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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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II. Partie civile en greffage au MP (juge de paix)

En principe, la partie civile est une partie jointe dans un procès pénal au MP. Elle cherche ainsi un appui du MP et doit marcher avec ce dernier dans un même fil d'idée sans divergence. Quant au juge lui n'est pas lié aux parties, il doit garder l'impartialité en vue d'une bonne garantie de la justice. Mais alors, le juge de paix, il lui est reconnu la qualité de duplicité de la casquette (MP et juge) dite de dédoublement fonctionnel tel que nous l'avons annoncé. Peut-il nécessairement veiller à sauvegarder l'intérêt de la partie civile et marcher avec elle tout en gardant son impartialité du juge d'autant plus qu'il n'est pas lié aux parties ?

La réponse est assurément négative.

III. Nécessité effective d'un parquet permanent au tribunal de paix

Sans contredit, l'article 319 de code de la famille relatif à l'autorité parentale, c'est le MP qui, sur sa réquisition, la déchéance peut être prononcée. Par rapport au juge de paix avec sa duplicité fonctionnelle semblerait entrer dans l'arbitraire lorsqu'il va requérir et trancher également la demande lui soumise. Il est évident qu'on sente un contrepoids entre le juge et le MP.

De même, en vertu de l'article 359 du CF, en cas de refus de consentement des parents ou de l'un d'eux ou du tuteur au mariage du futur époux mineur, celui-ci, même non émancipé, peut saisir le conseil de famille. Si le refus persiste, le futur époux mineur ainsi que le MP peuvent saisir, par voie de requête, le tripaix du lieu où le mariage devrait être célébré. Le tripaix instruit à huis clos la requête en amiable compositeur.

Notons ici l'illogisme de la position légale ; en effet, nous avons déjà dit que le tripaix est la juridiction compétente chargée de trancher tous les litiges du droit de la famille. Hors, dans des nombreuses dispositions du CF, la loi fait intervenir le MP pour garantir un bon exercice de l'action publique. Et le juge de paix son intervention dans ce genre d'affaires et sa participation comme partie, puis juge est une dérogation au principe de la neutralité du juge et met ainsi en cause le doute sur son image d'impartialité.

IV. L'abstention et la récusation

a. L'abstention : lorsqu'un magistrat suppose qu'il se trouve dans un des cas de récusation prévus par la loi, ou estime en conscience qu'il doit s'abstenir, il se fait remplacer par un autre juge. Si plusieurs magistrats déclarent s'abstenir, si bien que la juridiction ne peut plus siéger régulièrement, on procède comme dans le cas de renvoi pour suspicion légitime.

b. La récusation : elle est une procédure par laquelle une partie, sans s'opposer à ce que la juridiction reste saisie, demande qu'un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par d'autres, s'il y a lieu, parce qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs. Elle est inutile si le magistrat s'abstient spontanément. On peut récuser le MP, s'il est partie jointe ; on ne le peut pas s'il est partie principale ; le greffier ne peut jamais être récusé. Quant aux arbitres, on ne peut les récuser que si la cause de la récusation s'est produite après leur nomination31(*).

Eu égard de ce qui précède, le justiciable du tripaix a une difficulté majeure pour que ses droits de défense soient garantis en matière pénale, car le garant de ses droits est aussi partie, donc son adversaire. Il peut chercher à récuser un juge, mais se trouve limité parce qu'il y a certains tribunaux de paix qui ne fonctionnent qu'avec un seul juge qui devint ainsi un monarque absolu de la justice de paix. C'est encore une cause des jugements iniques.

* 31 VINCENT et GUINCHARD, la justice et ses institutions, Paris, Dalloz, 1996, p. 674.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld