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Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle

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par Dieudonné KALUBA DIBWA
Université de Kinshasa - Doctorat en droit 2010
  

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§5. L'autorité relative de la chose jugée

Cette notion qui est un emprunt au droit judiciaire a le sens doctrinal précis que lui donne notamment Antoine RUBBENS. Tout jugement, dès son prononcé, a l'autorité de la chose jugée c'est-à-dire que le dispositif du jugement doit être tenu pour une vérité légale par tous.

Cependant, dans certaines matières de droit privé, cette vérité n'est pas opposable aux tiers entendus ici comme les personnes qui n'ont pas été parties au procès. Il est entendu également que l'autorité de la chose jugée est relative en ce sens que les parties peuvent renoncer à l'invoquer et que les tribunaux ne peuvent l'invoquer d'office.320(*)

La doctrine enseigne également qu'aussi longtemps qu'un jugement est susceptible d'être attaqué par voie de recours ordinaires, l'autorité de la chose jugée est précaire ; ce n'est que lorsque les délais d'appel sont écoulés que le jugement est irrévocablement coulé en force de chose jugée.

Au plan substantiel, enseigne Francis Kernaleguen, le jugement bénéficie d'une présomption de vérité en ce sens que ce qui a été jugé doit être tenu pour vrai (res judicata pro veritate habetur) : vérité légale à vrai dire, en ce sens qu'il s'agit de rendre indiscutable une solution afin d'éviter une remise en cause incessante et une précarité insupportable321(*). C'est tout simplement une question de sécurité juridique.

L'autorité de la chose jugée présente tout d'abord un aspect négatif : une prétention épuisée par un jugement ne peut être soumise à nouveau devant une juridiction au risque de subir la fin de non recevoir tirée de la chose jugée. Cette fin de non-recevoir interdit de recommencer un procès qui serait exactement identique ; l'autorité de la chose jugée est relative, elle « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement... »322(*)

La célèbre règle de triple identité d'objet, de cause et des parties agissant en les mêmes qualités s'applique ici. Aussi, l'autorité de la chose jugée n'a-t-elle d'effet qu'entre parties et leurs ayants droit universels ou à titre universel et à l'égard de tous ceux qui ont été représentés.

Pourtant, il est classiquement affirmé que, par exception, l'autorité de la chose jugée peut devenir absolue et, de ce fait, s'imposer aux tiers eux-mêmes. Cette exception serait justifiée par la nature de la décision ou par celle du contentieux : auraient autorité absolue de chose jugée les décisions constitutives, créatrices de situations juridiques nouvelles, ou les décisions rendues en matière de contentieux objectif.323(*)

L'aspect positif de l'autorité de la chose jugée, c'est que le jugement peut être invoqué comme un acquis devant un second juge. Ici, il n'est plus question de la règle de triple identité. Non seulement la procédure s'en trouve accélérée mais aussi le risque de contrariété entre les décisions successives est écarté.

Tous ces développements procéduraux ont été utiles dans le seul but de rendre intelligible la notion d'autorité de la chose jugée. En droit américain cependant, il a été suffisamment dit que la décision rendue entre parties a l'autorité de la chose jugée en ce qui les concerne et sur le point de droit jugé par le tribunal. C'est l'effet erga partes de l'autorité de la chose jugée.

Il faut noter cependant que l'existence dans ce système de la règle du précédent annihile cet effet relatif pour transformer la décision d'inconstitutionnalité rendue sur un litige concret en une norme opposable à tous, sauf au constituant qui peut la renverser. Ceci est valable pour le modèle américain originel et même pour ses avatars qui produisent cependant des nuances qui ont été soulignées ailleurs.

Ce modèle, né du tempérament d'un peuple pragmatique et peu enclin à la réflexion théorique324(*), n'a pas recueilli les suffrages des peuples d'Europe qui ont inventé un autre système dont l'étude s'impose.

* 320 RUBBENS (A.), Le droit judiciaire zaïrois, Tome II, Kinshasa, PUZ, 1979, p.138.

* 321 KERNALEGUEN (F.), Institutions judiciaires, 3ème édition, Paris, Litec, 2003, p.19, n°24.

* 322 Code civil congolais, article 227 in Les Codes Larcier, Kinshasa, Bruxelles, Afrique Editions, Larcier, 2003, p.167. Cette disposition est la reproduction fidèle de l'article 1351 du Code civil français.

* 323 KERNALEGUEN (F.), Institutions judiciaires, op.cit, p.19.

* 324 Il est utile de remarquer que l'Amérique qui est pourtant une terre d'asile féconde pour toutes les populations venues du monde entier n'a pas encore su secréter un esprit théorique puissant. Si la technologie y est sans conteste à la pointe des dernières découvertes, l'analyse théorique et philosophique cependant ne semble pas avoir acquis les lettres de noblesse que l'on constate en Europe, terre de philosophes et de penseurs de tout poil. Ceci n'expliquerait-il pas le succès qu'un Bernard Henri-Levi, par exemple, récolte aux Etats-unis d'Amérique parmi les intellectuels médiatiques ?

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