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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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Section 2. Les débats : la plaidoirie

Il n'est pas possible, dans un précis consacré à la justice et à ses cadres institutionnels d'exposer d'une manière exhaustive comment se déroule un procès civil ou pénal dans nos juridictions. Le débat oral est la discussion publique des évidences. De cette confrontation doit jaillir une vérité tangible au-delà du doute raisonnable. L'accusation et défense doivent avoir matière à argumenter. L'oralité confronte les raisonnements, renforce ou anéantit les preuves. Le défaut est qu'elle ne favorise pas les taiseux surtout lorsque leur conseil manque d'inspiration. L'écrit, c'est la somme qui enferme la vérité ; l'oral, c'est la dispute qui la juge.

Ces caractères des débats se concrétisent lorsque les parties sont assistées ou représentées par les avocats ou défenseurs judiciaires qui ont la présomption de connaissance de procédure. Le juge de paix, c'est un juge de proximité, veut dire qu'il a affaire à des « indigènes » qui, d'habitude ont été sous l'égide de la coutume.

Le moderne pour eux, donc l'octroi des avocats devant le juge de paix parait charge inutile, alors que l'avocat guide le juge dans les questions techniques, cherche à sauver son client du gouffre que ce dernier est exposé à tomber dessus ; bref, évite le juge à ne pas tomber dans l'arbitraire et jugement inique.

Cet état de chose fait encore une crainte dans la manière de l'équilibre entre l'accusation (juge de paix) et la défense. Effectivement, sans éclaircissement sur ce point, la justice serait réellement à 2 vitesses : justice pour celles et ceux qui ont les moyens de se payer les avocats et justice pour les autres (vulnérables). La finalité d'une telle justice s'avère uniquement accessible aux plus favorisés économiquement, mais toujours aussi opaque pour les citoyens entourant le juge de paix.

§1. Le principe du contradictoire et du respect des droits des la défense

Considéré par la doctrine et la jurisprudence comme un principe général de droit applicable à toutes les juridictions, ce principe signifie que le juge ne peut statuer sans que les parties n'aient pu faire valoir, dans la liberté et l'égalité, tous les moyens aptes à soutenir leurs prétentions. Régie par le principe du contradictoire, la procédure réserve à chacune des parties le droit d'être entendue et elle assure de la sorte une confrontation des prétentions.

Ce principe domine l'ensemble du procès civil ; il sous-tend un nombre considérable de dispositions du code judiciaire et tout particulièrement les règles relatives aux actes de procédure et aux délais pour les accomplir. Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le respect du principe de contradictoire entraîne des conséquences tant en ce qui concerne les parties qu'en ce qui concerne le juge :

· La nécessité d'assurer la liberté de la défense implique que chacune des parties soit effectivement en mesure de connaître exactement les prétentions de son adversaire, ainsi que les moyens et les pièces sur lesquels il se fonde. Ceci implique que chacune des parties ait la possibilité de connaître et de discuter les documents produits par l'autre, les témoignages déposés, d'assister aux procédures de preuves (telles que l'enquête, l'expertise,...). Sans doute, advient-il que certaines procédures se déroulent de manière non contradictoire, soit que la nature même de la procédure exclue que l'adversaire, soit le prévenu, soit encore parce que l'adversaire fait défaut. Mais il demeure que dans ces diverses hypothèses, la personne qui n'était pas présente au procès, disposera d'un recours en rétractation lui permettant de revenir devant le même juge de manière à nouer un débat contradictoire (ce sera tantôt par voie d'opposition, tantôt par voie de tierce opposition).

· Le respect du principe du contradictoire s'impose également au juge :

· Ne saurait fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats et doit écarter toutes pièces non communiquées dans le délai prescrit.

· Doit permettre aux parties de s'exprimer chaque fois qu'il est amené à prendre une initiative dont l'influence sur le litige peut être déterminante.

· Ne peut admettre qu'un tiers soit mis en cause par l'une des parties dans des conditions qui méconnaîtraient les droits de la défense de ce tiers.

I. La défense et la restauration du droit

L'ordre juridique est parfaitement maintenu lorsque tous les individus, collectivités et organismes nationaux et mondiaux respectent volontairement les normes d'un droit universel. La relativité du droit, les controverses au sujet de son interprétation abstraite ou son application concrète fait que des opinions fait contradictoire peuvent être soutenues. Par ailleurs, l'intérêt se révèle souvent mauvais conseiller ; il aveugle les parties, même de bonne foi, dans le choix des solutions qui leur sont favorables.

Enfin, il faut compter avec ceux qui, sciemment s'écartent des normes juridiques pour assouvir des passions coupables ou pour rechercher des avantages illégitimes. Le souci de la moralité, du civisme, ou simplement de l'intérêt bien compris, sont sans doute les meilleurs garants du respect du droit, une contrainte extérieure peut cependant être nécessaire pour assurer le respect des normes par les individus récalcitrants ; la vigueur et surtout l'inéluctabilité des moyens de contrainte apportent d'ailleurs aux citoyens et aux collectivités qui entendent respecter le droit, un encouragement au respect de la légalité en les mettant à l'abri du complexe de frustration.

Les inconvénients d'un régime où le magistrat chargé des poursuites instruit lui-même la cause ne peuvent être contestés : l'accusateur public est juge et partie. L'institution de juridiction d'instruction entraînerait cependant des retards considérables dans l'action de la justice, elle créerait des charges budgétaires énormes et elle se heurterait à la difficulté déjà si grande du recrutement de personnel judiciaire qualifié.

Si le magistrat instructeur est juge et partie, il est du moins une partie sans intérêt personnel à la cause. Si l'on peut néanmoins redouter une « déformation professionnelle » dans le chef des magistrats du parquet. Il faut se rappeler que, même en cours d'instruction, les mesures les plus graves sont soumises au contrôle du juge et qu'en tous cas dès sa fin de l'instruction préparatoire, les parties se trouvent sur pied d'égalité devant un juge qui peut compléter l'instruction30(*).

De ce qui précède, le danger se fait davantage sentir à la justice de paix où c'est le seul magistrat qui a ouvert le dossier, l'amènera ainsi à son terme par un jugement définitif.

* 30 A. RUBENS. op. cit., p. 186.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus