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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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§2. Le juge instruit aussi bien à charge qu'à décharge

L'instruction a pour but de parvenir à la manifestation de la vérité. Le juge instruisant ne cherche pas à démontrer que le mis en cause est coupable, mais à connaître la vérité ; il ne doit donc pas hésiter à poursuivre des investigations qui confirment la thèse de la défense22(*).

Au surplus, tant le MP que la partie civile peuvent lui adresser des demandes écrites et motivées tendant à accomplir l'audition de témoins, une confrontation, un transport sur les lieux, ou à ordonner la production d'une pièce. Si le juge d'instruction estime ne pas devoir y procéder, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois, laquelle ordonnance est susceptible d'appel23(*).

Le juge enquêteur devenu à l'audience juge d'accusation, cela peut encore etre admis. Mais le problème qui se pose ici, le juge instructeur peut-il se pencher qu'à des questions à charge ? Ou encore le juge instructeur doit remplir la fonction conforme du juge instructeur qui doit en principe instruire à charge et à décharge.

v En matière civile : en matière civile, nous pouvons encore affirmer que l'instruction du juge de paix sur le différend lui soumis par les parties conserve sa crédulité d'autant plus que les parties seules diligentent l'action. Toutefois, son avis est encore nécessaire en tant que MP et cela pourra avoir des répercussions sur le jugement définitif et prouverait en conséquence le penchant ou la partialité du juge de paix.

v En matière pénale : en matière pénale, le respect de la contradiction, autrement dit le respect des droits de la défense prend une importance toute particulière en raison des intérêts en jeu. Outre la présence des parties au procès, le principe implique également la possibilité d'être assisté par un défenseur, cette présence étant parfois obligatoire. On observe pourtant que le principe n'est pas toujours appliqué avec la même rigueur à tous les stades du procès.

Peut-on affirmer que la procédure devant le juge de paix lors d'instruction fasse l'objet d'un débat contradictoire ? Au sens où il y aurait égalité entre les parties privées et la partie publique la réponse est encore largement négative du fait que le juge de paix instruisant n'a pas affaire à une innovation ; ainsi parce qu'il a devant lui le même délinquant qu'il avait autre fois en chambre préliminaire. Il n'instruit en principe rien de nouveau, l'opportunité jugée par lui de communiquer le dossier au tribunal, c'est parce qu'il a préalablement repéré les indices de culpabilité à l'égard de l'inculpé.

Au coté du délinquant, le principe du contradictoire ne lui garantit presque rien ; sinon, il revient dans la phase judiciaire devant un monsieur qui a changé simplement le rôle, jadis instructeur à la phase préliminaire, cette fois-ci accusateur et juge qui doit évidemment instruire à charge qu'à décharge.

En effet, physiquement la personne reste la même et le délinquant ou le présumé auteur n'entend d'elle que le propos recueilli par elle-même sur le procès verbal à la phase préliminaire. Cette décharge d'instruction peut-elle réellement être garantie ? Le doute persiste.

Dans l'office du juge au cours du procès pénal, dans l'instruction, le juge est appelé à instruire les faits, de façon impartiale. C'est-à-dire que c'est lui qui les présente, sélectionne ce dont il va parler et c'est encore lui qui pose l'essentiel des questions. Il doit ainsi synthétiser, à travers les interventions les éléments à charge et ceux à décharge.

* 22 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, droit pénal général et procédure pénale, 13è éd., Dalloz, 1999, p. 209.

* 23 Idem

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