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Problématique du régime politique en RDC: cas de la Constitution du 18 février 2006

( Télécharger le fichier original )
par Jacques Ndjoku wa Ndjoku
Université libre de Kinshasa - Licencié en droit 2011
  

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I

 
 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

Université Libre de Kinshasa

CAMPUS DE MATADI

 
 

PROBLEMATIQUE DU REGIME POLITIQUE

EN RDC : CAS DE LA CONSTITUTION DU

18 FEVRIER 2006

?

Par NDJOU WA NDJOKU Jacques

Travail de fin du cycle présenté et défendu en vue de l'obtention de Grade de Gradué en Droit

Option : Droit Public

Directeur : Professeur Dr JP NGOMA MPOLO

 

Année Académique 2010 - 2011

 
 
 
 
 
 

II

La faculté de droit de l'Université Libre de Kinshasa/Campus de Matadi n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce travail, celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur

III

Avant propos

Il est juste pour un auteur au seuil d'une oeuvre scientifique de reconnaître que bien peu de ce qu'il écrit lui appartient en propre tant il est redevable aux autres du meilleur de ses idées.

Aussi, pour mener une lutte objective, il est souvent recommandé de s'en preparer en consequence dans le profil de la lutte et dans les attitudes requises, entre autres les connaissances, les comportements, la determination, le sacrifice...

C'est pourquoi, en ce moment où nous rédigeons ce travail, nous songeons particulièrement Monsieur WAKAYO LANGAZE Besbin, notre frère et compagnon lutte et à Ndjoku-wa-Ndjoku Israël, OLOMI BEAKPA TIOLO Christiane Sophia et KUNDA Gracia, qui ont tant souffert de désagréments leur causés par notre absence, qu'ils trouvent à travers ces lignes l'expression de notre gratitude.

IV

Dédicace

En mémoire de mes parents Ndjoku Camille et Olomi Beakpa Sophie ; A Baykeleka Ndjoku Djouna Bavon et Esule Ndjoku Jean-Willy ;

A Numbi wa Numbi Yvonne, mon amour ;

Je dédie ce travail.

J. NdjokuwaNdjoku

Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre.

Et j'ai dit : La sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées.

Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés.

Ecclésiaste 9 :15-17

VI

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude au Professeur Docteur en Droit Jean Paul NGOMA MPOLO, qui a accepté de diriger ce travail.

Je tiens aussi à remercier le Président du Tribunal pour Enfants de Matadi, Monsieur le Chef de Travaux Albert OSEPE ESHIMATA LUKATA qui, en dépit de ses multiples occupations tant académiques que judiciaires, a daigné accepter d'assumer la codirection de ce travail. L'écoute attentive dont il a toujours fait preuve et les précieux conseils qu'il m'a prodigués ont été determinants dans la volonté d'entreprendre ce travail et de le mener à bien.

Je remercie ici mon compagnon idéologique, Besbin Constant WAKAYO LANGAZE, pour ses sages conseils, véritables source de ma determination et d'orientation dans la lutte ;

Je suis également très reconnaissant à tous les membres de l'Université Libre de Kinshasa, Campus de Matadi, pour leur disponibilité et la confiance qu'ils m'ont témoignées en m'associant à leurs travaux. Le personnel de la Faculté de droit et le corps enseignant tout entier de l'Université Libre de Kinshasa m'ont permis de bénéficier d'une ambiance de travail à la fois sereine et motivante. Je voudrais ici leur adresser mes remerciements, de même qu'aux documentalistes des diffe'rentes bibliothèques qui m'ont apporté une aide précieuse dans mes travaux de recherche.

Le soutien sans faille et les encouragements de mes proches ont contribué à ce que ces années de fin de cycle soient source d'épanouissement. Qu'ils en soient ici vivement remerciés.

Jacques Ndjoku Wa Ndjoku

TABLE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

ACT : Acte Constitutionnel de la Transition

Art : Article

Ass. Nat. : Assemblée Nationale

HCR-PT : Haut Conseil de la République Parlement de Transition RDC : République Démocratique du Congo

RD Congo : République Démocratique du Congo

Op cit : Opere Citato

P. : Page

pp. : Pages

IX

REMARQUES PRELIMINAIRES

Le présent travail vise à identifier et déterminer le régime politique de la RDC sous la constitution du 18 février 2006 c'est-à-dire sa nomenclature constitutionnelle selon les aspirations de Montesquieu d'une part et d'autre part selon la typologie classique des régimes politiques (régimes dits classiques modernes).

Les considérations émises et positions prises dans ce travail ne constituent en aucun cas des sources de référence opposables dans les débats politiques ni dans la vie pédagogique, elles constituent et restent par contre le thermomètre scientifique par lequel les ainés scientifiques pourront apprécier l'auteur de ce travail.

Les recherches réalisées pour cette étude ont pris fin le 4 juillet 2011. De même, toutes les ressources électroniques citées en notes de bas de page et dans la bibliographie ont été consultées pour la dernière fois le 23 juin 2011 de sorte que le lecteur qui pourra constater une notion plus récente se réfère de la date de sa publication.

INTRODUCTION

Depuis l'Antiquité, s'était posée la question de distinguer les différentes formes de gouvernement. Platon et Aristote avaient établi une classification des gouvernements selon l'origine de la souveraineté1. Aristote, pour sa part, définit ainsi trois types de gouvernement : royauté, aristocratie et démocratie et trois formes corrompues de ces régimes : tyrannie, oligarchie et démagogie2.

Les nombreuses typologies des régimes

développées à partir du XVIIIème siècle étaient fondées sur la manière dont le pouvoir était exercé. S'appuyant sur les idées de Montesquieu3, on avait ainsi pu distinguer :

+ les régimes de confusion des pouvoirs (le despotique et

l'aristocratie) :

· au profit de l'exécutif :

o régime présidentialiste ;

o dictature.

· au profit du législatif :

o le régime conventionnel ;

o le parlementarisme ou régime d'Assemblée (ex: la

Terreur en France 1793-1794).

+ les régimes de séparation des pouvoirs (régimes

classiques) :

· les régimes présidentiels ;

· les régimes parlementaires.

1 Montesquieu, « Esprit des lois », 1ère partie, Titre IV, Chap. II, p. 410-426.

2 Aristote, « in Protreptique»Stobée, III, 3. 25.

3 Montesquieu, « Op cit », 1ère partie, Titre II, Chap1er , p. 336-337.

Certes, la République Démocratique du Congo a connu dès son accession à la souveraineté nationale et internationale, jusqu'à nos jours, des régimes politiques variés. Ces régimes l'ont confrontée aux multiples crises de contestation de la légitimité de ses animateurs d'une part et d'autre part à l'instabilité politique chronique. Aussi, il convient d'affirmer que la constitution du 24 juin 1967 avec ses multiples révisions avait institué le régime présidentiel, présidentialiste pour enfin chuter au régime de concentration du pouvoir, de confusion du pouvoir ou voire même un régime ambigu, difficile si pas impossible à définir.

En revanche, la Constitution de la 3ème

République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée à ce jour en son article 68 stipule que : « Les institutions de la République sont :

1. Le Président de la République ;

2. Le Parlement ;

3. Le Gouvernement ;

4. Les Cours et Tribunaux4 ».

En effet, vis-à-vis du principe de séparation des pouvoirs classiques de l'Etat, il se dessine une architecture horizontale du pouvoir politique distincte de différentes constitutions précédentes de la République Démocratique du Congo. En ce sens, la typologie du régime politique ne se conçoit qu'au regard des rapports entretenus entre l'Assemblée Nationale et l'exécutif

Ce faisant, il est suffisamment prouvé dans l'analyse de la présente constitution que ce rapport n'est pas équilibré, d'autant plus que les pouvoirs du Chef de l'Etat sont excessifs par rapport aux pouvoirs de tout chef de l'Etat du régime parlementaire classique. En outre, il est élu au suffrage universel direct par rapport au mode d'élection de tout chef de l'Etat du même régime, alors qu'étant politiquement irresponsable par rapport au gouvernement dirigé par le Premier Ministre qui lui, est responsable devant l'Assemblée Nationale laquelle dispose du droit de le renverser par une motion de censure ou celle de défiance5.

C'est en ce sens qu'une question fondamentale permet d'articuler notre problématique autour de deux axes pour la commodité et la clarté de notre étude :

· Les institutions politiques sont orientées par les hommes qui détiennent le pouvoir et qui l'exercent, alors suffit-il de définir un régime politique par rapport à la nomenclature constitutionnelle ou selon les critères du fonctionnement du pouvoir ?

· S'il en résulte un déséquilibre de pouvoir, quel est alors le régime politique mis en place par cette constitution du 18 février 2006 ?

Afin, la compréhension du régime politique suppose la prise en considération du plus grand nombre possible d'éléments. Aussi, l'importance du système politique n'est pas avancée sans qu'un intérêt le recommande.

A l'heure actuelle, notre sujet présente indubitablement un vif intérêt tant théorique que scientifique.

Sur le plan théorique, le sujet sous étude revêt incontestablement un grand intérêt pour le peuple congolais. Il touche au grand problème de la nation. Etant donné que le régime politique est d'importance non négligeable, car il est à la base des multiples crises politiques que nous avons connues. Il sied de disséquer les règles de jeux politiques qui influencent les conflits de légitimité dans notre pays et pour lesquels le peuple a tant souffert. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il était dès lors important de sensibiliser l'opinion publique à bien veiller sur la bonne application des règles de sa constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011.

Sur le plan scientifique, il était de notre souci de bien appréhender la volonté primaire du constituant dérivé manifestée lors des assises des travaux préliminaires, d'éliminer quelques zones d'ombre, pour justifier sans ambiguïté le régime politique institué par la constitution du 18 février 2006. Autrement, il s'agit de démontrer par une analyse scientifique si les acteurs politiques actuels ont su respecter les règles de jeux posées. Cela va sans dire que l'intérêt du sujet ne peut nous épargner de le délimiter.

Notre choix est beaucoup plus fixé sur l'étude du régime politique de la 3ème République c'est-a-dire de la constitution du 18 février 2006 pour le simple fait que, de par sa philosophie, il réalise un revirement par rapport aux régimes instaurés par les textes de la transition et ceux antérieurs qui ont eu a occasionner et provoquer la confusion et le blocage de fonctionnement de l'Etat par des crises à répétition. Dans ce contexte, notre démarche nécessite une méthode.

A cet égard, il n'existe pas de méthode appropriée qui s'impose au chercheur, autrement dit la méthode de travail est sujet à l'objet de la recherche. Dans ce travail, nous avons fait usage des méthodes juridique, sociologique et historique, afin de mener a bon escient notre recherche.

La méthode juridique :

La méthode juridique consiste essentiellement a l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte, revient a dégager le sens exact et le contenu réel de la règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du rédacteur. Ainsi, avions-nous usé de cette méthode pour bien cerner les sens de quelques dispositions légales retenues de la constitution du 18 février 2006 en rapport avec notre travail.

La méthode sociologique :

Au delà de la beauté textuelle d'une

forces, de compromis et il est dès lors important de ramener le droit dans son environnement social afin de saisir le texte dans son contexte. Ainsi, la méthode sociologique nous a permis d'aller au-delà de textes pour comprendre le jeu des acteurs, les enjeux politiques, surtout que le texte de droit, comme l'a soutenu LUBANZA, ne fait que représenter sous une forme particulière les valeurs qui dominent dans une société donnée, en un moment historique donné6.

La méthode historique :

L'histoire est la discipline mère de plusieurs sciences, plus particulièrement de la science juridique. De ce fait, pour comprendre une règle de droit, il est nécessaire de savoir comment elle est née7. Grâce à cette méthode, nous avons passé en revue l'évolution constitutionnelle de la République Démocratique du Congo de 1960 à nos jours en survolant les régimes instaurés par différentes constitutions pour dégager avec cette perspective, la prospective. Tout cela ne peut nous laisser indifférent pour évoquer les quelques difficultés contre lesquelles nous nous sommes confrontées.

Tout au long de l'élaboration de ce travail, nous nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, comme cela a toujours été le cas pour la mise au point de tout travail scientifique. Et, nous les avions surmontées

6 LUBANZA M., le compromis dans la constitution de la troisième république, essai de sociologie politique, sociological paper, UNIKIN, n° 6-7, Nov - Déc 2006, p.10.

7 Mazeaud J., et De juglart M., leçon de droit civil, Paris, Montchrestien, 1981, p. 35.

par nos moyens de bord afin de produire le présent travail.

Ce sujet nous a confrontés à des réalités qui, sans une étude minutieuse, pouvaient nous embarquer vers un terrain très glissant et la suite serait catastrophique. Néanmoins, au nom de la science nous nous sommes fermement tenus de relever les aspects purement scientifiques.

Tenons à préciser que ce travail ne revêt aucun aspect politique, et si nous avions abordé des questions politiques, c'est du fait que la politique elle-même en est une science à part entière et c'est dans ses aspects scientifiques que nous l'avons abordée.

Vraisemblablement, la recherche ne nous a pas épargné de multiples difficultés de toutes natures. Ne disposant pas suffisamment de moyens financiers pour les recherches d'une part et d'autre part les constitutionnalistes ne sont pas bien vus en face du pouvoir politique en ce sens qu'ils démystifient le pouvoir ou désacralisent ce que les gouvernants tiennent pour mythes aux yeux des gouvernés, mais nous avions pu quand même mettre à point ce travail.

La recherche nous a coûté presque une vie, du fait qu'à Matadi, les bibliothèques n'existent pas, il nous a fallu recourir à tout moment aux bibliothèques de Kinshasa que le transport et les risques d'accidents ne nous ont pas épargné, les visites des autorités politico

administratives et de la société civile, et aussi le recours à l'Internet. Ainsi donc, nous voudrions bien structurer notre travail.

Notre travail est structuré autour de deux

chapitres :

· Le premier chapitre est consacré à la typologie classique des régimes politiques ;

· Le deuxième chapitre porte sur l'analyse du régime politique de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de l'article 71.

Et à la fin, intervient une conclusion.

CHAPITRE I : TYPOLOGIE CLASSIQUE DES REGIMES POLITIQUES

L'évolution des régimes politiques a fait disparaître au fil de temps les vieilles classifications. L'opposition des régimes archaïques à ceux classiques ne peut pas désormais faire le cheval de bataille des constitutionnalistes, du fait que l'histoire constitutionnelle elle-même nous fait remarquer combien les choses ont évolué afin que les régimes atypiques cèdent la place aux régimes classiques modernes. Nous dirons avec Duverger que la confrontation des anciens régimes qualifiés d'atypiques aux régimes classiques modernes ne constitue pas actuellement le centre du droit constitutionnel8, de ce fait, nous écarterons de notre étude l'analyse des régimes archaïques au profit des régimes classiques modernes.

Il sera question de développer dans ce chapitre le régime présidentiel (I) et le régime parlementaire (II) considérés comme des régimes politiques de type classique moderne.

Section 1 : Le Régime Présidentiel

L'histoire politique de la RDC laisse entrevoir que tous les régimes politiques qui ont été mis en place de l'indépendance jusqu'à la longue et historique transition n'ont été que des régimes complexes si pas dictatoriaux, caractérisés par la concentration des pouvoirs, la dictature et la confusion.

De ce fait, il n'est pas étonnant de remarquer que les termes « régimes présidentiels » aient une connotation et surtout un sens de plus en plus péjoratif, a. tel enseigne que parler de régime politique présidentiel pour la plupart des gens, c'est épingler un régime dans lequel le président de la république est le pivot, disposant des pouvoirs exorbitants (dictature). De ce qui précède, nous estimons nécessaire de définir le régime présidentiel, d'aborder ses éléments caractéristiques et l'exemple de son application.

§1. Definition

Un régime présidentiel est un régime politique représentatif fondé de par sa constitution, sur une stricte séparation des pouvoirs exécutif, législatif, et judiciaire9. Le pouvoir exécutif est entre les mains du chef de l'État (le Président), généralement élu au suffrage universel. Le pouvoir législatif est le domaine exclusif du Parlement. Le pouvoir judiciaire quant a. lui, dispose d'une place particulièrement importante, dans la mesure où il peut être conduit a. arbitrer les différends entre les deux autres pouvoirs, il est dévolu aux cours et tribunaux.

Cependant, le Professeur Jacques DJOLI

ESENG'EKELI définit le régime présidentiel comme étant
« celui dans lequel les pouvoirs s'absorbent dans leurs
fonctions respectives et s'isolent l'un l'autre dans

9 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regime_presidentiel.htm

une spécialisation fonctionnelle et irrévocabilitémutuelle »10.

Dans un régime présidentiel, l'exécutif n'est pas responsable devant le corps législatif, contrairement au régime parlementaire. De ce principe, il découle que le gouvernement ne peut être renversé par le Parlement. Inversement le pouvoir Exécutif ne peut dissoudre le Parlement.

L'expression "régime présidentiel" est une source d'ambiguïtés pour le commun des mortels, avonsnous dit dans l'introduction du chapitre en cours, car elle laisse entendre que le chef de L'Exécutif aurait une prééminence sur les autres pouvoirs dans l'organisation politique et administrative de l'État, ce qui n'est pas le cas.

D'un point de vue historique, les régimes présidentiels sont fidèles aux principes d'équilibre des pouvoirs définis par Montesquieu dans « l'esprit des lois » de 1689-175511.

§2. Eléments caractéristiques

S'agissant des éléments caractéristiques de détermination du régime présidentiel, les avis doctrinaux sont partagés. Il y a de ceux qui pensent que le mode d'élection du président constitue un critère décisif pour déterminer le régime présidentiel,

10 Professeur DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p. 218.

11 Montesquieu Cité par FAVOREU, Droit constitutionnel, 7ème édition, Dalloz, 2004, p. 340.

alors que pour d'autres, ils prennent pour critère principal, la fragmentation territoriale des pouvoirs c'est-à-dire la séparation stricte et équilibrée des pouvoirs.

Pour le remarquer, l'attention sera fixée sur la manière de définir le régime présidentiel. Les premiers se bornent à caractériser par régime présidentiel, tout régime dont le chef de l'Etat est élu au suffrage universel et les seconds par tout régime dans lequel le pouvoir législatif détient le monopole de l'initiative et la pleine maîtrise de la procédure législative et que le pouvoir exécutif dispose d'une légitimité fondée sur le suffrage universel et ces deux pouvoirs ne peuvent se renverser l'un l'autre.

A notre avis, nous estimons prendre nôtre, la position du Professeur DJOLI Jacques12, relative aux éléments caractéristiques du régime présidentiel, disant que la structure d'un régime présidentiel est simple, sinon rudimentaire à la limite :

a. Un Exécutif monocéphale

o Le pouvoir exécutif est confié à une seule et même personne, le Président de la République. Il cumule les attributions du Chef de l'Etat et du Gouvernement. Il est assisté de ses ministres. Ils sont nommés et le cas échéant révoqués librement par lui ;

12 DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p.219.

o Le président est élu au suffrage universel direct ou quasi-direct (investiture populaire). A ce titre, il est indépendant du Parlement qui ne peut mettre en cause sa responsabilité, ni celle de ses ministres. Inversement, il ne dispose pas aussi de droit de dissolution du Parlement.

b. Un Parlement bicaméral

Le Parlement est composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat qui s'affirment comme authentique contre-pouvoir.

A ce point, nous avons constaté que dans le régime présidentiel, la séparation rigide des pouvoirs dont question, est caractérisée par deux aspects observables, a savoir : la survivance des pouvoirs (l'absence des moyens de pression entre les organes et la fragmentation territoriale du pouvoir tant par l'exercice de pouvoir public que par le mode distinct d'élection des organes) et un système de coopération permanente (l'intromission du Parlement dans le domaine exécutif appelée moyen d'action du Parlement sur l'Exécutif par le Pouvoir d'encadrement (L'adoption du budget national, la ratification des traités, la règlementation du commerce et la nomination aux emplois nationaux), le Pouvoir d'investigation (commission d'enquête du Congrès...) et les pouvoirs exceptionnels de sanction (la délégation de pouvoir du Parlement a l'exécutif, la procédure de la mise en cause de la responsabilité pénale du Président pour haute trahison) d'une part et d'autre part par les interventions présidentielles dans le champ législatif appelées moyen

d'action du Président sur le Parlement par le rôle « législatif » du président (les circonstances d'urgence, l'état de la nation, l'initiative du projet de budget national))13.

Il échet d'examiner le cas d'application du régime présidentiel pour nous permettre de matérialiser les notions à l'application.

§3. Cas d'application

Le régime présidentiel est caractérisé par la séparation rigide des pouvoirs qui établit sa nette distinction avec le régime parlementaire.

A titre d'exemple, nous citons le régime politique du 1er août 1964 qui avait instauré un Exécutif monocéphale et un Parlement bicaméral, mais l'analyse de l'article 66 de ladite Constitution fait voir que ce régime n'était pas un régime présidentiel classique, car l'article précité prévoyait l'investiture des membres du gouvernement par le Parlement.

Rien que cet article nous a suffit pour écarter le régime de la Constitution du Luluabourg des régimes présidentiels.

Section 2 : Le Régime Parlementaire

C'est la forme du gouvernement représentatif qui, vraisemblablement, a évolué conformément à l'idée

13 Francois Mitterrand, « in séance 8 », Inédit, pp. 2 à 10.

primitive, puisque c'est celle qui a évolué en Angleterre, son pays d'origine. Forgé au cours du XVIIIème siècle, par légères modifications au gouvernement représentatif du XVIIème siècle, le régime parlementaire est passé en France en 1814 sous la restauration, et, après des vicissitudes, a fini à s'y acclimater.

Le régime parlementaire que l'on considère comme «authentique>> est anglais14, et sert de référence historique et théorique à la plupart des régimes parlementaires.

§1. Definition

Le Régime parlementaire est un régime dans lequel « les organes de l'Etat collaborent et se dépendent mutuellement : collaboration fonctionnelle

autant qu'élargie se joint à la révocabilitémutuelle >>15.

D'une manière simpliste, « c'est une forme du gouvernement, à base du régime représentatif et de séparation souple des pouvoirs, dans laquelle une collaboration continuelle est établie entre le pouvoir exécutif et le parlement composé de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le Chef de l'Etat la direction du gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant la confiance continuelle du

14 Denis Béranger, Parlementarisme des origines, Paris, PUF, 1999, page 121.

15 GICQUEL, E et GICQUEL, J.E., cités par DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes Structuraux, EUA, 2010, p. 222.

Parlement, parce qu'il est politiquement responsable devant lui »16.

On pourrait penser du régime parlementaire qu'il englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui serait trop facile et surtout inexact puisque tous les régimes politiques, démocratiques ou autres, possèdent une institution délibérante représentant le pouvoir législatif, pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme.

L'élément fondamental se trouvant à la base du parlementarisme réside plutôt dans la souveraineté du Parlement, conception selon laquelle le Parlement constitue l'institution supreme de l'État (régime parlementaire classique) puisqu'il est le représentant des intérêts du peuple et le symbole même des avancées démocratiques. John Locke exprima le premier, dans son Traité du gouvernement civil, l'idée que le pouvoir législatif est le pouvoir suprême de l'État17. Le Parlement, qui détient ce pouvoir, se voit attribuer une partie de la souveraineté du peuple et dispose du pouvoir nécessaire pour créer des lois, pouvoir reposant toujours sur le consentement de la société.

16 Denis Béranger, Parlementarisme des origines, Paris, puf, 1999, p.118.

17John LOCKE, Traité du gouvernement civil, introduction, bibliographie, chronologie et notes par Simone GOYARD-FABRE, 2e édition, Paris, GF/Flammarion, 1992 [1984], chapitre XI, pp. 242-250.

La souveraineté du peuple s'en trouve déléguée et s'incarne dans la souveraineté du Parlement (ou suprématie du Parlement), ce qui donne aux décisions prises par celui-ci une légitimité démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe aucune institution supérieure au Parlement, son pouvoir de créer des lois est illimité18.

En fait, « en pure doctrine britannique, la souveraineté parlementaire peut s'exprimer en deux propositions : le parlement peut tout faire ; le parlement n'est pas limité par les lois antérieures19», ce qui signifie qu'un nouveau parlement peut modifier toutes les lois selon ses volontés.

Il va sans dire que, de nos jours, cette souveraineté du parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde le régime politique britannique, où n'existe aucune constitution écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des droits et libertés que ces documents peuvent inclure.

Au surplus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur pouvoir législatif, les parlements doivent tenir compte des institutions chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois qu'ils

18Hanspeter KRIESI, op. cit., p. 161. Voir également Yves MÉNY, op. cit, p. 207. 19Henri BRUN et Guy TREMBLAY, op. cit., p. 415.

votent. Au Canada, par exemple, les discussions entourant l'adoption de la Charte des droits et libertés, en 1982, ont démontré que certains acteurs politiques craignaient que la fonction législative de l'État c'est-à-dire le Parlement devienne trop encadrée et limitée par la nouvelle constitution, plus rigide, laquelle, selon eux, déplacerait le pouvoir politique vers la fonction judiciaire des tribunaux, au profit des juges qui la représentent.

§2. Eléments caractéristiques et Outils de collaboration

A. Eléments caractéristiques

D'une manière générale et conformément à ses origines britanniques, le régime parlementaire se caractérise par les éléments suivants :

· Exécutif bicéphale ;

· Parlement bicaméral ;

· Responsabilité du Gouvernement devant le
Parlement ;

· Dissolution du Parlement par l'Exécutif.

1. Exécutif bicéphale

Le parlementarisme se caractérise par un Exécutif composé de deux organes, à savoir, le Chef de l'Etat (élément fixe ou stable) et le Gouvernement (élément mobile ou instable)20 :

20 DJOLI ESENG'EKELI, J., Op cit, p.223.

· Le Chef de l'Etat est stable et politiquement irresponsable. Il est élu par le Parlement. Ce fut le cas en France sous la 3ème et 4ème république, en République Démocratique du Congo sous la 1ère république. Mais il peut aussi accéder au trône par hérédité, c'est le cas de la Belgique, Royaume-Uni et de Pays scandinaves ;

· Le Gouvernement ou Cabinet Ministériel est un organe mobile, collégial et solidaire. C'est la pièce
essentielle, la cheville ouvrière du régime
parlementaire. Il est dirigé par un Chef de gouvernement appelé Premier Ministre, Chancelier ou Président du Conseil, il est nommé par le Président suivant les résultats des élections. C'est par lui que s'établit la collaboration entre l'Exécutif et le Parlement.

Le Gouvernement a besoin de la confiance de la majorité parlementaire pour gouverner. Toute décision présidentielle doit être contresignée par le Gouvernement et par cet acte, le Gouvernement endosse la responsabilité politique de décision du Chef de l'Etat devant le Parlement.

2. Parlement bicaméral

Le bicaméralisme quant à lui, est la division du Parlement en deux chambres, l'Assemblée Nationale (Chambre basse) et le Sénat (la Chambre haute). La Chambre basse est composée des députés nationaux élus au suffrage universel direct, tandis que la Chambre haute des sénateurs. Ils sont élus au second degré par

les Assemblées provinciales. Les anciens Présidents de la République élus sont de droit sénateurs â vie. La chambre haute est destinée â enregistrer les lois votées par les députés nationaux.

3. Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement

Le principe de la responsabilité

gouvernementale est apparu au Royaume-Uni au cours du XVIIIème siècle. Pour donner corps â ce principe, des outils ont été développés pour mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement.

Ce principe tire son origine dans la pratique de l'impeachment. Depuis le XIVème siècle, la Chambre basse du Parlement britannique c'est-â-dire la Chambre des communes pouvait traduire devant la Chambre des Lords (chambre haute ou le Sénat) un ministre accusé d'une infraction pénale.

Au XVIIème siècle, la responsabilité des

ministres s'étend aussi â leur activité politique. Le Parlement peut entreprendre une mesure d'impeachment contre un ministre dont il ne serait pas satisfait des décisions et/ou de son comportement politiques. Ce moyen peut également permettre au Parlement de marquer son désaccord vis-â-vis du roi, qui lui n'est pas politiquement responsable. Pour éviter la sanction, le ministre peut démissionner. Parallèlement, le Gouvernement devient solidaire : la poursuite engagée contre un ministre engage le Gouvernement dans son ensemble. Ainsi, dès que la responsabilité d'un

ministre est engagée, c'est le Gouvernement tout entier qui démissionne pour éviter la procédure de l'impeachment.

En 1782, Lord North démissionne ainsi que l'ensemble du Cabinet. Cet épisode marque la

consécration du principe de la responsabilité

gouvernementale. La motion de censure remplace
l'impeachment.

La responsabilité du Gouvernement est

politique. Progressivement, des procédures juridiques ont été mises en place au sein des États qui disposent d'un régime parlementaire pour juger les infractions commises par les ministres dans le cadre de leurs fonctions ou hors de celles-ci. Ces procédures varient selon les États. C'est cependant moins la responsabilité pénale et/ou civile des membres du Gouvernement que leur responsabilité politique qui caractérise le régime parlementaire.

En effet, si le Parlement retire sa confiance au Gouvernement, ce dernier doit quitter le pouvoir. La décision des parlementaires n'a pas à être justifiée juridiquement. Elle peut résulter d'un désaccord politique, d'un refus de l'action menée par le Gouvernement.

4. Dissolution du Parlement par l'Exécutif

La dissolution est la faculté reconnue

constitutionnellement à l'Exécutif de mettre fin
prématurément au mandat des députés nationaux et

d'appeler le peuple aux nouvelles élections. Elle consiste pour l'Exécutif à abréger la durée des mandats des parlementaires afin de provoquer des nouvelles élections. Son existence permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs qui sont obligés d'aller en concert et de collaborer21.

B. Outils de collaboration

Les outils de la mise en oeuvre de la responsabilité gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du Parlement et de l'Exécutif pour l'équilibre

a. Contre le Gouvernement

1. La question de confiance : le Gouvernement peut poser une telle question au Parlement. Ce faisant, il engage sa responsabilité. Un vote négatif du Parlement entraîne sa chute. Outil à disposition du Gouvernement pour éprouver la majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le Gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée. Ou se la voir retirer.

2. La motion de censure ou de défiance: les

parlementaires engagent la responsabilité du Gouvernement à travers la rédaction d'une motion de censure ou de défiance. Si le texte de la motion est voté par le Parlement, le Gouvernement doit se

21 Professeur DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p.225.

retirer. Ces outils sont des armes radicales à disposition du Parlement pour contrôler l'action du Gouvernement. Leur existence doit permettre le dialogue entre les institutions et leur collaboration. Ces dernières ne sont nullement autonomes l'une par rapport à l'autre. Les règles juridiques du régime parlementaire les amènent à oeuvrer main dans la main.

b. Contre le Parlement

Le Gouvernement doit disposer d'un contrepouvoir pour préserver l'équilibre entre les institutions. Le droit de dissolution est cette « arme absolue ». L'existence de tels instruments contraint le Parlement et le Gouvernement à oeuvrer ensemble.

La dissolution évite la domination du

Gouvernement par le Parlement. Si le Gouvernement ne dispose pas de moyen d'action contre le Parlement, alors l'équilibre des pouvoirs sera rompu en faveur du Parlement. Le régime devient alors un régime d'assemblée : le Gouvernement est subordonné à l'autorité de l'Assemblée. «L'exécutif est le commis de l'Assemblée, il n'a pas d'indépendance à son égard22». Les régimes de la 3ème et de la 4ème Républiques ont évolué en France vers un tel régime. L'instabilité des cabinets ministériels, régulièrement renversés par le Parlement dont il était dépendant, a conféré à la notion de « régime d'Assemblée » une acception critique.

Le droit de dissolution apparaît comme une garantie contre une telle dérive : le pouvoir exécutif peut mettre fin avant son terme normal au mandat des représentants de la Nation. Ce faisant, il demande aux électeurs d'élire un nouveau Parlement. Cet outil, dont l'usage est généralement encadré, doit permettre de passer outre un blocage institutionnel. En cas de litige profond entre le Parlement et le Gouvernement, le Premier peut demander au peuple de le trancher. Si les élections ainsi provoquées confirment la majorité qui était en place jusqu'alors, le soutien est apporté au Parlement. Si une majorité favorable au Gouvernement résulte de ces élections, alors le peuple est reconnu avoir donné raison au pouvoir Exécutif.

La dissolution reste l'arme absolue. L'enjeu de la dissolution n'est pas d'instaurer l'instabilité parlementaire, comme la motion de censure ne doit pas mener à l'instabilité gouvernementale. Olivier Duhamel, en caractérisant la dissolution « d'arme absolue »23, établit un lien avec l'utilisation politique qui est faite de la bombe atomique. Ces outils constitutionnels doivent être compris comme des armes de persuasion, dont la seule agitation doit suffire à permettre le dialogue entre les institutions. La pérennité du régime parlementaire ne peut être garantie que par la collaboration des pouvoirs législatif et exécutif. Des outils moins radicaux existent, qui confortent cette coopération.

23 Olivier Duhamel, Droit constitutionnel et politique, PUF, 1999-2000, p.93.

Le Parlement peut s'adresser au Gouvernement, lui poser des questions sur son action, sur ses objectifs. Des commissions permanentes créées en son sein permettent au Parlement de mieux préparer la rédaction d'une loi. Dans le cadre de ces commissions, un membre du Gouvernement peut être entendu, l'action du Gouvernement peut être contrôlée. Le Parlement a en outre la faculté de composer des commissions d'enquête sur un problème, une affaire ou un scandale donné. Ces commissions renforcent le contrôle parlementaire sur l'action politique du Gouvernement. Non seulement le Parlement vote la loi, mais en sus, il contrôle l'action du Gouvernement.

De même le Gouvernement dispose d'outils moins radicaux, qui confortent sa position à l'égard du Parlement :

· Le Gouvernement participe à la rédaction en rédigeant des projets de loi ;

· Il peut assister aux réunions des Chambres. Les ministres peuvent également prendre part aux débats, défendre leurs dossiers face aux parlementaires qui y sont hostiles ;

· Le Gouvernement peut dans certains régimes
parlementaires délimiter la durée des sessions parlementaires. Ce pouvoir est important : en effet, le Parlement ne siège que lors de ces sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action du
Gouvernement n'est pas contrôlée directement par le pouvoir législatif. A l'inverse, le Gouvernement peut convoquer le Parlement en session
extraordinaire en cas de nécessité.

§3. Cas d'application

Pour plus de commodité, nous aborderons le régime institué par l'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 qui avait instauré le bicéphalisme de l'Exécutif24, l'investiture25et la responsabilité du Gouvernement devant le Haut Conseil de la République - Parlement de Transition. Ce qui précède prouve à suffisance les caractères parlementaires du régime de l'ACT.

En revanche, Monsieur OSEPE ESHIMATA LUKATA A. précise par ailleurs que le HCR - PT avait présenté une structure non classique de par sa composition qui était différente de tout régime parlementaire classique26, la structure monocamérale27, d'une part et d'autre part l'absence de l'arme radicale de dissuasion de l'Exécutif, gage d'équilibre entre les pouvoirs publics, déforment ce régime et l'embarquent vers le régime d'assemblée.

24 Article 38 de l'ACT.

25 Article 78 Idem

26 OSEPE ESHIMATA LUKATA, A., l'influence du multipartisme sur le régime politique de l'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994, UNIKIN, 1994, p. 60.

27 Article 55 de l'ACT.

CHAPITRE II : L'ANALYSE DU REGIME POLITIQUE DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

Le droit constitutionnel moderne est dominé par un mythe, celui de fonder la société politique et son pouvoir sur la volonté du groupe lui-même. Il s'agit en fait de faire de chacun un gouvernement gouverné par luimême28.

Néanmoins, l'intérêt du principe de séparation des pouvoirs n'est pas seulement dans le fait qu'elle est une technique constitutionnelle d'éviter le despotisme par la protection accrue des droits des individus, par le fait qu'il constitue un moyen de sauvegarde de l'indépendance ou de l'autorité du pouvoir judiciaire, socle de l'Etat de droit, mais aussi il présente l'intérêt pédagogique, en nous offrant les critères de classification des régimes politiques par déclinaison de différentes modalités d'agencement des pouvoirs.

Il est en effet important de ne pas perdre de vue que « les institutions ne se limitent pas aux prescriptions constitutionnelles et aux pratiques politiques formalisées. Elles incluent aussi les pratiques et les procédures établies de manière informelle ainsi que les conditions structurelles et culturelles de la société29 ».

28 DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p. 239.

29 Peter Kriesi Cité par DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p. 236.

L'avantage en est que cette approche est dynamique, elle ne préjuge pas, mais découle du fonctionnement réel des institutions, et dans cette perspective, le pouvoir est moins une donnée invariable qu'une relation mouvante, étant donné que le pouvoir est un rapport de force dont l'un peut retirer davantage que l'autre, mais également l'un n'est jamais totalement démuni devant l'autre30.

De ce fait, il convient de noter que la séparation des pouvoirs dont question ne doit pas être comprise comme fait mécanique.

Ainsi, le système politique doit se comprendre dans sa totalité. La Constitution nous en donne les clés... le constitutionnaliste et le politologue sont conciliés.

Le vif de cette analyse portera sur

l'organisation de pouvoir public (Section 1) et le fonctionnement du pouvoir (Section 2) selon l'esprit de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 afin de nous permettre de situer le régime politique de la RDC, l'essentiel de notre travail.

Section 1 : L'Organisation du Pouvoir public

En dépit des caractères de la Constitution de Transition qui avait articulé en son article 80les institutions exceptionnelles de la République Démocratique

30 DJOLI ESNG'EKELI, J., Op cit, EUA, 2010, p. 236.

du Congo (le Président avec ses quatre vice-présidents, le Parlement bicaméral et les cours et tribunaux) pour garantir la paix et l'intégrité territoriale, la Constitution du 18 février 2006 est venue remettre les choses en ordre, avec son esprit stabilisateur en vue de mettre fin a la crise chronique de légitimité, satisfaire les uns et les autres, donner les chances au pays de se reconstruire, a mis en place un régime politique intermédiaire.

Les pouvoirs sont exercés par les institutions énumérées par l'article 68, ainsi qu'il suit :

· Le Président de la République ;

· Le Parlement ;

· Le Gouvernement et

· Les Cours et tribunaux.

Nous étudierons les trois premières institutions en deux paragraphes distincts, vu leur importance en rapport avec notre thème.

§1. Le Pouvoir Exécutif

Il est a noter que la Constitution du 18 février 2006 fait état d'un Exécutif bicéphale dans son article 68 ci-haut que nous aborderons sous ce paragraphe.

a. Le Président de la République

de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux31. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois32.

Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celleci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre33.

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre.

31 Article 69 de la Constitution du 18 février 2006.

32 Article 70 Idem.

33 Article 78 Idem.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre34.

Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément à l'article 19835.

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres36:

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires;

2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu;

3. le chef d'état major général, les chefs d'état-

major et les commandants des grandes unités des

forces armées, le Conseil supérieur de la défense

entendu;

4. les hauts fonctionnaires de l'administration publique;

34 Article 79 idem.

35 Article 80 Idem.

36 Article 81 Idem.

5. les responsables des services et établissements publics;

6. les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier Ministre37.

Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense38.

Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Lorsque des circonstances graves menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République

proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution.

Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de finances.

b. Le Gouvernement39

Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de Vice-ministres et, le cas échéant, de Vice-premier ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas

39 Articles 90 à 95 de la Constitution du 18 février 2006.

d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.

La composition du Gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celleci investit le Gouvernement.

Le Gouvernement définit, en concertation avec le Président de la République, la politique de la Nation et en assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement dispose de l'administration publique, des Forces armées, de la Police nationale et des services de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant

l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147.

Une ordonnance délibérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement.

Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme, par décret délibéré en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le Président de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie d'arrêté.

Les Vice-ministres exercent, sous l'autorité des ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement.

En effet, le parcours des articles 79, 90 et 91 de la Constitution en cours, fait observer une ambiguïté sur le bicéphalisme de l'Exécutif. D'une part, l'article 79 stipule que le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres, et le Premier Ministre n'en peut que par délégation de ce pouvoir par le Chef de l'Etat en cas d'empêchement, alors que d'autre part l'article 90

fait du Premier Ministre le Chef de gouvernement et l'article 91 renchérit en donnant au Gouvernement dirigé par le Premier Ministre le pouvoir de définir (bien qu'en concertation avec le président de la République) et de conduire la politique de la Nation.

Il n'est cependant pas facile de voir qui des deux institutions (le Président et le Premier Ministre) conçoit et dirige réellement la politique de la Nation surtout lorsqu'il y a des mésententes institutionnelles de cohabitation majoritaire qui peuvent générer la lutte de leadership entre le Président et le Premier Ministre comme il l'a été en 1960, 1964 et â la Transition disputée.

§2. Le Pouvoir Législatif

Le pouvoir législatif est bicaméral c'est-â-dire composé de deux chambres, â savoir :

· L'Assemblée Nationale ;

· Le Sénat.

Il a pour mission de voter les lois et contrôler le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics. Les deux chambres sont dirigées chacune par sept membres qui sont le Président, deux Vice-présidents, deux rapporteurs et deux questeurs.

L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent deux sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 juin et la seconde du 15 septembre au 15 décembre. Ils

siègent valablement a. la majorité de leurs membres et peuvent être convoqués en session extraordinaire par leurs présidents, soit a. la moitié de leurs membres, soit par le Président de la République ou par le Gouvernement.

Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 a. 220.

Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sont :

· La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;

· La question d'actualité ;

· La commission d'enquête ;

· L'audition par les commissions ;

· L'interpellation.

Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chacune des chambres et donnent lieu a. la motion de censure ou de défiance prévues aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.

Après le passage en revue de l'organisation des pouvoirs, il convient d'approcher le fonctionnement des pouvoirs qui consistera a. déterminer le régime mis en place par l'exercice du pouvoir.

Sous ce point, nous chercherons par une démarche méthodique à déterminer le régime instauré par la Constitution sous examen. Ainsi, nous procédons par la méthode d'élimination.

§1. Est-ce un régime présidentiel ?

Néanmoins, seul le mode d'élection du Chef de l'Etat au suffrage universel direct sous la Constitution du 18 février 2006 laisse nuancer ce régime au régime présidentiel.

Cependant, l'article 91 alinéa 4 de la

Constitution sous examen qui dispose : « Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 (respectivement pour l'investiture, le contrôle et le vote de motion de censure ou de défiance du Gouvernement par l'Ass Nat) »40 débarque ledit régime des régimes présidentiels.

Donc, nous disons que le régime politique sous la Constitution du 18 février 2006 n'est pas présidentiel. Nous essayons de l'analyser avec le régime parlementaire.

§2. S'agit-il d'un régime parlementaire ?

La Constitution du 18 février 2006 a instauré un système parlementaire pour les critères suivants :

? Le bicéphalisme de l'Exécutif ;

40 Article 91 al 4 de la Constitution du 18 février 2006.

· Le bicaméralisme du parlement ;

· La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement ;

· La présence des outils radicaux de collaboration entre le Parlement et l'Exécutif (censure/défiance et
dissolution).

Mais, l'article 70 de la Constitution du 18 février 2006 relatif au mode d'élection fait curiosité et ternit ce régime vers celui autre que le régime parlementaire et aussi le renforcement des pouvoirs du Chef de l'Etat, son établissement en tant que gouverneur et régulateur ont déformé et disqualifié ce régime.

Par conséquence, nous disons que le régime instauré par la Constitution du 18 février 2006 n'est pas un régime parlementaire.

§3. Quelle est alors la nomenclature politique de ce régime ?

S'appuyant sur les affirmations tant des animateurs politiques que de la société civile et confrontant l'exercice des pouvoirs en République Démocratique du Congo, d'une part, nous observons que le régime politique de la Constitution du 18 février 2006 est consacré à une organisation fonctionnelle et indépendance organique, et que la vraisemblance de tel régime laisse conclure que la responsabilité du gouvernement devant le parlement est quasiment inexistante. D'autre part, l'analyse des théories chères de Montesquieu41, relative à la classification des régimes politiques et l'article 146 de la

41 Régime de confusion des pouvoirs au profit de l'exécutif et celui de séparation des pouvoirs (régime classique)

constitution en étude, font croire au régime

parlementaire, or, sous pareil régime, c'est au premier ministre, chef de gouvernement issu de la majorité qu'appartiendrait l'essentiel des pouvoirs.

En définitive, la quasi-inexistence de la responsabilité du gouvernement devant le parlement se justifie par le fait que le Président qui est élu au même titre que les députés nationaux, c'est-à-dire au suffrage universel direct et que d'importants pouvoirs lui sont consacrés par la constitution, qui en principe, dans les régimes parlementaires classiques sont le domaine du Premier Ministre issu de la majorité et responsable devant l'Assemblée Nationale pour défendre la conduite de la politique de la nation, laisse voir de quelle manière l'exécutif est quasiment irresponsable. Le Chef de l'Etat, qui est politiquement irresponsable emporte avec lui plusieurs pouvoirs que le pouvoir législatif ne peut pas contrôler, moins encore, entreprendre une action et cela met en péril le principe de liberté politique. La réalité en République Démocratique du Congo en est que le Président de la république est à la fois gouverneur et régulateur42.

Le régime de la Constitution du 18 février 2006 est un régime atypique que l'on qualifie de Mixte de par son caractère hybride, il n'est pas présidentiel et va à l'encontre du régime parlementaire. Cela à nos yeux reste insuffisant pour rejeter le régime de la Constitution du 18 février 2006 tout entier pour le

42 Articles 69, 79 à 83, 85 et 88 de la Constitution du 18 février 2006.

qualifier de non classique, conscient des imperfections liées toujours aux oeuvres humaines et par conséquent, nous retiendrons ce régime comme tel et l'approcherons des régimes classiques sous une appellation commode et améliorée pour des motifs détaillés dans les paragraphes qui suivent. Nous disons avec Marie-Anne Cohendet que ce régime est un régime parlementaire bireprésentatif43.

Mais tous les auteurs ne se contentent pas de la seule responsabilité. A ce propos, il y a divergence doctrinale44. Certains adjoignent a. la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement le critère de la dissolution du Parlement par l'exécutif (donc une révocabilité mutuelle) pour appréhender le régime parlementaire, ainsi pensent Duguit et Hauriou. Yves Mény et Olivier Duhamel observent que le régime parlementaire est le régime « au sein duquel les pouvoirs publics collaborent et dépendent l'un de l'autre » et que « l'harmonie fonctionnelle peut cependant être rompue, de manière réciproque : le renvoi prématuré des députés devant les électeurs par le biais de la dissolution étant la contrepartie normale au retrait du gouvernement consécutif a. la mise en cause de sa responsabilité ». De même Philippe Lauvaux explique que dans le régime parlementaire « se trouvent consacrés le principe de la responsabilité ministérielle devant le Parlement et, en contrepartie, le droit dont dispose généralement l'Exécutif de prononcer la dissolution de celui-ci »45. Or

43 Marie-Anne Cohendet, « La cohabitation, leçons d'une expérience », Paris, L.G.D.J., 1979, p.74.

44Gwenaël le Brazidec, in René Capitant, Carl Schmitt : « crise et réforme du parlementarisme », de Weimar à la Cinquième république, op. cit.,page 62.

45Philippe Lauvaux, « Les grandes démocraties contemporaines », Paris, Puf, 1998, 2èmeédition, page 155.

la dissolution, présente dans la plupart des régimes parlementaires, n'y figure pas systématiquement. Elle participe certes à l'équilibre des pouvoirs, mais elle n'est pas un élément fondamental de définition du régime parlementaire. Le critère le plus important est bien celui de la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants, de la confiance. La responsabilité et la confiance ne sont que les corollaires du principe majoritaire et du système représentatif qui sous-tend le régime parlementaire. Cela écarte les critères strictement techniques en faveur d'autres plus politiques, et ainsi le régime parlementaire peut fonctionner sans dissolution46. Cela peut dépendre selon que l'on se place dans une perspective moniste ou dualiste du régime parlementaire.

D'autres auteurs, qui retiennent pour le régime parlementaire la notion de responsabilité comme critère principal de définition, utilisent comme critère discriminant pour identifier le régime présidentiel, non seulement l'absence de responsabilité, mais aussi les modalités d'élection des organes. Le régime présidentiel se caractériserait par l'élection directe ou quasi directe du président. Pourtant ce n'est pas le seul régime dans lequel le président est élu directement ou quasi directement par le peuple. Dans certains régimes parlementaires aussi on trouve des présidents élus au suffrage universel direct ou quasi direct. Concernant l'élection quasi directe, on peut citer la Finlande jusqu'en 1994, et concernant l'élection directe tous les autres pays européens traités dans cette étude, cités par

46Boris Mirkine-Guetzévitch, « in Les Constitutions européennes », tome 1, Paris, Puf, 1951, pages 22, 24 et 25.

ordre chronologique des constitutions : l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la Bulgarie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovénie, la Russie, l'Ukraine et la Pologne. Le critère de l'élection n'est donc pas adapté pour distinguer le régime présidentiel du régime parlementaire.

Maurice Duverger propose une nouvelle classe pour isoler ces régimes politiques: la catégorie des régimes «semi-présidentiels». Elle s'appuie sur l'élément décisif qui relève selon lui du régime présidentiel : l'élection directe ou quasi directe du président de la République et au régime parlementaire : la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Mais cette vision est contestable. Car on ne peut logiquement concevoir que deux classes qui sont habituellement présentées comme opposées, soient en théorie comme en réalité mêlées pour en fabriquer une troisième. On préférera qualifier ces régimes, parlementaires ou présidentiels, de « bireprésentatifs ». C'est-â-dire que ces deux régimes ont en commun les modalités d'élection du président de la République et des parlementaires, au suffrage universel direct ou quasi-direct. Les régimes « semi-présidentiels » emprunteraient au régime parlementaire et présidentiel.

En résumé, par opposition au régime

parlementaire, le régime présidentiel est celui dans lequel le gouvernement n'est pas responsable devant le parlement. Et pour cause, il n'existe même pas de gouvernement au sens parlementaire du terme puisque le président est entouré d'un cabinet de ministres qu'il désigne lui-même sans que la chambre ne soit consultée. Il

est admis qu'il s'agit d'un régime de séparation stricte des pouvoirs, ce qui n'est pas totalement satisfaisant puisque, ainsi comme l'a démontré Michel TROPER, une séparation stricte des pouvoirs ne peut qu'aboutir à un blocage des institutions en cas de litige, entraînant la mort du régime47. Elle n'existe pas au sens strict du terme car même en régime présidentiel, l'exécutif monocéphale bénéficie de certains moyens de pression sur le pouvoir législatif, et peut le neutraliser, ce qui atténue le préjugé de séparation stricte. A l'opposé, en régime parlementaire, le gouvernement est constitutionnellement responsable devant le Parlement (c'est pourquoi on parle de séparation souple des pouvoirs). Ces deux régimes figurent parmi les formes de gouvernement démocratique les plus répandues et peuvent être, l'un comme l'autre, bireprésentatifs.

47Michel Troper, « in La separation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française », Paris, L.G.D.J., 1980, page 12.

CONCLUSION

Hormis l'introduction, le présent travail

comprend deux chapitres : le premier a porté sur les typologies classiques de régime politique, dans lequel nous avons définit les régimes présidentiel et parlementaire qui sont considérés actuellement comme des régimes classiques modernes et le second a analysé le régime politique institué par la constitution de RD Congo du 18 février 2006, où nous avons fait observé que l'actuelle constitution de la RD Congo a instauré un régime qui n'est pas présidentiel et qui va à l'encontre du régime parlementaire, c'est-â-dire un régime pur hybride, ambigu et bâtard.

Cependant, il y a lieu de noter que l'opération de classification de régimes politiques requiert une certaine méthode. Ainsi, comme l'a souligné Eisenmann, à la première difficulté â surmonter, celle du langage et de la détermination des concepts, s'additionne une deuxième difficulté, celle de la création de subdivisions, opération qui impliquera automatiquement des erreurs puisque la subdivision est d'ordinaire considérée par le juriste comme préexistante et donnée48. Mais en fait, les classifications sont choisies et élaborées par les juristes eux-mêmes â partir des matériaux vivants qui leur sont donnés (par exemple la présence de régimes dont les parlementaires et le président de la République sont élus

48Charles Eisenmann, « Essai d'une classification théorique des formes politiques», in Politique, 1968, p. 77.

au suffrage universel direct, et le Gouvernement

responsable devant le Parlement). Une terminologie adaptée serait la bienvenue pour désigner ce type de régime particulier et répandu, en présence duquel on se trouve, à la lecture des constitutions des pays d'Europe. Il s'agit du régime parlementaire bireprésentatif. Selon Marie-Anne Cohendet, « parmi les régimes qui connaissent une séparation des pouvoirs (au sens de la distinction des fonctions) : un régime parlementaire est celui dans lequel le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Il est mono représentatif quand les parlementaires sont les seuls élus directs du Peuple au sommet de l'État (ex. Grande-Bretagne). Il est bireprésentatif quand les citoyens sont représentés par deux organes élus au suffrage universel direct, les parlementaires et le Président». En Europe, on compte 15 pays pour ne citer que cela, fonctionnant de la sorte: l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la Bulgarie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovénie, la Russie, l'Ukraine, la Pologne et la Finlande.

Il est donc possible de qualifier ce régime particulier et de le rapprocher de la classification classique sous une appellation améliorée: « régime parlementaire bireprésentatif ». La doctrine pourtant, a peiné à intégrer ce régime dans les classifications habituellement proposées, d'autant plus qu'elle a tenté de rendre compte en même temps de la tendance au présidentialisme observable dans certains de ces systèmes politiques. Cela a abouti, à partir de l'exemple français dont il a beaucoup été question, à des appellations aussi variées que : régime mixte, hybride, « présidentiel »

(avec quelques limitations), par François Luchaire et Gérard Cognac, « régime de principat », selon Pierre Avril, « régime démocratique plébiscitaire » pour Jean Gicquel.

Comme nous venons de le dire dans le titre précédent, la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 s'aperçoit dans le classement du régime politique dit parlementaire bireprésentatif pour deux critères retenus par Marie-Anne Cohendet par la double représentation de la nation par deux organes élus au suffrage universel direct, en l'occurrence l'Assemblée Nationale et le Président de la République.

En effet, la constitution du 18 février 2006 ne fait l'ombre d'aucun doute de la qualification de son régime politique en tant que tel et surtout que l'instauration du dualisme a souvent été pour besoin d'apporter davantage de stabilité au système politique parlementaire. Le système dualiste est d'origine anglaise (république de Weimer) ; il faut signaler que sous ledit régime, le Président de la république avait le pouvoir de contrebalancer le pouvoir législatif et obliger celui-ci à la conciliation, et dans l'impossibilité de conciliation, la solution radicale était l'intervention du peuple, organe souverain, pour départager le Président avec le Parlement. Notons que le régime politique de la constitution sous examen est ipso facto le régime parlementaire dualiste et surtout la présence d'un président fort face à l'Assemblée Nationale, vont à l'encontre de « l'aspiration libérale d'équilibre des pouvoirs », propre au régime parlementaire. Malgré le

contreseing ministériel, malgré la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, le régime penche en faveur du Président quasi omnipotent qui concurrence et corrompt le Parlement par sa terreur. Or, le dualisme consacre la double responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et le Président plutôt que leur mode d'élection.

De ce fait, le compromis politique, ajouté à la pratique politique, ont corrompu l'aspiration idéale initiale des rédacteurs de la Constitution du 18 février 2006, qui, malgré ses vertus stabilisatrices, est un régime politique atypique dont le classement pose problème suite aux déséquilibres entre les pouvoirs. Il est un régime politique bireprésentatif.

Le régime parlementaire bireprésentatif

présente deux différences importantes par rapport au régime parlementaire authentique : un président élu au suffrage universel direct, qui peut user ou non des pouvoirs dont il dispose, étendus ou non. L'appellation « régime parlementaire bireprésentatif » est idoine. Il faut tout de même préciser qu'on ne peut traiter tous ces régimes de façon identique en prétendant que le Président y est toujours doté de forts pouvoirs.

A l'intérieur de cette catégorie de régime coexistent diverses familles49. La distinction entre régime et système est alors fondamentale à l'appréhension du problème.

49Marie-Anne Cohendet, « La cohabitation, leçons d'une experience », op. cit., pp. 76-77.

Dans tous les cas, le terrain hétérogène, ne permet pas la systématisation des observations au niveau du régime ni au niveau du système qui dévoile une pratique dégénérescente du pouvoir par certains présidents de la République. L'impossible systématisation s'ajoute à la difficulté de classer un régime du fait de son caractère atypique : il n'est pas un régime présidentiel, et il va à l'encontre du modèle de régime parlementaire pur (régime hybride)50. On a pu dire que le choix de ce régime était bien adapté a. la transition démocratique. Serait-ce donc un régime voué a. disparaître ou a. muer51. Cela explique les éternelles controverses politiques et

constitutionnelles sur la modification du régime politique. De telles controverses sur l'opportunité de réviser le texte constitutionnel pour restreindre les compétences et le rôle du Président de la République n'ont cours que dans les régimes concernés par la présidentialisation du système. Le Portugal a toiletté a. plusieurs reprises sa Constitution ; la Finlande et la Pologne l'ont modifiée dans le sens d'une délimitation plus précise des pouvoirs du président ou d'une atténuation de ses compétences52. La France s'est attelée a. la tâche par des biais détournés avec le référendum modificatif de la durée du mandat présidentiel et entamera une procédure de révision constitutionnelle modificative des modalités de la responsabilité présidentielle. Mais dans tous les pays concernés, le Président de la

50 R. Capitant, «in Régimes parlementaires », Mélanges Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, page 40.

51 Zilemenos Constantin, « Naissance et évolution de la fonction de Premier ministre dans le régime parlementaire », Paris, L.G.D.J., 1976, pp.166 et 167.

52 Guy Carcassonne, « In Précis de la démocratie », Paris, Calmann-Lévy, 1994, p. 56.

République élu au suffrage universel direct demeure. En France, certains thuriféraires réclament un régime ostensiblement présidentiel (il faudrait supprimer la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement), d'autres plaident pour un régime parlementaire épuré (c'est-â-dire débarrassé de son Président de la République élu au suffrage universel direct).

Il réclame la fin des pouvoirs d'action et de dissuasion directs, remplacés par des pouvoirs de médiation et la suppression des pouvoirs propres, pour éviter le monopole présidentiel sur le référendum ou la dissolution par exemple53. Pour les tenants d'un régime parlementaire traditionnel, c'est le Premier Ministre qui doit se trouver au coeur du dispositif exécutif : « ... Le Premier Ministre, organe des représentants de la Nation et charnière entre parlement et monarque, exerce, d'une manière générale, une fonction centrale dans l'État. Il devient le véritable moteur du pouvoir exécutif, et, par voie de conséquence, l'instrument primordial dans l'exercice du pouvoir politique tout entier »54. Donc un Président de la République qui cumule â la fois des fonctions d'arbitre et d'acteur dans la vie politique est une hérésie pour les adeptes du régime parlementaire classique. Pourtant, cette option n'est pas systématiquement rejetée: « nous devrions néanmoins faire une distinction entre le chef de l'État élu et le chef de l'État héréditaire, entre Président de la République et Monarque. Dans le cas de l'hérédité, il est hors de doute

53Alain Bockel et alii, Toulouse, Istanbul, « Presses de l'Université de Toulouse », 2000, pp. 164 et 165. 54Constantin Zilemenos, « Naissance et évolution de la fonction de Premier ministre dans le régime parlementaire », Paris, L.G.D.J., 1976, p. 19.

que l'irresponsabilité du chef de l'État, en régime parlementaire, pourrait conduire a commettre des actes incontrôlés, tandis que, dans le cas du chef de l'État élu, une confusion pourrait se produire dans la conception de la même personne irresponsable en tant qu'arbitre du jeu politique et prétendant a une participation active dans l'orientation et la direction gouvernementale. L'inadmissible en l'occurrence c'est que le même organe ayant des compétences de régulateur veule exercer des attributions gouvernementales propres. D'ailleurs,

l'immixtion du chef de l'État dans le travail gouvernemental constitue un renversement des principes sur lesquels doit être fondée la démocratie parlementaire ».

Et si le régime parlementaire bireprésentatif constituait une troisième catégorie, sui generis ? Plutôt que de vouloir a tout prix donner une lecture induite par la dichotomie classique, ou de voir dans le régime parlementaire bireprésentatif une déformation des régimes parlementaire ou présidentiel, on pourrait admettre que c'est un type de régime à part entière. C'est ce qu'explique Richard Moulin : les clefs de lecture auxquelles nous sommes habitués pour diviser le monde des régimes politiques démocratiques en deux ne sont plus opérantes pour ce nouveau type. Pourtant, les constitutionnalistes peinent à s'émanciper des vieux réflexes. Mais si l'on considère ces régimes comme des entités a part entière, cela écarte d'office les terminologies « régime parlementaire bireprésentatif » et « semi-présidentiel ». Or, pour des raisons logiques exposées plus haut, on retiendra bien la terminologie de régime parlementaire bireprésentatif pour cette étude. Le

régime parlementaire est présent car il y a responsabilité du gouvernement devant le parlement. Le simple fait que le Président soit élu au suffrage universel direct ne dénature pas le régime. C'est l'usage abusif que le Président de la République peut faire de la légitimité tirée de l'élection directe et de ses pouvoirs constitutionnels qui est de nature à corrompre le régime parlementaire. Mais tous les pays concernés par un Président élu au suffrage universel direct en régime parlementaire ne sont pas dotés d'un Président de la République mal intentionné ou d'un Président de la République aux pouvoirs constitutionnels exorbitants. On ne peut donc en faire une classe autonome fondée sur ces considérations et la notion de régime parlementaire bireprésentatif convient tout à fait. Ce régime s'observe un peu partout dans le monde et surtout dans plusieurs pays d'Europe.

BIBLIOGRAPHIE

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5. L'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994 ;

6. La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 modifiant et complétant l'article 71 ;

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15. Guy Carcassonne, « In Précis de la démocratie », Paris, Calmann-Lévy, 1994.

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17. Hanspeter KRIESI, « Op. cit. », p.

161.Voir également Yves MÉNY, op. cit. 1996.

18. Henri BRUN et Guy TREMBLAY, op. cit.

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21. Marie-Anne Cohendet, « La cohabitation, leçons d'une expérience », Paris, L.G.D.J., 1979.

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23. Mazeaud J., et De juglart M., « leçon de droit civil », Paris, Montchrestien, 1981.

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26. Olivier Duhamel, « Droit constitutionnel et politique », Edition DALLOZ, 1999-2000

27. Philippe Lauvaux, « Les grandes démocraties contemporaines », Paris, Puf, 1998, 2ème édition.

28. Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, « Institutions politiques et droit constitutionnel », 20e édition, 2008.

29. RYAN, Claude. « Le Livre blanc de Robert Burns : de Londres à Québec, des manières très différentes de concevoir les contrôles et le regroupement des forces », Le Devoir, 16 septembre 1977.

30. TRÉPANIER, François. « Le Québec aura la première loi des référendums au Canada », La Presse, 10 octobre 1969.

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32. Zilemenos Constantin, « Naissance et évolution de la fonction de Premier ministre dans le régime parlementaire », Paris, L.G.D.J., 1976.

C. Thèses de doctorat et Mémoires

1. CHOUALA Yves Alexandre, Désordre et ordre dans l'Afrique actuelle : démocratisations, conflictualisations et transitions géostratégiques régionales, thèse pour le doctorat en science politique, université de Yaoundé II, 1999.

2. Gaëlle MARTI, le pouvoir constituant européen, UniversitéNANCY, thèse soutenue publiquement le 22 novembre

2008.

3. OSEPE ESHIMATA LUKATA, A., l'influence du multipartisme sur le régime politique de l'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril 1994, UNIKIN, 1994.

D. Cours

1. Cours de droit constitutionnel congolais, G3 Droit, ULK-Matadi, 2009 - 2010 (par le Prof. Jacques DJOLI).

2. Cours de droit constitutionnel français, faculté de droit, Université de Metz, 2010-2011(par le Prof. Raymond FERRETTI).

3. Cours de droit constitutionnel et Institutions politiques, G1 Droit, ULK-Matadi, 2007-2008.

E. Autres Documents

1. http://www.google.com

2. http://www.ledroitfrance.org

3. http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regimepresidentiel.htm

4. http://www.ebooks.gratuits.org

5. http://www.cairn.info

6. http://www.wikisource.org

7. http://www.wikimediafoundation.org

8. http://www.mediawiki.org

9. http://www.ieum.uqua.ca

10. http://www.inattended-news.com

TABLE DES MATIERES

Avant propos II

Dédicace III

Remerciements V

Table des abréviations, Sigles et Acronymes VI

Remarques préliminaires VII

INTRODUCTION 1 -

CHAPITRE I : TYPOLOGIE CLASSIQUE DES REGIMES POLITIQUES 9

Section 1 : Le Régime Présidentiel 9

§1. Définition 10

§2. Eléments caractéristiques 11

§3. Cas d'application 14

Section 2 : Le Régime Parlementaire 14

§1. Définition 15

§2. Eléments caractéristiques et Outils de collaboration 18

A. Eléments caractéristiques 18

B. Outils de collaboration 22

§3. Cas d'application 26

CHAPITRE II : L'ANALYSE DU REGIME POLITIQUE DE LA CONSTITUTION DU 18
FEVRIER 2006 27

Section 1 : L'Organisation du Pouvoir public 28

§1. Le Pouvoir Exécutif 29

§2. Le Pouvoir Législatif 36

Section 2 : Le fonctionnement du pouvoir 37

§1. Est-ce un régime présidentiel ? 38

§2. S'agit-il d'un régime parlementaire ? 38

§3. Quelle est alors la nomenclature politique de ce régime ? 39

CONCLUSION 45

BIBLIOGRAPHIE 53

A. Documents Officiels 53

B. Ouvrages Généraux 53

C. Thèses de doctorat et Mémoires 55

D. Cours 55

E. Autres Documents 55

TABLE DES MATIERES 56






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery