations pourraient être envisagées :

- Instituer un décalage d'un mois pour la déclaration des retenues à la source afin de permettre au redevable réel de produire sans difficulté les quittances exigées à l'Article 149 (3) du Code général des Impôts, obligation de délivrance de ladite quittance devant être faite à l'organisme collecteur dans le mois suivant celui de la retenue ;

- Maintenir au quinze du mois suivant la réalisation des opérations la déclaration du redevable réel et dispenser celui-ci de la production de quittance de reversement dont la responsabilité exclusive devrait incomber au seul redevable légal, d'autant plus que la déclaration éventuelle de ce dernier pourrait bien ne pas être accompagnée de paiement, et donc impossibilité d'obtenir ce document.

* 87 Article 21(1) : «  L'Impôt sur les Sociétés est acquitté spontanément par le contribuable ... » par paiement «...d'un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois et payé au plus tard le 15 du mois suivant... »

* 88 Article 91 (1) : L'acompte sur le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un trimestre par les contribuables du régime de base est payé au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre.

* 89 Article 91(2) : L'acompte sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois par les contribuables du régime simplifié et du régime du réel est payé au plus tard le 15 du mois suivant ;

* 90 Articles 152 (1) et (2) : Les redevables de la TVA soumis au régime de base sont tenu de souscrire leur déclaration dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre de réalisation des opérations et dans les 15 jours qui suivent les quinze jours qui suivent la fin du mois de réalisation des opérations taxables pour les contribuables au régime simplifié et au régime du réel.

* 91 Article 88 : La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers à charge pour elle d'en reverser le montant au plus tard le quinze du mois qui suit le paiement ;

* 92 Article 92 : L'acompte de 1% retenu à la source est reversé à la recette des impôts territorialement compétente au plus tard le quinze du mois suivant le paiement de la facture.

* 93 Article 149 (3) : ... les déductions concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée retenue à la source ne seront admises que sur présentation des quittances de reversement.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci