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Problématique du régime politique en RDC: cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Jacques Ndjoku wa Ndjoku
Université libre de Kinshasa - Licencié en droit 2011
  

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CHAPITRE II : L'ANALYSE DU REGIME POLITIQUE DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

Le droit constitutionnel moderne est dominé par un mythe, celui de fonder la société politique et son pouvoir sur la volonté du groupe lui-même. Il s'agit en fait de faire de chacun un gouvernement gouverné par luimême28.

Néanmoins, l'intérêt du principe de séparation des pouvoirs n'est pas seulement dans le fait qu'elle est une technique constitutionnelle d'éviter le despotisme par la protection accrue des droits des individus, par le fait qu'il constitue un moyen de sauvegarde de l'indépendance ou de l'autorité du pouvoir judiciaire, socle de l'Etat de droit, mais aussi il présente l'intérêt pédagogique, en nous offrant les critères de classification des régimes politiques par déclinaison de différentes modalités d'agencement des pouvoirs.

Il est en effet important de ne pas perdre de vue que « les institutions ne se limitent pas aux prescriptions constitutionnelles et aux pratiques politiques formalisées. Elles incluent aussi les pratiques et les procédures établies de manière informelle ainsi que les conditions structurelles et culturelles de la société29 ».

28 DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p. 239.

29 Peter Kriesi Cité par DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA, 2010, p. 236.

L'avantage en est que cette approche est dynamique, elle ne préjuge pas, mais découle du fonctionnement réel des institutions, et dans cette perspective, le pouvoir est moins une donnée invariable qu'une relation mouvante, étant donné que le pouvoir est un rapport de force dont l'un peut retirer davantage que l'autre, mais également l'un n'est jamais totalement démuni devant l'autre30.

De ce fait, il convient de noter que la séparation des pouvoirs dont question ne doit pas être comprise comme fait mécanique.

Ainsi, le système politique doit se comprendre dans sa totalité. La Constitution nous en donne les clés... le constitutionnaliste et le politologue sont conciliés.

Le vif de cette analyse portera sur

l'organisation de pouvoir public (Section 1) et le fonctionnement du pouvoir (Section 2) selon l'esprit de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-002 du 20 janvier 2011 afin de nous permettre de situer le régime politique de la RDC, l'essentiel de notre travail.

Section 1 : L'Organisation du Pouvoir public

En dépit des caractères de la Constitution de Transition qui avait articulé en son article 80les institutions exceptionnelles de la République Démocratique

30 DJOLI ESNG'EKELI, J., Op cit, EUA, 2010, p. 236.

du Congo (le Président avec ses quatre vice-présidents, le Parlement bicaméral et les cours et tribunaux) pour garantir la paix et l'intégrité territoriale, la Constitution du 18 février 2006 est venue remettre les choses en ordre, avec son esprit stabilisateur en vue de mettre fin a la crise chronique de légitimité, satisfaire les uns et les autres, donner les chances au pays de se reconstruire, a mis en place un régime politique intermédiaire.

Les pouvoirs sont exercés par les institutions énumérées par l'article 68, ainsi qu'il suit :

· Le Président de la République ;

· Le Parlement ;

· Le Gouvernement et

· Les Cours et tribunaux.

Nous étudierons les trois premières institutions en deux paragraphes distincts, vu leur importance en rapport avec notre thème.

§1. Le Pouvoir Exécutif

Il est a noter que la Constitution du 18 février 2006 fait état d'un Exécutif bicéphale dans son article 68 ci-haut que nous aborderons sous ce paragraphe.

a. Le Président de la République

de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux31. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois32.

Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celleci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre33.

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre.

31 Article 69 de la Constitution du 18 février 2006.

32 Article 70 Idem.

33 Article 78 Idem.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre34.

Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément à l'article 19835.

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres36:

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires;

2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu;

3. le chef d'état major général, les chefs d'état-

major et les commandants des grandes unités des

forces armées, le Conseil supérieur de la défense

entendu;

4. les hauts fonctionnaires de l'administration publique;

34 Article 79 idem.

35 Article 80 Idem.

36 Article 81 Idem.

5. les responsables des services et établissements publics;

6. les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le Premier Ministre37.

Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense38.

Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Lorsque des circonstances graves menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République

proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution.

Le Président de la République exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Les émoluments et la liste civile du Président de la République sont fixés par la loi de finances.

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