WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K "

( Télécharger le fichier original )
par Lydie KABONGO KABONGO
Université protestante au Congo - Licence en droit option droit économique et social 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS

Notre pays, la République Démocratique du Congo a adhéré à la convention de Rome de 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers par l'ordonnance-loi n° 68/113 du 23 mars 1968 autorisant l'adhésion à cette convention.

Le crash du 8 janvier 1996 a fait preuve d'une application de la convention car il s'est posé un sérieux problème de la responsabilité de l'exploitant d'aéronef. Il était question dans l'affaire Type K de rechercher ou d'indiquer au vu des éléments du dossier laquelle des parties civilement responsables devra être appelée à réparer.

Les solutions à ces problèmes ont été données en deux étapes selon le principe de double degré de juridiction. Ainsi :

- Au 1er degré le tribunal dit établies en fait et en droit, les préventions d'homicide et de lésions corporelles involontaires mises en charge de certains prévenus. Et à d'autres, il déclara non établie en fait et en droit l'infraction des abstentions coupables, puis alloue aux victimes les dommages-intérêts.

- Au second degré, le tribunal a dû constater la désuétude de la loi en ce qui concerne la peine d'amende, mais il dit établie en fait comme en droit, la prévention d'obtention coupable à charge de quelques prévenus, et les condamna à 3 mois de servitude pénale.

Par ailleurs, le tribunal condamna solidairement les civilement responsables (RVA, SCIBE AIR LIFT) à payer les dommages-intérêts aux parties civiles. La régie des voies aériennes devait répondre des faits des prévenus MBOKOLO et KISELA qui, en leur qualité de vérificateurs de trafic avaient la charge de contrôler, de vérifier, de confronter d'une part le poids de la cargaison à la réalité de l'avion et d'autre part la situation des passagers telle que destinée à la réalité. Donc, la RVA avait la compétence d'empêcher le vol après que ses agents aient pu procéder au contrôle.

De ce qui précède, il y a lieu de remarquer que la convention de Rome de 1933 a, non seulement fixé le maximum des sommes dues par l'exploitant d'aéronef en cas d'accident, mais elle a également prévu le mode de réparation de ces sommes (article 8 alinéas 1er,2 et 3 de Rome 1933).

L'article 9 de la même convention ajoute que si plusieurs personnes ont subi des dommages dans le même accident et si la somme globale à payer à titre de réparation dépasse les limites prévues à l'article 8, il y a lieu à procéder à la réduction proportionnelle du droit de chacun, de façon à ne pas dépasser les limites susdites dans l'ensemble. L'article 11 de la convention de Rome de 1952 fixe un minimum et un maximum de responsabilité.

En cas de mort ou de lésion, la responsabilité de l'exploitant pourra excéder 500.000 francs par personne tuée ou lésée.

Les conventions de Rome ont pour fondement d'assurer aux victimes des dommages et aux tiers à la surface l'indemnisation sûre. Faisant application de l'article 215 de la Constitution du 18 février 2006 qui stipule que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. D'où, les Tribunaux saisis en 1èr et dernier ressort doivent appliquer les Conventions de Rome en général et plus particulièrement celle de 1952.

Le juge Congolais en appel, après avoir observé la désuétude de la loi en ce qui concerne la peine d'amende, qu'un lien de préposition a été prouvé entre la SCIBE AIR LIFT et les prévenus KAZARINE et GOUSKOV d'une part, et entre la RVA et les prévenus MBOKOLO et KISELA d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la Convention de Rome 1952, les civilement responsables devront se voir appliqués les dispositions dudit article.

Le premier juge en statuant sur les intérêts civils s'est fondé sur l'article 11 de la Convention de Rome de 1952 : Il prit le maximum du montant prévu en tenant compte de l'ampleur du sinistre et les répartis entre les victimes en fonction des préjudices subis (mort d'hommes, blessures légères et pertes matérielles).

A notre avis, il y a lieu de faire également allusion à l'article 14 précité car les points a et b ont également prévu les cas d'indemnisation concernant soit uniquement les pertes en vie humaine ou lésions, soit uniquement des dommages causés aux biens, soit encore lorsqu'il s'agit à la fois des pertes en vies humaines ou des lésions et des dommages causés aux biens.

Les articles 8 et 9 de la Convention de Rome de 1933 devraient faire partie de la décision du juge car les 2 articles limitent également l'étendue de la responsabilité de l'exploitant.

La réforme monétaire a fait perdre à l'amende toute sa portée contre peine. En effet, en effectuant le calcul pour la conversion d'anciens zaïre en nouveaux, on a atteint une somme inférieure à 1 NZ quitte au juge de ramener toutes les condamnations à la peine d'amende au contexte des textes de Rome qui a organisé l'organisation de l'indemnisation des victimes mais en se fondant aux articles 8 et 9 (Rome 1933) et article 11 (Rome 1952).

Il ressort de l'examen du dossier que c'est également suite au chargement excessif que le crash a eu lieu alors que les agents de la RVA avaient dans leurs attributions l'obligation de prélever le poids déclaré dans le manifeste fret et d'en transmettre les éléments au service de taxation pour le vol concerné. Ce contrôle devrait être effectué avant le décollage. Le temps imparti aux agents de la RVA était en conséquence celui qui précède le décollage, ils devaient confronter les documents présentés par l'exploitant à la réalité sur terrain, c'est-à-dire au chargement excessif qu'ils ont remarqués. Ce qui nous pousse à nous interroger sur le fait que malgré la présence de différents services de contrôle, comment les agents ont failli à leur mission ?

Le comportement de ces agents cache des interventions doleuses, c'est-à-dire que les agents ont tendance à inciter les particuliers à la corruption. Or, l'article 3 des Statuts de la RVA (Ordonnance n° 78/200 du 05 mai 1978 avant la réforme des entreprises publiques, car la RVA n'est plus un service public de l'Etat, mais une société commerciale aux termes de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques) précise qu'elle a pour objet la construction, l'aménagement et l'exploitation des aéroports et leurs dépendances.

Son objet, c'est aussi d'assurer la sécurité dans le domaine de la navigation. La RVA, chargée de l'exploitation de l`aéroport et de la sécurité, avait cette compétence d'empêcher le vol, mais s'est permis de laisser un avion surchargé prendre l'envol.

De ce qui précède, le domaine de la navigation aérienne est très délicat de sorte que toutes les précautions sont censées être prises, bien que certains sinistres, en cas de force majeure et cas fortuit peuvent subvenir, mais du moins qu'il soit démontré que toutes les autorités compétentes en la matière se sont données corps et âme pour assurer la sécurité de l'équipage à bord et de ceux qui se trouveraient à la surface.

C'est avec délicatesse que doivent se faire les opérations relatives au contrôle des avions, des aéroports, car la vie des hommes en dépend. Les services chargés de l'exploitation de l'aéroport et de la sécurité peuvent être corrompus, mais la mort ne l'est pas. Ce qui est encore étonnant, c'est que le drame comme celui de 1996 se soit encore produit en octobre 2007 (crash de Kingasani/terminus). Les Antonov ont continué à régner en maîtres, bien qu'interdits de vols, mais jamais définitivement rayés de la carte aéronautique nationale.

Le fait pour la RDC d'adhérer aux Conventions internationales doit susciter le goût de la perfection, en passant en revue tous les services qui ont jadis failli, et prendre des mesures appropriées pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs.

Il apparait nécessaire dans les cas de crash aérien qu'une double enquête administrative et judiciaire soit effectuée après l'accident.

L'enquête technique administrative par un Bureau d'Enquêtes et Analyses désigné par l'autorité ayant l'aviation civile dans ses attributions ;

L'enquête judiciaire (non moins technique), pour la « pénalisation » éventuelle de l'accident aérien, par le biais d'une information judiciaire au niveau du juge instructeur.

L'enquête administrative déclenchée, a pour seul but l'amélioration de la sécurité aérienne future afin que les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets. Elle ne s'occupe pas de traiter et réparer socialement les conséquences de l'accident passé. Elle fait des propositions qui n'ont initialement aucun caractère obligatoire. Selon les conventions internationales, les enquêteurs administratifs ont interdiction d'étudier et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités. C'est une très noble mission prospective.

L'enquêteur administratif s'interrogera sur les recommandations à faire sur le matériel ou la réglementation afin de faire progresser la sécurité aérienne, l'Expert judiciaire désigné mettra en lumière les éléments techniques de responsabilité éventuelle pour le Juge d'Instruction.

Mais la recherche d'une sécurité aérienne maximale ne doit pas s'arrêter à l'obtention du Certificat de navigabilité, elle doit se poursuivre pendant toute la période d'exploitation de l'appareil, par l'utilisation programmée et systématique du « retour d'expérience » acquise en service. Le but est de traquer systématiquement les « dangers potentiels » décelables pendant la réelle utilisation opérationnelle de l'avion et ainsi, par le biais de deux processus (suivi de navigabilité et maintien de navigabilité), d'assurer la sécurité la plus grande.

Suivi de navigabilité

Le « SUIVI DE NAVIGABILITË » est le processus permettant de détecter puis de corriger efficacement les défauts d'un avion, d'un équipement ou des règles d'emploi opérationnel, défauts dont l'existence ou la gravité n'avaient pas été complètement anticipés au moment du processus de certification, défauts détectés au fur et à mesure que progresse l'expérience de l'utilisation de l'avion en exploitation.

Il s'agit donc d'un processus continu de prise en compte d'incident répétitifs, exploitant au mieux le « retour d'expérience » en utilisation. C'est ce travail normalement « réactif » aux incidents ou accidents survenus que l'on dénomme « suivi de navigabilité ».

Maintien de navigabilité :

Le « maintien » de navigabilité est pour l'essentiel à la charge de l'exploitant, sous le contrôle des autorités administratives. L'exploitant doit utiliser l'avion à l'intérieur des limitations prévues, procéder aux opérations d'entretien de la cellule, des réacteurs, des équipements suivant une périodicité établie, procéder aux modifications techniques imposées, etc....

La sécurité aérienne finale repose donc sur un ensemble de processus techniques profondément liés de façon indissoluble où il est nécessaire que chaque intervenant décisionnaire dans l'application ou l'évolution de chacun des processus prenne les bonnes décisions.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle