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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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§5. La formation d'une bonne conviction

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques veut que toute personne ait droit en ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi.

Pour répondre à cette exigence, le juge doit lors de la reconstitution ou l'établissement des faits ou lors de la production des actes doit s'appliquer non seulement physiquement en déterminant le contour exact ainsi que des raisons plausibles et les circonstances possibles de leur existence ou l'inexistence.

En droit, ce qui doit être prouvé ce sont les faits matériels ou juridiques qui servent de base à la présentation dont on veut établir le fondement : le droit ne se prouve pas par les parties au procès lesquelles se contentent de prouver l'existence d'un fait matériel ou juridique et d'évoquer le droit. C'est au juge qu'il appartient de déduire les conséquences juridiques de la loi ou l'usage attaché aux faits qui sont prouvés ; « c'est l'oeuvre du juge d'appliquer la règle de droit ».

En effet, la preuve ne peut être rapportée sur n'importe quoi ni toujours dans n'importe quelle forme, car, par respect des principes de la neutralité du juge et de la légalité des preuves, le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé par les parties et ne prend sa décision que si les moyens de preuve utilisés sont conformes aux règles fixées par la loi. Tandis qu'en procédure pénale où le système de preuve est libre, les moyens de preuve utilisés doivent être non interdits par la loi. Tel est par exemple, le cas des ordalies et les pratiques divinatoires qui ne sont pas considérées au Congo étant de nature à contribuer à la manifestation de la vérité26(*).

1. principes de base pour la formation de la conviction du juge

En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un model d'approche pour ce travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation de preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous pouvons citer :

Ø Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire que ceux-ci exigent.

Ø Dans ce travail d'appréciation de preuve le juge reste tout d'abord libre, il peut rejeter certaines preuves qui lui paraissent suspectes.

Ø L'appréciation du juge est toujours souveraine dans ce sens qu'il ne peut pas rendre compte (en matière pénale) des motifs intimes de sa conviction.

Toutefois, celle-ci doit être en toute matière raisonnablement étayée et non entachée d'un vice radical. Il y a lieu de signaler que ce système d'appréciation souveraine de la preuve par le juge est en matière pénale particulièrement appelé « système d'intime conviction » ou « système de preuve morale ».

Il a remplacé historiquement celui de « preuve légale ». Disons pour mémoire que le système de preuve légale qui a été applique sous l'ancien régime français (avant 1789), la valeur de preuve était déterminée par la loi. Le juge n'avait aucune liberté d'appréciation pour décider d'après sa conscience et sa conviction.

Le juge de paix devrait normalement sortir sa décision partant de la preuve déterminée par la loi au cas où il est partie au procès, d'autant plus que son intime conviction connaît de doute. S'agissant des matières où il n'est pas partie au procès, son intime conviction peut encore être admise.

La loi se borne à remonter les recherches, les constatations et les véracités d'un fait et laisse au juge toute liberté pour apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises. Il peut d'après sa conviction, sa conscience condamner, relaxer ou acquitter suivant qu'il est ou non convaincu de la culpabilité ; sans être obligé de donner une quelconque justification de la force probante qu'il attache aux preuves par lui retenues, sauf qu'il doit tenir compte de la valeur probante attachée par la loi à certains moyens de preuves.

Expliquant cet état de chose, le prévenu est à la seule disposition du juge de paix qui doit décider son tort, sans ignorer que celui-ci est partie au procès.

2. La charge de la preuve pénale

Tout procès, de quelle nature qu'il soit, oppose au moins deux personnes ou deux groupes de personnes. Il s'agit des accusateurs ou de l'accusateur (c'est-à-dire OMP et la partie civile au pénal d'une part, et, du demandeur au civil que du civilement responsable ou du défendeur de l'autre part). Quid de l'administration de la preuve par le juge lorsqu'il intervient comme partie au procès ?

Principe : la présomption d'innocence et l'intime conviction dominent les principes qui régissent la preuve en matière pénale. S'agissant de savoir su qui reposera le fardeau de la preuve, et quels sont à ce propos les pouvoirs du juge répressif.

Tout homme est innocent, présumé tel jusqu'à l'établissement de sa culpabilité tel que le stipule la Déclaration universelle des droits de l'Homme : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées »27(*).

Il en résulte qu'en principe l'accusation doit apporter la preuve de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de la personne poursuivie. Celle-ci toutefois, doit en règle faire la preuve des causes mais l'on aurait tort de transposer ici les principes de la charge de la preuve en matière civile, pendant que le défendeur doit établir le bien-fondé de ses moyens de défense.

D'une part, cette répartition du fardeau de la preuve ne saurait être à ce point tranchée : contre le MP devant prouver que l'accusé était sain d'esprit, la défense peut invoquer un état de démence dont elle sera amenée à faire la preuve.

3. Du principe « actori incumbit probatio » et « in dubio pro reo ».

La charge de la preuve en matière pénale ne se pose pas de la même manière qu'en matière civile. Le principe « actori incumbit probatio » est d'application en tant que principe général de droit car aucun texte légal ne le proclame. Mais ce principe connaît certains tempéraments résultant de la singularité de la matière pénale28(*). Nous estimons qu'en ce qui concerne la preuve, il appartient au MP (juge de paix) d'en assumer la preuve. Cela fait partie de sa mission en tant que partie poursuivante ; il doit faire preuve des faits qu'il allègue.

Il faut encore noter qu'il y a affirmation de la présomption d'innocence en cas d'insuffisance de preuves sur la culpabilité du prévenu ; ce dernier continuera à être présumé innocent lorsqu'il y a doute, ceci pourra prévaloir pour le prévenu selon la maxime « in dubio pro reo ».

Pour ce qui est de l'intime conviction, à la différence du juge civil qui doit en principe, se borner à entendre les parties du bien-fondé de leurs allégations29(*). Le juge pénal, devra utiliser tous les moyens d'investigations que la loi fournit, il doit jouer un rôle actif dans la recherche des preuves et apprécie la force probante des éléments de preuve d'après son intime conviction.

La loi dans une formule générale, ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils ont fondé leur conviction, elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelles impressions faites, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.

La loi ne leur fait que cette seule question qui enferme toute la mesure devoir : « avez-vous une intime conviction ? ». Ainsi se trouve rejeté le système des preuves légales, prévoyant une sorte de tarification des preuves. Dans tous les cas, l'intime conviction a des limites naturelles : elle ne doit pas autoriser l'arbitraire, et elle doit respecter la légalité de la preuve ; toute preuve acquise illégalement doit être rejetée.

Un problème délicat se pose ici ; le juge de paix est partie principale au procès et parfois sans greffage de la partie civile lequel nous développerons dans la suite.

Comme nous venons de le dire, les preuves illégales doivent être rejetées, c'est présumé que les preuves dont présentera le juge de paix sont impeccables dans la mesure où c'est lui-même qui les apprécie et elles ne pourront être contredites par la partie adverse qui n'attend que du juge de paix soit son relâchement soit sa condamnation.

Nous sollicitons davantage la dignité de la justice qui ne doit pas être compromise par l'emploi d'artifices coupables dont le caractère déloyal menacerait les droits de la défense en général. Chaque partie doit rapporter la preuve des faits qu'elle allègue et le juge pénal joue un rôle très actif, il collabore activement à la recherche des éléments qui établiront sa conviction, et la preuve doit se justifier, sans ignorer que le prévenu continue à bénéficier de la présomption d'innocence.

En droit positif congolais, ce rôle actif du juge pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte de la disposition de l'article 74 alinéa 6 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ».

Voilà certains commentaires cadrant à l'instruction judiciaire dont le juge de paix doit y tenir compte pour que l'accusation et la défense soient équilibrées et que les débats prennent un bon cheminement au cours de l'audience. C'est pourquoi nous entrons dans la nouvelle section qui a trait à la plaidoirie.

* 26 Nyabirungu Mwene SONGA, droit pénal général congolais, Kin, DES, 1989, p. 378.

* 27 Déclaration universelle des droits de l'Homme, art. 11, point 1 du 10 décembre 1948.

* 28 A. LUSUMBE, op. cit.

* 29 Kitoga KASILENGE, procédure civile, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, inédit.

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