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Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2010
  

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§4. Le contrôle concret316(*)

Cette caractéristique est fondamentale dans le modèle américain. Dans ce modèle, en effet, le contrôle concret des normes s'entend de l'obligation faite au juge ordinaire qui statue sur un litige quelconque d'apprécier la constitutionnalité d'une loi invoquée par une des parties au procès. Ici le contrôle s'exerce sur la loi au moment de son application. Pour ne parler que des Etats-Unis qui sont la matrice du modèle sous examen, l'on peut observer que la Cour suprême est également une juridiction d'appel de toutes les juridictions américaines pour les questions de conformité à la constitution317(*).

Dans ce système, il est presque absurde de poser la question de constitutionnalité à un juge en dehors de tout litige comme c'est le cas de la saisine ouverte à quelques autorités publiques contre une loi. Il s'agit le plus souvent de faire trancher par le juge une querelle d'interprétation d'une loi qui est, ne l'oublions pas, l'expression d'une majorité politique. Le système américain ignore le contrôle des lois on the face c'est-à-dire dans l'abstrait.

Il importe de voir que dans ce modèle même, il est permis à chaque plaideur qui justifie d'un intérêt personnel et quelques fois collectif (class action) de saisir le juge. Dans tous les cas, il faut noter que le juge saisi du litige qui donne lieu à l'exception d'inconstitutionnalité ne tranche la susdite exception que dans la mesure stricte où cela est nécessaire pour la solution du litige.

Ainsi les incidents d'inconstitutionnalité dont la solution du litige ne dépendrait pas seraient purement et simplement rejetés. Il faut mais il suffit que la solution du litige dépende de la question de constitutionnalité de la loi à y appliquer. Ceci est capital.

L'on n'oubliera pas que la décision du juge est toujours et déjà erga partes de telle sorte que la solution ainsi apportée au litige n'aura guère l'effet de l'invalidation de la loi. Celle-ci peut très bien continuer à être appliquée devant le même juge et à d'autres parties.

Cet effet radical de la relativité des effets de la décision judiciaire doit être sérieusement tempéré par la prise en compte de la règle du précédent qui caractérise également la justice aux Etats-Unis d'Amérique.

La règle du précédent (stare decisis) bénéficie à toutes les cours supérieures et notamment à la Cour suprême318(*). Dans ces conditions, il est évident que les juges inférieurs auront bien du mal à ignorer la décision de la haute cour sous prétexte qu'elle n'aurait qu'un effet relatif aux seules parties. 319(*)

Cette considération nous amène à étudier plus en détails l'autorité de la chose jugée dans le modèle américain.

* 316 L'expression « contrôle concret », au-delà de son charme semble poser le problème de son contenu car il est convenu de voir dans tout contrôle quelque chose de concret. Y a-t-il un contrôle réellement abstrait ? dans la mesure où il porte sur une loi et sur une controverse politique même avant tout litige, ne peut-on pas déjà y voir, à défaut d'un germe de contestation judiciaire au moins un pré-litige qui mérite d'être tranché ? La réflexion mérite d'être poursuivie. Alec STONE trouve finalement que les cours supérieures ne résolvent pas tant des cas concrets ou de litiges spécifiques qu'elles participent aux activités de contrôle social et de production normative de l'activité du gouvernement. Voir STONE (A.), « Qu'y a-t-il de concret dans le contrôle abstrait aux Etats-Unis ? », RFDC, n°34, 1998, p.249.

* 317 FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, op. cit, p. p.47.

* 318 FROMONT (M.), La justice constitutionnelle dans le monde, op.cit, pp.46-47.

* 319 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.14. Voyez l'intéressant article de STONE (A.), « Qu'y a-t-il de concret dans le contrôle abstrait aux Etats-Unis ? », RFDC, n°34, 1998, pp.227-250.

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